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Décisions | Chambre civile

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C/9935/2021

ACJC/566/2024 du 07.05.2024 sur JTPI/3226/2024 ( OO )

Normes : cpc.315.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9935/2021 ACJC/566/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 MAI 2024

 

Entre

1) Madame A______, domiciliée ______ [GE],

2) La mineure B______, domiciliée ______ [GE], appelantes d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mars 2024, représentée toutes deux par Me Emma LOMBARDINI, avocate, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4,

et

Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Olivier SEIDLER, avocat, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7636/2022 du 27 juin 2022, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a maintenu l’autorité parentale conjointe sur l’enfant B______, née le ______ 2018 (chiffre 1 du dispositif), maintenu la garde de l’enfant auprès de sa mère (ch. 2), réservé à C______ un droit de visite devant s’exercer, dans un premier temps, une semaine du vendredi soir à la sortie de la crèche jusqu’au lundi matin et l’autre semaine un jour de la semaine dès 12h30 jusqu’au lendemain matin et dès la rentrée scolaire 2022, une semaine du vendredi soir à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin retour à l’école et l’autre semaine durant deux nuits d’affilée de la sortie de l’école jusqu’au retour à l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, pour des périodes n’excédant pas quinze jours d’affilée (ch. 3), maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), condamné C______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales déduites, à titre de contribution à l’entretien de B______, dès le 1er juin 2022, les sommes suivantes : 1'500 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans, 1'700 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans et 1'900 fr. jusqu’à l’âge de 18 ans, voire au-delà en cas d’études ou de formation régulières et suivies (ch. 5), condamné C______ à verser à A______ un montant de 24'000 fr. à titre de contribution à l’entretien de B______ pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2022 (ch. 6), confirmé l’attribution à la mère de la bonification pour tâches éducatives (ch. 7), arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 8 et 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10);

Que ce jugement a fait l’objet d’un appel des deux parties et a donné lieu à un arrêt de la Cour de justice du 19 juillet 2023 (ACJC/1081/2023), lequel a confirmé le droit de visite réservé au père, mais a modifié les contributions d’entretien mises à la charge de ce dernier;

Que la mineure et sa mère ont saisi le Tribunal fédéral d’un recours portant tant sur les relations personnelles avec le père que sur la contribution d’entretien, la procédure étant actuellement pendante devant le Tribunal fédéral;

Vu le jugement JTPI/3226/2024 du 7 mars 2024, par lequel le Tribunal, statuant sur demande d’interprétation/rectification formée par la mineure et la mère, a interprété le chiffre 3 § 2 du dispositif du jugement du 27 juin 2022 comme suit : « Dès la rentrée scolaire 2022, les relations personnelles s’exerceront une semaine du vendredi soir à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin retour à l’école et l’autre semaine durant deux nuits d’affilée, de la sortie de l’école (ou 16h00) jusqu’au retour à l’école (ou 08h00) » (chiffre 1 du dispositif), arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4);

Vu l’appel formé par la mineure B______, représentée par sa mère, ainsi que par cette dernière, contre le jugement du 7 mars 2024, concluant, au fond, à l’annulation du chiffre 1 du dispositif et cela fait, au rejet des conclusions de C______ en modification des relations personnelles sur l’enfant B______, à ce qu’il soit dit que les relations personnelles entre l’enfant et son père sont régies par les chiffres 1 à 4 et 7 et 8 de l’ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du 12 décembre 2019 (DTAE/7829/2019) dans la cause C/1______/2018, sous réserve que : C______ aura le droit à la moitié des vacances scolaires avec B______, dès la rentrée scolaire 2022, mais pas plus de deux semaines consécutives et C______ exercera ses relations personnelles le jour du jeudi de 11h30 à 14h00 puis de la sortie de l’école à 19h00;

Que les appelantes ont également conclu à ce que l’instruction de la procédure d’appel soit suspendue jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral;

Que les appelantes ont enfin conclu à ce que l’exécution anticipée du chiffre 1 du dispositif du jugement du Tribunal du 7 mars 2024, qui interprète le chiffre 3 § 2 du dispositif du jugement du Tribunal du 27 juin 2022, soit ordonnée;

Que sur ce point, elles ont souligné le caractère particulier de la situation, dans la mesure où elles sollicitaient l’exécution anticipée d’un jugement contre lequel elles formaient appel; qu’elles ont relevé que le premier juge, dans le jugement attaqué, avait suivi l’interprétation qu’elles avaient suggérée, de sorte qu’elles pouvaient demander l’exécution immédiate de cette disposition, sous réserve et dans l’attente de l’arrêt du Tribunal fédéral à venir; que sur le fond, elles étaient opposées à ce que la mineure passe, une semaine sur deux, deux nuits chez son père; que toutefois, dans l’attente de l’arrêt du Tribunal fédéral sur cette question, il y avait lieu de permettre à la curatrice de surveillance du droit de visite de bénéficier des explications nécessaires pour préparer le calendrier des visites;

Que C______ s’est opposé à la requête d’exécution anticipée; qu’il a soutenu que depuis la naissance de l’enfant, la mère faisait « tout » pour restreindre au maximum le temps qu’il pouvait passer avec elle; qu’il a également expliqué que depuis six mois l’exercice du droit de visite durant la semaine se déroulait du mardi à la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin; que sur ce point, il a produit le calendrier du droit de visite établi par le Service de protection des mineurs le 17 novembre 2023; que par ailleurs, il avait lui aussi formé appel contre le jugement rendu sur demande d’interprétation/rectification;

Que par avis du greffe de la Cour du 6 mai 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la requête d’exécution anticipée;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1), sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 4 CPC, non pertinents en l'espèce;

Que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés;

Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, CR CPC 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 315 CPC);

Qu’en l’espèce, les parties sont en désaccord sur l’organisation du droit de visite du père;

Que depuis plusieurs mois, celui-ci prend toutefois en charge l’enfant, une semaine sur deux, du mardi à la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin, selon le calendrier du droit de visite préparé par le Service de protection des mineurs qu’il a produit;

Que rien ne justifie de modifier cet état de fait durant la procédure d’appel, la stabilité de l’enfant devant être privilégiée, ce d’autant plus que le droit de visite est susceptible de subir d’autres modifications par la suite, un recours étant en cours d’examen par le Tribunal fédéral;

Que la requête d’exécution anticipée sera par conséquent rejetée;

Que la question des frais sera renvoyée à la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête d’exécution anticipée :

Rejette la requête d’exécution anticipée du chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/3226/2024 rendu le 7 mars 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9935/2021, formée par la mineure B______, représentée par sa mère A______ et par A______.

Renvoie la question des frais à la décision au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.