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Décisions | Chambre civile

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C/6723/2023

ACJC/1506/2024 du 26.11.2024 sur ORTPI/1300/2024 ( OO )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6723/2023 ACJC/1506/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024

 

Entre

Mineurs A______ et B______, représentés par leur mère Madame C______, domiciliés ______ [GE], recourants contre une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 octobre 2024, représentés par Me Pierre DUCRET, avocat, CMS von Erlach Partners SA, Esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26,

et

1) Monsieur D______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Nicolas GILLARD, avocat, KELLERHALS CARRARD, place Saint-François 1, case postale 7191, 1002 Lausanne,

2) Madame E______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me François LOGOZ, avocat, avenue des Mousquines 20, case postale 805, 1001 Lausanne,

3) Monsieur F______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Albert RIGHINI, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8,

4) Madame G______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Blaise STUCKI, avocat, STUCKI LEGAL, rue Rousseau 5, 1201 Genève,

5) Madame H______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Blaise STUCKI, avocat, STUCKI LEGAL, rue Rousseau 5, 1201 Genève.

 

 


 

 


 


 

Attendu, EN FAIT, que le 5 décembre 2023, les mineurs B______ et A______ (nés respectivement en 2011 et en 2012), représentés par leur mère, C______, ont formé une demande en paiement devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) dirigée contre D______ en sa qualité d’exécuteur testamentaire, ainsi que contre E______, F______, G______ et H______; qu’ils ont conclu à la condamnation solidaire de leurs parties adverses à leur verser la somme de 14'875'000 fr. chacun avec intérêts à 5% l’an dès le 22 septembre 2019;

Que cette demande s’inscrit dans le contexte du décès, survenu le ______ 2020, de I______ et de celui de son fils, J______, décédé le ______ 2019, lequel était le père des mineurs B______ et A______;

Que I______ était également le père de E______, F______, G______ et H______;

Qu’en substance, les mineurs B______ et A______ allèguent être les bénéficiaires d’une promesse de donner, conclue le 3 juillet 2018 entre leur père J______ et leur grand-père I______;

Que le 20 mars 2024, E______ et F______ ont conclu à ce que le Tribunal dise que C______ n’a pas qualité pour représenter ses enfants mineurs B______ et A______ et pour qu’il saisisse le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant afin qu’il désigne un curateur de représentation aux enfants;

Que par ordonnance ORTPI/1300/2024 du 24 octobre 2024, le Tribunal a constaté qu’il existe un potentiel conflit d’intérêts entre B______ et A______ et leur mère (chiffre 1 du dispositif), dit qu’en conséquence le pouvoir de représenter les deux mineurs s’éteint de plein droit pour C______ (ch. 2), instauré une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 3 CC en faveur des deux mineurs (ch. 3), transmis l’ordonnance au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) afin qu’il désigne un curateur (ch. 4), suspendu la cause jusqu’à la désignation par le Tribunal de protection du curateur de représentation (ch. 5), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7);

Qu’en substance, le Tribunal a considéré que la promesse de donner, dont se prévalaient les mineurs B______ et A______, était grevée d’une charge en faveur de leur mère; que l’existence de cette charge impliquait un risque, même abstrait, de conflit d’intérêts;

Que le 4 novembre 2024, les mineurs B______ et A______, représentés par leur mère, ainsi que cette dernière, ont recouru contre l’ordonnance du 24 octobre 2024, concluant principalement à la constatation de la nullité des chiffres 1, 2, 3, 4 et 5 de son dispositif, subsidiairement à son annulation et en tout état au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants, avec suite de frais à la charge de leurs parties adverses;

Que préalablement, les recourants ont conclu à l’octroi de l’effet suspensif;

Que sur ce point, ils ont soutenu qu’un vice grave affectait l’ordonnance attaquée, puisque le Tribunal s’était arrogé les prérogatives exclusives de l’autorité de protection; que la mise en œuvre immédiate de l’ordonnance attaquée aurait pour conséquence que les mineurs seraient soudainement empêchés de procéder par leur représentante légale dans la procédure ouverte depuis 2023, ce qui leur causerait un préjudice difficilement réparable; que les mineurs seraient en outre exposés à des frais inutiles, engendrés par la mise en œuvre d’un curateur professionnel privé, lequel devrait prendre connaissance et agir immédiatement dans un dossier complexe;

Que G______ et H______ s’en sont rapportées à justice s’agissant de la requête de restitution de l’effet suspensif;

Que D______ en a fait de même;

Que E______ et F______ ont conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif;

Que par avis du greffe de la Cour du 25 novembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la requête d’effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est, prima facie, saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, sans préjudice d’un examen approfondi, dans l’arrêt au fond, de la recevabilité du recours formé par C______ elle-même et du droit de cette dernière de représenter ses enfants mineurs devant la Cour;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts en cause à la lumière du cas concret, à savoir celui de la partie recourante à ne pas subir les inconvénients d'une exécution immédiate de la décision querellée et celui de l'intimé à ne pas différer ladite exécution, les chances du succès du recours devant aussi être prises en compte (Jeandin, op. cit. ad art. 325 n. 6a);

Qu’en l’espèce, la mise en œuvre immédiate de l’ordonnance attaquée devrait aboutir à la désignation d’un curateur de représentation des deux mineurs;

Que ledit curateur devrait prendre connaissance d’une procédure d’ores et déjà volumineuse, ce qui engendrera des frais à la charge des mineurs, alors que ces derniers contestent la nécessité de les pourvoir d’un tel curateur, considérant que leur mère et représentante légale ne se trouve pas dans un conflit d’intérêts;

Qu’il peut donc être retenu que faute de restitution de l’effet suspensif, les recourants risquent de subir un préjudice financier irréparable;

Que la restitution de l’effet suspensif n’aura en revanche aucun impact négatif sur les parties intimées;

Qu’il sera en effet rappelé qu’elles sont défenderesses à l’action initiée par-devant le Tribunal par les deux mineurs, action à laquelle elles s’opposent, de sorte qu’un retard dans l’instruction de la cause ne leur sera pas préjudiciable;

Qu’au vu de ce qui précède, la restitution de l’effet suspensif sera ordonnée;

Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans l’arrêt au fond;

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête des mineurs B______ et A______, représentés par leur mère, C______, tendant à suspendre le caractère exécutoire du dispositif de l'ordonnance rendue le du 24 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6823/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.