Décisions | Chambre civile
ACJC/1357/2024 du 31.10.2024 sur JTPI/6647/2024 ( OS ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/2480/2022 ACJC/1357/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 31 OCTOBRE 2024 |
Entre
Le mineur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mai 2024, représenté par B______, elle-même représentée par Me Sara PEREZ, avocate, PBM Avocats SA, boulevard Georges-Favon 26, case postale 48, 1211 Genève 8,
et
Monsieur C______, domicilié ______, France, intimé.
A. Par jugement JTPI/6647/2024 rendu le 30 mai 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), a déclaré irrecevables les plaidoiries finales et les pièces déposées le 9 avril 2024 par C______ (chiffre 1 du dispositif), débouté B______ et A______ de leurs conclusions (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., mis à la charge des parties par moitié, condamné B______ et A______ à verser à l’Etat de Genève le montant de 750 fr., dès qu'ils seraient en mesure de le faire, (ch. 4 et 5), condamné C______ à verser à l'Etat de Genève le montant de 750 fr. (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties
de toutes autres conclusions (ch. 8).
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 4 juillet 2024, A______, représenté par sa mère, a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 2, 4 et 5 de son dispositif, et, cela fait, à la condamnation de C______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 500 fr. du ______ février 2021 au 9 août 2022, de 660 fr. du 10 août 2022 à ses 10 ans révolus, de 860 fr. de ses 10 ans jusqu'à ses 16 ans révolus et de 1'060 fr. de ses 16 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans, à la condamnation de C______ au paiement de tous ses frais médicaux non remboursés et à la moitié de ses frais extraordinaires, sous suite de frais et dépens.
b. C______ n'a pas répondu dans le délai imparti à cette fin par la Cour.
c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 10 octobre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits retenus par le Tribunal et non contestés par l'appelant sont les suivants.
a. B______, née le ______ 1986 à D______ (Portugal), originaire de E______ (GE), et C______, né le ______ 1991 à F______ (Portugal), de nationalité portugaise, sont les parents de A______, né le ______ 2021 à Genève.
C______ a reconnu sa paternité envers l'enfant le 21 avril 2021.
b. En juillet 2021, C______ a déposé une requête auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) sollicitant l'autorité parentale conjointe, un changement de nom de l'enfant et une garde partagée (procédure C/1______/2021).
Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal de protection a notamment attribué à B______ la garde de A______ et réservé un droit de visite à C______.
c. Par acte déposé par devant le Tribunal le 9 février 2022, non concilié le
28 avril 2022 et introduit le 29 août 2022, le mineur A______, représenté par sa mère B______, ainsi que B______, ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que C______ soit condamné à verser à B______, à titre de contribution d'entretien de A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, le montant de 500 fr. dès le ______ février 2021, de 660 fr. dès le
10 août 2022, de 860 fr. dès 10 ans et de 1'060 fr. dès 16 ans et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans.
Ils ont également conclu à ce que C______ soit condamné à payer les frais médicaux non-remboursés de A______, ainsi que la moitié de ses frais extraordinaires.
Ils ont enfin conclu au versement par C______ à B______ de 1'055 fr. 95 avec intérêts à 5 % dès le 16 août 2021 correspondant aux frais médicaux de A______ non-remboursés par son assurance maladie en 2021 et de 1'136 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 16 août 2021 correspondant à la part de frais d'accouchement non couverts par l'assurance-maladie de B______.
d. Lors de l'audience de conciliation du 1er novembre 2022, B______ a notamment exposé que C______ avait acheté le berceau et quelques affaires à la naissance de A______. Il avait également acheté des produits de temps en temps et les couches jusqu'à fin juin 2022.
C______ a produit divers tickets de caisse concernant notamment des produits de soins, des habits et des couches achetés pour son fils A______ depuis sa naissance.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a notamment invité les parties à produire les pièces concernant leurs charges et revenus.
e. Le 3 mars 2023, B______ et C______ ont signé un accord élaboré en séance de médiation.
Selon les termes de celui-ci, C______ s'est engagé à continuer, ainsi qu'il l'avait fait depuis janvier 2023, à verser le montant mensuel de 450 fr. à B______ jusqu'à ce que le Tribunal fixe définitivement le montant de la contribution d'entretien due pour A______. Moyennant le respect de cela, B______ s'est engagée à permettre l'exercice du droit de visite à l'extérieur du Point rencontre, dès le 15 mars 2023, le mercredi durant deux à deux heures trente.
f. Après avoir obtenu plusieurs prolongations du délai pour répondre, alors qu'il était assisté d'un avocat, C______, agissant en personne, n'a pas déposé de conclusions chiffrées dans sa réponse du 18 avril 2023. Il a produit deux bulletins de paye, l'accord de médiation et un extrait de son compte bancaire du 9 janvier 2024.
g. Les parties ont convenu, lors de l'audience du 6 juin 2023, que les pièces déposées dans le cadre de la demande d'assistance judiciaire formée par C______ soient apportées à la présente procédure. Un délai au 14 juillet 2023 a été imparti à celui-ci pour produire lesdites pièces, délai prolongé au 5 septembre 2023. C______ a finalement produit ses relevés bancaires de janvier 2022 à mars 2024, la preuve des versements faits sur le compte bancaire de B______ pour l'entretien de l'enfant A______, son contrat de travail en France, avec les dernières fiches de salaire, son contrat de bail, son certificat de salaire de janvier à septembre 2021, deux attestations de Pôle emploi et une estimation de ses charges. Sa demande d'assistance juridique et les pièces qui y étaient jointes ont été transmises au Tribunal par ce service.
h. Le Tribunal a imparti aux parties un délai pour déposer leurs plaidoiries finales au 31 octobre 2023, prolongé pour C______ au 24 novembre 2023.
i. Dans leurs plaidoiries finales écrites du 31 octobre 2023, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions.
Ils ont notamment mentionné que C______ avait payé pour l'entretien de A______ le montant mensuel 450 fr. de janvier à avril 2023, de 300 fr. en mai 2023 et de 300 fr. depuis juillet 2023, tout en manquant de régularité quant aux échéances.
j. C______ n'a pas déposé de plaidoiries finales écrites dans le délai imparti.
k. La cause a été gardée à juger quinze jours après la réception par C______, le 21 février 2024, des plaidoiries finales de A______ et B______.
l. Le 9 avril 2024, C______ a transmis au Tribunal ses plaidoiries finales et des pièces.
A______ et B______ ont conclu à l'irrecevabilité de ces plaidoiries et pièces, la cause ayant été gardée à juger.
D. La situation financière des parties est la suivante.
a. B______, qui travaille à plein temps en qualité d'assistante parentale, perçoit un revenu mensuel net de 3'689 fr. 30, ainsi que des prestations complémentaires.
Devant le Tribunal, elle a allégué les charges mensuelles suivantes, non contestées en appel : 1'350 fr. de minimum vital OP, 655 fr. 25 de loyer vu l'allocation logement de 90 fr. 95 perçue jusqu'au 28 février 2023, puis 728 fr. (80 % du loyer de 910 fr.), 167 fr. 40 d'assurance maladie de base (487 fr. 40 - 320 fr. de subside), 52 fr. 80 d'assurance maladie LCA et 70 fr. de frais de transport.
b. Les charges alléguées pour A______ et retenues par le Tribunal, sans être contestées, sont les suivantes : 400 fr. de minimum vital OP, 163 fr. 80 de participation au loyer vu l'allocation logement de 90 fr. 95 perçue jusqu'au 28 février 2023, puis 182 fr. de loyer (20 % du loyer de 910 fr.), 2 fr. 75 d'assurance maladie de base (116 fr. 75 - subside de 114 fr.), 71 fr. 40 d'assurance-maladie LCA et 325 fr. 80 de frais de crèche, sous déduction des allocations familiales de 311 fr., soit 670 fr. (arrondis).
A cela s'ajoute un montant arrêté à 50 fr. à titre de frais médicaux non remboursés. Ce montant a été retenu sur la base des décomptes produits par les assurances de A______, la production des factures ne permettant pas de déterminer si les prestations concernées étaient ou non prises en charge par les assurances.
c. C______ réside en France.
Il a une formation de dessinateur en bâtiment effectuée au Portugal qui n'est pas reconnue en Suisse.
Quand il est arrivé en Suisse en 2013, il ne parlait pas le français et a commencé à travailler en tant que cuisinier. Il a exercé dans plusieurs restaurants pendant dix ans et a perçu des salaires pouvant s'élever à 3'000 fr., voire à 4'200 fr.
Lorsque A______ est né, C______ percevait un salaire de 2'300 fr. pour un 50 %.
En raison de la pandémie liée au COVID 19, il a été licencié. Il a produit des fiches du chômage depuis avril 2022. Il percevait des allocations mensuelles moyennes de 1'486 fr.
C______ a allégué que cela avait été compliqué pour lui de retrouver un emploi dans la restauration et qu'il avait décidé de changer de métier. Il a exposé avoir essayé de trouver un emploi en Suisse sans succès, ajoutant que c'était difficile pour un frontalier de trouver un emploi à Genève.
Depuis janvier 2023, il travaille dans un foyer en France au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée. Il s'occupe de la cuisine et des enfants. Son revenu s'élève à EUR 1'730.12 par mois (x 12) pour un travail à plein temps.
S'agissant de ses charges, le loyer de C______ est de EUR 750.- par mois.
Il est assuré à la Sécurité sociale française et ne paie plus de prime d'assurance-maladie suisse, étant précisé que, quand il travaillait en Suisse, sa prime d'assurance maladie de base était de 357 fr. 10 par mois.
Il se déplace à pieds pour se rendre à son travail et a un chien.
Le Tribunal a ainsi retenu que ses charges étaient de près de 1'800 fr. par mois (minimum vital OP réduit de 20 % vu son domicile en France 1'020 fr. et loyer EUR 750.-).
E. Dans la décision entreprise, le Tribunal a retenu en substance qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait être retenu à l'égard de C______. Même si ce dernier n'avait pas produit toutes les pièces requises, il n'apparaissait pas qu'il ait volontairement changé ses conditions de vie. Il avait au contraire, suite à son licenciement intervenu du fait du COVID, cherché et trouvé un emploi à 100 % dans son domaine de compétences. Certes, en étant engagé en France, son salaire d'EUR 1'730.12 était bien inférieur à celui qu'il pourrait obtenir en Suisse. Il ne pouvait cependant pas être exigé de C______ qui vivait en France de trouver un emploi en Suisse.
Depuis janvier 2023, au vu de ses charges et du fait que son minimum vital ne pouvait pas être entamé (ATF 135 III 66), C______ ne pouvait pas être condamné à verser une contribution d'entretien pour A______, ne disposant d'aucune quotité disponible. Il en allait de même pour la période pendant laquelle il avait été au chômage, ses allocations mensuelles étant de EUR 1'500.- en moyenne. Pour ce qui était de la période avant son licenciement, soit de septembre 2021 à mars 2022, il travaillait en Suisse à 50 % et percevait un salaire net de 2'300 fr. Il avait cependant des charges plus importantes puisqu'il avait des frais de transport pour se rendre à Genève pour son emploi et une assurance maladie suisse dont la prime mensuelle était de 357 fr. 10 par mois. De plus, durant cette période, il avait payé certains articles pour l'entretien de A______. Aucune contribution d'entretien n'était dès lors due pour cette période, C______ ayant déjà contribué à l'entretien de A______ dans la limite de son disponible.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi contre une décision susceptible d'appel
(art. 311 et 308 CPC).
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4;
138 III 374 consid. 4.3.1).
La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311
al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
En l'espèce, l'appelant ne motive aucunement ses conclusions en annulation des chiffre 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point.
Il en va de même de ses conclusions relatives à la condamnation de l'intimé au paiement de ses frais médicaux non couverts et de ses frais extraordinaires, au demeurant non chiffrés.
1.2 Dans la mesure où elle n'est pas liée à une procédure matrimoniale, l'action alimentaire est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC).
Les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure, de sorte
que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du
14 juillet 2014 consid. 2.1).
2. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l'intimé et d'avoir retenu qu'il ne saurait être exigé de l'intimé qu'il trouve un emploi en Suisse, mieux rémunéré. L'intimé n'avait pas démontré avoir entrepris tout ce qui était possible pour retrouver un emploi dans ce pays, pour un salaire mensuel de l'ordre de 3'000 fr., comme celui réalisé depuis 2013 et pendant plusieurs années.
2.1.1 L'enfant agit contre son père ou sa mère afin de lui réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).
Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC).
La contribution doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3;
137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du
19 juin 2017 consid. 3.1.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail
(ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). C'est pourquoi on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées).
2.1.2 Selon l'art. 301a let. c CPC, la décision qui fixe les contributions d’entretien indique le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant.
L'entretien convenable de 301a let. c CPC ne doit être mentionné dans le dispositif que dans les situations de déficit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2022 du
24 mai 2024 consid. 6.2).
2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l'intimé, en particulier qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il retrouve un travail en Suisse, alors que, ressortissant portugais, il était domicilié en France. S'il est vrai qu'à son arrivée en Suisse l'intimé réalisait un revenu de plus de 3'000 fr., selon ses allégations et sans que cela ne soit documenté, depuis 2021, son revenu a fortement diminué et au moment de la naissance de l'intimé il n'était que de 2'300 fr. par mois. Alors qu'il travaillait à 50% en Suisse, il a été licencié. Après une période de chômage, il a retrouvé un emploi à 100%, au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, pour un salaire supérieur au SMIC (salaire minimum de croissance français qui est de l'ordre de EUR 1'400.-). Ainsi, comme retenu par le Tribunal, aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait délibérément changé ses conditions de vie.
Cela étant, l'intimé a régulièrement versé 300 fr. par mois depuis janvier 2023 pour l'entretien de l'appelant, et s'est même engagé en mars 2023, dans le cadre d'une médiation aboutie, à verser la somme de 450 fr. par mois à ce titre, ce qu'il a fait à deux reprises. Il est ainsi acquis que l'intimé est en mesure de contribuer à l'entretien de son fils, même si dans une moindre mesure. Il apparaît que les pièces versées par l'intimé sont lacunaires et insuffisantes à déterminer sa situation financière exacte, comme relevé par l'appelant. L'intimé sera ainsi condamné, en équité, à verser 250 fr. par mois à l'entretien de l'appelant, dès le prononcé du présent arrêt et jusqu'au 18 ans de l'appelant, voir au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.
S'agissant des montants dus antérieurement, le raisonnement du Tribunal ne souffre pas la critique, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il ne condamne pas l'intimé à verser une quelconque contribution. En décider autrement reviendrait par ailleurs à contraindre l'intimé à entamer son minimum vital, alors que sa situation financière est déjà très précaire, ce qui ne saurait être admis.
2.2 Au vu de la situation déficitaire de l'appelant, le jugement sera complété en ce sens que l'entretien convenable de l'enfant sera fixé à 670 fr., allocations familiales déduites (cf. D.b ci-dessus).
3. Compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige, les frais d'appel, arrêtés à 800 fr., seront mis à la charge des parties, à raison d'une moitié chacune. Ils seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève s'agissant de l'appelant, celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'intimé sera condamné au paiement à l'Etat de Genève de sa part de frais.
Pour les mêmes raisons, il ne sera pas alloué de dépens d'appel.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6647/2024 rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2480/2022.
Au fond :
Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement.
Cela fait, statuant à nouveau :
Dit que l'entretien convenable de A______ est de 670 fr. par mois, après déduction des allocations familiales.
Condamne C______ à verser à titre de contribution à l'entretien de A______, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, la somme de 250 fr. par mois, dès l'entrée en force du présent arrêt et jusqu'aux 18 ans de celui-ci, voir au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais d'appel à 800 fr., les met à la charge de chacune des parties à raison de la moitié et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève en ce qui concerne la part de A______.
Condamne en conséquence C______ à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 400 fr. à ce titre.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.