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Décisions | Chambre civile

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C/4468/2019

ACJC/655/2022 du 17.05.2022 sur JTPI/13233/2021 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4468/2019 ACJC/655/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 17 MAI 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 octobre 2021, comparant par Me Vincent SOLARI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [VD], intimée, comparant par Me Sandrine TORNARE, avocate, c/o BÜRGISSER AVOCATS, avenue de Frontenex 5, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/9021/2013 du 28 juin 2013, le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune des parties, a notamment prononcé le divorce de A______ et de B______ (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les trois enfants des parties, soit C______, née le ______ 2002 ainsi que D______ et E______, nées le ______ 2003, et instauré une garde alternée sur les enfants (ch. 2), donné acte aux parties de ce que les allocations familiales étaient versées à B______ et que les charges mensuelles des enfants seraient réparties par moitié entre les parties, tout en donnant également acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser mensuellement à B______ la moitié des charges mensuelles des enfants excédant les allocations familiales ainsi qu'à assumer l'intégralité des primes d'assurances-vie des enfants (ch. 3) et donné acte aux parties de ce que les frais extraordinaires éventuels qui auraient été discutés et acceptés par les parties seraient répartis par moitié entre elles (ch. 4).

b. Par jugement JTPI/15598/2015 du 21 décembre 2015, le Tribunal, faisant suite aux conclusions d'accord des parties, a notamment modifié le chiffre 2 du dispositif du jugement du 28 juin 2013, en attribuant la garde alternée sur les enfants à A______ et à B______, sauf accord contraire convenu entre eux, à raison d'une semaine alternativement chez chacun des parents et la moitié des vacances scolaires. Il a confirmé le jugement du 28 juin 2013 pour le surplus.

c. Depuis le 31 octobre 2016, C______ vit exclusivement avec sa mère. Il en va de même de D______ et de E______ depuis la rentrée scolaire 2018-2019.

B. a. Le 26 février 2019, B______ a formé une demande en modification du jugement de divorce, qu'elle a assortie d'une requête de mesures provisionnelles, dès lors qu'elle assumait désormais seule la garde de fait des trois filles.

Au fond, elle a conclu à la modification des chiffres 2 à 4 du jugement de divorce du 28 juin 2013 et à ce que le Tribunal lui attribue l'autorité parentale exclusive ainsi que la garde des trois filles et, sous réserve du maintien de l'attribution des allocations familiales en sa faveur, à ce que l'entretien convenable de chacune des enfants soit fixé, hors allocations familiales, à 1'000 fr. par mois sur la base des frais effectifs pondérés par le train de vie de A______, à ce que ce dernier soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacun des trois enfants, la somme de 1'000 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies, avec effet rétroactif d'une année avant le dépôt de la requête, et à ce que A______ soit condamné à prendre à sa charge exclusive les frais extraordinaires éventuels liés aux enfants (orthodontie, école privée, frais d'hospitalisation) qui lui auront été présentés sur factures ou devis dans l'intérêt des enfants. Elle a encore conclu à ce que A______ soit condamné à payer les frais du voyage prévu en été 2019 pour D______, soit 15'000 fr. sous déduction de l'éventuelle réduction accordée. Elle a enfin pris des conclusions portant sur l'avis au débiteur pour les contributions à l'entretien des trois enfants, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. Dans sa réponse du 27 mai 2019, A______ a acquiescé à l'attribution de la garde des enfants à leur mère, sollicité l'octroi d'un droit de visite en sa faveur suivant des modalités qu'il a précisées dans ses conclusions, et conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, pour l'entretien de chacune des filles, la somme mensuelle de 250 fr., allocations familiales non comprises, avec effet au 1er septembre 2018 et à ce que B______ soit déboutée de toutes autres conclusions et condamnée au paiement des frais judiciaires, les dépens pouvant être compensés.

c. Par ordonnance du 29 mai 2019, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué la "garde de fait" des trois enfants à B______ et a condamné A______ à verser en mains de cette dernière, par mois et d'avance, à compter du 26 février 2019, allocations familiales non comprises, les sommes de 530 fr., 630 fr. et 510 fr. pour les entretiens respectifs de C______, D______ et E______.

d. Par arrêt du 30 septembre 2019, la Cour de justice, modifiant l'ordonnance susmentionnée, a réservé à A______ un droit de visite à exercer selon les souhaits de ses filles et condamné ce dernier à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, 530 fr. du 26 février au 31 juillet 2019 puis 650 fr. dès le 1er août 2019, à titre de contribution à l'entretien de leur fille D______, 650 fr. dès le 26 février 2019, à titre de contribution à l'entretien de leur fille E______, 530 fr. dès le 26 février 2019 et dit que les contributions d'entretien dues par A______ seraient réduites des montants que les filles percevront à titre de salaire d'apprenties.

e. Au fond, B______ a conclu, en dernier lieu, à la confirmation de l'entier des conclusions prises dans sa demande initiale, à ce qu'il soit constaté que l'entretien convenable des filles était de 1'600 fr. par mois, hors allocations familiales, pour chacune d'elle, et à ce que A______ soit condamné à lui verser, pendant la minorité des enfants, puis en main des enfants devenues majeures, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacune de ses trois filles, la somme de 1'600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies, sous déduction des sommes qu'elles pourraient percevoir de stages ou d'apprentissages jusqu'au montant net de 500 fr.

f. A______ a conclu à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions.

g. C______ est devenue majeure le ______ 2020. Elle a adhéré aux conclusions de sa mère.

C. a. Par jugement JTPI/13233/2021 rendu le 15 octobre 2021, le Tribunal a annulé le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/15598/2015 du 21 décembre 2015 (ch. 1 du dispositif), annulé le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/9021/2013 du 28 juin 2013 en tant qu'il instaurait la garde alternée (ch. 2), annulé le chiffre 3, deuxième et troisième paragraphes, du dispositif du jugement JTPI/9021/2013 du 28 juin 2013 avec effet au 1er mars 2018 concernant C______ et au 1er septembre 2018 concernant D______ et E______ (ch. 3) et annulé le chiffre 3, quatrième paragraphe, du dispositif du jugement JTPI/9021/2013 du 28 juin 2013 (ch. 4). Cela fait, il a attribué la garde de D______ et de E______ à B______ (ch. 5), réservé à A______ un droit de visite à exercer d'entente avec ses filles D______ et E______ (ch. 6), condamné A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 700 fr. à B______ du 1er mars 2018 au 31 août 2020, puis 200 fr. directement en mains de C______ dès le 1er septembre 2020 jusqu'au jugement, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, et 280 fr. directement en mains de C______ dès le jugement tant qu'elle poursuivra une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 7), condamné A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, 700 fr. à B______ du 1er septembre 2018 jusqu'au jugement, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, puis 820 fr. directement en mains de D______ dès le jugement en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 8), condamné A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______, 780 fr. à B______ du 1er septembre 2018 au jugement, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, puis 900 fr. directement en mains de E______ dès le jugement en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 9), dit que les allocations familiales ou d'études en faveur de C______, de D______ et de E______ reviendraient à B______ puis à C______, D______ et E______ directement dès leur majorité (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., répartis par moitié entre les deux parties, laissé la part de B______ à la charge de l’Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'assistance juridique, et condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

b. Le Tribunal a retenu, s'agissant des points litigieux en appel, que le cursus scolaire des filles n'était pas déterminant avant leur accession à la majorité dès lors qu'elles pouvaient prétendre au versement d'une contribution d'entretien dans la mesure des possibilités financières de leurs parents. Depuis sa majorité, intervenue le ______ 2020, C______ avait débuté un stage en crèche afin de devenir assistante socio-éducative, formation qui devait durer 3 ans en vue d'obtenir un CFC. Elle avait démissionné pour le 28 février 2021, en vue de commencer une nouvelle formation dès le 1er août 2021 visant à l'obtention d'un CFC de ______ et comprenant un apprentissage rémunéré à Fribourg. Le changement de voie opéré par C______, qui n'était âgée que de 19 ans et n'avait changé d'orientation qu'une fois depuis sa majorité, ne lui ôtait pas le droit à une contribution d'entretien, y compris pendant la période peu importante de cinq mois en 2021 durant laquelle elle avait été sans activité. D______ et E______ accèderaient à la majorité le ______ 2021. Leur situation quant à leur formation restait floue, de sorte que la poursuite du versement d'une contribution d'entretien en leur faveur au-delà de leur majorité devait être conditionnée au suivi d'une formation ou d'études sérieuses et régulières.

c.a Entre le 1er mars 2018 et le 31 juillet 2021, les besoins mensuels de C______ étaient de 659 fr. 10, arrêtés à 700 fr., comprenant la participation au loyer de sa mère (224 fr. 80, moyenne entre l'ancien et le nouveau loyer de sa mère pour cette période), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, subside déduit (156 fr. 15 en moyenne), les frais de transport (33 fr. 35), les frais scolaires admis (25 fr.), les frais de téléphones admis (30 fr.), les impôts (estimés à 55 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (360 fr.) et des montant reçus de son stage (105 fr. 20 par mois en moyenne). Depuis le 1er août 2021, compte tenu du fait qu'elle était logée et nourrie par son maitre d'apprentissage, les besoins mensuels de C______ étaient de 305 fr., arrondis à 350 fr., comprenant les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, subside déduit (372 fr. 65), les frais de transport (33 fr. 35), les frais scolaires (25 fr.), les frais de téléphone (30 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (500 fr.), sous déduction des allocations familiales (360 fr.) et de son salaire net (296 fr.).

c.b Les charges mensuelles de D______ étaient de 632 fr. 40, arrêtés à 700 fr., comprenant la participation au loyer de sa mère (224 fr. 80), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, subside déduit (104 fr. 25), les frais de transport (33 fr. 35), les frais scolaires admis (25 fr.), les frais de téléphones admis (30 fr.), les impôts (estimés à 55 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (440 fr.). Compte tenu de l'augmentation du loyer de la mère, les charges de D______ pour les mois d'août et septembre 2021 étaient de 805 fr. 10 (632 fr. 40 – part de l'ancien loyer de 224 fr. 80 + part du nouveau loyer de 397 fr. 50), arrondis à 850 fr. Depuis sa majorité, les besoins mensuels de D______ pouvaient être arrêtés à 1'012 fr., arrondis à 1'050 fr., comprenant la participation au loyer de sa mère (397 fr. 50), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, subside déduit (366 fr. 15), les frais de transport (33 fr. 35), les frais scolaires admis (25 fr.), les frais de téléphones admis (30 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (440 fr.).

c.c Les charges mensuelles de E______ étaient de 717 fr. 40, arrêtés à 780 fr., comprenant la participation au loyer de sa mère (224 fr. 80), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, subside déduit (89 fr. 25), les frais de transport (33 fr. 35), les frais scolaires admis (25 fr.), les frais de téléphones admis (50 fr.), les impôts (estimés à 55 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (360 fr.). Compte tenu de l'augmentation du loyer de la mère, les charges de E______ pour les mois d'août et septembre 2021 étaient de 890 fr. 10 (717 fr. 40 – part de l'ancien loyer de 224 fr. 80 + part du nouveau loyer de 397 fr. 50), arrondis à 950 fr. Depuis sa majorité, les besoins mensuels de E______ pouvaient être arrêtés à 1'097 fr., arrondis à 1'150 fr., comprenant la participation au loyer de sa mère (397 fr. 50), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, subside déduit (351 fr. 15), les frais de transport (33 fr. 35), les frais scolaires admis (25 fr.), les frais de téléphones admis (50 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (360 fr.).

d.a Du 1er mars 2018 au 31 juillet 2021, B______ avait réalisé un revenu mensuel net moyen de 5'930 fr. 45 en travaillant à 90%. Depuis le 1er août 2021, elle réalisait un salaire mensuel net de 5'379 fr. 95 en travaillant au même taux. Dans la mesure où elle travaillait déjà presque à plein temps, le Tribunal a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique pour un emploi à un taux d'activité à 100%, soit seulement 10% de plus. Du 1er mars 2018 au 31 juillet 2021, les charges de B______ étaient de 4'292 fr. 40 par mois comprenant le loyer (1'573 fr. 45, soit 70% de l'ancien et du nouveau loyer, en moyenne), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (488 fr. 95), les frais de véhicule (estimés à 300 fr.), les acomptes d'impôts (estimés à 400 fr.), un forfait pour la télécommunication et les assurances diverses (F______ [association], SERAFE, assurance-ménage et téléphone) (180 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Actuellement ses charges étaient les mêmes à l'exception de son nouveau loyer (1'855 fr., soit 70% de 2'650 fr.) de sorte que ses charges mensuelles étaient de 4'573 fr. 95. Son solde mensuel était ainsi de 1'638 fr. 05 du 1er mars 2018 au 31 juillet 2021 et actuellement de 806 fr.

d.b A______ réalisait un revenu mensuel net total de 6'700 fr. de par son salaire et la perception de loyers versés par son entreprise (457 fr. 80 par mois en moyenne), cette dernière étant sise à son domicile. Le Tribunal, qui n'a pas retenu que A______ vivait en concubinage, a arrêté ses charges mensuelles à 4'022 fr. 30, du 1er mars 2018 au 31 juillet 2019, comprenant les frais de logement (1'186 fr. 50), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (491 fr. 80), le 3ème pilier (564 fr.), les acomptes d'impôts (estimés à 400 fr., puisqu'il avait pu déduire les contributions d'entretien des enfants pendant leur minorité), un forfait pour la télécommunication et les assurances diverses (F______, SERAFE, assurance-ménage et téléphone) (180 fr.) ainsi que l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Actuellement ses charges étaient de 4'422 fr. 30, sa charge d'impôt étant estimée à 800 fr. par mois. Son solde mensuel était ainsi de 2'677 fr. 70 du 1er mars 2018 au 31 juillet 2021 et actuellement de 2'277 fr. 70.

e. Puisque le fait nouveau, soit le changement de garde des enfants, qui étaient allées vivre chez leur mère, était réalisé pour C______ un an avant le dépôt de la demande et en septembre 2018 pour D______ et E______, il appartenait à leur père d'assumer leur entretien financier depuis ce moment-là. Non seulement le solde disponible de celui-ci était supérieur à celui de la mère mais cette dernière avait eu à sa charge des adolescentes avec des difficultés scolaires, ce qui justifiait la prise en charge de leurs besoins financiers par le père. S'agissant de D______ et de E______, il n'y avait par contre pas lieu de modifier leur entretien avant le changement de garde intervenu le 1er septembre 2018. Ayant arrondi les budgets des filles à la hausse et le solde disponible du père étant peu élevé après le paiement des frais de celles-ci, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de lieu d'ajouter une part à l'excédent à leurs contributions.

Dans la mesure où les éléments issus de la procédure ne permettaient pas de calculer avec précision les montants totaux que le père avait versés antérieurement au jugement, notamment s'il s'était entièrement acquitté des contributions d'entretien fixées sur mesures provisionnelles, les contributions d'entretien fixées seraient dues sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

f. D______ et E______ sont devenues majeures le ______ 2021.

D. a. Par acte déposé le 18 novembre 2021 à la Cour de justice, A______ a appelé du jugement du 15 octobre 2021, qu'il avait reçu le 20 octobre 2021. Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, à l'annulation des chiffres 7 à 9 et 13 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il avait versé à titre de contributions à l'entretien de sa fille C______ les sommes de 530 fr. par mois du 26 février au 31 juillet 2019, 650 fr. du 1er août 2019 au 31 août 2020 et 200 fr. du 1er septembre 2020 au 30 mars 2021, à l'entretien de sa fille D______ les sommes de 650 fr. par mois du 26 février 2019 au 31 octobre 2021, et à l'entretien de sa fille E______ les somme de 530 fr. du 26 février 2019 au 31 octobre 2021.

b. Dans sa réponse du 17 janvier 2022, B______, représentant ses filles, a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle a préalablement conclu à ce qu'il soit donné acte à C______ de ce qu'elle renonçait à toute contribution d'entretien en sa faveur dès le 1er juillet 2021 et à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire les pièces utiles à la détermination de sa situation financière, en particulier celles dont l'apport avait été ordonné par le Tribunal et qui n'avaient jamais été produites, mais aussi celles utiles à l'établissement des contributions d'entretien qu'il alléguait avoir versées à ses filles.

Elle a déposé des attestations par lesquelles D______ et E______ l'autorisaient à les représenter dans la procédure et adhéraient à ses conclusions.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

e. Elles ont été informées par avis du 1er mars 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

E. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ est associé-gérant avec signature individuelle de la société G______ SARL, sise à son domicile. Il possède 19 des 20 parts du capital social, son associé ne possédant qu'une part et ne disposant pas de la signature.

Il ne conteste pas le jugement s'agissant de ses revenus, à l'exception de la somme de 457 fr. 80 par mois comptabilisée au titre de revenus locatif provenant de ladite société.

G______ SARL a réalisé un bénéfice net de 32'122 fr. en 2015, une perte nette de 46'456 fr. en 2016 (A______ a exposé avoir été victime d'un infarctus cette année-là), un bénéfice de 9'038 fr. en 2017, un bénéfice de 7'826 fr. en 2018 et un déficit de 10'165 fr. en 2019.

A______ a produit des bilans pour les années 2015 à 2017. Parmi les charges de la société figure un loyer qui s'est élevé à 28'800 fr. en 2015, à 0 fr. en 2016 et à 16'481 fr. en 2017. A______ a expliqué que durant les années favorables, un montant de 14'400 fr. lui était versé par la société au titre de loyer, le montant de 28'800 fr. résultant probablement d'un report. Il a ajouté que le montant mentionné pour l'année 2017 ne correspondait pas à des loyers à proprement parler, la société ne lui versant plus de loyers depuis 2017, mais que ce chiffre se rapportait à d'autres postes établis par le comptable sans pouvoir dire à quoi cela renvoyait.

b. B______, qui travaillait pour M______ à 90%, a réalisé un salaire mensuel net moyen de 5'940 fr. en 2018 et 2019 et de 6'235 fr. en 2020. Depuis le 1er janvier 2021, elle travaille pour N______, toujours à 90%, pour un salaire mensuel net moyen de 5'380 fr.

B______ et les trois filles ont déménagé de Genève à H______ (Vaud) en été 2019. A Genève, le loyer de B______ était de 1'530 fr. par mois, plus la location d'un parking pour 150 fr. par mois, soit 1'680 fr. Depuis le 1er août 2019, le loyer mensuel du logement de B______ s'élève à 2'100 fr., ses charges à 390 fr. et celui d'un box à 160 fr., soit 2'650 fr. au total.

c. C______ vit exclusivement chez sa mère depuis le 31 octobre 2016. Après s'être trouvée en échec scolaire à l'Ecole de commerce de Genève (ECG) à la fin de l'année 2018-2019, elle a repris l'ECG à la rentrée 2019-2020, en changeant d'option, choisissant la filière santé. Dans ce cadre, elle a effectué un premier stage dans une crèche du 11 mai au 31 juillet 2020, pour lequel elle était rémunérée 400 fr. bruts par mois. Elle a été engagée en qualité de stagiaire dans un espace de vie enfantine du 1er août 2020 au 31 juillet 2021 pour un salaire mensuel brut de 500 fr., payé 13 fois l'an. Elle a démissionné de ce stage le 28 février 2021, expliquant vouloir débuter une nouvelle formation, dès le 1er août 2021, pour obtenir un CFC de ______, produisant son nouveau contrat. Elle a travaillé à la piscine de I______ (Fribourg) en juillet 2021. Enceinte depuis avril 2021, C______, qui vit désormais avec son compagnon, a finalement décidé de retarder son apprentissage.

Elle a perçu des allocations familiales de 400 fr. de septembre 2018 à fin 2020 et de 360 fr. par mois en 2021.

Les frais liés à la rentrée scolaire de C______ en 2019 se sont élevés à 166 fr. (23 fr. 40 + 52 fr. 55 + 24 fr. 57 + 15 fr. 50 + 60 fr.).

d. D______ vit avec sa mère depuis la rentrée scolaire 2019. De septembre 2019 à janvier 2020, elle a effectué un stage linguistique en suivant, à plein temps, des cours dans un collège en Irlande. Le coût de ce séjour s'est élevé à 11'900 fr. D______ a ensuite suivi des cours dans une école de football à O______ (France), dont l'écolage s'élevait à 24'000 euros par année. Inscrite pour la période du 22 août 2020 au 27 juin 2021, elle est rentrée prématurément en Suisse en février 2021, selon les dires de sa mère en raison de la pandémie. Au bénéfice d'une dérogation compte tenu de son âge, D______ est inscrite à l'ECG pour l'année scolaire 2021- 2022. Dans son écriture du 17 janvier 2022, la mère de D______ a allégué que celle-ci était assidue et attendait les résultats de son premier semestre à fin janvier 2022.

D______ a perçu des allocations familiales de 400 fr. d'octobre à décembre 2020 et de 440 fr. dès début 2021.

e. E______ devait débuter à l'ECG à la rentrée 2018 mais elle ne l'a pas fait en raison de difficultés psychosociales. Elle a été médicalement suivie pour un état dépressif avec rupture scolaire et retrait social. Elle a ensuite débuté le gymnase à H______ (Vaud) à la rentrée 2019-2020, année qu'elle n'a pas réussie. Du 17 août 2020 au 31 juillet 2021 et du 1er août au 31 décembre 2021, E______ a suivi une formation J______ auprès de K______, à raison de 8 leçons de 45 à 60 minutes par semaine, dont le but était l'orientation et la préparation des participants en vue de faciliter leur insertion professionnelle. En janvier 2022, elle devait rencontrer un conseiller en insertion professionnelle. En mars 2022, elle envisageait d'intégrer l'école L______.

E______ a perçu des allocations familiales de 400 fr. par mois jusqu'à fin septembre 2020, de 500 fr. par mois d'octobre à décembre 2020 et de 360 fr. dès janvier 2021.

Les frais liés à la rentrée scolaires de E______ en 2019 se sont élevés à 187 fr. 70 (3 fr. 90 + 51 fr. 50 + 62 fr. 30 + 70 fr.).

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, atteignent une somme supérieure à 10'000 fr.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.3 Dans une procédure matrimoniale entre époux, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. En effet, l'enfant devenu majeur, comme l'enfant mineur, n'étant pas partie à la procédure, il doit bénéficier d'une protection procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2; ACJC/1574/2017 du 21 novembre 2017 consid. 2 et les références citées).

La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles en appel. En outre, l'intimée a préalablement conclu à ce que l'appelant soit condamné à produire les pièces utiles à la détermination de sa situation financière.

2.1.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2).

Par exception, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF
142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

2.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2, 133 III 295 consid. 7.1; ATF 129 III 18 consid. 2.6).

L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (cf. ATF 131 III 222 consid. 4.3; 129 III 18 consid. 2.6).

2.2.1 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, ainsi que les faits s'y rapportant, dès lors qu'elles concernent les contributions à l'entretien des enfants, qui étaient mineures au début de la procédure, et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties que la cause était gardée à juger.

2.2.2 Par ailleurs, les mesures d'instruction sollicitées n'apparaissent pas nécessaires pour la solution du litige, dès lors que, comme il sera établi ci-après, les revenus et les charges de l'appelant tels que résultant du dossier lui laissent un solde disponible suffisant à couvrir les contributions d'entretien telles que fixées dans la décision querellée, dont l'intimée n'a pas fait appel. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si les revenus de l'appelant sont plus importants que ceux retenus par le premier juge.

Par conséquent, les conclusions préalables de l'intimée en production de pièces seront rejetées.

3. Il n'est pas contesté en appel que la situation de la famille s'est notablement modifiée depuis le prononcé du divorce, lequel prévoyait la garde partagée des enfants, puisque l'intimée a exercé la garde de fait exclusive des trois filles durant les mois précédant leur accès à la majorité.

L’appelant critique le montant et le dies a quo des contributions d'entretien fixées par le Tribunal, faisant notamment valoir que pour la période précédant le jugement, il a d'ores et déjà été statué sur ce point sur mesures provisionnelles.

3.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution.

Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1; Leuba/Meier/
Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, n. 1177, p. 456).

En revanche, l'enfant peut, selon l'art. 279 al. 1 CC applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, réclamer l'entretien non seulement pour l'avenir, mais également pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. La modification rétroactive ne peut intervenir que dans l’intérêt de l’enfant (ATF 128 III 305 consid. 6a; 127 III 503, consid. 3b/aa; Helle, CPra-Matrimionial, 2016, n. 67 ad art. 134 CC; Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 1178, p. 457).

3.1.2 Après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1; 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1).

Par opposition aux mesures de réglementation que sont les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que les pensions fixées par le jugement de divorce prennent effet, la diminution ou la suppression de la contribution d'entretien à titre provisoire dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée, dont le sort définitif sera réglé dans le jugement de modification au fond. Cela signifie qu'il appartient au juge de la modification de statuer dans le dispositif sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (ATF 130 I 347 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.4).

3.1.3 La fixation de la contribution d'entretien relève en principe de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a toutefois posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de calcul des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) - qu'il y a lieu d'appliquer (ATF 142 V 551 consid. 4.1;
135 II consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 consid. 3.1.3).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances, des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, celui est réparti - après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille - en principe entre les parents et les enfants mineurs par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur; de multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants, des besoins particuliers, etc. (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base OP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, n. 140 p. 102). La Cour retient généralement une participation de 40% pour trois enfants (ACJC/1716/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.2.3 et les arrêts cités). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes (cf. infra), et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Les dettes contractées pendant la vie commune pour les besoins de la famille, ou décidées en commun par les (ex-)époux ou dont ceux-ci sont débiteurs solidaires peuvent être prises en considération; tel n'est pas le cas des dettes contractées postérieurement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb). Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts, de la participation aux frais de logement effectifs supérieurs aux frais raisonnables de logement et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, les frais de loisirs, de voyages et de vacances ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille et sont financés par un éventuel excédent de ressources de la famille après couverture du minimum vital de tous ses membres (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées par le débirentier ou le crédirentier, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2).

Des besoins de chaque enfant crédirentier sont déduits ses propres allocations familiales ou d'études, rentes d'assurances sociales, revenus de biens, revenus du travail, bourses ou autres prestations destinées à son entretien (art. 276 al. 3, 285a, 319 al. 1 et 323 al. 2 CC; ATF 147 III 265 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3). Il n'existe pas de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu de l'enfant doit être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_80/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.6). Le salaire d'apprenti est souvent pris en compte, mais en partie seulement. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le salaire d'apprenti n'était pas nécessairement pris en compte entièrement, mais de manière proportionnée en fonction du stade auquel l'enfant se trouve dans sa formation (arrêts du Tribunal fédéral 5C_149/2004 du 6 octobre 2004; 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4.1). Dans un autre arrêt, il a imputé le revenu d'apprenti à raison de 50% la première année, 60% la deuxième et 100% la troisième (arrêt du Tribunal fédéral 5C_106/2004 du 5 juillet 2004). Plus récemment, il résulte d'arrêts rendus dans des causes saint-galloise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_574/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2.4) et bernoise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2011 du 7 septembre 2011 consid. 4.3.4) que les autorités de ces cantons semblent retenir une participation à hauteur de 30 % du salaire d'apprenti.

Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

3.1.4 Dans le cas de l’instauration d’une garde exclusive, le père ou la mère qui n’a pas la garde doit, en principe, assumer la totalité de l’entretien pécuniaire, sauf lorsque le parent exerçant la garde dispose de capacités financièrement manifestement plus importantes que l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.4).

Le minimum vital du droit des poursuites du parent débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4).

3.1.5 Les contributions d'entretien envers l'enfant sont dues à celui-ci et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). Le créancier de l'entretien est donc l'enfant lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.1), cela vaut également pour la période de sa minorité, même si, durant cette période, son représentant légal est en droit de les réclamer en son propre nom et à la place de l'intéressé (ATF 142 III 78 consid. 3.2 et 3.3 ; 136 III 365 consid. 2.2).

Si l'art. 289 al. 1 CC règle la question de savoir à qui le débiteur d'aliments doit verser les contributions d'entretien, à savoir le représentant légal ou le détenteur de la garde, il ne prévoit pas que les contributions d'entretien pour mineurs sont versées aux précités indépendamment de l'âge de l'enfant ou du moment de la prestation, mais que les contributions d'entretien pour enfants sont versées au représentant légal ou au titulaire de la garde pendant la minorité. Le texte de la norme est clair à cet égard : ce n'est que "tant que l'enfant est mineur" ("durant sa minorité") qu'elles doivent être versées au représentant légal ou au titulaire de la garde. La norme rattache le paiement des pensions à l'âge de l'enfant et non à la nature des contributions (contribution d'un enfant mineur ou majeur) ou à l'exigibilité des créances. Si l'enfant est majeur, les pensions doivent lui être payées directement, même si elles concernent la période avant sa majorité (ATF 142 III 78 consid. 3.3).

3.2.1 En l'espèce, on ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il fait valoir que l'effet rétroactif prévu par l'art. 279 CC ne devrait pas être accordé dès lors qu'il a été mis devant le fait accompli s'agissant des modifications de garde. Il importe peu que le déménagement des enfants se soit fait contre sa volonté. Seul est déterminant le fait que les filles étaient à la charge exclusive de leur mère et que l'appelant n'a pas prouvé avoir participé à leur entretien durant cette période. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a fixé le dies a quo de la contribution à l'entretien de C______ au 1er mars 2018 et de celles à l'entretien de E______ et de D______ au 1er septembre 2018.

3.2.2 Pour la période entre le dépôt de la demande et le prononcé du jugement, c'est à tort que l'appelant fait valoir qu'il a d'ores et déjà été définitivement statué sur ce point sur mesures provisionnelles pour la durée de la procédure et que le Tribunal n'avait pas à revenir sur ces points. En effet, s'agissant d'une exécution anticipée du jugement, le Tribunal se devait de statuer définitivement sur cette question à l'issue de la procédure, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Pour le surplus, contrairement à ses allégués, l'appelant n'a pas prouvé avoir payé les contributions d'entretien allouées à ses filles sur mesures provisionnelles.

3.2.3 S'agissant des charges des enfants durant leur minorité, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir admis leurs frais de téléphone et frais scolaires ainsi qu'une charge d'impôts trop élevée. Certes, les frais de téléphone et scolaires avaient été admis par l'appelant au début de la procédure mais il a conclu en dernier lieu au déboutement de l'intimée de toutes ses conclusions, de sorte que ces postes devaient être examinés.

S'agissant des frais de téléphone, lesquels ont été établis pour chacune des filles, un forfait de 30 fr. par enfant est équitable compte tenu du niveau de vie des parties et vu qu'il s'agit d'adolescentes.

Les frais de scolarité n'ont été prouvés qu'à hauteur de 166 fr. pour C______ en 2019 et de 187 fr. 70 pour E______ en 2019, ce qui représente environ 15 fr. par mois en moyenne. La somme de 25 fr. articulée par l'intimée sera toutefois admise dès lors qu'il est hautement vraisemblable que d'autres dépenses aient eu lieu en cours d'année scolaire. En outre, D______ ayant effectué des séjours à l'étranger dont le coût a été assumé par la mère pour plusieurs dizaines de milliers de francs, la somme de 25 fr. peut être incluse dans ses charges.

En revanche, c'est à juste titre que l'appelant soutient que les enfants, étant bénéficiaires des arriérés de contribution d'entretien, seront taxées personnellement, puisqu'elles percevront les pensions étant majeures. Les impôts de l'intimée ne seront donc pas augmentés d'autant. En effet, l'enfant est seul créancier de la contribution d'entretien qui doit être versée en ses mains une fois qu'il est devenu majeur, même pour la période couvrant sa minorité. S'agissant de C______, c'est avec raison que l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir rédigé le dispositif de son jugement conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en prévoyant le versement de la totalité des contributions dues, dont celles avant sa majorité, en mains de l'enfant.

3.2.3.1 Compte tenu de ce qui précède, les charges de C______ du 1er mars 2018 au ______ août 2020 s'élevaient à 1'069 fr. 30, comprenant la participation au loyer de sa mère (224 fr. 80, non contesté en appel), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (156 fr. 15, non contesté en appel), les frais de transports (33 fr. 35, non contestés en appel), les frais scolaires (25 fr.), les frais de téléphone (30 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.). Du 1er mars 2018 au 31 décembre 2020, elle a perçu des allocations familiales de 400 fr. par mois. Elle a également perçu un salaire de 400 fr. bruts, soit environ 360 fr. nets du 11 mai 2020 au 31 juillet 2020 et il pouvait être exigé de celle-ci qu'elle participe à son entretien à hauteur de la moitié de ce montant, soit 180 fr. Par conséquent, les besoins de C______ durant sa minorité étaient de 669 fr. 30 (1'069 fr. 30 – 400 fr.) du 1er mars 2018 au 10 mai 2020 et de 489 fr. 30 (1'069 fr. 30 – 400 fr. – 180 fr.) du 11 mai 2020 au ______ août 2020. La moyenne est d'environ 652 fr. par mois ((669 fr. 30 x 28 mois + 549 fr. 30 x 3 mois) / 31 mois) du 1er mars 2018 au ______ août 2020.

Comme il le sera examiné ci-après (cf. infra ch. 4) postérieurement à sa majorité C______ pouvait prétendre à une contribution à son entretien du 12 août 2020 au 30 juin 2021. Ses charges du 12 août 2020 au 31 décembre 2020 sont restées identiques à celles précédant sa minorité, à l'exclusion de la participation au loyer de sa mère qui doit être retranchée (cf. infra ch. 4). Elles étaient ainsi de 844 fr. 50 (1'069 fr. 30 – 224 fr. 80). En outre, il doit être tenu compte de l'augmentation de sa prime d'assurance-maladie de base dès le 1er janvier 2021, à 366 fr. 15, de sorte que ses charges étaient de 1'054 fr. 50 (844 fr. 50 – 156 fr. 15 + 366 fr. 15). Elle percevait 487 fr. 50 fr. de salaire par mois en moyenne, dont 240 fr. pouvaient être consacrés à son entretien, et 400 fr. d'allocations familiales. Son déficit était ainsi de 204 fr. 50 (844 fr. 50 – 400 fr. – 240 fr.) du 12 août au 31 décembre 2020, 414 fr. 50 (1'054 fr. 50 – 400 fr. – 240 fr.) du 1er janvier au 28 février 2021 et de 654 fr. 50 (1'054 fr. 50 – 400 fr.) du 1er mars au 30 juin 2021. La moyenne est d'environ 416 fr. par mois ((204 fr. 50 x 4,5 mois + 414 fr. 50 x 2 mois + 654 fr. 50 x 4 mois) / 10,5 mois) pour la période du 12 août 2020 au 30 juin 2021.

3.2.3.2 Du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2021, les charges de D______ s'élevaient à 1'017 fr. 40, comprenant la participation au loyer de sa mère (224 fr. 80, non contesté en appel), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (104 fr. 25, non contesté en appel), les frais de transports (33 fr. 35, non contestés en appel), les frais scolaires (25 fr.), les frais de téléphone admis (30 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.). Du 1er août 2021 au ______ octobre 2021, les charges de D______ s'élevaient à 1'190 fr. 10, compte tenu de l'augmentation du loyer de sa mère (1'017 fr. 40 – 224 fr. 80 + 397 fr. 50). Elle a perçu des allocations familiales de 400 fr. par mois jusqu'en décembre 2020, celles-ci étant de 440 fr. depuis le 1er janvier 2021.

Par conséquent, les besoins de D______ étaient de 617 fr. 40 (1'017 fr. 40
– 400 fr.) du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2020, de 577 fr. 40 (1'017 fr. 40 – 440 fr.) du 1er janvier au 31 juillet 2021 et de 750 fr. 10 (1'190 fr. 10 – 440 fr.) du 1er août au ______ octobre 2021. La moyenne est d'environ 620 fr. par mois ((617 fr. 40 x 28 mois + 577 fr. 40 x 7 mois + 750 fr. 10 x 3 mois) / 38 mois) du 1er septembre 2018 au ______ octobre 2021.

3.2.3.3 Du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2021, les charges de E______ s'élevaient à 1'002 fr. 40, comprenant la participation au loyer de sa mère (224 fr. 80, non contesté en appel), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (89 fr. 25, non contesté en appel), les frais de transports (33 fr. 35, non contestés en appel), les frais scolaires (25 fr.), les frais de téléphone admis (30 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.). Du 1er août 2021 au ______ octobre 2021, les charges de E______ s'élevaient à 1'175 fr. 10, dès lors que le loyer de sa mère était de 397 fr. 50 (1'002 fr. 40 – 224 fr. 80 + 397 fr. 50). Jusqu'au 31 octobre 2020, elle a perçu des allocations familiales de 400 fr. par mois, celles-ci étant de 500 fr. en novembre et décembre 2020 et de 360 fr. depuis le 1er janvier 2021.

Par conséquent, les besoins de E______ étaient de 602 fr. 40 (1'002 fr. 40
– 400 fr.) du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2020, de 502 fr. 40 (1'002 fr. 40
– 500 fr.) en novembre et décembre 2020, de 642 fr. 40 (1'002 fr. 40 – 360 fr.) du 1er janvier au 31 juillet 2021 et de 815 fr. 10 (1'175 fr. 10 – 360 fr.) du 1er août au ______ octobre 2021. La moyenne est d'environ 620 fr. par mois ((602 fr. 40 x 26 mois + 502 fr. 40 x 2 mois + 642 fr. 40 x 7 mois + 815 fr. 10 x 3 mois) / 38 mois) du 1er septembre 2018 au ______ octobre 2021.

3.2.4 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir renoncé à imputer un revenu hypothétique à 100% à l'intimée, alors que celle-ci pourrait travailler à plein temps.

Outre que l'intimée n'a pas réduit son temps de travail, de sorte qu'il ne se justifie pas de lui imputer une diminution de ses gains avec effet rétroactif, il y a lieu de retenir que celle-ci ayant à charge trois adolescentes rencontrant des problèmes de scolarité, il était justifié qu'elle limite son activité à 90%. Par ailleurs, même si l'on devait retenir que l'intimée devait réaliser un revenu supérieur de 10%, cela n'aurait aucune incidence sur l'issue du litige, comme cela sera examiné ci-après.

Pour le surplus, les charges retenues par le premier juge pour l'intimée ne sont pas critiquées en appel.

L'intimée disposait ainsi d'un solde mensuel de 1'638 fr. 05 du 1er mars 2018 au 31 juillet 2021 et de 806 fr. depuis le 1er août 2021.

3.2.5 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir intégré des revenus locatifs de 457 fr. 80 par mois dans ses revenus, alors qu'il aurait prouvé que son entreprise était déficitaire ou ne réalisait qu'un faible excédent ce qui ne permettait pas le versement d'un loyer.

Certes, par la production de documents fiscaux, l'appelant a établi avoir réalisé un bénéfice de 7'826 fr. en 2018 et un déficit de 10'165 fr. en 2019. Il n'a toutefois pas versé ses bilans pour ces années, de sorte qu'il est impossible de vérifier s'il a perçu des loyers de son entreprise et s'il est tenu compte d'un paiement de loyer dans les charges de celle-ci. Par conséquent, faute pour l'appelant d'avoir établi que son entreprise a cessé de lui verser des loyers, c'est à juste titre que le premier juge en a tenu compte.

Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas les charges retenues à son égard par le Tribunal. La question de savoir s'il vit en concubinage avec son amie peut en outre rester indécise dès lors que le solde mensuel dont il dispose est suffisant à couvrir les contributions d'entretien telles que fixées par le premier juge.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'appelant disposait d'un solde mensuel de 2'677 fr. du 1er mars 2018 au 31 juillet 2021 et de 2'277 fr. actuellement.

3.3 Dès lors que l'intimée prenait en charge les enfants au quotidien, il appartenait à l'appelant de couvrir les frais de celles-ci, étant relevé que le disponible de l'intimée n'était pas supérieur à celui de l'appelant, même en tenant compte d'une activité à plein temps. C'est à tort que l'appelant prétend qu'il doit être tenu compte des revenus nets des parties et non de leur solde disponible, étant relevé qu'en l'espèce, cela de modifierait pas la solution puisque l'appelant réalise un revenu supérieur à celui de l'intimée.

Du 1er mars 2018 au 31 août 2018, le solde de l'appelant était de 2'025 fr. (2'677 fr. 70 de solde – 652 fr. de charges de C______). Compte tenu du fait qu'il devait également prendre en charge la moitié des frais de D______ et de E______ dont la garde était encore partagée, la décision du premier juge d'arrêter la contribution à l'entretien de C______ pour cette période à 700 fr. par mois, alors que ses charges effectives étaient de 652 fr. par mois, n'est pas critiquable compte tenu du droit de C______ à participer à l'excédent de son père.

Par la suite, le solde de l'appelant a été de 785 fr. en moyenne (2'677 fr. de solde sous déduction de 652 fr. de charges en moyenne pour C______, 620 fr. de charges en moyenne pour D______ et 620 fr. de charges en moyenne de E______). Compte tenu de la participation des enfants à l'excédent à raison de 2/5 pour l'appelant et 1/5ème pour chacun des enfants (157 fr., soit 785 fr. / 5), les besoins des enfants pouvaient être arrêtées à 809 fr. pour C______ (652 fr. + 157 fr.), 777 fr. (620 fr. + 157 fr.) pour D______ et 777 fr. (620 fr. + 157 fr.) pour E______, jusqu'à ce que C______ soit majeure.

Postérieurement à la majorité de C______, le solde de l'appelant devait être partagé à raison de 1/2 pour l'appelant et 1/4 pour chacune des enfants mineures, C______ ne pouvant plus participer à l'excédent. Le solde de l'appelant était d'environ 1'021 fr. (2'677 fr. sous déduction de 416 fr. de moyenne des charges de C______ durant sa majorité, 620 fr. de charges en moyenne pour D______ et 620 fr. de charges en moyenne de E______), de sorte que la participation des enfants à l'excédent était de 255 fr. (1/4 de 1'021 fr.) et que les contributions pouvaient être arrêtées à 875 fr. (620 fr. + 255 fr.).

Compte tenu de ce qui précède, les contributions d'entretien arrêtées par le premier juge pendant la minorité des enfants, à 700 fr. pour C______, 700 fr. pour D______ et 780 fr. pour E______, ne sont pas critiquables. Le jugement attaqué sera confirmé sur ces points.

Après paiement de la totalité des contributions d'entretien, l'appelant disposait encore d'un solde mensuel de l'ordre de 500 fr. (2'677 fr. – 2'180 fr.).

4. L'appelant conteste devoir contribuer à l'entretien de ses filles postérieurement à leur majorité, dès lors qu'aucune d'entre elles ne poursuit des études sérieuses.

4.1 L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).

L’obligation d’entretien cesse en principe avec l’accès de l’enfant à la majorité civile (18 ans, art. 14 CC). Au-delà de ce seuil, elle revêt un caractère conditionnel, en ce sens qu’elle est soumise à des conditions particulières fixées par l’art. 277 al. 2 CC: il faut (cumulativement) que l’enfant n’ait pas encore acquis une formation appropriée lors de l’accès à la majorité et que les circonstances permettent d’exiger des parents qu’ils continuent à subvenir à son entretien (Meier, Entretien de l'enfant majeur - Un état des lieux (1/2), in JdT 2019 II p. 4 ss, n. 6).

L’entretien au-delà de la majorité de l’enfant vise à l’accomplissement d’une formation professionnelle, soit une formation qui permet à l’enfant, compte tenu de ses goûts et aptitudes, de subvenir à ses besoins et d’acquérir une indépendance économique. L’entretien n’est dû que si l’enfant majeur se trouve encore en formation et que celle-ci a un caractère professionnel. La formation doit correspondre, du moins dans les grandes lignes, à un projet de vie déjà établi avant la majorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_90/2021 du 1er février 2022 consid 2.2).

L’entretien dû à l’enfant majeur est soumis à une condition résolutoire qui se réalise en principe à la fin de la formation. La partie débitrice peut faire constater l’extinction de son obligation d’entretien, en amenant la preuve que la condition n’est pas ou plus remplie. Dans ce cas, une modification de la décision qui a statué sur l’entretien n’est pas requise, compte tenu de la condition résolutoire. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_90/2021 du 1er février 2022 consid. 2.3).

La formation doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d'une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b et la jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1; 5C_40/2004 du 5 mai 2004 consid. 4.1). En cas de brève interruption en cours d’études pour réfléchir à l’avenir professionnel, l’obligation subsiste lorsque l’enfant n’a pas encore de formation appropriée; si l’interruption se poursuit (par ex. au-delà de trois mois), l’obligation devrait être suspendu et reprendre au moment de la reprise de la formation. On réservera les situations financièrement favorables dans lesquelles on peut laisser une année de réflexion à l’enfant (Meier, op. cit., n. 22, p. 14).

Il appartient également à l'enfant de démontrer par la fourniture de résultats d’examens que la formation se déroule normalement, ou par des explications supplémentaires pourquoi elle a pris du retard. (Meier, op. cit., n. 75, p. 39).

4.2 En l'espèce, aucune des trois filles n'a, à ce jour, acquis de formation leur permettant d'être financièrement indépendantes.

4.2.1 C______, qui a débuté sans les terminer plusieurs formations, a démissionné de la dernière en février 2021. Elle envisageait toutefois une nouvelle formation dès août 2021 et c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'une suspension des études durant quelques mois ne justifiait pas la cessation du versement d'une contribution d'entretien. Toutefois, au mois de juillet 2021, C______ a décidé de suspendre sa formation pour une durée indéterminée. Par conséquent, elle n'est plus en droit de bénéficier d'une contribution à son entretien dès le 1er juillet 2021, ce qu'elle admet.

Comme examiné ci-dessus, les charges de C______ selon l'entretien du droit de la famille étaient de 204 fr. 50 du 12 août au 31 décembre 2020, 414 fr. 50 du 1er janvier au 28 février 2021 et de 654 fr. 50 du 1er mars au 30 juin 2021. Il n'y a pas lieu de répartir cette charge entre les parties dès lors que l'intimée logeait gratuitement l'enfant majeure, ce qui constituait une participation en nature. C______ avait droit à ce que son père contribue à son entretien jusqu'au 30 juin 2021. Il sera ainsi condamné à lui verser 427 fr. par mois ((205 fr. x 4 mois + 415 fr. x 2 mois + 655 fr. x 4 mois) / 10 mois), arrondis à 430 fr., du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021, étant rappelé que les enfants majeurs ne participent pas à l'excédent de leurs parents.

4.2.2 E______ a cessé d'être en formation en août 2020. D'août 2020 à décembre 2021, elle a été mise au bénéfice d'un programme intitulé J______, à raison de 8 leçons de 45 à 60 minutes par semaine, dont le but était l'orientation et la préparation en vue de faciliter l'insertion professionnelle. Il ne s'agit pas d'une formation professionnelle mais d'une aide à l'insertion dans la vie active. Outre que E______ était, comme le soutient à juste titre son père, en mesure de trouver un emploi rémunéré non qualifié à côté de ce programme, elle n'envisage toujours pas de formation professionnelle déterminée. Il n'est donc pas possible de prédire qu'elle pourrait terminer une formation dans un délai raisonnable, puisque l'on ignore si elle pourrait en entreprendre une. Elle a certes établi vouloir intégrer une nouvelle école mais on ignore si cela s'est concrétisé. Par conséquent, E______ ne peut, en l'état, prétendre au versement d'une contribution d'entretien depuis son accession à la majorité, soit le ______ 2021.

4.2.3 Enfin, après un séjour linguistique, D______ a débuté une formation en France qu'elle n'a pu achever en raison de la crise sanitaire. Depuis lors, mais avant sa majorité, elle a commencé l'ECG ce qui, pour autant qu'elle soit suivie sérieusement, devrait lui permettre d'obtenir un diplôme dans un délai raisonnable de trois ou quatre ans. Par conséquent, il peut être exigé de l'appelant qu'il contribue à l'entretien de D______, pour autant que celle-ci lui communique les relevés de ses notes et l'informe des rémunérations qu'elle pourrait percevoir dans le cadre de sa formation.

Etant hébergée gratuitement par sa mère et sa prime d'assurance-maladie de base ayant augmenté dès les 1er janvier 2022, du 1er novembre au 31 décembre 2021, les charges de D______ étaient de 352 fr. 60 (750 fr. 10 – 397 fr. 50) et de 614 fr. 50 (352 fr. 60 - 104 fr. 25 + 366 fr. 15) dès le 1er janvier 2022. Aussi, la contribution à son entretien sera fixée à 360 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2021 et à 615 fr. dès le 1er janvier 2022, sous déduction de 50% des montants qu'elle pourrait percevoir à titre de salaire dans le cadre de son apprentissage. Il n'y a pas lieu de faire supporter une partie de cette charge à l'intimée, qui loge gratuitement l'enfant.

5. Par souci de clarté les chiffres 7 à 9 du dispositif du jugement querellé seront annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

6. Outre à l'annulation des chiffres 7 à 9 du dispositif du jugement, l'appelant a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il a contribué à l'entretien de ses filles depuis le 26 février 2019 et, pour C______, jusqu'au 31 mars 2021. Il n'a toutefois produit aucun document attestant de ses versements, comme l'a constaté le premier juge à juste titre. En appel, il n'a pas non plus établi de tels paiements.

Par conséquent, l'appelant sera débouté de ladite conclusion.

7. 7.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; 30 et 31 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

7.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 30, 31 et 35 RTFMC).

Vu la nature familiale et l'issue du litige, l'appelant obtenant partiellement gain de cause, les frais judiciaires seront mis à charge de chacune des parties, à parts égales (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), et seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'250 fr. fournie par l'appelant, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera condamné à verser un montant de 250 fr. (1'500 fr. – 1'250 fr.) à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d’appel.

L'intimée plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, sa part de 1'500 fr. sera laissée provisoirement à la charge de l’Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Compte tenu de l’issue de la procédure et de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 18 novembre 2021 par A______ contre les chiffres 7 à 9 et 13 du dispositif du jugement JTPI/13233/2021 rendu le 15 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4468/2019.

Au fond :

Annule les chiffres 7 à 9 du dispositif dudit jugement, et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser à C______, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à son entretien, la somme de 700 fr. par mois du 1er mars 2018 au 31 août 2020, puis la somme de 430 fr. par mois du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

Condamne A______ à verser à D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à son entretien, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, la somme de 700 fr. du 1er septembre 2018 au 30 octobre 2021, la somme de 360 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2021 et la somme de 615 fr. dès le 1er janvier 2022, sous déduction de 50% des montants qu'elle pourrait percevoir à titre de salaire dans le cadre de son apprentissage, tant et aussi longtemps qu'elle poursuivra des études sérieuses et régulières.

Condamne A______ à verser à E______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à son entretien, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, la somme de 780 fr. du 1er septembre 2018 au 30 octobre 2021.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance de 1'250 fr. fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 250 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que les frais à la charge de B______, soit 1'500 fr., sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.