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Décisions | Chambre civile

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C/25223/2013

ACJC/577/2024 du 08.05.2024 sur ORTPI/430/2024 ( SCC )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25223/2013 ACJC/577/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 8 MAI 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 avril 2024, représentée par Me Patrick BLASER, avocat, BOREL & BARBEY, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représentée par Me Christian LUSCHER, avocat, CMS VON ERLACH PARTNERS SA, Esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26.

 


Vu la procédure de divorce opposant les époux A______ et B______, pendante devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), initiée le 29 novembre 2013;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance ORTPI/430/2024 du 11 avril 2024 le Tribunal a ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur des bandes dessinées et livres acquis avant le mariage et entreposés dans la cave de la rue 1______ (chiffre 1 du dispositif) et désigné D______ en qualité d'expert, l'exhortant à répondre conformément à la vérité et le rendant attentif aux conséquences pénales d'un faux rapport (ch. 2 à 4); que le Tribunal a confié à l'expert la mission suivante : a) prendre connaissance des dossiers remis directement par les parties à première réquisition;
b) déterminer, en fonction de la date d'édition ou de parution, les bandes dessinées et livres acquis après août 1987 (date du mariage); c) déterminer de manière globale la valeur vénale actuelle de la collection acquise après cette date; d) faire toutes autres observations ou conclusions qu'il estimera utiles et e) concilier les parties si faire se peut (ch. 5), invité l'expert à dresser son rapport au 15 juillet 2024 (ch. 6), fixé l'avance de frais à 500 fr., mise provisoirement à la charge de A______, un délai au 13 mai 2024 lui étant imparti pour effectuer cette avance, l'expert étant invité à informer le Tribunal au cas où l'avance de frais ne couvrirait plus le coût de l'expertise en cours et à arrêter ses travaux jusqu'au versement par les parties d'un complément d'avance (ch. 7) et réservé la suite de la procédure (ch. 8);

Que le 22 avril 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à l'octroi de l'effet suspensif au recours, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et cela fait, à ce qu'il soit constaté qu'un accord entre les parties a été trouvé quant aux albums de bandes dessinées se trouvant dans la cave de la rue 1______ et l'entériner en tant que de besoin; que subsidiairement, la recourante a conclu à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation des chiffres 1, 2, 5b, 5c, 6 et 7 (2ème et 3ème ligne) de l'ordonnance attaquée et cela fait, à ce qu'il soit statué à nouveau comme suit : « 1. Confirme que l'expertise ordonnée porte également sur la détermination de la valeur des albums de bandes dessinées entreposés dans la cave de la rue 1______; 2. Désigner en qualité d'expert E______, F______.ch, rue 2______ no. ______, [code postal] G______ [GE]; 5c. Déterminer la valeur vénale actuelle de chaque objet; 6. Inviter l'expert à dresser son rapport d'expertise écrit à déposer en trois exemplaires au greffe du Tribunal dans un délai de trois mois après l'entrée en force de l'arrêt de la Cour de justice à ce sujet; 7 (2ème ligne) Dire qu'elle sera supportée par les parties à parts égales; 7 (3ème ligne) Impartir aux parties un délai au 30ème jour après l'entrée en force de l'arrêt de la Cour de justice à ce sujet pour effectuer l'avance de frais »; que plus subsidiairement, la recourante a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour prise d'une nouvelle décision dans le sens des considérants; qu'enfin, elle a conclu à ce que les frais soient mis à la charge de sa partie adverse, y compris une participation à ses dépens à hauteur de 5'000 fr.;

Que s'agissant de l'effet suspensif, la recourante a allégué qu'il serait « absurde de procéder avec une expertise et les frais qui vont avec bien que cet exercice soit potentiellement déclaré inadmissible par la suite »; « de plus, il n'est pas possible de procéder à l'expertise telle qu'ordonnée car l'ordonnance est contradictoire »; que s'agissant du principe de célérité, il n'entrait pas en ligne de compte, puisque le divorce avait déjà été prononcé et que d'autres expertises étaient toujours pendantes à l'étranger 

Que dans sa réponse sur requête d'effet suspensif du 6 mai 2024, l'intimé a conclu à son rejet; qu'il a notamment contesté qu'un accord soit intervenu entre les parties s'agissant de la valeur des bandes dessinées en cause;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des
art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325
al. 2 CPC);

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Que l'instance de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Qu'en l'espèce, le risque d'un préjudice difficilement réparable en cas de rejet de la requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée est certes douteux;

Que la recevabilité du recours sera examinée dans le cadre de l'arrêt qui sera rendu au fond;

Que toutefois, il appert à la lecture de l'ordonnance attaquée que celle-ci est contradictoire, puisqu'elle ordonne une expertise aux fins de déterminer la valeur des bandes dessinées et livres acquis avant le mariage (chiffre 1 du dispositif), soit avant août 1987, tout en confiant à l'expert la mission de déterminer, en fonction de la date d'édition ou de parution, les bandes dessinées et livres acquis après août 1987 (ch. 5
let. b du dispositif);

Qu'aucune des parties n'a par conséquent intérêt à la mise en œuvre rapide d'une ordonnance manifestement contradictoire et ce quel que soit, in fine, le sort du recours;

Qu'il conviendra en outre de déterminer si un accord a été trouvé ou pas quant aux albums de bandes dessinées se trouvant dans la cave de la rue 1______ et si oui quel en sera l'impact sur l'ordonnance attaquée et par conséquent le recours formé contre celle-ci;

Qu'au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance attaquée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond
(art. 104 al. 3 CPC);

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du dispositif de l'ordonnance ORTPI/430/2024 rendue le 11 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25223/2013.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.