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Décisions | Chambre civile

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C/12739/2023

ACJC/1059/2024 du 02.09.2024 sur OTPI/438/2024 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12739/2023 ACJC/1059/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 2 SEPTEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2024, représenté par Me Anne ISELI DUBOIS, avocate, IDR AVOCATS, rue Neuve-du-Molard 4-6, 1204 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représenté par Me Ivan HUGUET, avocat, SAUTTER 29 AVOCATS, rue Sautter 29, 1205 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 5 juillet 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce des parties, a notamment condamné A______ à verser à B______ une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant C______, née le ______ 2015 sur lesquelles les parents exercent une garde alternée (ch. 2 du dispositif), une somme de 1'060 fr. du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, sous déduction des montants d'ores et déjà versés puis 650 fr. jusqu'à 10 ans puis 490 fr. (ch. 10) ainsi qu'une contribution mensuelle à l'entretien de B______ de 3'050 fr. du 1er mai 2022 au 31 juillet 2023, puis 2'875 fr. jusqu'au 31 juillet 2024, 2'935 fr. jusqu'au 31 décembre 2024, sous déduction de 20'000 fr et de tout autre montant déjà versé à ce titre (ch. 11) ainsi qu'une privisio ad litem de 30'000 fr. (ch. 12);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 22 juillet 2024, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu, principalement, à ce que la demande en divorce déposée par B______ soit déclarée irrecevable et à l'annulation de l'ordonnance attaquée et, subsidiairement, à l'annulation des ch. 10, 11 et 12 de l'ordonnance attaquée et, cela fait, à ce que B______ soit condamnée à prendre en charge les coûts mensuels fixes de l'enfant C______, à l'exception des frais de scolarité de l'Ecole internationale si l'enfant fréquente cette école, ainsi que les frais de repas et d'encadrement à midi et les frais de transports qui seront à sa charge et à la confirmation de l'ordonnance attaquée pour le surplus;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel sur les ch. 10, 11 et 12 de l'ordonnance attaquée s'agissant des contributions d'entretien rétroactives au 22 juillet 2024, date du dépôt de l'appel; qu'il a invoqué à cet égard que le montant des arriérés de contributions d'entretien s'élevait jusqu'en juillet 2024 à 12'720 fr. pour C______ et 113'000 fr. pour B______, y compris le montant de 30'000 fr. de provisio ad litem; qu'après déduction des montants versés, il devrait s'acquitter d'un montant total de 96'465 fr.; qu'il n'était pas en mesure de verser une telle somme dans l'immédiat et s'il la versait, il ne serait pas en mesure de la récupérer s'il obtenait gain de cause puisque le montant versé servira à désintéresser les créanciers de B______ qui ont obtenu plusieurs actes de défaut des biens;

Que dans sa réponse sur effet suspensif, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'elle soutient que A______ n'a pas prouvé qu'il n'était pas en mesure de verser le montant de l'arriéré; que son disponible mensuel s'élève à 7'115 fr., qu'il pourrait en tout état de cause aisément emprunter de l'argent et que le montant des actes de défaut de biens ne s'élève qu'à 6'744 fr.;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que selon l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que, toutefois, le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);

Qu’en l'espèce, l'appelant ne sollicite pas l'octroi de l'effet suspensif pour les contributions d'entretien courantes, mais uniquement pour l'arriéré; que le montant de celui-ci n'est pas négligeable, puisqu'il représente plusieurs mois de salaire de l'appelant; que l'intimée n'a pas allégué ou rendu vraisemblable que le paiement de l'arriéré à l'issue de la procédure d'appel uniquement, dans l'hypothèse où l'appel serait rejeté, lui causerait un préjudice difficilement réparable; que les arriérés de contributions ne sont pas destinés à couvrir les besoins courants de l'intimée et de sa fille; que l'intimée peut dès lors vraisemblablement attendre de connaître l’issue de la procédure d’appel pour réclamer, le cas échéant, leur paiement;

Que dès lors, il sera fait droit à la conclusion de l’appelant sur effet suspensif pour la période du 1er août 2023 pour la contribution en faveur de C______ (ch. 10 du dispositif), respectivement du 1er mai 2022 pour la contribution en faveur de B______ (ch. 11 du dispositif) et ce jusqu'au 30 juin 2024, par simplification, compte tenu de la date de la décision attaquée et de celle de l'appel;

Que concernant le versement de la provisio ad litem, l'appelant ne développe pas d'argumentation spécifique; qu'il se limite à inclure le montant fixé à ce titre par le Tribunal dans l'arriéré de contribution, alors qu'il s'agit de deux postes distincts; que l'appelant ne rend pas vraisemblable qu'il n'aurait pas la capacité financière de fournir le montant fixé, étant relevé que selon l'ordonnance attaquée, il dispose d'un solde mensuel de plus de 7'000 fr.; que la requête sera dès lors rejetée sur ce point;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise:

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 10 du dispositif de l'ordonnance OTPI/438/2024 rendue le 5 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12739/2023 pour la période du 1er août 2023 au 30 juin 2024 et du ch. 11 du dispositif de l'ordonnance précitée pour la période du 1er mai 2022 au 30 juin 2024.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.