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Décisions | Chambre civile

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C/18772/2021

ACJC/250/2024 du 27.02.2024 sur JTPI/7298/2023 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CC.285.al1; CC.286.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18772/2021 ACJC/250/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 27 FÉVRIER 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2023, représentée par Me Magali BUSER, avocate, Etter & Buser, boulevard
Saint-Georges 72, 1205 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Imad FATTAL, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/7298/2023 du 21 juin 2023, reçu le 22 juin 2023 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a annulé le chiffre 9 du dispositif du jugement JTPI/4535/2020 du 16 avril 2020 avec effet au 1er octobre 2021 (chiffre 1 du dispositif), fixé l'entretien convenable de C______, allocations familiales, rentes AI et LPP pour enfant non déduites, à 1'099 fr. 75 (ch. 2), celui de D______ à 1'249 fr. 75 (ch. 3) et celui de E______ à 1'249 fr. 75 (ch. 4), dit que les allocations familiales, ainsi que les rentes pour enfant AI et LPP, perçues par B______ et A______, devaient être versées directement en mains de A______ (ch. 5), condamné B______ à reverser à la précitée les rentes pour enfant AI et LPP qu'il aurait perçues depuis le 1er octobre 2021 ou qu'il serait amené à percevoir dans le futur (ch. 6), dispensé, pour le surplus, B______ de contribuer à l'entretien des enfants C______, D______ et E______, compte tenu de sa situation financière (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance de 1'000 fr. fournie par B______ et mis à charge des parties par moitié chacune, dispensé provisoirement A______ du paiement de sa part de frais judiciaires (1'000 fr.), dès lors qu'elle plaidait au bénéfice de l'assistance judiciaire, sous réserve de l'application de l'article 123 CPC (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B.            a. Par acte expédié le 21 août 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle du chiffre 7 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Elle conclut à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales, rentes AI et LPP déjà déduites, à titre de contribution à l'entretien de D______, 60 fr. jusqu'à 18 ans révolus puis 260 fr. jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, ainsi que, à titre de contribution à l'entretien de E______, 165 fr. jusqu'à 18 ans révolus puis 365 fr. jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, avec suite de frais d'appel.

Elle produit une pièce nouvelle.

b. B______ conclut préalablement à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire l'attestation de scolarité de C______ pour l'année scolaire 2023-2024 et principalement à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Il produit des pièces nouvelles.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Par avis du 27 novembre 2023, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. A______, née le ______ 1970 à F______ (Bosnie-Herzégovine), originaire de G______ [GE], et B______, né le ______ 1971 à H______ (Bulgarie), de nationalité bulgare, se sont mariés le ______ 2007 à Genève.

Trois enfants sont issus de cette union, soit C______, née le ______ 2004 à Genève, ainsi que E______ et D______, nés le ______ 2007 à G______.

b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 16 avril 2018, le Tribunal a notamment attribué à A______ la garde des enfants et donné acte à B______ de son engagement à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 180 fr. par enfant, à titre de contribution à l'entretien de C______, E______ et D______.

B______ travaillait alors à 100% en qualité de polisseur pour un salaire mensuel net de 4'052 fr. 80. Ses charges s'élevaient à 3'523 fr. 25 par mois. La contribution d'entretien de 180 fr. par enfant au versement de laquelle il s'était engagé correspondait à son disponible.

c. Dans le cadre d'une procédure relative aux droits parentaux du père, le SPMi a notamment relevé, dans un courrier du 24 juin 2019 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, que B______ se disait déterminé à suspendre le versement de la contribution d'entretien. Il exprimait une rancœur profonde pour son épouse, presque obsessionnelle. Il la tenait pour responsable de la situation et, comme pour la punir, avait décidé de suspendre le versement de la pension des enfants depuis le mois de janvier 2019, niant l'impact délétère sur ses enfants d'une telle privation de leur droit.

d. Par jugement de divorce JTPI/4535/2020 du 16 avril 2020, non motivé, le Tribunal a notamment donné acte à B______ de son engagement à payer, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien des enfants, 180 fr. par enfant et ordonné, à titre de partage des prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage, le transfert de la somme de 4'551 fr. 80 par le débit du compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de A______ sur la police de libre passage souscrite au nom de B______ auprès de l'institution de prévoyance professionnelle I______.

e. Par acte du 23 septembre 2021, complété le 11 avril 2022, B______ a sollicité la modification du jugement de divorce, concluant à la modification du chiffre 9 dudit jugement et à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de ses trois enfants, sous suite de frais et dépens.

Il a fait valoir que sa situation financière et personnelle avait évolué depuis le prononcé du jugement de divorce. Il avait été licencié avec effet prolongé au 31 décembre 2018 en raison de sa maladie et avait ensuite perçu des indemnités journalière maladie LCA à raison d'environ 4'195 fr. 85 par mois. Il évaluait ses charges au moment du prononcé du divorce à quelques 3'925 fr. et indiquait avoir dès lors accepté d'entamer son minimum vital afin de contribuer à l'entretien de ses enfants par des contributions d'entretien de 180 fr. par mois.

Sa situation s'était toutefois dégradée depuis. Son état de santé s'était péjoré, ce qui avait impacté sa situation financière et professionnelle. En incapacité de travail complète, il avait fait une demande de prestations auprès de l'Office cantonal des assurances sociales. Celui-ci lui avait transmis le 12 octobre 2020 un projet de décision lui octroyant une rente invalidité entière à partir du 1er octobre 2019, reconnaissant une incapacité de travail totale dès le 2 octobre 2018.

f. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

Reconventionnellement, elle a conclu – en dernier lieu – à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, à titre de contribution à l'entretien de C______, 364 fr. jusqu'à 18 ans révolus puis 564 fr. jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, ainsi que, à titre de contribution à l'entretien de D______, 514 fr. jusqu'à 18 ans révolus puis 714 fr. jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, et, à titre de contribution à l'entretien de E______, 614 fr. jusqu'à 18 ans révolus puis 814 fr. jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et suivies, sous suite de frais et dépens.

En substance, elle a fait valoir que B______ disposait d'une fortune personnelle, notamment immobilière, en Bulgarie. Selon un extrait du registre foncier bulgare (pièce 39 déf.), il avait ainsi fait donation en 2013 d'un appartement de 65 m2 dans la région de H______ en Bulgarie à sa mère, laquelle était décédée début 2021 et dont il était le seul héritier. Il avait également vendu en avril 2015, avec deux autres personnes, un appartement d'une superficie de 92.76 m2, avec grenier, au 3ème étage d'un immeuble situé au lieu-dit J______. En novembre 2021, il avait également vendu une propriété foncière, d'une superficie de 446.000 ha (recte: 44.6 ha), dont il avait visiblement la propriété exclusive, située au lieu-dit K______. En décembre 2021, il avait acheté un appartement d'une superficie de 67.790 m2 situé dans la région de H______. A sa connaissance, il en tirait des revenus locatifs.

g. Le 10 septembre 2022, C______, devenue majeure en cours de procédure, a consenti à ce que sa mère la représente s'agissant de la contribution à son entretien.

h. Lors de l'audience du 16 septembre 2022, B______ a fait valoir que la pièce 39 produite à l'appui des allégations de A______, selon lesquelles il était et avait été propriétaire de logements en Bulgarie, était un faux document. Il a expliqué qu'il avait été propriétaire d'un bien immobilier, acquis lorsqu'il avait 24 ans, qu'il avait donné à sa mère, laquelle l'avait vendu. Le produit de vente de ce bien avait ensuite été donné à A______, qui devait acquérir un bien immobilier aux noms des ex-époux. Or, A______ avait inscrit l'immeuble au nom de sa propre mère. La mère de B______ avait ainsi porté plainte contre A______ pour escroquerie.

B______ a par ailleurs expliqué qu'il ne pouvait pas fournir de document équivalent à celui produit par A______ (puisqu'il alléguait qu'il s'agissait d'un faux), sa santé et ses finances ne lui permettant pas de se rendre en Bulgarie pour l'obtenir. Le Tribunal a ainsi informé les parties qu'il s'adresserait aux autorités bulgares par commission rogatoire à cet effet.

B______ a enfin confirmé que sa mère était décédée et qu'il en était l'unique héritier. Le bien immobilier qu'il lui avait donné avait déjà été vendu et les dettes avaient absorbé l'ensemble des actifs, de sorte qu'il n'avait rien touché de la succession. Il avait signé un document auprès de la banque autorisant celle-ci à compenser les avoirs de sa mère avec ses dettes.

i. Le Tribunal s'étant adressé aux autorités bulgares compétentes par la voie de l'entraide judiciaire internationale en matière civile, il a reçu le 9 novembre 2022 une liste de biens immobiliers inscrits au nom de B______.

Il résulte de celle-ci que les allégations de A______ et la pièce 39 déf. étaient correctes. Les éléments suivants ressortent en particulier de ce document:

-          le 26 juillet 2013, B______ a procédé à la donation, en faveur de sa mère, d'un appartement de 65.200 m2 situé à L______ dans la ville de H______ (n° de lot de l'immobilier: 1______);

-          le 1er avril 2015, B______, sa demi-sœur ainsi qu'une tierce personne ont vendu un appartement de 92.760 m2 situé à J______ dans la région de H______ (n° de lot de l'immobilier: 2______);

-          le 25 novembre 2021, B______ a vendu à un dénommé M______ un terrain de 44,6 ha avec un bien immobilier de 438 m2 situé à H______ (n° de lot de l'immobilier: 3______) ainsi qu'un appartement de 106.620 m2 à H______ (n° de lot de l'immobilier: 4______);

-          le 21 décembre 2021, B______ a acheté à quatre vendeurs (N______, O______, P______ et Q______) un appartement de 67.790 m2 situé à L______ à H______ (n° de lot de l'immobilier: 5______);

-          le 10 octobre 2022, B______ a procédé à la donation, en faveur de sa demi-sœur, des appartements précités de 65.200 m2 (n° de lot de l'immobilier: 1______) et de 67.790 m2 (n° de lot de l'immobilier: 5______).

j. Lors de l'audience du 20 janvier 2023, B______ a été interrogé sur le résultat de la commission rogatoire. Il a expliqué avoir donné à sa demi-sœur, du côté de son père, l'immeuble qu'il avait précédemment donné à sa mère afin de respecter les dernières volontés de celle-ci. Sa demi-sœur s'en était en effet beaucoup occupée.

Sur question du Tribunal, il a déclaré ne pas se souvenir du prix du bien acquis en décembre 2021 ni du prix de vente des biens vendus en novembre 2021. Il a expliqué que les biens vendus en novembre 2021 avaient en réalité été échangés avec le bien acquis au mois de décembre 2021 et qu'il n'y avait donc pas eu de prix de vente.

S'agissant de la vente intervenue en 2015, il a expliqué ne pas connaitre le prix de vente. Il se trouvait à Genève et l'argent de la vente avait été versé sur le compte bancaire de A______, raison pour laquelle une plainte pénale avait été déposée contre cette dernière par sa mère. Sur question du Tribunal, il a déclaré qu'il n'avait pas les actes notariés relatifs aux opérations immobilières précitées. Il a ajouté qu'il n'avait fait que suivre les désirs de sa mère en échangeant la maison avec un appartement qu'il avait ensuite donné à sa demi-sœur en contrepartie de l'aide qu'elle avait apportée à sa mère.

k. La cause a été gardée à juger le 27 avril 2023, à l'issue de l'audience des plaidoiries finales.

l. La situation personnelle et financière de la famille se présente comme suit:

l.a. B______ est en incapacité de travail complète. A ce titre et à teneur d'une décision du 28 mars 2023 de l'Office cantonal AI, il perçoit une rente entière d'invalidité depuis le 1er octobre 2019, laquelle s'élevait à 905 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2020, puis à 912 fr. jusqu'au 31 décembre 2022, puis à 935 fr. dès le 1er janvier 2023. Il est aidé de l'Hospice général depuis novembre 2020.

Selon un courriel du 12 mai 2023, l'assistante sociale de B______ lui a indiqué qu'elle avait appelé le gestionnaire en charge de son dossier auprès de l'assurance LPP I______, qui lui avait confirmé qu'aucune rente LPP ne pouvait être versée en sa faveur en complément de la rente AI, dès lors que les conditions de son contrat ne prévoyaient pas cette option. Elle l'invitait à prendre contact directement avec la caisse s'il souhaitait obtenir de plus amples informations.

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de B______ à 2'981 fr. 85, comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), le loyer (1'022 fr.), la prime d'assurance-maladie obligatoire (583 fr. 35), les frais médicaux (106 fr. 50) et de transport (70 fr.).

Selon les relevés détaillés des coûts de santé pour la déclaration d'impôts, les frais médicaux assurés non couverts de B______ s'élevaient à 2'786 fr. 70 en 2018 et à 1'278 fr. 50 en 2021.

Selon attestations médicales des 25 janvier et 14 mars 2022 de la Dre R______, médecin psychiatre traitant de B______, celui-ci bénéficiait d'un suivi spécialisé régulier et bien investi auprès d'elle depuis plusieurs années.

Selon attestation médicale du 15 mars 2022 de la Dre S______, médecin traitant de B______ depuis 2015, celui-ci souffrait d'affections médicales sévères et chroniques avec effet délétère sur sa santé à moyen et long terme. Il souffrait notamment d'hypertension artérielle sévère et labile ayant provoqué des complications rénales. Sur le plan psychique, il présentait un état anxio-dépressif important, qui nécessitait un suivi psychiatrique hebdomadaire et un traitement médicamenteux important. Une hospitalisation à la Clinique de T______ [VS] était prévue prochainement pour stabiliser son état psychique et physique.

B______ a effectué deux séjours d'une durée indéterminée à la Clinique de T______ en juin 2019 et en mars 2022. La confirmation d'admission relative au premier séjour évoquait une rééducation.

Selon les extraits de son compte bancaire auprès de U______, B______ a dépensé les sommes de 713 fr. 68, 550 fr. 32, 515 fr. 93, 257 fr. 96, 200 fr. 64, 82 fr. 49, 39 fr. 66 et 39 fr. 55 – totalisant 2'400 fr. 23 – les 26 et 27 novembre 2021 à "V______" [évènement musical] en Bulgarie. Il a déclaré ne pas disposer d'autres comptes bancaires en Suisse ou à l'étranger.

A teneur d'un extrait du site internet www.numbeo.com, le prix d'un mètre carré en ville à H______ en 2023 était de 2'525.40 EUR.

l.b. A______ est en incapacité de travail complète. Elle perçoit mensuellement une rente d'invalidité complète AI de 988 fr. ainsi qu'une rente LPP de 703 fr. Elle bénéficie en sus de prestations complémentaires.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 2'947 fr. 25, comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), sa part au loyer (982 fr. 50, soit 50% de 1'965 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (544 fr. 75) et les frais de transport (70 fr.).

l.c. Pour le compte des trois enfants, A______ perçoit, par mois et par enfant, une rente AI de 277 fr. ainsi qu'une rente LPP de 142 fr. en raison de sa propre invalidité et une rente AI de 356 fr. en raison de l'invalidité de B______.

Elle perçoit en sus des allocations familiales qui s'élevaient à 1'100 fr. par mois pour les trois enfants en 2021 et 2022, soit 400 fr. pour C______, 300 fr. pour E______ et 400 fr. pour D______. Celles-ci sont passées à 415 fr., respectivement 311 fr. et 411 fr. au 1er janvier 2023, puis à 415 fr., respectivement 415 fr. et 515 fr. au 1er novembre 2023, les jumeaux étant âgés de 16 ans depuis le ______ 2023.

l.c.a. D______, âgée de 16 ans, est étudiante.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 1'249 fr. 75, comprenant le montant de base OP (600 fr.), sa part aux frais de logement (327 fr. 50, soit 1/3 de 50% de 1'965 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (127 fr. 25), ses frais de répétiteur (150 fr.) et de transport (45 fr.).

l.c.b. E______, âgé de 16 ans, est également étudiant.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées par le Tribunal de la même manière que pour sa sœur D______.

l.c.c C______, aujourd'hui majeure, a été scolarisée durant deux ans auprès du Centre de formation pré-professionnelle (CFPP) et, depuis la rentrée scolaire 2022, est suivie par CAP Formations qui l'aide à trouver une place d'apprentissage en qualité de ______, un domaine dans lequel elle a déjà effectué avec succès un stage de longue durée.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 1'099 fr. 75, comprenant le montant de base OP (600 fr.), sa part aux frais de logement (327 fr. 50, soit 1/3 de 50% de 1'965 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (127 fr. 25) et ses frais de transport (45 fr.).

m. Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que les conditions de l'art. 286 CC étaient réalisées, puisque B______ ne travaillait plus et bénéficiait de prestations de l'assurance-invalidité d'un montant de 935 fr., ce qui constituait un fait nouveau important est durable.

Ses charges mensuelles limitées au strict minimum vital du droit des poursuites étaient de 2'981 fr. 85 et n'étaient pas couvertes par sa rente AI. Il ne touchait en l'état aucune rente de sa prévoyance professionnelle mais pourrait, à priori, faire des démarches pour en obtenir une. Dans la mesure où il était devenu invalide rapidement après le divorce des époux, sa rente devrait être d'un montant similaire à celui perçue par A______, soit un montant de l'ordre de 700 fr., portant ses revenus à la somme de 1'635 fr. par mois.

La situation de B______ s'agissant de sa fortune était opaque. Après avoir affirmé plusieurs contre-vérités au sujet des appartements dont il était ou avait été propriétaire en Bulgarie, B______ avait transféré la propriété des deux appartements dont il était propriétaire à sa demi-sœur par le biais de donations moins d'un mois après l'audience au cours de laquelle les parties avaient été informées du fait qu'une commission rogatoire serait sollicitée au sujet des propriétés de B______. Ses déclarations selon lesquelles la donation avait pour but de remercier sa demi-sœur de s'être occupée de sa mère, selon les vœux de cette dernière, n'étaient pas crédibles, puisque l'ensemble de ses déclarations à propos de sa fortune s'étaient révélées mensongères. Il convenait ainsi de retenir que malgré la donation, B______ était demeuré propriétaire économique des deux appartements précités et qu'il en tirait des revenus locatifs d'un montant de 400 EUR par mois et par appartement, correspondant au loyer moyen d'un appartement de 60 m2 dans le quartier de L______ à H______ (https://www.W______.bg/en/to-rent/flats/L______-1-H______-city), soit un revenu locatif global de 778 fr.

Ses revenus cumulés s'élevaient ainsi à 2'413 fr., ce qui ne lui permettait pas de couvrir ses propres charges. Il n'était partant pas en mesure de subvenir à l'entretien de ses enfants, de sorte que le changement intervenu commandait une réglementation différente.

Il n'y avait pas lieu d'exiger de lui qu'il entame la substance de sa fortune pour entretenir ses enfants, considérant que celle-ci n'était en tous les cas pas élevée et qu'elle lui permettrait de compléter ses faibles revenus depuis son invalidité.

Si les charges de C______ étaient entièrement couvertes par les allocations de formation ainsi que par les rentes AI et LPP pour enfant, tel n'était pas le cas de celles de D______ et de E______, lesquelles subissaient un déficit de 59 fr. 75, respectivement de 159 fr. 75, après déduction des rentes AI et LPP pour enfant et des allocations familiales en 415 fr. (sic), respectivement 315 fr. (sic). A______ ne couvrait quant à elle pas ses propres charges au moyen de ses rentes LPP et AI.

Ainsi, l'ensemble des rentes que percevait ou pourrait percevoir B______ en faveur de ses enfants devaient leur être versées. A considérer que la rente LPP pour enfant qu'il pourrait percevoir était supérieure au déficit des enfants, celle-ci leur bénéficierait ainsi qu'à leur mère, laquelle contribuait à leur entretien tant par les soins et l'éducation au quotidien que par des prestations pécuniaires provenant de l'assurance invalidité et de sa prévoyance professionnelle. A______ ne disposait par ailleurs pas d'une fortune immobilière lui permettant de dégager un revenu complémentaire, contrairement à B______. L'ensemble des rentes AI et LPP pour enfant liées à l'invalidité de leur mère et de leur père devait ainsi être versé en main de A______, B______ étant pour le surplus dispensé de contribuer à l'entretien des enfants.


 

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte exclusivement sur les contributions dues à l'entretien des enfants mineurs, soit une affaire de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 1.1). Compte tenu des conclusions prises à ce titre devant l'autorité inférieure, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2. Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 145 al. 1 let. b, 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétence (art. 120 al. 1 let a LOJ), l'appel est recevable.

Sont également recevables la réponse et les écritures subséquentes déposées par les parties dans le délai légal, respectivement imparti à cet effet (art. 312 al. 2 et 316 al. 2 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

1.4 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).

2.             Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

3.             L'appelante a modifié ses conclusions relatives à l'entretien de E______ et D______ en appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC et est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1)

3.2 En l'espèce, l'appelante a réduit en appel ses conclusions tendant au versement de contributions d'entretien en faveur de ses enfants mineurs. Cette réduction ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, si bien qu'elle est recevable.

4.             L'intimé conclut préalablement à la production de l'attestation de scolarité de C______ pour l'année scolaire 2023-2024.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

4.2 En l'espèce, la procédure d'appel ne concerne plus que la contribution d'entretien des enfants mineurs des parties. Il n'apparaît dès lors pas utile d'ordonner la production de la pièce requise par l'intimé, laquelle concerne l'enfant majeure des parties, étant relevé que les charges des enfants et de l'appelante ne sont pas remises en cause en appel. L'intimé n'explique du reste pas en quoi cette pièce serait pertinente pour l'issue du litige.

Partant, il ne sera pas donné suite à sa conclusion préalable non motivée, la cause étant en état d'être jugée.

5.             L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir donné suite à la demande de modification de l'intimé tendant à la suppression des contributions d'entretien des enfants mineurs en procédant à une estimation erronée de ses revenus locatifs et en ne tenant pas compte de sa fortune.

5.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 6.1.1). Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2022 précité consid. 6.1.1).

5.1.2 La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1; 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1).

Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. Sauf décision contraire du juge, il en va de même des rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien (art. 285a al. 2 CC). Il s'agit notamment des rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP). Les prestations visées par l'art. 285a al. 1 et 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont retranchées du coût de l'entretien de l'enfant. Ces dispositions prescrivent de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d’entretien, ces prestations (Perrin, in Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 37 ad art. 285-285a CC).

5.1.3 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers. Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

5.1.4 Pour déterminer la capacité contributive des parties, il faut prendre en considération en premier lieu le revenu effectif, mais aussi le revenu de substitution, dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation des risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité) (ATF 134 III 581 consid. 3.).

Pour fixer la contribution d'entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_842/2022 du 23 novembre 2023 consid. 3.1; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.1).

Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à l'entretien de la famille, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, rien ne s'oppose à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait néanmoins exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si l'on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1; 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1).

5.1.5 Conformément à l'art. 160 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves. Si l'une d'elles le refuse sans motif valable, l'art. 164 CPC prévoit que le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves.

5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la perception d'une rente d'invalidité par l'intimé constitue une modification essentielle, notable et durable de sa situation financière, de même que la perception des rentes invalidité pour enfants qui réduisent d'autant leurs besoins mensuels. Ces éléments justifient de réexaminer la situation afin de déterminer si la contribution d'entretien qui leur est destinée doit être modifiée.

5.2.1 Les charges des enfants ne sont pas litigieuses en appel et s'élèvent à 1'249 fr. 75 pour chacun des mineurs.

5.2.2 Les revenus et charges de l'appelante ne sont pas non plus remises en cause en appel. Au vu de son déficit de 1'256 fr. 25, elle n'est pas en mesure de contribuer financièrement à l'entretien des enfants, en sus de l'entretien en nature qu'elle leur prodigue. Il n'est pour le surplus pas contesté qu'elle est dépourvue de toute fortune.

5.2.3.1 L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir imputé à l'intimé des revenus locatifs en se fondant sur le loyer en vigueur à L______/1, alors qu'aucun élément ne permettrait de déterminer la zone dans laquelle les deux appartements dont l'intimé est l'ayant-droit économique se situeraient. Il se justifierait ainsi de prendre en compte le revenu locatif moyen ayant cours tant à L______/1 (400 EUR selon le premier juge) qu'à L______/2 (728.50 EUR) et L______/3 (553.20 EUR), soit 560.60 EUR en moyenne pour 65 m2.

L'appelante ne démontre toutefois pas le montant des loyers qu'elle avance. Elle ne produit aucune pièce à cet égard et la consultation du site internet auquel elle renvoie (https://www.W______.bg/en/to-rent/flats/L______-2-H______-city, respectivement https://www.W______.bg/en/to-rent/flats/L______-3-H______-city) n'indique aucun appartement listé dans le quartier L______ 3 au jour de la consultation (1er février 2024) et uniquement un appartement de 80 m2 pour 500 EUR dans le quartier L______/2, ce qui ne permet pas de s'écarter du montant de 400 EUR retenu par le premier juge pour des appartements d'environ 60 m2.

L'appelante fait ensuite valoir un revenu locatif de 1'890 fr. par appartement en tenant compte du prix d'une nuitée de 63 fr. sur X______ [plateforme de location de logements]. Elle ne démontre à nouveau pas un tel coût. En tout état, la location des appartements à des vacanciers est aléatoire et ne permet ainsi pas de dégager des revenus locatifs continus et réguliers comme c'est le cas pour des locataires fixes, encore moins du montant avancé par l'appelante, étant relevé que des frais de gestion doivent certainement être déduits de la nuitée pour l'utilisation de la plateforme X______ et les services sur place, tels que le nettoyage des appartements, la logistique autour de la remise des clés, etc. Il ne se justifie par conséquent pas de prendre en compte la location des appartements à des vacanciers plutôt qu'à des locataires.

Partant, le revenu locatif retenu par le premier juge sera confirmé, aucun élément avancé par l'appelante ne permettant de s'en écarter.

Le premier juge a retenu que l'intimé pourrait percevoir une rente d'invalidité de sa prévoyance professionnelle de 700 fr. par mois. L'intimé conteste ce qui précède et produit à ce titre un courriel de son assistante sociale selon lequel sa caisse de pension lui aurait confirmé qu'aucune rente LPP ne pouvait lui être versée dès lors que les conditions de son contrat ne prévoyaient pas cette option. Cette pièce ne suffit toutefois pas à retenir qu'il ne pourrait pas prétendre au versement d'une rente LPP en raison de son invalidité. En effet, si l'affiliation à une caisse de pension particulière est contractuelle, les risques assurés par le deuxième pilier, soit notamment l'invalidité, ressortent de la loi et ne sont pas à la carte. Dans ces conditions, l'on peine à comprendre comment le versement d'une rente d'invalidité pourrait ne pas être prévu par le contrat. A cet égard, la Cour relève que l'intimé dispose d'une police de libre passage auprès de sa caisse de pension actuelle, laquelle n'est a priori pas tenue de lui verser une rente d'invalidité dans la mesure où le cas de prévoyance est survenu lorsqu'il était encore employé et donc affilié à sa précédente caisse de pension. Cela ne signifie pas qu'il n'a pas droit à une rente d'invalidité LPP, mais uniquement que son institution de prévoyance actuelle n'est pas compétente pour ce faire, l'intimé devant s'adresser à sa caisse précédente et la prestation de sortie devant alors être restituée à celle-ci conformément à l'art. 3 al. 2 LFLP. L'intimé ne démontrant pas à satisfaction de droit qu'il ne pourrait pas percevoir de rente LPP, le montant de 700 fr. retenu par le premier juge, qui n'est pour le surplus pas contesté en tant que tel, sera confirmé.

Les revenus mensuels nets de l'intimé s'élèvent ainsi à 2'413 fr. (935 fr. de rente AI + 700 fr. de rente LPP + 778 fr. de revenus locatifs des deux appartements), comme retenu à juste titre par le Tribunal.

5.2.3.2 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir pris en compte les frais médicaux non remboursés de l'intimé dans ses charges sur la base des frais 2021, alors que le précité n'a pas actualisé ses charges comme elle l'avait requis dans sa réponse du 17 juin 2022, celui-ci devant ainsi supporter les conséquences de ses manquements.

Or, les relevés annuels des frais médicaux d'une année sont généralement disponibles en début d'année suivante, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'intimé de ne pas avoir produit de pièce actualisée à la suite de la réponse du 17 juin 2022, le relevé des frais médicaux 2022 n'étant alors pas disponible avant de nombreux mois. Le Tribunal n'a par ailleurs pas ordonné l'actualisation de cette pièce en 2023, de sorte qu'aucun manque de collaboration ne peut être reproché à l'intimé sur ce point.

Le relevé 2021 suffit en tout état à établir en moyenne les frais médicaux assumés par l'intimé puisqu'ils portent sur une année entière, sans qu'il ne ressorte de la procédure que l'année 2021 ne serait pas représentative de ses soins médicaux habituels. Au contraire, à teneur des attestations médicales des Dres S______ et R______, l'intimé souffre de diverses affections médicales et est ainsi régulièrement suivi par des médecins, soit notamment par une psychiatre à raison d'une fois par semaine en sus de traitements médicamenteux importants. L'on relève en outre qu'en 2018, les frais médicaux non couverts de l'intimé s'élevaient à 232 fr. 25 par mois en moyenne. Au vu de ce qui précède, le montant de 106 fr. 50 retenu par le premier juge n'est pas critiquable et sera confirmé.

Ses charges mensuelles n'étant pas remises en cause pour le surplus, elles seront confirmées à hauteur de 2'981 fr. 85.

Comme relevé par le premier juge, les revenus cumulés de l'intimé en 2'413 fr. ne couvrent pas celles-ci.

5.2.3.3 L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la fortune de l'intimé pour couvrir l'entretien des enfants. Elle soutient qu'au regard des agissements de celui-ci – consistant principalement à mentir à répétition en procédure, à se défaire brusquement de ses propriétés, dont il avait nié l'existence, juste après avoir appris que le Tribunal demanderait un extrait du registre foncier bulgare par voie de commission rogatoire, à faire des déclarations incohérentes ainsi que des dépenses exorbitantes inconciliables avec les revenus déclarés –, il se justifiait de retenir qu'il disposait d'une fortune suffisante et qu'il en entame la substance pour couvrir son propre déficit et celui des enfants.

Son grief quant à l'existence d'une fortune mobilière est fondé. En effet, l'intimé a tout d'abord tu l'existence de sa fortune immobilière avant d'admettre - confronté lors de l'audience du 16 septembre 2022 à un extrait du registre foncier bulgare produit par l'appelante dont il affirmait qu'il s'agissait d'un faux - qu'il avait été propriétaire d'un appartement qu'il avait donné à sa mère, laquelle l'avait vendu. Il a alors précisé qu'au décès de sa mère, dont il était le seul héritier, il n'avait rien perçu car les actifs de cette dernière étaient compensés par ses dettes. L'extrait du registre foncier obtenu par voie de commission rogatoire a toutefois révélé que le document produit par l'appelante était authentique et que l'intimé était propriétaire de deux biens immobiliers au moment de l'audience du 16 septembre 2022 contrairement à ce qu'il avait affirmé, biens qu'il s'était empressé de donner à sa demi-sœur moins d'un mois après avoir appris que le Tribunal solliciterait ledit document par commission rogatoire. L'un de ces appartements correspondait par ailleurs à celui qu'il avait donné à sa mère. Celle-ci ne l'avait donc pas vendu comme il l'avait prétendu, et il avait bien perçu des actifs dans le cadre de la succession, à tout le moins ce bien immobilier, contrairement à ce qu'il avait déclaré. Bien qu'il allègue que la donation à sa demi-sœur reflétait les dernières volontés de sa défunte mère, dont elle s'était beaucoup occupée, il n'a produit aucun élément permettant de corroborer ses dires. Il apparaît par ailleurs surprenant qu'il ait attendu plus d'un an et demi pour exécuter les dernières volontés de sa mère, décédée début 2021, curieusement au moment où le juge a sollicité la production de l'extrait du registre foncier bulgare. Les contre-vérités de l'intimé au sujet de sa fortune immobilière décrédibilisent également la version qu'il avance au sujet des dernières volontés de sa mère, dont il n'a du reste pas fait mention lors de l'audience du 16 septembre 2022, prétendant au contraire que l'appartement avait été vendu par celle-ci.

Il ressort également de l'extrait du registre foncier bulgare qu'au moment où il a sollicité la suppression des contributions d'entretien au motif qu'il n'était plus en mesure de les assumer financièrement, soit en septembre 2021, il était également propriétaire de deux biens immobiliers en ville de H______, soit un appartement de 106.62 m2 ainsi qu'un grand terrain avec un bien immobilier de 438 m2, qu'il a vendus en novembre 2021 pour acheter un appartement de 67.79 m2 un mois plus tard. Confronté à ces éléments en audience, il a tout d'abord prétendu ne pas se rappeler du prix d'achat de ce dernier bien, avant d'affirmer, au sujet du prix de vente des deux autres biens, que ces derniers avaient en réalité été échangés avec l'appartement de 67.79 m2 et qu'il n'y avait donc pas eu de prix de vente. Ces déclarations fluctuantes ne sont pas crédibles dès lors que l'acheteur des biens de de 438 m2 et 106.62 m2 ne correspond pas aux vendeurs de l'appartement de 67.79 m2 et qu'un échange entre des biens de dimensions aussi différentes, impliquant un écart de valeur substantiel, n'est pas concevable. Interrogé sur les actes notariés relatifs aux diverses opérations immobilières, l'intimé a affirmé ne pas les avoir, ce qui apparaît surprenant au vu de l'importance de tels actes. En tout état, il aurait pu en demander des duplicatas au notaire ayant instrumenté les transactions afin de démontrer ce qu'il avançait et d'établir sa situation financière.

Par ailleurs, l'intimé, qui a produit les extraits de son compte bancaire U______ notamment pour l'année 2021, a affirmé ne pas disposer d'autres comptes bancaires en Suisse ou à l'étranger. Or, les extraits bancaires produits ne font état d'aucun mouvement de compte pouvant être mis en lien avec les transactions immobilières de novembre et décembre 2021, ce qui révèle que l'intimé dispose certainement d'un autre compte bancaire à tout le moins, contrairement à ce qu'il a affirmé.

Enfin et alors qu'il faisait valoir qu'il était dépourvu de ressources financières lui permettant d'assumer les contributions d'entretien des enfants, il n'hésitait pas à dépenser divers montants totalisant 2'400 fr. en l'espace de deux jours à "V______" en Bulgarie en novembre 2021, dépense qui apparaît inconsidérée compte tenu de ses déclarations.

Dans la mesure où l'intimé a failli à son obligation de collaborer en taisant l'existence de sa fortune au Tribunal, puis en en dissimulant l'étendue en se retranchant derrière des affirmations peu crédibles, des pertes de mémoire opportunes, ou l'absence de documents – dont il aurait pourtant pu solliciter des copies –, et où il n'hésite pas à effectuer, pour son propre compte, des dépenses incompatibles avec ses déclarations selon lesquelles il ne serait pas en mesure de couvrir l'entretien des enfants, il convient de retenir qu'il dispose d'une fortune mobilière d'origine immobilière.

Cela étant, l'intimé accuse un déficit mensuel de 568 fr. 85. Dès lors qu'en 2022, en Suisse, l'espérance de vie d'un homme âgé de 52 ans était de 31.3 ans selon le tableau "Espérance de vie selon l'âge (hommes), de 1981 à 2022" (tableau su-f-01.04.02.03.02, disponible sur le site internet de l'Office fédéral de la statistique à l'adresse https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/naissances-deces/esperance-vie.assetdetail.27225605.html), un capital de 213'660 fr. (568 fr. 85 x 12 mois x 31.3 ans) lui sera nécessaire à l'avenir pour couvrir ses besoins incompressibles, sans compter le montant qui lui a été nécessaire depuis octobre 2019 à tout le moins – moment à partir duquel il a perçu une rente d'invalidité – pour combler son déficit.

Or, il n'est pas établi que les biens vendus par l'intimé en 2015 et 2021 lui auraient procuré un tel montant, étant précisé qu'il a acquis un nouvel appartement en 2021 un mois après la vente des biens – dont le prix d'acquisition a diminué d'autant le produit des ventes précédentes – et que ce nouveau bien ainsi que l'appartement n° 1______ cédés à sa demi-sœur ne peuvent être comptabilisés dans la fortune de l'intimé puisque des revenus locatifs y afférents sont comptabilisés dans ses revenus. Les estimations faites par l'appelante du prix des biens vendus en 2015 et 2021 ne reposent sur aucune pièce, celle-ci ayant uniquement produit une estimation du mètre carré à H______ en 2023, ce qui n'est pas pertinent au regard de la date des ventes concernées et de l'évolution vraisemblable du prix de l'immobilier ces dernières années.

Dans ces conditions et quand bien même l'intimé a manqué à son devoir de collaboration de manière critiquable et dispose manifestement d'une fortune mobilière d'origine immobilière, il ne peut être retenu que celle-ci serait supérieure au montant qui lui serait nécessaire pour subvenir à son propre entretien. Le premier juge était par conséquent fondé à dispenser l'intimé de contribuer à l'entretien de ses enfants en sus du versement des rentes d'invalidité pour enfant liées à sa propre invalidité. Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera donc confirmé.

6.             Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature du litige ainsi que du comportement et du manque de transparence de l'intimé au cours de la procédure, lesquels ont conduit à l'appel (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Dès lors que l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). L'intimé sera pour sa part condamné à verser le montant de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 août 2023 par A______ contre le jugement JTPI/7298/2023 rendu le 21 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18772/2021.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Laisse provisoirement la part de A______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique.

Condamne B______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.