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Décisions | Chambre civile

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C/7337/2018

ACJC/1085/2024 du 03.09.2024 sur JTPI/10689/2023 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 14.10.2024, 5a_706/2024
Recours TF déposé le 14.10.2024, 5A_707/2024
En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7337/2018 ACJC/1085/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 3 SEPTEMBRE 2024

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______, Liechtenstein,

2) Monsieur B______, domicilié ______ (TI),

tous deux appelants d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 septembre 2023, représentés par Me Audrey PION, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3,

et

3) C______, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Carlo LOMBARDINI, avocat, Poncet Turettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4,

et

4) Monsieur D______, domicilié ______ (TI), intervenant accessoire, représenté par Me Malek ADJADJ, avocat, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève.

5) E______ UND F______ STIFTUNG, sise c/o A______ & PARTNER AG,
______, Liechtenstein, autre intervenante accessoire, représentée par Me Athos MECCA, avocat, Etude MECCA AVVOCATI SA, via Naviglio Vecchio 4, case postale 243,
6600 Muralto (TI).


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10689/2023 du 21 septembre 2023, reçu le lendemain par A______ et B______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a, préalablement, admis la recevabilité de la requête d'intervention accessoire de la Fondation E______, D______ UND F______ [recte : E______ UND F______ STIFTUNG] du 2 mai 2023 (ch. 1 du dispositif) et arrêté les frais judiciaires relatifs à cette requête à 2'000 fr. (ch. 2).

Cela fait, le Tribunal, statuant sur le fond et sur les frais, a débouté A______ et B______ de toutes leurs conclusions (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 45'150 fr., frais d'interventions accessoires compris (ch. 4), mis à la seule charge de D______ la somme de 2'000 fr., entièrement compensée par l'avance versée par celui-ci et correspondant aux frais de son intervention accessoire (ch. 5), mis à la seule charge de la Fondation E______, D______ UND F______ [recte : E______ UND F______ STIFTUNG] la somme de 2'000 fr., entièrement compensée par l'avance versée par celle-ci et correspondant aux frais de son intervention accessoire (ch. 6), mis à la charge de A______ et B______, pris conjointement et solidairement, le solde des frais judiciaires, soit 41'150 fr., compensés à concurrence de 38'740 fr. avec les avances reçues de A______ et B______ (36'440 fr.) et de [la banque] C______ (2'300 fr.) (ch. 7), condamné A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, 2'410 fr. au titre de solde des frais judiciaires (ch. 8), condamné A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à payer à C______ 2'300 fr. au titre de remboursement de son avance de frais et 36'915 fr. TTC au titre de dépens (ch. 9 et 10), ordonné en conséquence à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, la libération, en faveur de C______, des sûretés déposées en garantie des dépens à concurrence de 36'915 fr. (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens à la charge ou en faveur de l'un ou l'autre des intervenants accessoires (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte expédié le 23 octobre 2023 à la Cour de justice, A______ et B______ ont interjeté appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 3, 7 à 11 et 13 de son dispositif. Cela fait, ils ont conclu, principalement, à ce que C______ soit condamnée à payer à la succession de feu E______ la somme de 927'622 fr. 70, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 27 mars 2017, et à prendre en charge tous les frais et dépens de première et deuxième instances, le jugement attaqué devant être confirmé pour le surplus. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Le 7 novembre 2023, la Cour a imparti un délai de 30 jours à C______, E______ UND F______ STIFTUNG et D______ pour répondre à l'appel.

Par réponse du 6 décembre 2023, C______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

Par réponse du 7 décembre 2023, E______ UND F______ STIFTUNG a conclu à ce que la Cour "juge comme indiqué dans l'appel du 23 octobre 2023" et condamne C______ en tous les frais et dépens de première et deuxième instances. Elle a allégué des faits nouveaux.

Par réponse du 11 décembre 2023, D______ a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de A______ et B______ aux frais et dépens de la procédure.

c. Le 5 janvier 2024, la Cour a transmis aux parties les réponses susmentionnées, ordonné un second échange d'écritures et fixé à A______ et B______ un délai de 30 jours pour répliquer.

Par écriture du 23 janvier 2024, C______ a conclu à ce que la réponse de E______ UND F______ STIFTUNG du 7 décembre 2023 soit déclarée irrecevable, respectivement rejetée.

Par pli du 26 février 2024, A______ et B______ ont informé la Cour de ce qu'ils renonçaient à répliquer.

Par écriture du 18 mars 2024, E______ UND F______ STIFTUNG a conclu à l'irrecevabilité des écritures de C______ du 23 janvier 2024.

C______ et E______, D______ UND F______ STIFTUNG se sont encore déterminées spontanément les 28 mars et 18 avril 2024.

d. La cause a été gardée à juger le 21 mai 2024, ce dont les parties ont été avisées le jour même.

C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. C______ (ci-après : C______ ou la banque), société inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 1996, a pour but l'exploitation d'une banque principalement axée sur la gestion de fortune et s'adressant à une clientèle suisse et étrangère.

B______ a été directeur de la banque du 21 décembre 2000 au 16 mai 2017, avec pouvoir de signature collective à deux.

b. Feu E______, citoyenne allemande née en janvier 1941, est décédée le ______ novembre 2006 à son domicile de G______ (TI).

Très fortunée, elle avait noué de son vivant une relation bancaire n° 2______ avec C______, auprès de la succursale de cette dernière à G______.

c. Le 1er juillet 2005, feu E______ a mandaté la société A______ & PARTNER AG sise à H______ (Liechtenstein) afin de constituer une fondation de droit liechtensteinois, à savoir I______ ANSTALT, dont elle devait être l'ayant-droit économique et la titulaire des droits fondateurs.

A______ et B______ sont membres du conseil d'administration de I______ ANSTALT depuis le 17 mai 2005 pour le premier, respectivement depuis le 19 février 2007 pour le second.

Devant le Tribunal, A______ a déclaré qu'il s'était occupé des affaires de feu E______ pendant les dix années ayant précédé le décès de celle-ci. Il était fiduciaire de profession et s'occupait du "volet fiscal et juridique", tandis que B______ s'occupait des affaires de feu E______ "sous l'angle de la gestion de fortune". I______ ANSTALT avait été créée en vue de l'acquisition d'un centre commercial situé à J______ (Allemagne).

d. Le 5 juillet 2005, C______ a octroyé un prêt à I______ ANSTALT d'un montant de 4'650'000 fr., en vue d'acquérir le centre commercial susvisé, montant versé sur le compte n° 1______ détenu par I______ ANSTALT auprès de la banque. Ce prêt arrivait à échéance le 5 juillet 2006.

L'acte de confirmation de la ligne de crédit prévoyait un for à Genève ainsi que l'application du droit suisse.

Le 1er juillet 2005, feu E______ a signé un contrat de gage et de cession avec la banque, aux termes duquel tous les actifs enregistrés sous la relation d'affaires et de compte n° 2______ (ci-après : le compte n° 2______) étaient mis en gage afin de garantir le prêt consenti à I______ ANSTALT.

Le contrat stipulait que les droits de la banque ne s'éteignaient pas en cas de décès, de déclaration de disparition, de perte de capacité d'agir ou de faillite de la constituante du gage.

Le 5 juillet 2006, le prêt a été renouvelé pour une année supplémentaire.

e. Dans l'intervalle, le 7 octobre 2005, feu E______ s'est mariée avec D______, né [D______] le ______ 1961.

Peu avant leur mariage, les précités ont conclu un contrat de mariage, aux termes duquel ils ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens et renoncé réciproquement à leurs parts réservataires.

f. Le 21 septembre 2005, feu E______ a rédigé un testament instituant D______ et K______ héritiers et prévoyant des legs en faveur de diverses personnes.

Le testament prévoyait, à son point 6, que D______ recevrait 65% du compte dépôt de titres de la défunte auprès de C______ (i.e. le compte n° 2______) ainsi que les droits de fondateur de I______ ANSTALT, et par là-même indirectement la propriété du centre commercial de J______ [Allemagne], ainsi que d'autres biens mobiliers et immobiliers. K______ recevrait quant à lui 35% du compte n°2______, ainsi que d'autres biens mobiliers et immobiliers.

A______ et B______ étaient par ailleurs chargés de régler la succession en qualité d'exécuteurs testamentaires.

g. Le 3 septembre 2008, dans le cadre du règlement de la succession de feu E______, D______ et K______, en qualité d'héritiers, et A______ et B______, en qualité d'exécuteurs testamentaires, ont signé un contrat de partage, lequel stipulait notamment, à ses chiffres 4.7 et 4.8, que D______ acquérait les droits fondateurs de I______ ANSTALT et reprenait à son nom l'obligation de caution d'un montant de 4'650'000 fr. fournie personnellement par la défunte vis-à-vis de C______.

h. Le 28 janvier 2009, D______ a signé avec C______ un contrat de gage et de cession, aux termes duquel le premier a accordé à la seconde un droit de gage sur tous les actifs enregistrés sous la relation d'affaires et de compte n° 3______ afin de garantir toutes les créances de la banque envers I______ ANSTALT.

A______ et B______ soutiennent que le contrat susvisé aurait eu pour effet d'annuler et de remplacer celui signé par feu E______ le 1er juillet 2005, ce que C______ conteste. Cette dernière soutient que ces deux contrats de gage auraient coexisté à partir du 28 janvier 2009.

i. Dès l'automne 2008, plusieurs virements au débit du compte n° 2______ ont été effectués, notamment le 21 octobre 2008 (2'000'000 fr.), le 28 mai 2009 (5'369'240 fr. 93) et le 22 décembre 2015 (218'489 fr.).

j. Suite au décès de E______, le prêt consenti à I______ ANSTALT a été renouvelé à plusieurs reprises.

A chaque échéance, C______ écrivait à I______ ANSTALT ou à A______ & PARTNER AG afin de s'enquérir des instructions à suivre quant au renouvellement du prêt. I______ ANSTALT signait ensuite un ordre afin de renouveler le prêt, la banque étant autorisée à prélever les intérêts sur son compte bancaire. C______ débloquait ensuite une nouvelle ligne de crédit, renouvelant alors le prêt accordé.

La banque a ainsi renouvelé le prêt le 3 juillet 2007, puis le 7 juillet 2008, et ainsi de suite jusqu'en 2016.

k. Le 15 juin 2016, C______ a envoyé un courriel à I______ ANSTALT afin de s'enquérir de la suite qu'elle entendait donner au prêt.

I______ ANSTALT a répondu le 21 juin 2016 qu'elle entendait prolonger le prêt pour une durée de six mois; le montant des intérêts a été débité de son compte le 11 juillet 2016.

l. Le 22 novembre 2016, C______ a écrit à A______ & PARTNER AG pour s'enquérir de ses instructions en relation avec la prochaine échéance du prêt.

I______ ANSTALT a répondu le 10 janvier 2017 qu'elle sollicitait le prolongement du prêt pour une durée d'un mois.

m. Le 17 janvier 2017, la succession de feu E______, soit pour elle les exécuteurs testamentaires, a transmis à C______ plusieurs ordres de virement à prélever sur le compte n° 2______.

n. Le même jour, C______ a écrit à A______ & PARTNER AG pour l'informer que son précédent courrier du 22 novembre 2016 était clairement dû à une erreur. En effet, la banque avait requis le versement d'une marge supplémentaire avant le 30 novembre 2016, ce qui n'avait pas été fait, de sorte qu'elle ne pouvait pas renouveler le prêt. Celui-ci était donc arrivé à échéance le 11 janvier 2017.

o. Le 2 février 2017, C______ a informé A______ et B______ qu'elle ne pouvait pas donner une suite favorable aux ordres de virement du 17 janvier 2017 relatifs au compte n° 2______, dans la mesure où les avoirs déposés sur ce compte servaient de garantie pour toutes les créances de la banque envers I______ ANSTALT. Or, la marge supplémentaire requise n'ayant pas été versée, la banque ne pouvait pas exécuter ces ordres en raison d'un manque de couverture.

p. Par pli de leur conseil du 7 mars 2017 adressé à C______, A______ et B______ ont fait valoir que D______ s'était engagé à reprendre l'obligation de garantie du prêt de 4'650'000 fr. contracté par I______ ANSTALT, raison pour laquelle le précité avait signé le contrat de gage du 28 janvier 2009. Cela avait eu pour conséquence de libérer la succession de feu E______ de son obligation de garantie envers la banque du 1er juillet 2005.

Une part considérable des avoirs du compte n° 2______ avait d'ailleurs été transférée en 2008, 2009 et 2015, de sorte que le solde ne suffisait plus à couvrir le montant prêté à I______ ANSTALT. Or la banque n'aurait pas accepté de procéder à de tels transferts si ce compte lui servait encore de garantie.

q. Par pli du 29 mars 2017 adressé à A______ & PARTNER AG, C______ a rappelé que le compte n° 1______ de I______ ANSTALT présentait un solde débiteur d'un montant de 4'650'000 fr. et que les intérêts n'avaient pas été remboursés.

Par conséquent, la banque avait converti en euros l'équivalent de 109'393 fr. 02 afin de réduire le solde débiteur, prélevé 927'622 fr. 70 sur le compte n° 2______ et crédité ce montant sur le compte n° 1______ conformément à "l'instrument de mise en gage et de cession applicable". Le compte n° 1______ présentait donc un solde débiteur de 3'632'834 fr., plus les intérêts courants, au 28 mars 2017.

r. Par courrier du 5 septembre 2017, A______ et B______ ont demandé à la banque de reverser le montant de 927'622 fr. 70 sur le compte de la succession de feu E______, faisant valoir que D______ avait repris l'obligation de garantie à son propre nom, ce qui avait eu pour effet de remplacer celle conclue le 1er juillet 2005 sur les avoirs du compte n° 2______.

s. Le 20 octobre 2017, C______ a répondu qu'elle n'avait dans son dossier aucune indication que l'acte de gage et de cession relatif au compte n° 2______ signé en juillet 2005 pour garantir le prêt octroyé à I______ ANSTALT aurait été annulé.

Elle refusait donc de donner suite à la demande de A______ et B______.

D. a. Par demande en paiement du 26 mars 2018, déclarée non conciliée le 31 mai 2018 et introduite devant le Tribunal le 2 octobre 2018, A______ et B______, agissant en qualité d'exécuteurs testamentaires de la succession de feu E______, ont conclu à ce que C______ soit condamnée à verser à ladite succession la somme de 927'622 fr. 70, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 mars 2017.

Ils ont allégué que C______ était informée de la reprise de dette interne prévue par le contrat de partage du 3 septembre 2008, aux termes duquel D______ avait repris à son nom la garantie du prêt consenti à I______ ANSTALT. Le précité avait signé un nouveau contrat de gage le 28 janvier 2009 afin de libérer la succession de feu E______ du nantissement consenti par celle-ci. Toutes les parties intéressées, y compris la banque, étaient conscientes de ce but et l'avaient accepté. Il en découlait l'existence d'une reprise de dette externe. La succession était donc libérée de son obligation découlant du contrat de gage et de cession signé le 1er juillet 2005. La banque avait prélevé le montant de 927'622 fr. 70 sur le compte n° 2______ de manière indue et devait le rembourser à la succession.

b. Par ordonnance du 21 novembre 2019, le Tribunal, statuant sur requête de la banque, a condamné A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 36'915 fr., ce que le précité a fait le 17 janvier 2020.

c. Dans sa réponse du 17 avril 2020, C______ a conclu au déboutement de A______ et B______ de toutes leurs conclusions.

Elle a fait valoir que le contrat de gage signé par feu E______ prévoyait que la banque pourrait utiliser la garantie en sa faveur dès que sa créance deviendrait exigible. C______ n'était pas partie au contrat de partage du 3 septembre 2008, que B______ avait signé en tant qu'exécuteur testamentaire, soit en dehors de ses fonctions au sein de la banque. Les engagements pris par D______ envers la succession en sa qualité d'héritier n'étaient pas opposables à C______. Le simple fait que la banque avait exécuté des ordres de virement émanant de personnes habilitées à représenter la succession ne permettait pas de retenir qu'elle aurait été informée de la reprise de dette de D______ vis-à-vis des autres héritiers, ni qu'elle l'aurait acceptée. Lorsque le précité avait signé le contrat de gage du 28 janvier 2009, aucuns des intervenants n'avaient indiqué à la banque qu'ils entendaient annuler et remplacer le contrat de gage du 1er juillet 2005, lequel restait donc pleinement valable. Depuis le 28 janvier 2009, la ligne de crédit octroyée à I______ ANSTALT était garantie tant par les avoirs du compte n° 2______ que par ceux du compte n° 3______. Aucune reprise de dette externe n'avait été convenue.

d. Dans leur duplique du 31 août 2020, A______ et B______ ont fait valoir que C______ n'avait pas expliqué quelle erreur aurait été commise, comme stipulé dans son courrier du 17 janvier 2017 (cf. let. C.n supra), justifiant son refus d'accorder une nouvelle ligne de crédit.

En sa qualité d'associé de la banque, B______ avait discuté avec les autres associés de la succession de feu E______ et du partage de celle-ci. C______ était donc informée de la teneur du testament et du contrat de partage. La connaissance de ces faits par B______, organe de la banque, était opposable à cette dernière. La banque ne pouvait dès lors prétendre ignorer que D______ s'était engagé vis-à-vis de la succession à reprendre la caution souscrite par feu E______ afin de garantir le prêt accordé à I______ ANSTALT. Le fait que la banque avait autorisé divers débits du compte n° 2______ jusqu'à ce que le solde soit réduit à 1'200'000 fr., soit un montant insuffisant pour couvrir le prêt, devait être considéré comme une acceptation par actes concluants de la reprise de dette externe et de l'annulation du gage grevant ce compte.

e. Le Tribunal a recueilli la déposition des parties le 14 décembre 2022. B______ n'a pas comparu à cette audience pour raisons de santé.

A______ a déclaré que D______ avait accepté de reprendre à son nom la garantie fournie à la banque par feu son épouse en lien avec le prêt octroyé à I______ ANSTALT. Il savait "par B______" que C______ était "au courant de cette reprise". D______ avait signé un contrat de gage en faveur de la banque le 28 janvier 2009 et lui-même avait contresigné ce contrat en tant qu'administrateur de I______ ANSTALT. Pour lui, ce contrat était "clairement un engagement supplémentaire" - soit "un nouveau contrat" - qui "s'ajout[ait] au contrat de gage initial signé par feu E______". Ce deuxième contrat n'avait pas remplacé le premier. Cela étant, il était d'avis que le contrat de gage signé par la précitée ne "valait plus rien" car celle-ci était décédée. Afin d'éviter que la banque dénonce le prêt et résilie la ligne de crédit, il fallait donc que D______ reprenne la garantie à titre personnel. Le contrat du 28 janvier 2009 avait pour but de concrétiser l'engagement de D______ de reprendre cette dette vis-à-vis de la succession, comme prévu par le contrat de partage. Les discussions que A______ avait eues avec la banque n'avaient jamais porté sur le fait que le deuxième contrat de gage devait annuler et remplacer le premier. Il était parti de l'idée que le contrat de gage du 1er juillet 2005 était devenu caduc au décès de feu E______, raison pour laquelle la reprise de cette dette avait été prévue dans le contrat de partage. Selon sa compréhension, B______ avait transmis une copie du contrat de partage à la banque.

L______, directeur du département juridique de C______ depuis mars 2022, a déclaré que la validité du contrat de gage signé par feu E______ n'avait jamais été remise en question, que ce soit par les héritiers ou par les exécuteurs testamentaires. Il n'y avait pas trace d'une demande d'annulation ou d'amendement de ce contrat en raison du décès de l'intéressée et/ou de la signature du contrat de gage du 28 janvier 2009 par D______, ni de discussions quant à la validité de la ligne de crédit. Les contrats de gage signés en 2005 et 2009 garantissaient la même dette, dont I______ ANSTALT était débitrice. La ligne de crédit apparaissait donc au débit du compte de cette dernière. B______ avait signé le contrat de partage à titre privé, et non en tant que représentant de C______. Il disposait de la signature collective à deux, de sorte qu'il ne pouvait pas engager seul la banque. L______ ignorait à l'initiative de qui le contrat de gage de 2009 avait été signé. A l'époque, la couverture du gage était insuffisante. Le fait d'avoir une pluralité de garanties permettait à la banque d'atteindre une couverture suffisante de la dette nantie, tandis que cela apportait une plus grande flexibilité pour le client. Il n'y avait pas eu de communication spécifique de la banque aux représentants de la succession du fait que la créance de I______ ANSTALT était désormais garantie par les avoirs de la succession et par ceux de D______.

f. Le Tribunal a entendu trois témoins le 6 avril 2022.

f.a M______, l'un des trois dirigeants fondateurs de C______, a déclaré qu'il connaissait l'existence de feu E______, qui était une cliente importante de la banque, mais n'avait jamais eu de contact direct avec elle. Il ne s'occupait pas de la clientèle, étant précisé qu'il avait quitté la banque en 2014. En tant que directeur de la succursale de G______, B______ était actif dans la gestion des avoirs de feu E______; il rendait régulièrement des comptes sur la gestion des avoirs à N______, celle-ci étant chargée de surveiller les fondations où étaient placés les actifs de cette cliente. La précitée faisait l'intermédiaire entre B______ et le conseil d'administration de la banque. Le témoin ignorait si le mari de feu E______ avait repris la dette liée à l'acquisition d'un centre commercial par I______ ANSTALT. Il ne savait pas non plus si B______ avait transmis à la banque les documents relatifs à la succession de cette cliente. S'il y avait des problèmes ponctuels ou une opération à faire en lien avec la succession, c'était N______ qui s'en chargeait et qui rapportait au conseil d'administration. Les détails de la succession n'avaient pas été discutés par le conseil d'administration. Lui-même ne connaissait pas le détail des dispositions testamentaires de la de cujus.

f.b N______, responsable juridique et compliance auprès de C______ de 2002 à 2014, a déclaré avoir un vague souvenir de feu E______ et des véhicules de placement créés pour gérer le patrimoine de cette cliente. Elle n'avait pas souvenir d'avoir participé à la rédaction du contrat de gage signé par feu E______. Elle avait discuté de la succession avec B______ mais sans aborder de sujet spécifique. Elle n'avait pas souvenir d'avoir discuté avec lui de ce qu'il était advenu du prêt contracté par I______ ANSTALT suite au décès de la cliente. Elle n'avait pas non plus souvenir que B______ lui aurait parlé d'une reprise de dette consentie par l'époux de cette dernière. Enfin, elle n'avait pas souvenir d'avoir vu le testament de cette cliente - ce qui n'était en principe pas demandé par la banque - ni d'aucun autre document que B______ lui aurait remis en lien avec la succession.

f.c O______, responsable des risques au sein de C______ depuis 2013, a confirmé avoir connaissance du contrat de gage signé par feu E______ en juillet 2005, lequel prévoyait un droit de la banque d'utiliser la garantie en sa faveur lorsque la créance deviendrait exigible, ce qu'elle avait fait à l'échéance du prêt. A sa connaissance, personne n'avait remis en cause la validité du contrat de gage; ni les héritiers de la défunte ni les exécuteurs testamentaires ne s'étaient manifestés au sujet de cette garantie. C______ avait eu recours aux deux garanties - celle du compte de la succession de feu E______ et celle du compte de D______ - pour couvrir l'entier de la dette car aucun des deux comptes ne suffisait à lui seul. Cumulées, les deux garanties avaient permis de couvrir l'entier du prêt. Le contrat de gage signé par D______ le 28 janvier 2009 ne prévoyait pas la révocation du contrat signé le 1er juillet 2005 par feu E______. Le témoin n'avait pas connaissance d'un accord en ce sens entre la banque et D______. Si tel avait été le cas, un tel accord aurait nécessité un avenant au contrat conclu par le nouveau tiers garant, ainsi qu'une confirmation écrite de la banque de ce que le nouvel engagement tiers annulait et remplaçait le premier nantissement. Comme responsable des risques, c'est ainsi qu'il aurait lui-même formalisé cet accord - étant précisé qu'il n'était pas juriste, mais qu'il était titulaire du brevet fédéral de spécialiste en économie bancaire, lequel comprenait un module juridique. En l'absence d'un tel accord, les deux nantissements se cumulaient. Une partie des avoirs nantis avait été distribuée aux héritiers, de sorte qu'il était nécessaire pour la banque de compléter la garantie, ce qui avait été fait avec le contrat de gage signé par D______. Il n'était pas rare que la banque se fasse garantir par plusieurs tiers garants différents. Cela dépendait de la situation du client : si celui-ci pouvait lui-même garantir sa dette avec un seul gage, cela pouvait suffire à la banque; s'il ne le pouvait pas, c'était souvent le client lui-même qui obtenait l'engagement additionnel d'un tiers. L'important pour la banque était de disposer d'une couverture suffisante, au besoin grâce à une pluralité de gages.

Dans le cadre de ses fonctions, O______ avait été amené à revoir périodiquement si la couverture du prêt consenti à I______ ANSTALT était suffisante. Il l'avait fait chaque année de 2013 à 2017. Son appréciation se fondait sur la manière dont le crédit était structuré au sein de la banque, étant précisé que celle-ci tenait compte aussi bien des avoirs nantis par feu E______ que de ceux nantis par D______. S'agissant du courrier du 17 janvier 2017, la banque avait considéré que les actifs nantis avaient une valeur insuffisante pour couvrir l'engagement, raison pour laquelle un renouvellement du crédit n'avait pas été possible. La décision de C______ d'autoriser des débits du compte relevait du pouvoir d'appréciation de la banque; cela ne signifiait pas que celle-ci aurait renoncé au nantissement du compte.

g. Par acte du 11 janvier 2023, D______ a saisi le Tribunal d'une requête d'intervention accessoire, exposant avoir un intérêt juridique à ce que la cause soit jugée en faveur de C______, celle-ci lui ayant indiqué qu'elle se retournerait contre lui si elle succombait dans la présente procédure. Il a notamment précisé qu'en juillet 2009, deux sociétés dont il était l'ayant-droit économique s'étaient engagées vis-à-vis de C______ pour garantir "les dettes" dont il était débiteur envers la banque. En mars 2010, il avait également hypothéqué deux immeubles situés au Tessin pour garantir "ses dettes" auprès de la banque.

Il n'a produit aucune pièce à l'appui de sa requête.

Par jugement JTPI/4196/2023 du 4 avril 2023, le Tribunal a admis l'intervention accessoire de D______ en faveur de la banque.

h. Par acte du 2 mai 2023, la fondation E______ UND F______ STIFTUNG (ci-après : STIFTUNG E______/F______) a saisi le Tribunal d'une requête d'intervention accessoire en faveur de A______ et B______.

Elle a fait valoir que, dans son testament, feu E______ avait chargé les exécuteurs testamentaires de créer, suite à son décès, une fondation de droit liechtensteinois, soit STIFTUNG E______/F______, ayant pour but de recevoir, in fine, toutes les valeurs patrimoniales listées au point 6 du testament. En d'autres termes, feu E______ avait prévu une substitution fidéicommissaire en faveur de STIFTUNG E______/F______, qui devait être son héritière appelée. D______ devait quant à lui laisser à STIFTUNG E______/F______ la plupart des biens qu'il avait reçus de feu son épouse. Suite à l'acte de partage du 3 septembre 2008, il avait été convenu qu'une somme de 1'200'000 fr. serait laissée sur le compte n° 2______ ("compte de réserve") pour que les exécuteurs testamentaires puissent régler l'impôt sur les successions et solder les dettes de la succession. Le 16 décembre 2021, afin de mettre un terme aux procédures qui les opposaient, D______, STIFTUNG E______/F______, A______ et B______ avaient signé une convention, aux termes de laquelle D______ restituerait à STIFTUNG E______/F______ tout ce qu'il avait reçu dans le cadre de la succession, sauf certains biens (des bijoux, deux immeubles au Tessin, les actions d'une société, un montant "à forfait" de 1'000'000 fr. et le solde du compte n° 3______). Selon cette convention, le solde du compte n° 2______ devait revenir à STIFTUNG E______/F______, qui avait donc un intérêt à ce que la somme de 927'622 fr. 70, prélevée indûment par la banque, soit reversée aux exécuteurs testamentaires. Elle s'exposait par ailleurs à une possible action de K______ qui pourrait lui réclamer sa part successorale de 35%.

i. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 4 mai 2023, le Tribunal a informé les parties de la requête d'intervention accessoire déposée par STIFTUNG E______/F______ et de ce qu'elles seraient amenées à se déterminer ultérieurement sur cette requête.

A______, B______ et C______ ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. D______ a plaidé et a appuyé les conclusions de la banque.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur le fond.

j. Par acte du 15 juin 2023, D______ s'est opposé à la requête d'intervention accessoire de STIFTUNG E______/F______.

Il a fait valoir qu'un paiement de 218'489 fr. avait été effectué en faveur de K______ en décembre 2015 pour solde de tout compte, de sorte que le précité n'avait plus de prétention à faire valoir contre la succession et/ou STIFTUNG E______/F______. En outre, I______ ANSTALT, qui avait finalement été attribuée à STIFTUNG E______/F______, avait vu son bilan augmenter de 4'650'000 fr. suite au remboursement du prêt grâce aux avoirs des deux comptes nantis, de sorte que STIFTUNG E______/F______ ne subissait aucun dommage.

k. Par ordonnance du 6 juillet 2023, le Tribunal a gardé la cause à juger sur la requête d'intervention accessoire de STIFTUNG E______/F______.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'il n'avait pas été prouvé que le contrat de partage aurait été porté à la connaissance de la banque, ni que celle-ci aurait accepté que D______ reprenne la garantie de la dette de I______ ANSTALT, ni que le contrat de gage signé par feu E______ aurait été annulé suite à la signature du deuxième contrat de gage du 28 janvier 2009. La conclusion de ce dernier contrat ne faisait que concrétiser la reprise de dette interne prévue dans le contrat de partage; en revanche, elle ne signifiait pas que C______ aurait accepté d'annuler le premier gage souscrit par feu E______. Au contraire, les employés de la banque entendus comme témoins avaient tous déclaré que l'annulation de la garantie du 1er juillet 2005 n'avait jamais été discutée ni acceptée par C______. Il n'existait aucun procès-verbal des séances d'associés de la banque contenant des éléments relatifs à la succession ou à la question de la reprise de dette. B______, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, n'avait manifestement jamais informé ses associés au sein de la banque de ce que les héritiers entendaient annuler le contrat de gage signé par la défunte et le remplacer par celui signé par D______.

C______ avait expliqué de manière convaincante qu'il n'était ni inhabituel ni surprenant d'avoir deux garanties pour la même créance. Dès lors qu'une partie des avoirs nantis avait été distribuée aux héritiers, il était nécessaire pour la banque de compléter la garantie, ce qu'elle avait fait avec le contrat de gage signé par D______. Le total des deux garanties permettait de couvrir l'entier de la dette. Il n'y avait donc rien d'étonnant à ce que la banque accepte de libérer des fonds en faveur des héritiers tant qu'il subsistait un montant suffisant pour garantir le prêt. Elle avait d'ailleurs refusé d'exécuter les ordres de virement du 17 janvier 2017 au motif que la couverture du compte était devenue insuffisante. C'était également pour cette raison que la ligne de crédit n'avait pas été renouvelée.

En outre, vu que les actifs du compte n° 3______ ne suffisaient manifestement pas à couvrir le prêt, la thèse des exécuteurs testamentaires - consistant à dire que seuls les actifs de D______ garantissaient la dette de I______ ANSTALT - n'était pas crédible. La décision de la banque d'autoriser des débits du compte n° 2______ relevait de son pouvoir d'appréciation et ne signifiait pas qu'elle renonçait au nantissement de ce compte. Elle n'avait d'ailleurs jamais manifesté une quelconque volonté de renoncer à la garantie initiale du 1er juillet 2005. A cet égard, il était révélateur de constater que ce n'était qu'en mars 2017, soit après que la banque avait refusé de renouveler le prêt, que les exécuteurs testamentaires s'étaient prévalus des débits opérés sur le compte n° 2______ par le passé, pour tenter d'en inférer l'accord tacite de la banque en faveur d'une reprise de dette externe, ce que l'intéressée avait aussitôt et explicitement réfuté.

Les déclarations de A______ étaient confuses et contredites par les pièces du dossier. Le précité avait commencé par affirmer que les deux contrats de gage coexistaient, ce qui rendait donc sa propre action en justice totalement infondée, avant de préciser, une fois confronté à l'incohérence de ses propos, qu'il était d'avis que le contrat de gage du 1er juillet 2005 était devenu caduc au décès de feu E______, ce qui expliquait pourquoi D______ avait signé un nouveau contrat de gage. Il suffisait pourtant de se référer au texte clair du contrat de gage initial pour constater que cette assertion était fausse, puisqu'il y était stipulé que les droits de la banque sur le compte n° 2______ ne s'éteignaient pas en cas de décès de sa titulaire. A______ avait encore déclaré que D______ avait dû reprendre le gage à son compte pour éviter que la banque ne dénonce le prêt. Or il s'était écoulé plus de deux ans entre le décès de feu E______ et la signature du second contrat de gage, laps de temps durant lequel la banque avait renouvelé le crédit à plusieurs reprises. A______ ne pouvait dès lors pas sérieusement prétendre qu'il craignait que la banque résilie la ligne de crédit, alors qu'elle avait au contraire accepté de la renouveler jusque-là. L'intéressé avait en outre admis n'avoir jamais informé la banque de la volonté des héritiers d'annuler le contrat de gage grevant le compte n° 2______ pour le remplacer par celui grevant les avoirs de D______.

En définitive, les exécuteurs testamentaires avaient échoué à démontrer tant la caducité (ou l'abrogation) du contrat de nantissement grevant le compte n° 2______ que l'existence d'une manifestation réelle et concordante des volontés des parties tendant à une reprise de dette (privative) externe.

L'interprétation de la volonté des parties selon le principe de la confiance ne conduisait pas à un résultat différent. La signature du contrat de gage du 28 janvier 2009 ne constituait pour la banque - conformément à sa pratique de cumuler les garanties pour minimiser les risques de découvert - qu'une garantie supplémentaire. En l'absence d'instruction contraire des exécuteurs testamentaires, la banque n'avait pas à présumer la volonté de ceux-ci d'annuler le premier contrat pour le remplacer par le second. De même, le fait pour la banque de signer un second contrat de gage ne pouvait être considéré comme l'expression de sa volonté d'annuler le premier. Il était manifestement plus intéressant et plus sûr pour elle, vu les montants en jeu, de disposer de deux comptes garantissant le prêt au lieu d'un, ce qui lui laissait plus de latitude pour autoriser des virements au débit de ces comptes et garantissait une plus grande flexibilité aux héritiers. Objectivement, l'accord de la banque d'autoriser des débits sur le compte n° 2______ s'expliquait par le fait qu'elle disposait d'un second gage - cumulatif au premier - minimisant les risques de découvert et de non remboursement du prêt. L'autorisation des débits sur le compte de la succession ne pouvait donc pas être interprétée, en vertu du principe de la confiance, comme une manifestation tacite de son accord d'annuler le contrat de gage initial. Il n'y avait donc pas eu de reprise de dette privative, mais tout au plus une reprise de dette cumulative, deux débiteurs ayant garanti le même prêt vis-à-vis de la banque.

A______ et B______ avaient échoué à démontrer que le premier contrat de gage aurait été annulé, respectivement que la banque n'aurait pas été autorisée à prélever le montant de 927'622 fr. sur le compte de la succession. La demande devait donc être rejetée.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1 et 311 CPC), et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Il en va de même des réponses de l'intimée et des intervenants accessoires, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 CPC; art. 142 al. 1 et 3 CPC).

La Cour ayant ordonné un second échange d'écritures, l'intimée était en droit de répliquer aux écritures responsives des intervenantes accessoires. Son écriture de réplique du 23 janvier 2024 à la réponse de STIFTUNG E______/F______ est dès lors recevable, puisque déposée dans le délai de 30 jours fixé à cet effet.

Sont également recevables les écritures spontanées ultérieures, déposées dans les délais admis par la jurisprudence (parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.3).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF
142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

La présente cause est régie par la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC).

1.3 A juste titre, les parties ne remettent pas en cause la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige, ni l'application du droit suisse (art. 5 al. 1, 21 al. 1, 112 al. 1 et 116 al. 1 LDIP).

1.4 Les faits nouveaux allégués devant la Cour par l'intervenante accessoire STIFTUNG E______/F______ sont irrecevables, dès lors qu'il s'agit de faits survenus avant que le Tribunal ait gardé la cause à juger (art. 317 al. 1 CPC). Ils ne sont quoi qu'il en soit pas déterminants pour l'issue du litige.

2. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir considéré que le nantissement octroyé par D______ à la banque sur les avoirs du compte n° 3______, selon contrat de gage du 28 janvier 2009, s'était ajouté - et non substitué - à celui octroyé par feu E______ à la banque sur les avoirs du compte n° 2______, selon contrat de gage du 1er juillet 2005. Ce faisant, le Tribunal aurait fait une application erronée des art. 18, 143 et 176 CO et de l'art. 55 CC (théorie de la Wissensvertretung).

L'intervenante accessoire STIFTUNG E______/F______ soutient quant à elle - se référant notamment aux art. 498 ss, 512 et 615 CC - que le contrat de gage du 1er juillet 2005 serait devenu caduc suite au décès de feu E______, respectivement suite à la conclusion du contrat de partage du 3 septembre 2008.

2.1.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 CO). Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4.2).

Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de leur convention, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 5.2.1).

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties − parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes − ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 précité consid. 5.2.2).

2.1.2 Dans la pratique bancaire, le prêt en espèces est appelé avance à terme fixe ou crédit ferme. Son montant est fixe et il doit être remboursé soit à une échéance fixe, soit ensuite de résiliation. Ce prêt peut être assorti de différentes garanties, par exemple une cédule hypothécaire ou un nantissement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_286/2019 du 27 novembre 2019 consid. 3.2).

Par la conclusion d'un contrat de nantissement (art. 884 ss CC), le constituant s'oblige à créer un droit de gage sur une chose mobilière en garantie d'une dette, alors que le créancier assume l'obligation de restituer l'objet grevé une fois le droit de gage éteint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_924/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2.1). Le constituant n'est pas nécessairement le débiteur de la créance à garantir, le nantissement pouvant être constitué pour garantir la dette d'un tiers (FOEX, in CR CC II, 2016, n. 20 ad art. 884 CC).

Le contrat de nantissement n'est pas soumis à l'observation d'une forme particulière (art. 11 al. 1 CO). La loi exige en revanche le respect de la forme écrite lorsque le contrat a pour objet une créance ou un autre droit inaliénable non incorporés dans un papier-valeur (art. 900 al. 1 et 3 CC). En tout état de cause, le contrat de nantissement est fréquemment passé en la forme écrite par les parties, notamment en matière bancaire (FOEX, op. cit., n. 16 ad art. 884 CC).

2.1.3 Selon l'art. 175 al. 1 CO, la promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.

La reprise de dette interne au sens de l'art. 175 al. 1 CO est un contrat entre le débiteur et le reprenant, par lequel ce dernier promet de libérer le débiteur de sa dette envers le créancier; il s'agit donc d'une reprise de l'exécution d'une obligation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.2). Puisque le créancier n'est pas lié par ce contrat conclu entre le débiteur et le reprenant, son consentement n'est pas requis (Probst, in CR CO I, 2021, n. 1 ad art. 175 CO et les réf. citées). Pour libérer le débiteur de sa dette, le reprenant peut exécuter la prestation due (par ex. paiement de la somme due). Il peut aussi procéder à la libération du débiteur par d'autres moyens, tels que la reprise de dette externe (art. 176 CO), la remise conventionnelle (art. 115 CO), la compensation ou la novation. Toutefois, tous ces moyens d'exécution présupposent le concours du créancier que celui-ci peut refuser (PROBST, op. cit., n. 4 ad art. 175 CO et les réf. citées).

2.1.4 A teneur de l'art. 176 CO, le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier (al. 1). L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux (al. 2). Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur (al. 3).

La reprise de dette externe, soit le contrat conclu entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO), a pour effet de libérer l'ancien débiteur, le reprenant devenant le nouveau débiteur de la dette qui demeure la même. En d'autres termes, c'est uniquement le sujet passif qui change, dans le cadre d'une seule et même obligation. La reprise de dette externe est dite privative, par opposition à la reprise cumulative de dette (arrêt du Tribunal fédéral 4C.134/2005 du 13 septembre 2005 consid. 3.1).

Non réglementée par la loi, la reprise cumulative de dette, acte non formel, est fondée sur la liberté contractuelle; un tiers, que l'on appelle également le reprenant, se constitue débiteur aux côtés de l'obligé, de sorte que le créancier est désormais en présence de deux débiteurs solidaires (art. 143 ss CO). Une telle figure juridique peut découler d'une convention conclue par le débiteur et le reprenant en faveur du créancier ou d'une convention entre ce dernier et le reprenant. Pour qu'une reprise cumulative de dette soit admise en vertu d'un accord entre le débiteur et le reprenant, il n'est pas nécessaire que le créancier donne son accord dans la mesure où il ne lui est imposé ni obligation ni charge; il s'agit d'une stipulation pour autrui et le créancier demeure libre de refuser l'attribution qui lui est faite. De même, dans l'hypothèse d'une convention entre le créancier et le reprenant, le consentement du débiteur n'est pas requis pour le motif que sa situation n'est pas aggravée du fait de l'adhésion du reprenant, l'accord du débiteur ne devenant nécessaire que si le reprenant entrait dans le contrat principal conclu entre le créancier et le débiteur, de sorte que cet acte devrait être modifié. En revanche, dans le cas d'une reprise privative de dette (art. 176 CO), qui suppose un accord entre les trois parties concernées, le débiteur est libéré de son obligation par l'intervention du reprenant qui devient débiteur en son lieu et place; elle suppose, outre un accord entre le débiteur et le reprenant (reprise de dette interne), un contrat conclu par celui-ci et le créancier (reprise de dette externe), dont le consentement est nécessaire par le fait que le débiteur primitif sera libéré. En cas de doute entre ces deux figures de reprise de dette, il faut recourir aux règles d'interprétation des contrats, singulièrement au principe de la confiance (arrêts du Tribunal fédéral 4C_166/2004 du 16 septembre 2004 consid. 5.2.2 et les réf. citées; 4C_134/2005 précité consid. 3.1).

Comme déjà relevé, dans la mesure où la valeur économique d'une créance dépend de la solvabilité du débiteur, une reprise (privative) de dette externe n'est possible qu'avec le consentement du créancier (PROBST, op. cit., n. 3 ad art. 176 CO et les réf. citées). En principe, la conclusion d'un contrat de reprise de dette externe présuppose des manifestations de volonté réciproques et concordantes sous forme d'échange d'offre et d'acceptation. A cet égard, l'art. 176 al. 2 CO part du principe que l'offre est faite par le reprenant et acceptée par le créancier, mais l'inverse est également possible. La reprise de dette externe n'est soumise à aucune condition de forme : l'offre et l'acceptation peuvent donc s'effectuer de façon expresse (par écrit, oralement) ou par acte concluant (tacitement). L'acceptation du créancier peut ainsi intervenir tacitement, en particulier lorsque l'offre de reprise est avantageuse pour lui (arrêt du Tribunal fédéral 4C.134/2005 précité consid. 3.1). Cependant, comme la reprise de dette externe peut avoir soit un effet privatif, soit un effet cumulatif, il doit ressortir de manière suffisamment claire des déclarations que le reprenant veut reprendre la place du débiteur. Ainsi, le fait qu'un tiers a effectué un paiement partiel d'une dette ne constitue pas en soi un acte concluant pour admettre une reprise de dette (PROBST, op. cit., n. 4 ad art. 176 CO et les réf. citées). En effet, ce seul acte ne permet pas de déterminer si le tiers a agi pour manifester sa volonté de reprendre la place du débiteur (reprise privative) ou de se constituer débiteur solidaire aux côtés du premier débiteur (reprise cumulative) ou, au contraire, s'il a procédé au versement comme simple représentant de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 consid. 2.4).

L'art. 176 CO énonce deux présomptions réfragables. En premier lieu, selon l'art. 176 al. 2 CO, la communication adressée au créancier par le reprenant - ou le débiteur en qualité de son représentant direct - l'avisant que le débiteur et le reprenant sont convenus d'une reprise de dette interne est considérée comme une offre du reprenant de conclure un contrat de reprise de dette externe avec le créancier. En second lieu, selon l'art. 176 al. 3 CO, l'offre de conclure un contrat de reprise de dette externe est présumée acceptée par acte concluant du créancier si celui-ci accepte - sans aucune réserve - un paiement du reprenant (par ex. paiement d'acomptes, d'intérêts, etc.) ou consent à d'autres actes accomplis à titre de débiteur par celui-ci (par ex. compensation, résiliation). La présomption n'a toutefois lieu que si le reprenant agit en son propre nom et pas au nom et pour le compte du débiteur. Il y a également acceptation tacite de l'offre par le créancier si celui-ci demande l'exécution de la dette au reprenant, s'il le poursuit ou s'il agit en justice contre lui. La présomption est réfragable; ainsi, elle est réfutée lorsque les circonstances de l'espèce permettent au créancier de conclure qu'il s'agit d'une reprise cumulative (et non privative) de dette (PROBST, op. cit., n. 6 à 8 ad art. 176 CO et les réf. citées).

En pratique toutefois, la jurisprudence n'accorde que peu de poids à la présomption de l'art. 176 al. 3 CO, notamment parce que le changement de débiteur peut s'avérer désavantageux pour le créancier si le nouveau débiteur est moins solvable. La jurisprudence se base plutôt sur le principe de la confiance et sur les circonstances entourant le contrat. La volonté du reprenant de reprendre la dette doit être clairement exprimée, d'une part, et les autres circonstances contractuelles doivent suggérer un intérêt du créancier à une reprise de dette et à une libération du débiteur existant, d'autre part. Cela vaut d'autant plus lorsque se pose la question de savoir s'il y a une reprise cumulative de dette plutôt qu'une reprise privative de dette (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, in Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil - Band II, 2020, n. 3590, p 334-335 et les arrêts cités; TSCHANI / GABERTHUEL, in BSK OR I, 2020, n. 8 ad art. 176 CO).

2.1.5 La solidarité existe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO).

L'art. 143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. Cette solidarité a pour but de renforcer la position du créancier en lui offrant plusieurs débiteurs et donc plusieurs garanties patrimoniales pour une même dette et en lui permettant de se désintéresser de la manière la plus complète possible (ROMY, in CR CO I, 2021, n. 1-2 ad art. 143 CO)

La solidarité passive peut naître d'une déclaration expresse des parties; cette manifestation de volonté résultera du fait que les parties ont expressément utilisé le terme "solidaire" ou une forme équivalente, telle que "débiteur pour le tout". Elle peut également se former par actes concluants ou tacitement, selon les circonstances ou le contexte du contrat interprété selon le principe de la confiance. Selon les cas, la solidarité est initiale, simultanée à la conclusion du contrat, ou subséquente, ainsi en cas de reprise cumulative de dette (ROMY, op. cit., n. 6-8 ad art. 143 CO).

2.1.6 A l'ouverture de la succession, les héritiers deviennent personnellement responsables des dettes transmissibles du de cujus (art. 560 al. 2 CC). Ils répondent de ces dettes sur les actifs successoraux et sur tous leurs biens personnels. S'il y a plusieurs héritiers, chacun assume une responsabilité solidaire (art. 603 al. 1 CC) : chaque héritier peut être recherché individuellement par chaque créancier pour l'entier de la créance, quitte à ce qu'il se retourne ensuite, à titre interne, contre ses cohéritiers s'il a payé plus que la fraction de la dette correspondant à sa part successorale (STEINAUER, Le droit des successions, 2015, n. 949, p. 504-505).

L'art. 639 al. 1 CC prévoit que les héritiers sont tenus solidairement - même après le partage et sur tous leurs biens - des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes. A l'égard de cette disposition, la doctrine renvoie au régime de l'art. 176 CO, dont les principes s'appliquent par analogie (ROUILLER, Commentaire du droit des successions, 2023, n. 25-29 ad art. 639 CC et les réf. citées).

Selon l'art. 615 CC, l'héritier auquel sont attribués des biens grevés de gages pour des dettes du défunt sera chargé de ces dettes. Cette disposition, de droit dispositif, constitue une règle (interne) d'attribution des biens successoraux. Les clauses du partage relatives à la répartition des dettes n'ont que la valeur d'une reprise de dette interne entre cohéritiers (art. 175 CO) et ne sont, par conséquent, pas opposables aux créanciers. Ceux-ci peuvent cependant accepter, expressément ou tacitement, que les attributaires des dettes en deviennent seuls débiteurs (art. 176 CO) (ROUILLER, op. cit., n. 1, 7 et 8 ad art. 615 CC et les réf. citées).

L'art. 615 CC ne s'applique pas lorsque le bien grevé garantit la dette d'un tiers. En pareille hypothèse, l'héritier attributaire du bien assume le risque d'insolvabilité du débiteur; si ce risque se réalise, il peut se retourner contre ses cohéritiers qui restent, "après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente" (art. 637 al. 1 CC) (SPAHR, in CR CC II, 2016, n. 4 ad art. 615 CC).

2.1.7 Le code civil connaît un numerus clausus des formes pour disposer pour cause de mort. La loi admet trois types d'actes unilatéraux - le testament public (art. 499 à 504 CC), le testament olographe (art. 505 CC), le testament oral (art. 506 à 508 CC) - et une forme conventionnelle, le pacte successoral, qui doit revêtir la forme du testament public (art. 512 CC) (LEUBA, CR in CC II, 2016, n. 2 ad art. 498 CC).

Les dispositions pour cause de mort entachées d'un vice de forme peuvent être annulées judiciairement (art. 520 al. 1 CC). L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès l'ouverture de l'acte (art. 521 al. 1 CC).

Constitue une disposition pour cause de mort tout acte juridique par lequel une personne prend une mesure qui a un effet sur la transmission de son patrimoine à son décès. Le terme "disposition" est donc pris dans un sens tout à fait général, qu'il ne faut pas confondre avec celui, beaucoup plus étroit, d'"acte de disposition"; ce dernier terme désigne non un acte pour cause de mort, mais un acte entre vifs par lequel la personne modifie directement (transfère, constitue ou éteint) l'un de ses droits subjectifs. La disposition pour cause de mort ne diminue pas, avec effet immédiat, l'actif du patrimoine du de cujus. Elle règle le sort de ce patrimoine au décès du de cujus. C'est la survenance d'un autre fait, le décès, qui provoquera la transmission des biens (STEINAUER, op. cit., n. 269-270, p. 181 et les réf. citées).

Pour faire la distinction entre les dispositions pour cause de mort et les actes entre vifs, le critère pertinent est celui du moment à partir duquel l'acte produit ses effets, selon le but spécifique visé lors de sa confection et selon sa nature juridique : si l'acte doit produire ses effets à la mort du de cujus, c'est une disposition pour cause de mort; si au contraire, il produit déjà des effets du vivant du de cujus, c'est un acte entre vifs. Pour en juger, on tiendra compte de l'ensemble des circonstances du cas concret, en recherchant notamment si l'acte est destiné à grever la succession du de cujus ou déjà le patrimoine de celui-ci de son vivant (STEINAUER, op. cit., n. 283, p. 185 et les réf. citées). A titre d'exemple, la convention par laquelle un mandat ne doit pas prendre fin au décès du mandant (art. 405 al. 1 CO) est un acte entre vifs. Il en va de même des conventions de comptes joints ou des procurations qui, ayant déjà des effets entre vifs, doivent se prolonger au-delà de la mort de l'une des parties (STEINAUER, op. cit., n. 285g, p. 188 et les réf. citées).

2.1.8 L'art. 55 CC dispose que la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (al. 1). Ces derniers obligent la personne morale par leurs actes juridiques et tous autres faits (al. 2).

La société anonyme est représentée à l'égard des tiers par ses organes conformément à l'art. 718 CO. Sont des organes selon cette disposition : premièrement, chacun des membres du conseil d'administration ou, exceptionnellement, le conseil d'administration in corpore (al. 1); deuxièmement, un ou des membres délégués du conseil d'administration ou des tiers directeurs, auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (al. 2) (ATF 146 III 37 consid. 5.1).

L'art. 718 CO, comme l'art. 55 al. 2 CC, est une norme d'imputation : l'acte de l'organe est directement attribué à la personne morale comme son acte propre. Autrement dit, les organes ne sont pas des représentants au sens des art. 32 ss CO, mais lorsqu'ils agissent, c'est la société elle-même qui agit. Les déclarations (Willensäusserungen), la connaissance (Wissen) et la connaissance attendue (Wissen müssen) de l'organe sont donc directement celles de la société. Après avoir longtemps suivi la théorie de l'imputation absolue (Wissensvertretung), selon laquelle ce qui est connu d'un organe est réputé en toutes circonstances connu de la personne morale et des autres organes, le Tribunal fédéral s'en est éloigné et en a relativisé la portée. Il considère désormais que l'imputation à la personne morale doit intervenir seulement pour ce qui est connu de l'organe qui est au moins saisi de l'affaire, ou lorsque les informations acquises par un organe n'ont pas été transmises à un autre organe, en raison du défaut d'organisation de la société (arrêt du Tribunal fédéral 4A_488/2022 du 12 mai 2023 consid. 4.3.2 et les réf. citées).

De jurisprudence constante, la double représentation (un même représentant agit pour les deux parties au contrat), à l'instar du contrat conclu avec soi-même (une même personne est doublement partie à l'acte juridique, d'un côté pour son propre compte, de l'autre comme représentante d'autrui), recèle un risque de conflit d'intérêts. Pour cette raison, le Tribunal fédéral juge ce type de contrat inadmissible (unzulässig), et partant dépourvu de validité (ungültig), sous réserve de deux exceptions : (I) la nature même de l'affaire exclut tout risque de léser le représenté; tel est notamment le cas lorsque l'acte est conclu aux conditions du marché; (II) le représenté y a consenti par avance ou a ratifié l'acte. Ces principes valent aussi pour la représentation légale d'une personne morale par ses organes. En effet, la personne morale est présumée tacitement exclure le pouvoir de représentation pour tout acte comportant un risque de conflit entre ses propres intérêts et celui de son représentant. Le consentement ou la ratification doit émaner d'un organe de même rang, ou de rang plus élevé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2023 du 22 mai 2024 consid. 6.1 et les réf. citées). Saisi d'une affaire dans laquelle un administrateur avait conclu un contrat avec lui-même (en ce sens qu'il avait signé, pour le compte de la société, une cession de créance en faveur d'une communauté héréditaire dont il faisait partie), le Tribunal fédéral a jugé l'acte valable parce qu'il avait été ratifié ultérieurement par le président du conseil d'administration, réputé doté de la signature individuelle (art. 718 al. 1 CO) (ATF 127 III 332 consid. 2).

2.2.1 En l'espèce, il est constant que par contrat de gage du 1er juillet 2005, feu E______ a grevé les actifs du compte n° 2______ en faveur de la banque pour garantir le prêt de 4'650'000 fr. octroyé par cette dernière à I______ ANSTALT, tandis que par contrat de gage du 28 janvier 2009, D______ a grevé les actifs du compte n° 3______ en faveur de la banque afin de garantir ce même prêt. Il est également constant que par contrat de partage du 3 septembre 2008 - conclu entre, d'une part, les héritiers de feu E______ et, d'autre part, les appelants, agissant en qualité d'exécuteurs testamentaires -, D______ s'est engagé vis-à-vis des autres héritiers à reprendre à son seul nom l'obligation de caution constituée par feu son épouse par contrat du 1er juillet 2005. Enfin, il est constant que le prêt consenti à I______ ANSTALT est arrivé à échéance en janvier 2017 et que la banque en a réclamé le remboursement à la succession de feu E______ et à D______.

Les appelants soutiennent que la banque aurait été informée de la reprise de dette interne stipulée dans le contrat de partage du 3 septembre 2008, par le biais de B______, qui était alors un de ses organes (ce qui équivaudrait, selon eux, à une offre de conclure une reprise de dette externe selon l'art. 176 al. 2 CO). En signant le contrat de gage du 28 janvier 2009 avec D______, la banque aurait ainsi manifesté son accord - par actes concluants - avec une reprise de dette externe, en ce sens que le précité reprenait à son seul nom le gage de 4'650'000 fr. constitué par feu son épouse (la conclusion du deuxième contrat de gage équivalant, selon eux, à une acceptation tacite de la banque selon l'art. 176 al. 3 CO).

Ce raisonnement ne saurait être suivi. Comme l'a retenu le Tribunal, les appelants ont échoué à démontrer que l'intimée aurait été mise au courant du contrat de partage conclu en septembre 2008 (et de la reprise de dette interne y figurant), respectivement qu'elle aurait reçu une offre (orale ou écrite) lui proposant d'annuler le contrat de gage du 1er juillet 2005 pour le remplacer par celui du 28 janvier 2009, et qu'elle aurait accepté une telle offre. C'est précisément l'inverse qui résulte des enquêtes diligentées par le premier juge. Le témoin M______ a affirmé que le détail des dispositions testamentaires de feu E______ n'avait jamais été discuté au sein du conseil d'administration de la banque et qu'il ignorait si D______ avait repris la dette de la de cujus en lien avec le prêt consenti à I______ ANSTALT. Il ne savait pas non plus si B______ avait transmis à la banque les documents relatifs à la succession. La témoin N______, soit l'interlocutrice directe de B______ au sein de la banque pour toutes les questions liées aux actifs de feu E______, a déclaré n'avoir aucun souvenir d'une éventuelle reprise de dette consentie par l'époux de l'intéressée. Elle n'avait pas souvenir d'avoir discuté avec B______ de ce qu'il était advenu du prêt contracté par I______ ANSTALT suite au décès de la cliente, ni d'avoir vu le testament de cette dernière (étant précisé que la banque n'avait pas pour pratique de solliciter un tel acte) ni aucun autre document que le précité lui aurait remis en lien avec la succession. A______ a lui-même admis n'avoir jamais discuté avec la banque d'une reprise de dette interne et/ou externe, se bornant à indiquer que B______ lui avait "dit" que la banque était "au courant" du contrat de partage. Or les témoins M______ et N______ ont tous deux réfuté cette assertion et aucun élément au dossier ne permet de douter de la véracité de leurs déclarations.

Au surplus, contrairement à ce que plaident les appelants, le simple fait que l'ordre de virement exécuté par la banque le 21 octobre 2008 mentionne le contrat de partage du 3 septembre 2008 comme motif de transfert ne permet pas de retenir que l'intimée aurait effectivement eu connaissance de ce contrat et de son contenu - ce d'autant moins qu'elle n'avait pas besoin de s'y référer pour exécuter l'ordre de virement en question. De même, la connaissance du contrat de partage acquise à titre privé par B______ ne saurait être opposée à la banque, d'une part parce que le précité a signé ce contrat en tant qu'exécuteur testamentaire de feu E______ et non comme organe de l'intimée et, d'autre part, parce qu'il ne pouvait pas valablement représenter la banque dans ce contexte, compte tenu du risque patent de conflits d'intérêts que recelait cette situation (l'intérêt de la succession à être libérée du gage portant sur le compte n° 2______ n'apparaissant guère compatible avec celui de la banque à disposer d'un débiteur offrant la solvabilité requise et à minimiser les risques de non-remboursement du prêt nanti). De surcroît, comme l'a pertinemment relevé l'intimée, les appelants n'ont pas allégué - ni a fortiori prouvé - que la reprise de dette interne aurait été communiquée à la créancière (i.e. la banque) par le reprenant (i.e. D______), ni que celui-ci aurait eu l'intention de se lier seul contractuellement vis-à-vis de la banque, ni encore que le reprenant aurait autorisé "l'ancienne débitrice" (i.e. la succession de feu E______) à le représenter vis-à-vis de la créancière dans ce contexte − ce que D______ conteste d'ailleurs. Les présomptions prévues par l'art. 176 al. 2 et 3 CO ne sont dès lors d'aucun secours aux appelants.

C'est également en vain que l'intervenante accessoire STIFTUNG E______/F______ se prévaut des art. 615 et 639 CC pour soutenir que la reprise de dette interne stipulée dans le contrat de partage du 3 septembre 2008 serait opposable à l'intimée. En effet, conformément aux principes rappelés ci-avant (cf. consid. 2.1.6), les clauses de partage (internes) relatives à la répartition des dettes entre les héritiers ne sont pas opposables aux créanciers de la succession, à moins que ceux-ci aient accepté - expressément ou tacitement - une reprise de dette interne. Or, ainsi qu'on vient de le voir, l'intimée n'a pas manifesté une telle acceptation, ne serait-ce que par actes concluants. A cela s'ajoute que l'art. 615 CC ne trouve par application lorsque le bien grevé garantit la dette d'un tiers, comme c'est le cas ici.

2.2.2 Les circonstances de l'espèce attestent par ailleurs de ce que les parties avaient compris - et accepté - être en présence d'une reprise cumulative de dette et non d'une reprise privative de dette.

Le témoin O______ a déclaré qu'il n'était pas rare pour la banque de disposer de plusieurs garanties pour la même créance afin d'éviter des situations de découvert. En l'occurrence, une partie des avoirs nantis avait été distribuée aux héritiers de feu E______ (un virement de 2'000'000 fr. ayant été opéré en octobre 2008 au débit du compte n° 2______), de sorte qu'il était nécessaire pour la banque de compléter la garantie existante. Avec la conclusion du deuxième contrat de gage, la banque avait pu s'assurer que la ligne de crédit ouverte en faveur de I______ ANSTALT bénéficiait de la couverture utile, étant précisé qu'aucun des comptes nantis (celui de la succession et celui de D______) ne suffisait à lui seul pour garantir la dette litigieuse. Le témoin a confirmé que la validité du contrat de gage du 1er juillet 2005 n'avait pas été remise en cause suite au décès de E______, que ce soit par les héritiers ou les exécuteurs testamentaires. Le contrat de gage du 28 janvier 2009 ne prévoyait pas la révocation de ce premier gage, étant relevé que selon l'expérience du témoin au sein de la banque, une telle révocation aurait nécessité un avenant écrit. En l'absence d'un tel avenant, les deux gages s'étaient donc cumulés et, dans les faits, la banque avait dû recourir aux actifs des deux comptes nantis pour être entièrement désintéressée. Contrairement à ce que plaident les appelants, les déclarations du témoin O______ - responsable des risques au sein de la banque depuis une dizaine d'années et titulaire du brevet fédéral de spécialiste en économie bancaire - sont cohérentes et le fait que l'intéressé ne soit pas juriste de formation ne suffit pas à mettre en doute sa crédibilité. Au surplus, il ne ressort pas des preuves administrées par le Tribunal que D______ aurait offert à l'intimée, en garantie du prêt octroyé à I______ ANSTALT, d'autres actifs que ceux du compte n° 3______. Les appelants ne peuvent être suivis lorsqu'ils soutiennent, en vain, que tel aurait été le cas.

Ainsi que l'a relevé l'intimée lors de sa déposition, il appert en outre que l'existence d'une pluralité de garanties présentait des avantages pour les deux parties : cela permettait en effet à la banque de s'assurer d'une couverture suffisante pour garantir le prêt litigieux, d'une part, et cela permettait à la succession de feu E______ de bénéficier d'une plus grande flexibilité sur les actifs du compte n° 2______, d'autre part, puisque les exécuteurs testamentaires ont pu continuer à prélever des fonds sur ce compte durant plusieurs années, sans que cela n'entrave le renouvellement de la ligne de crédit ouverte par la banque. Ce n'est qu'une fois cette couverture (globale) devenue insuffisante que la banque a refusé, en 2017 (soit environ huit ans après la conclusion du deuxième contrat de gage), de renouveler le prêt et qu'elle en a réclamé (et obtenu) le remboursement en faisant appel aux deux garanties constituées en sa faveur.

Les appelants ne s'y sont du reste pas trompés, puisque A______ a lui-même déclaré que le contrat de gage du 28 janvier 2009 était "clairement" une garantie supplémentaire en faveur de l'intimée qui s'ajoutait au contrat de gage du 1er juillet 2005. Il a également expressément admis que le deuxième contrat de gage n'avait pas eu pour effet d'annuler le premier, ni de le remplacer. Aussi, dans la mesure où le contrat du 1er juillet 2005 stipulait sans équivoque que les droits de la banque sur les actifs nantis ne s'éteignaient pas en cas de décès de feu E______, les deux contrats de gage ont coexisté en faveur de l'intimée à compter du 28 janvier 2009, ce que les appelants ne pouvaient pas ignorer de bonne foi. Enfin, dans la mesure où le contrat de gage du 1er juillet 2005 avait déjà eu pour effet de grever les actifs du compte n° 2______ du vivant de E______, ce contrat - qui est un acte entre vif et non une disposition pour cause de mort - n'avait pas à revêtir la forme d'un testament public, olographe ou oral pour être valable, contrairement à ce que soutient à tort l'intervenante accessoire STIFTUNG E______/F______.

2.2.3 Il résulte des considérations qui précèdent qu'avec la conclusion du contrat de gage du 28 janvier 2009, la volonté réelle et commune des parties n'était pas de prévoir une reprise privative de dette ayant pour effet d'annuler et de remplacer le contrat de gage du 1er juillet 2005. Il s'agissait pour elles de prévoir en faveur de la banque un nantissement supplémentaire, s'ajoutant au premier, dans le but de garantir une seule et même créance, soit le prêt octroyé à I______ ANSTALT.

Les parties sont ainsi convenues d'une reprise cumulative de dette, feu E______ et son époux s'étant tour à tour engagés vis-à-vis de la banque à garantir la totalité de la somme prêtée à I______ ANSTALT. Il suit de là que l'intimée était autorisée à prélever la somme de 927'622 fr. 70 sur le compte n° 2______ pour obtenir le remboursement de sa créance.

Le jugement querellé sera par conséquent confirmé.

3. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 32'400 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), et entièrement compensés avec l'avance de frais versée par ceux-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les appelants seront en outre condamnés, solidairement entre eux, à verser à l'intimée et à l'intervenant accessoire D______ des dépens d'appel, débours et TVA compris, arrêtés à 20'000 fr. pour la première et à 2'000 fr. pour le second (art. 106 al. 1 et 3 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20, 23, 25 et 26 LaCC).

L'intervenante accessoire STIFTUNG E______/F______ sera quant à elle condamnée à verser à l'intimée des dépens d'appel arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 106 al. 3 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20, 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 23 octobre 2023 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/10689/2023 rendu le 21 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7337/2018.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires d'appel à 32'400 fr., les met à la charge de A______ et B______, solidairement entre eux, et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à verser 20'000 fr. à C______ et 2'000 fr. à D______, à titre de dépens d'appel.

Condamne E______ UND F______ STIFTUNG à verser 3'000 fr. à C______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.