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Décisions | Chambre civile

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C/29658/2018

ACJC/727/2023 du 07.06.2023 sur JTPI/9502/2022 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 10.07.2023, rendu le 22.11.2024, CONFIRME, 5A_520/2023
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29658/2018 ACJC/727/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 7 JUIN 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Hong Kong, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 août 2022, comparant par Me B______, avocat,

et

Madame C______, domiciliée ______, Etats-Unis, intimée, comparant par
Me Michèle WASSMER, avocate, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9502/2022 du 17 août 2022, communiqué aux parties pour notification le 18 août 2022, le Tribunal de première instance a débouté A______ de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), constaté que C______ était la seule et unique propriétaire de la montre D______/1______ [marque, modèle], Movement number 2______, Number 3______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 85'360 fr, compensés avec les avances fournies par les parties et mis à la charge de A______, celui-ci étant condamné en conséquence à verser 51'500 fr. à C______ et à verser 3'660 fr. à l'Etat de Genève (ch. 3), condamné en outre A______ à verser 67'970 fr. à C______ à titre de dépens (ch. 4), ordonné la restitution à C______ par les Services financiers du Pouvoir judiciaire des sûretés de 67'970 fr. versées en garantie des dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions.

En substance, le Tribunal a retenu que la montre en question n'avait pas fait l'objet d'une donation initiale entre C______ et E______, ancien chauffeur de feu F______, de nationalité turque. En l'absence de donation, la montre était restée propriété de sa propriétaire initiale selon le droit de New York. E______ n'avait pas acquis cette montre par prescription acquisitive, en application du droit de New York. Il a, de plus, retenu qu'il n'avait pas non plus acquis la montre par prescription acquisitive selon le droit turc. Il a, toujours en application du droit turc, nié que G______ ait acquis la montre de E______, dans la mesure où il a retenu que ce dernier, qui n'était pas de bonne foi au moment du transfert, n'était pas légitimé à un tel transfert, n'en étant pas propriétaire. Il a par ailleurs nié, en application toujours du droit turc, que G______ ait pu acquérir la propriété de la montre par prescription acquisitive, dans la mesure où il n'était lui-même pas de bonne foi, ayant déclaré avoir envisagé que la montre n'avait pas été acquise préalablement légitimement. Il a ensuite retenu, en application du droit allemand, qu'indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi de A______, celui-ci ne pouvait être devenu légitime propriétaire de la montre, celle-ci ayant été considérée comme volée initialement, l'acquéreur de bonne foi n'étant pas protégé dans ce cas. Pour le surplus, la mauvaise foi de celui-ci devait être retenue dans la mesure où il se prétendait collectionneur et spécialiste reconnu des montres de luxe. L'intimée était donc restée la seule légitime propriétaire de la montre, ce qui conduisait au rejet de la demande.

B. a. Contre ce jugement, A______ a interjeté appel par acte déposé au greffe de la Cour le 15 septembre 2022, mentionnant une valeur litigieuse de 600'000 fr., équivalant au prix d'achat par lui de la montre. Il a conclu à l'annulation du jugement et à ce qu'il soit en conséquence constaté qu'il est le seul et unique


propriétaire de la montre D______/1______, Movement number 2______, Number 3______, les conclusions reconventionnelles de C______ devant être déclarées irrecevables, sous suite de frais et dépens.

En substance, il fait grief au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière partiellement inexacte et d'avoir violé le droit. En résumé et pour autant qu'on le comprenne correctement, il reproche au Tribunal d'avoir retenu que la montre avait été volée, sur la base d'une instruction pénale diligentée en Allemagne, alors que ladite procédure n'avait pas permis de le démontrer et d'avoir retenu comme probantes, à ce propos, des déclarations d'un inspecteur de la police judiciaire allemande dont la teneur est contestée. Il lui reproche aussi d'avoir considéré favorablement les déclarations de l'avocat de C______ aux Etats-Unis, alors qu'au vu de sa proximité et de son rôle, elles ne pouvaient l'être. Il lui reproche également de ne pas avoir retenu les faits dont il dresse une liste pp. 9 à 12 de son mémoire d'appel qui démontreraient que C______ avait donné la montre à E______. Par ailleurs, il dénonce plusieurs constatations fausses ou inexactes de faits estimés décisifs par le Tribunal.

S'agissant des violations alléguées du droit que l'appelant reproche au Tribunal, il soutient, en résumé, que le Tribunal aurait fait une mauvaise application du droit allemand en ne reconnaissant pas que G______ bénéficiait d'une présomption de propriété à son égard du fait de sa possession de la montre, aucun élément ne venant soutenir selon lui que G______ aurait douté de l'acquisition de la possession antérieure de E______.

De plus, le Tribunal n'avait, à tort, pas retenu la nécessité pour C______ de renverser la présomption de propriété liée à la possession de la montre ou de rapporter la preuve qu'elle avait été dessaisie par un vol, ce qui ne pouvait pas se faire dans la mesure où il n'y avait pas eu vol. Elle devait, par conséquent, en assumer les conséquences, ce que le Tribunal aurait dû constater.

Enfin, il soutient que même s'il y avait eu vol, le droit de New York imposait au lésé d'agir dans les trois ans dès la découverte de celui-ci. Or, la date du vol n'était pas démontrée mais E______ avait été employé des époux C______/F______ jusqu'en 2006. La preuve de la découverte du vol allégué par elle en 2014 n'ayant pas été apportée, C______ était forclose à contester la propriété de l'appelant sur la montre.

b. Par réponse du 21 novembre 2022, C______ a conclu au rejet de l'appel et au déboutement de l'appelant des toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle a conclu préalablement à ce que la conclusion de l'appelant en irrecevabilité de sa demande reconventionnelle soit déclarée irrecevable. En substance, s'agissant de ce dernier point, elle considère que cette conclusion n'ayant pas été prise en première instance, elle ne peut l'être en appel, les conditions à la recevabilité d'une conclusion nouvelle n'étant pas réalisées.

Sur le fond, elle soutient que l'appelant ne peut pas se prévaloir de la présomption de propriété, réfragable par ailleurs, découlant de la possession pour plusieurs raisons et notamment parce que sa bonne foi est sujette à caution, dans la mesure où le caractère légitime de la propriété alléguée des détenteurs précédents n'était pas démontré et où la donation de la montre à E______, qui ne se présume pas, n'avait pas été prouvée. Outre l'absence de donation, le vol de la montre avait été démontré à satisfaction. Par ailleurs, le témoignage de son avocat devait être pris en compte dans la mesure où il avait bien été témoin direct de la découverte du vol à la date indiquée. Le Tribunal avait, en conséquence, constaté correctement les faits pertinents. Il avait, en outre, appliqué le droit valablement et en particulier les paragraphes 932, 935 et 1006 du Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) allemand. Elle était restée seule propriétaire de la montre, ni E______, ni G______, ni A______ n'ayant jamais acquis dite propriété.

Elle indique enfin que la valeur litigieuse de la cause devrait être portée à 4'000'000 fr., valeur d'estimation de la montre, l'appelant devant être requis de compléter son avance de frais, mais ne prend pas de conclusion formelle à ce propos.

c. Par réplique du 5 janvier 2023, l'appelant a persisté dans ses conclusions et les motifs de son appel, contestant que sa conclusion visant l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de l'intimée soit nouvelle et elle-même irrecevable.

Par duplique du 8 février 2023, l'intimée a persisté dans ses conclusions.

d. Les parties ont adressé à la Cour, suite à cet échange, de nouvelles "écritures spontanées" dans lesquelles elles ont, derechef, persisté dans leurs conclusions.

Suite à quoi, la cour a gardé la cause à juger.

C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :

a. Courant 1980, C______, veuve de feu F______, de nationalité japonaise et domiciliée à H______ (USA), a acquis une montre de marque D______, modèle 1______, or jaune 18 Carats, numéro de mouvement 2______, numéro de boîtier 3______, auprès de I______ & CO à H______ (ci-après : la Montre).

C______ y a fait graver au dos l'inscription "______" en référence à la première chanson "______" de l'album "______" que le couple avait composée en commun après une période de séparation.

C______ a offert cette montre à feu F______ le ______ 1980 pour son 40ème anniversaire.

Le ______ 1980, soit deux mois plus tard, feu F______ a été assassiné devant son domicile à H______.

L'ensemble de ses biens a fait l'objet d'un inventaire de près de mille pages établi par J______ et relié en deux volumes datés de janvier 1982.

Le texte introductif de cet inventaire précise que les biens ont été réunis dans des cartons et sacs, scellés et numérotés, dont le contenu a été répertorié en 1981.

La Montre a été répertoriée sous numéro 4______ de l'inventaire, comprenant une autre montre en or et divers bijoux, et été placée par le notaire dans une boîte à code.

Le texte introductif précise, en outre, qu'un mois après que l'inventaire a été dressé, C______ a souhaité récupérer la Montre, laquelle lui a été remise, cet objet étant le seul dont elle a autorisé le retrait.

Suite à la liquidation de la masse successorale de feu F______, la montre est devenue propriété de C______.

C______ est propriétaire de deux appartements (n° 5______ et 6______) dans le K______ Building à H______, ainsi que d'un bureau situé au rez-de-chaussée de cet immeuble.

Elle vit dans l'appartement n° 6______, où se trouve une chambre fermée à clef avec ses objets personnels et provenant de la succession de feu F______. Les journaux intimes et les montres sont, soit dans des armoires verrouillées, soit sur des étagères ouvertes dans cette pièce verrouillée. Les affaires de feu F______ ayant moins de valeur se trouvent dans le bureau.

La plupart des employés de C______ avaient accès au bureau au rez-de-chaussée. Seuls deux ou trois employés avaient, en revanche, accès à l'appartement, dont seule C______ avait les clefs.

b. E______, de nationalité turque, a été le chauffeur privé de C______ de 1995 à 2006. Une relation de confiance existait entre eux : il avait accès aux pièces de l'appartement.

Courant 2006, E______ a menacé de divulguer une prétendue relation amoureuse avec C______, si elle ne lui versait pas de l'argent. Suite à cela, il a été condamné aux Etats-Unis pour extorsion, puis expulsé vers la Turquie, compte tenu de l'expiration de son visa.

c. En 2010, E______ a remis la Montre à un certain G______, de nationalité turque également. Il lui a remis de même 86 objets ayant appartenu à feu F______.

d. En août 2013, G______ s'est adressé à la maison de vente aux enchères L______ AG (précédemment U______ AG, ci-après : L______ AG) à M______ (Allemagne), pour la mise en vente de la Montre.

L______ AG a estimé la valeur de la Montre à EUR 250'000.- précisant toutefois que sa provenance – elle avait appartenu à F______ – ainsi que la gravure, promettaient une valeur potentiellement extrêmement élevée car ces caractéristiques en faisaient une pièce unique qui pouvait attirer des amateurs en dehors des seuls collectionneurs de montres. Sa valeur devait croître en conséquence de manière significative.

Le 21 octobre 2013, à la demande de L______ AG, E______ a signé, devant un notaire de M______, une attestation selon laquelle il avait reçu la Montre de C______ au mois de novembre 2005 ce dont N______ (son épouse) pouvait témoigner. Il précisait avoir vendu et remis la montre à G______ en mai 2010 en Turquie.

Par la suite, devant un notaire le 23 janvier 2017, E______ a fait une déclaration "sous serment" dans laquelle il dit avoir pris possession des 86 objets confiés à L______ AG en 2006, avec le consentement de C______, soutenant qu'elle lui avait demandé de les mettre en sécurité. Il avait dû ensuite quitter les Etats-Unis et avait alors emmené les objets avec lui. Il a précisé qu'à aucun moment C______ ou qui que ce soit d'autre ne lui avait demandé de restituer ces objets. Il en avait conclu qu'il pouvait les conserver et qu'il en était le propriétaire.

e. Le 14 novembre 2013, G______ a signé avec L______ AG un contrat de consignation, attestant de la remise de la Montre. Le prix d'achat initial était évalué à EUR 240'000.- et le prix de vente "limite" était arrêté à EUR 400'000.-.

Le même jour, G______ a signé avec L______ AG un contrat intitulé Side Letter et accord de garantie. Aux termes de ce contrat, les parties prévoyaient que dans le cas où C______ ou un tiers titulaire de droits faisait valoir des prétentions, L______ AG procéderait au paiement soit du prix d'estimation dans le cas où la vente était annulée, soit du prix de vente, déduction faite de la commission.

Lors de la remise de la montre à L______ AG, l'avocat de G______ avait précisé, par courrier du 4 novembre 2013, que celui-ci ne pouvait donner de garantie d'un droit de propriété avec droit de disposition illimité, précisant que "les détails sont connus". L______ AG et G______ ont convenu alors dans leur contrat du 14 novembre 2013, que G______ confirmait son droit de disposer sur la base des déclarations faite par E______ devant notaire le 21 octobre 2013. Ledit contrat prévoyait toutefois expressément la possibilité d'une revendication de la propriété par C______.

Le 22 novembre 2013, L______ AG a obtenu de la maison D______ une attestation relative à l'authenticité de la Montre.

f. Par lettre d'intention datée du 29 décembre 2013 et signée le 25 janvier 2014, L______ AG s'est engagée à vendre la Montre au prix de EUR 600'000.- à A______, collectionneur de montres et professionnel du secteur de longue date, se qualifiant d'"autorité mondiale dans le domaine des garde-temps", de nationalité italienne et domicilié à Hong Kong.

La lettre d'intention précise que "la vente est soumise à l'acceptation écrite du propriétaire actuel. Une fois que cette acceptation aura été reçue, un contrat de vente formel et une facture seront préparés. Le contrat de vente sera signé par L______ AG et l'acheteur et contiendra des informations plus détaillées sur la transaction et la montre elle-même, spécifiquement sur le fait que C______ n'a pas confirmé la provenance de la montre, fait connu de toutes les parties impliquées dans cette transaction" (ch. 2).

"Une fois que la vente de la Montre aura été conclue, l'acheteur remettra à L______ AG sa collection privée d'au moins 40 différentes montres anciennes [de marque] P______ en vue d'une vente spéciale auprès de L______ AG" (ch. 3).

"Une fois que la vente de la montre aura été conclue, L______ AG prendra contact avec C______ pour obtenir une confirmation qu'elle a offert cette montre à F______. Lorsque cette confirmation aura été reçue par écrit, la montre sera remise par l'acheteur à L______ AG pour être vendue dans le cadre d'une future vente aux enchères de montres avec un prix de réserve net de EUR 800'000.- et une commission totale du vendeur de 10 %" (ch. 4).

Le 2 mars 2014, A______ a acquis la Montre auprès de L______ AG au prix de EUR 600'000.-.

g. Le 26 juin 2014, A______ a remis la Montre à Q______ SA à Genève afin d'en faire estimer la valeur.

En septembre 2014, R______, avocat de C______, a été informé par Q______ SA de ce que la Montre se trouvait dans ses locaux. Par courrier du 8 septembre 2014, R______ a informé Q______ SA que la Montre était mentionnée dans l'inventaire des biens de feu F______ dressé après son décès et était restée en la possession de C______. Cette dernière n'avait pas eu conscience du fait que la Montre n'était plus en sa possession jusqu'à ce que S______, employé de Q______ à H______, prenne contact avec R______. Il lui avait indiqué que la Montre avait été acquise par A______ d'une personne qui l'avait acquise elle-même de E______, qui affirmait que C______ la lui avait offerte. Or, à aucun moment C______ n'avait fait don de cette Montre. Celle-ci était un objet particulier, l'un des derniers cadeaux qu'elle avait offert à F______. Elle ne l'aurait, en aucun cas, donnée à un tiers. Dès lors, dans la mesure où cette Montre avait été soustraite à l'insu de C______, elle en requérait la restitution.

h. Après avoir entrepris d'infructueuses démarches aux Etats-Unis, C______, par l'entremise de son conseil genevois, a revendiqué, le 23 octobre 2015, auprès de A______, la propriété de la Montre, exposant que celle-ci lui avait été volée.

Le 16 octobre 2015, A______ a contesté toutes prétentions de C______ sur la Montre.

En date du 17 décembre 2015, les parties et Q______ SA ont conclu une convention de consignation – séquestre aux termes de laquelle la Montre serait consignée auprès de Me B______, conseil de A______, jusqu'à accord ou droit jugé sur sa propriété, Me B______ ne pouvant disposer de la Montre "qu'en main du propriétaire désigné par le jugement du tribunal étatique compétent".

Parallèlement, E______ et G______ avaient remis à L______ AG, en octobre 2014, 86 objets ayant appartenu à feu F______, subtilisés alors par E______.

i. Suite à la faillite de L______ AG en 2017 à M______ et à la découverte des objets personnels ayant appartenu à feu F______, consignés par G______ auprès d'elle, des poursuites pénales pour fraude et recel ont été engagées en Allemagne à l'encontre de E______ et de G______.

Au cours de la procédure allemande, C______, entendue comme témoin, a déclaré qu'elle n'avait pas donné la Montre à E______. En effet, celle-ci revêtait une signification particulière pour elle. Elle a précisé que suite au décès de feu F______, elle avait souhaité donner quelque chose lui appartenant à ceux qui avaient travaillé de manière très fidèle pour elle. Ainsi, elle avait dit à E______ de prendre une montre. Elle possédait, en effet, beaucoup de montres. E______ avait donc pris une montre mais ce n'était en aucun cas la Montre offerte à feu F______, objet du litige. Il avait pris quelque chose qui n'était pas important pour elle.

Dans leur "rapport final provisoire", les enquêteurs allemands ont précisé qu'au cours de l'enquête, G______ avait jugé possible que la Montre ait été le fruit d'un vol et l'avait accepté. Il avait d'ailleurs tenté de la vendre, en premier lieu, à un restaurateur, qui l'avait mis en contact avec L______ AG.

En août 2017, la Montre a été enregistrée au Registre international des biens volés sur requête de la police berlinoise.

Des négociations étaient en cours, parallèlement, entre les parties auxquelles le conseil de A______ a mis un terme en date du 20 décembre 2018.

En date du 27 février 2019, le Tribunal de district de O______ à M______ a reconnu G______ coupable de recel et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, retenant qu'il avait pris la décision de céder à L______ AG 86 objets différents issus de la succession de feu F______ obtenus par E______ via un vol ou un détournement commis dans l'appartement de C______ à H______, dans le but de les vendre aux enchères et d'avoir déclaré à L______ AG que E______ les avait reçus en sa qualité d'ancien chauffeur de la part de C______, alors qu'il savait que cela ne correspondait pas à la réalité.

S'agissant de E______, il était en fuite. Le Parquet de M______ avait émis un mandat d'arrêt à son encontre le 20 novembre 2017. Un mandat d'arrêt EUROPOL avait, en outre, été émis à son encontre le 13 septembre 2019, notamment pour des faits relatifs au le vol de la Montre.

j. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 20 décembre 2018, déclaré non concilié et introduit le 5 juin 2019, A______ a formé une action visant à ce qu'il soit constaté qu'il est le seul et unique propriétaire de la Montre et que C______ n'est pas propriétaire et ne dispose d'aucun droit sur cette Montre.

Il expose que C______ n'avait jamais fait état d'un vol de cette Montre et n'avait jamais entrepris de démarches à ce propos.

Par réponse du 29 novembre 2019, C______ s'est opposée à la demande et a conclu, reconventionnellement, à ce que le Tribunal constate qu'elle est la seule et unique propriétaire de la Montre.

Elle a soutenu que la Montre lui avait été volée par E______, ce que la procédure pénale, diligentée en Allemagne, avait permis d'établir. Ce dernier n'avait donc pas pu en acquérir la propriété. De même, G______, qui ne pouvait ignorer l'origine de la Montre, n'avait pas pu en devenir propriétaire. De ce fait, A______ n'avait également pas pu en devenir propriétaire.

Suite à la requête de sûretés de A______, le Tribunal a condamné, le 18 mai 2020, C______ à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 67'970 fr.

Par réponse à la demande reconventionnelle du 4 septembre 2020, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il a contesté que la procédure pénale avait permis d'établir que la Montre avait été dérobée, et a soutenu que C______ en avait fait donation à E______, se fondant notamment sur la déclaration de ce dernier devant notaire et sur la déclaration de C______ devant la police, selon laquelle elle admettait avoir donné une montre à E______. Enfin, il a produit diverses pièces relatives à la vente de montres D______ identiques par Q______ SA dont le prix se situe en 160'000 fr.- et 400'000 fr.

Dans sa réplique sur réponse à la demande reconventionnelle du 7 décembre 2020, C______ a persisté dans ses conclusions, relevant que la Montre présentait un caractère exceptionnel et avait été évaluée entre USD 2'000'000.- et USD 4'000'000.- par T______.

Dans sa duplique sur la demande reconventionnelle du 8 février 2021, A______ a également persisté dans ses conclusions.

Le 16 août 2021, les parties ont produit leurs pièces concernant le droit étranger applicable.

Lors de l'audience du 16 mars 2022, le Tribunal a procédé à l'audition du témoin R______, lequel a confirmé qu'en 2014, il avait été approché par un certain S______, responsable du département haute-horlogerie de Q______ à H______, pour l'informer qu'un individu s'était présenté avec la Montre chez Q______ SA et souhaitait en connaître la valeur.

Lorsqu'il avait informé C______ que sa Montre était à Genève, elle lui avait répondu que la Montre devait être toujours chez elle car elle l'avait mise dans une pièce sous clé. Dans cette pièce spéciale, il y avait beaucoup d'objets qui étaient placés dans des armoires. Elle avait vérifié, et s'était aperçue que la Montre avait disparu. Cette montre était le dernier cadeau que C______ avait fait à F______ avant son assassinat.

Jusqu'au contact avec Q______ SA, il ne savait pas, ni C______, que la Montre avait été volée. Dès qu'il l'avait su, il avait pris contact avec le Ministère public de H______, qui lui avait dit que du moment où la Montre n'était plus aux Etats-Unis, il n'y avait pas de sens de déposer une plainte pénale dans ce pays.

Lors de l'audience de plaidoiries finales du 11 mai 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions, suite à quoi le Tribunal a rendu le jugement querellé.

EN DROIT

1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 94 et 308 al. 2 CPC).

Le mémoire de réponse de l'intimé, déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 312 CPC), est également recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La procédure ordinaire s'applique (art. 243 al. 1 CPC a contrario).

1.3 L'appelant conclut, en premier lieu, à ce que les conclusions reconventionnelles prises en première instance par l'intimée en constatation de sa propriété sur la Montre soient déclarées irrecevables, dans la mesure où elle n'aurait pas pris des conclusions condamnatoires en restitution de l'objet.

Sans qu'il soit nécessaire de se déterminer sur la recevabilité de cette conclusion présentée pour la première fois en appel, force est d'admettre avec l'intimée qu'elle n'a aucun sens. En effet, les parties sont convenues dans leur accord de consignation et séquestre du 17 décembre 2015 (art. 4 "engagements de Me B______" (4.5)) que Me B______ ne pourrait "disposer de la montre qu'en mains du propriétaire désigné par le tribunal étatique compétent", de sorte qu'une conclusion condamnatoire en restitution dans la procédure était parfaitement superflue à l'exécution de leur accord. La seule conclusion qui devait être prise par l'intimée dans la procédure est celle, effectivement prise, visant à la constatation de sa propriété sur la chose. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimée a dès lors manifestement un intérêt à cette constatation. On relèvera enfin que l'appelant a procédé durant toute la procédure de première instance sans jamais se prévaloir de l'irrecevabilité invoquée en appel pour la première fois.

1.4 En tant que l'appelant fait, en outre, grief au Tribunal d'avoir potentiellement omis des faits pertinents, l'état de fait du présent arrêt est fondé sur les faits pertinents ressortant du dossier soumis à la Cour.

2. Le litige présente plusieurs éléments d'extranéité, l'appelant étant de nationalité italienne, domicilié en Chine, l'intimée étant de nationalité japonaise, domiciliée aux Etats-Unis d'Amérique.

Aucune des parties ne remet en cause la compétence des autorités judiciaires genevoises, fondée sur l'art. 98 al. 2 LDIP, aucune d'elles ne contestant que la montre se trouve à Genève sous la garde et le séquestre de Me B______.

2.1 Selon l'article 100 al. 1 LDIP, l’acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l’acquisition ou la perte.

L'article 100 al. 1 LDIP vise la situation où le processus d'acquisition d'un droit réel mobilier est intervenu tout entier dans un Etat. Il désigne comme droit applicable celui du lieu de situation du bien. Le bien peut être déplacé d'un Etat dans un autre, emportant le cas échéant changement du droit applicable. On parle dans ce cas de règle de conflit mobile. Elle est fondée sur un rattachement, le lieu de situation de la chose, qui peut varier dans le temps. Est déterminant le lieu de situation de la chose au moment où le droit réel prétendu a été acquis, transféré ou perdu. Dans la mesure du conflit mobile, le principe généralement admis consiste à affirmer qu'un droit réel valablement acquis doit être reconnu dans le nouvel Etat de situation lors d'un changement de statut subséquent (Fisch/Fisch, Basler Kommentar, 2021, nos 5, 12, 18 ad art. 100; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire, 2016 no 3 et 4 ad art. 100; Gaillard, CR-LDIP-CL, 2011 no 5 ad art. 100).

Le droit réel doit être maintenu dans sa continuité selon les règles qui prévalent au lieu de situation de l'objet. La règle de conflit mobile se limite à l'examen de l'acquisition ou de la perte du droit réel allégué (Gaillard, op.cit., nos 9-10 ad art. 100)

Quant au contenu et à l'exercice du droit réel mobilier, ils relèvent (art. 100 al. 2 LDIP) également du droit du lieu de situation du meuble. Ainsi, le droit de l'Etat de la nouvelle situation du meuble détermine si le possesseur d'un meuble peut se prévaloir d'une présomption de propriété (art. 930 al.1 CC).

L'acquisition de la propriété par prescription acquisitive suppose la possession ininterrompue de bonne foi de la chose et du respect du délai de prescription. Si la chose change d'ordre juridique avant l'échéance de ce délai, en application du principe de la lex rei sitae, c'est le droit du nouvel Etat qui s'appliquera à l'acquisition de la propriété de la chose. (Fisch/Fisch, op. cit. no 25 ad art. 100).

Selon l'art. 16 al.1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale la preuve peut être mise à la charge des parties (cf. art. 150 al. 2 CPC).

2.2 L'appelant fait grief au Tribunal, en substance, d'avoir retenu, en appliquant faussement les règles du droit américain de [l'État de] New York, que la Montre avait été volée par E______ et qu'elle ne lui avait pas été donnée par l'intimée, ainsi que d'avoir retenu, en faisant une application erronée des dispositions idoines du droit allemand, que G______ n'était pas possesseur de bonne foi et que lui-même ne pouvait pas se prévaloir de la présomption de possesseur de bonne foi.

Avant de procéder à l'analyse de ces griefs, il faut constater qu'il n'est pas contesté que la Montre appartenait initialement à feu F______ et que l'intimée en est devenue l'unique propriétaire à sa mort, dans le cadre de sa succession ouverte à H______.

Il n'est pas contesté non plus que, par la suite, la Montre est entrée en possession de E______, toujours à H______, puis de G______, en Turquie (l'appelant semble parfois le remettre en cause, sans rien en tirer), et enfin de l'appelant, en Allemagne.

2.3 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir raisonné à l'envers dans le cadre de la détermination du droit applicable en cas de conflit de loi mobile, soutenant, à bien le comprendre, qu'il s'agirait de partir de la prémisse qu'il est présumé propriétaire (selon le droit suisse ?) de la montre du fait qu'elle est en sa possession. L'intimée conteste ce point de vue.

Dans le cadre de l'application des règles de conflit mobile, du fait du déplacement de la chose d'un pays à l'autre, le raisonnement du Tribunal fondé sur la chronologie des transferts pour déterminer quel droit s'applique à quel transfert, est le seul qui permette de déterminer si le possesseur final (i.c l'appelant) peut se prévaloir (sur la base des règles relatives à la présomption du fait de la possession ou non) de la propriété de la chose.

Par conséquent, la Cour reprendra cette chronologie, dans la mesure des griefs, de sorte que l'entrée en possession par E______ et ses conséquences s'apprécieront selon le droit américain de [l'État de] New York, droit du lieu de situation de la Montre au moment de ce transfert, le cas échéant selon le droit turc s'agissant de l'éventuelle acquisition par prescription acquisitive par E______ puis dans le cadre de la vente/remise par E______ à G______, et enfin selon le droit allemand s'agissant de son acquisition par l'appelant.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que E______ avait volé la Montre à sa propriétaire et, corolairement que celle-ci ne la lui avait pas donnée, la preuve d'une donation n'ayant pas été apportée.

L'examen de l'entrée en possession de la Montre par E______ relève du droit américain de [l'État de] New York, lieu de situation de la chose au moment du transfert.

3.1 Le droit américain [des États] de New York et du New Jersey, relatif notamment aux donations, est issu du système de la Common law. Il se fonde dès lors sur des précédents.

Selon ce droit, prouvé par les parties et en particulier par l'avis de droit au dossier et les arrêts des Cours suprême et d'appel de [l'État de] New York et du New Jersey produits, les principes relatifs à l'examen de la validité d'une donation entre vifs ont été posés par un arrêt de la Cour d'appel de New York Gruen v. Gruen 68 NY2d 48 [1986]. Une telle donation est soumise à la réalisation de trois conditions cumulatives, soit l'intention de transférer du donateur, l'acceptation de la donation par le donataire et la remise de la chose conformément à l'intention du donateur, conditions qui, en l'absence de document écrit, doivent être démontrées par celui qui entend se prévaloir d'une donation entre vifs, celui qui prétend avoir obtenu la propriété via une donation entre vifs ayant la charge de prouver la réalisation des conditions par une preuve claire et convaincante (Mirvish v. Mott, 18 NY3d 510 (2012)). La démonstration de l'intention de transférer du donateur suppose que soit apportée la preuve de son intention de s'appauvrir sans contrepartie (Fulper's Estate, 99 NJEq 293, 302 (1926)).

3.2 En l'espèce, en l'absence de document écrit attestant d'une éventuelle donation de la Montre à E______, l'appelant considère que ce fait doit être essentiellement déduit des déclarations faites par l'intimée elle-même à la police allemande selon lesquelles elle a donné une montre à E______ et que cette montre ne peut être que la Montre, dans la mesure où l'inventaire n'en contient pas d'autre.

Ce grief peut être d'emblée écarté en constatant de la lecture du ch. 23 de l'inventaire des biens de la succession, selon extrait produit à la procédure, que celui-ci comporte à tout le moins une autre montre que celle faisant l'objet de la procédure, de sorte que la démonstration échafaudée par l'appelant tombe à faux. Pour le surplus, il doit lui être rappelé qu'il n'appartient pas à celui dont on prétend qu'il a donné de prouver qu'il ne l'a pas fait, mais à celui qui prétend avoir reçu en donation de démontrer l'intention de donner du donateur. Rien de tel ne ressort du dossier de sorte que le grief doit être rejeté pour ce motif également.

Il en découle que la Montre n'ayant pas été donnée à E______, celui-ci se l'est appropriée sans droit de sorte que sa possession était illégitime ab initio. Il n'a pas pu en acquérir la propriété, ne se prévalant d'aucune autre cause d'acquisition que la donation qui n'a pas eu lieu.

3..3 La résolution de la question d'une éventuelle acquisition subséquente par E______ de la propriété par prescription acquisitive, niée par le Tribunal en application du droit américain de [l'État de] New York et du droit turc, n'étant pas remise en cause, l'appelant considérant la motivation du Tribunal sur ce point comme irrelevante, il n'y sera pas revenu.

Le transfert de la Montre de E______ à G______ et ses conséquences, appréciés selon le droit turc par le Tribunal, ne sont pas remis en cause non plus, de sorte qu'il n'y sera pas revenu, sous réserve de ce qui suit.

3.4 L'appelant conteste le fait que le Tribunal a retenu que G______ ne pouvait être considéré comme un acquéreur, respectivement possesseur de bonne foi au sens du droit allemand.

3.4.1 Selon le paragraphe 932 ch. 1 BGB, par une aliénation opérée conformément au paragraphe 929 (i.e. par remise matérielle de la chose et accord des parties pour un transfert de la propriété de celle-ci), l'acquéreur devient propriétaire même si la chose n'appartient pas à l'aliénateur, à moins qu'il n'ait pas été de bonne foi au moment où il aurait acquis la propriété selon ces dispositions.

Selon le paragraphe 935 ch. 1 BGB, l'acquisition de la propriété sur le fondement des paragraphes 932 à 934 ne se produit pas si la chose a été volée, perdue ou enlevée d'une autre façon à son propriétaire.

Selon le paragraphe 1006 ch. 1 BGB, il est présumé que le possesseur d'une chose mobilière en est le propriétaire.

3.4.2 En l'espèce, l'appelant conteste le raisonnement du Tribunal en estimant qu'il devait être protégé dans son acquisition de la Montre du fait que, d'une part G______ était possesseur de la montre transférée, et donc présumé propriétaire à son égard, et d'autre part, qu'il était lui-même de bonne foi dans l'acquisition, "n'ayant pas eu le moindre motif de nourrir un doute sur la provenance de la montre".

Avec l'intimée, on doit retenir que la présomption du paragraphe 1006 BGB ne peut entrer en ligne de compte que pour autant que l'acquéreur ait été de bonne foi au moment de l'acquisition. Or, dans le cas présent, il ressort du dossier, et en particulier des déclarations de G______ lui-même devant la police de M______, qu'il avait un doute quant à la provenance de la Montre, mais n'avait rien entrepris pour le dissiper. En outre, le fait qu'il ait tenté de vendre la montre par le biais d'un tenancier d'établissement public, comme cela ressort de l'enquête pénale allemande, et qu'il ait été condamné en Allemagne pour recel des 86 autres objets ayant appartenu à feu F______ dérobés par E______ à l'intimée, confortent cette appréciation.

Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que G______ n'était pas devenu propriétaire de la Montre du fait de sa mauvaise foi initiale lors de son acquisition /entrée en possession, en application du droit allemand.

Il en découle que l'appelant ne pourrait pas se prévaloir de la protection de l'acquéreur de bonne foi du paragraphe 932 ch. 1 BGB, dans la mesure où il a été retenu que la Montre avait été volée et que dès lors le paragraphe 935 ch. 1 BGB fait obstacle à la protection du tiers de bonne foi dans ces cas. L'appelant ne le conteste pas en droit mais se contente à ce propos de répéter à l'envi que, selon lui, la Montre n'avait pas été volée, ce qui a été nié ci-dessus.

Point n'est dès lors besoin de résoudre la question de savoir si l'appelant était lui-même de bonne foi au moment de son acquisition de la Montre. Ses propres qualités vantées par lui-même sur son site internet personnel selon lequel il serait un "spécialiste mondial des montres de collection" permettent d'ailleurs d'en douter, alors qu'il a acquis une montre, dont il prétend en procédure qu'elle vaudrait entre 200'000 et 400'000 fr., pour une somme de 600'000 fr., les estimations de maisons de vente spécialisées estimant pour leur par sa valeur à un montant de l'ordre de 4'000'000 fr.

Pour toutes ces raisons, le jugement attaqué doit être confirmé.

4. Les parties s'opposent encore sur la question de la valeur litigieuse, l'appelant la fixant à 600'000 fr., l'intimée à 4'000'000 fr.

Point n'est besoin de la déterminer plus précisément pour arrêter les frais de la procédure d'appel à 27'000 fr. mis à charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al.1 CPC), compensés par l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat, ce montant étant compris dans la fourchette prévue par le Règlement sur le tarif des frais pour les litiges d'une valeur litigieuse de 100'000 fr. à 10'000'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC).

L'appelant sera condamné à des dépens d'appel en faveur de l'intimée à hauteur de 30'000 fr., raisonnables au vu du travail accompli par ses conseils, en application des dispositions réglementaires (art. 23 LaCC; 84, 85 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9502/2022 rendu le 17 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29658/2018.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais d'appel à 27'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance qu'il a versée et qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à C______ la somme de 30'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.