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Décisions | Chambre civile

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C/17857/2018

ACJC/1492/2022 du 08.11.2022 sur ACJC/299/2021 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 09.01.2023, rendu le 11.08.2023, CONFIRME, 4A_10/2023
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17857/2018 ACJC/1492/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 8 NOVEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 avril 2020, comparant par Me Christian VAN GESSEL, avocat, case postale 8, 1253 Vandoeuvre, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne,

2) Monsieur C______, domicilié ______,

3) Monsieur D______, domicilié ______,

4) Madame E______, domiciliée ______,

5) Madame F______, domiciliée ______, autres intimés, comparant tous par
Me Bernard LACHENAL, avocat, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2022


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4970/2020 du 28 avril 2020, notifié aux parties le 5 mai 2020, le Tribunal de première instance a condamné B______ à verser à A______ la somme de 108'192 fr. 40, avec intérêts à 5% dès le 30 mai 1998, sous déduction de 23'000 fr. (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 12'240 fr., partiellement compensés avec l'avance de 200 fr. versée par B______ et mis à sa charge, condamné ce dernier à verser 12'040 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2), ainsi que 8'000 fr. à A______ à titre de dépens (ch. 3), condamné ce dernier à verser 12'000 fr. à C______, D______, E______ et F______, solidairement entre eux, à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié le 11 septembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Cela fait, il a conclu à la condamnation de B______, C______, D______, E______ et F______, solidairement entre eux, à lui verser 147'564 fr. 80, avec intérêts à 5% dès le 28 février 1998, sous déduction de 23'000 fr., sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

Il a produit des pièces nouvelles concernant l'envoi et la notification du jugement entrepris et formulé des allégués nouveaux.

b. Par courrier du 6 octobre 2020, la Cour a imparti un délai de trente jours à B______, C______, D______, E______ et F______ pour déposer une réponse limitée à la question de la recevabilité de l'appel.

c. Dans leur réponse, C______, D______, E______ et F______ ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel.

B______ n'a pas répondu.

d. Par arrêt ACJC/299/2021 du 9 mars 2021, la Cour a déclaré l'appel irrecevable, pour cause de tardiveté.

e. Statuant sur recours formé par A______, le Tribunal fédéral a, par arrêt 4A_280/2021 du 25 mars 2022, admis celui-ci, annulé l'arrêt susvisé et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision.

Le Tribunal fédéral a retenu que le jugement entrepris avait été notifié à A______ le 10 juillet 2020, date à laquelle il en avait effectivement eu connaissance. Il revenait à la Cour de déterminer si l'appel du 11 septembre 2020 avait été déposé en temps utile et, à supposer que les autres conditions de recevabilité soient remplies, entrer en matière sur le fond.

f. Par courrier du 25 mars 2022, reçu le lendemain par les parties, la Cour a imparti à celles-ci un délai de trente jours pour se déterminer à la suite de l'arrêt susvisé.

g. Dans leur réponse du 27 mai 2022, C______, D______, E______ et F______ ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.

h. B______ n'a pas répondu.

i. Par avis du greffe de la Cour du 20 juillet 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ ayant renoncé à répliquer par courrier du 8 juillet 2022.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. A______ exploite l'entreprise individuelle G______ à Genève, active dans l'architecture d'intérieur, le commerce d'antiquités, l'ébénisterie d'art, l'atelier de décoration, la restauration et la réparation de meubles et d'objets anciens.

b. B______, né en 1946, est le fils de H______, décédé en 1964, et de I______, décédée en 1989. Il ressort du certificat d'héritier de celle-ci que B______ est son unique héritier légal et réservataire et que sa succession lui a été dévolue en intégralité.

B______ est le père de E______, née en 1972, F______, née en 1973, C______, né en 1976, et de D______, né en ______ 1980 (ci-après: les enfants [de B______]).

c. Les 22 et 28 mars, 26 avril et 6 mai 1997, A______ a établi des bulletins de commande au nom des "consorts E______/F______/C______/D______" portant sur la restauration d'une quarantaine de meubles anciens pour un total de 109'740 fr.

B______ a signé ces bulletins de commande.

d. Par courrier du 11 avril 1997 adressé à B______, A______ a accusé réception du bulletin de commande du 22 mars 1997, relevant que celui-ci était annoté. Il lui a envoyé un nouveau bulletin et demandé qu'il lui retourne celui-ci sans annotation.

e. Par courrier du 26 avril 1997 rédigé au nom des "consorts E______/F______/
C______/D______"
, ces derniers ont répondu à A______ que les meubles à restaurer étaient "[leur] propriété et non celle de [leur] père" et qu'ils refusaient de signer un nouveau bulletin de commande, celui déjà établi et annoté étant valable.

Les enfants [de B______] ont allégué que ce courrier avait été rédigé et signé par leur père à leur insu.

f. A______ a effectué les travaux de restauration convenus, en sous-traitant notamment ceux-ci aux entreprises K______ LTD et L______.

A teneur d'un devis établi le 1er avril 1997, K______ LTD devait prendre en charge quarante-et-un meubles dans ses ateliers pour procéder au "collage de toutes pièces décollées, remplacement de celles manquantes, raccord des teintes, ponçage de l'ancien verni et vernissage" pour un total de 27'379 fr. 50.

A teneur d'un devis établi le 5 mai 1997, L______ devait procéder principalement à la "découverture et recouverture" de chaises et fauteuils pour un total de 8'221 fr. 80.

g. A______ a établi des factures au nom des "consorts E______/F______/
C______/D______"
le 22 juillet (3'812 fr. 70), le 4 août (2'875 fr. 50), le 8 septembre (4'792 fr. 50), le 2 octobre (4'025 fr. 70), le 1er novembre (deux factures de 4'899 fr. et 4'130 fr.), le 13 novembre (12'961 fr.), le 19 décembre 1997 (3'875 fr.), le 29 janvier (21'257 fr. 40), le 30 avril (56'285 fr.) et le 31 août 1998 (30'650 fr., dont 7'200 fr. d'honoraires - 72 heures x 100 fr. - "pour superviser la totalité de la restauration des commandes"), pour un total de 179'014 fr. 80.

Les factures établies entre le 22 juillet 1997 et le 29 janvier 1998 mentionnaient qu'elles devaient être payées dans les trente jours.

h. Le 15 mai 1997, K______ LTD a estimé la valeur vénale des meubles après restauration à un montant total de 287'660 fr.

Par courrier du 5 février 1998, Me M______, mentionnant représenter les "consorts E______/F______/C______/D______", a indiqué à A______ que le contrat conclu pour la restauration des meubles était invalidé pour erreur essentielle.

Les enfants [de B______] ont allégué qu'ils n'avaient jamais mandaté Me M______ et qu'ils n'avaient pas connaissance de ce litige.

i. Par attestation du 24 avril 1998, N______ SA, société ayant repris les actifs de K______ LTD, a confirmé que malgré plusieurs appels de sa part et de la part de A______, "le client" n'était pas venu chercher les meubles restaurés.

Par attestation du 3 septembre 1998, L______ a aussi confirmé que "le client" ne s'était pas manifesté pour reprendre son mobilier.

Les enfants [de B______] ont allégué que les entités précitées ne les avaient jamais contactés.

j. Par courrier du 8 juin 1998, la banque O______ a informé les "consorts E______/F______/C______/D______" de ce que A______ lui avait cédé deux créances à leur encontre, correspondant aux factures des 29 janvier et 30 avril 1998, pour un montant total de 77'542 fr. 40 (21'257 fr. 40 + 56'285 fr.).

k. Le 11 août 1998, O______ a fait parvenir à l'Office des poursuites de Genève une réquisition de poursuite à l'encontre des "consorts E______/F______/
C______/D______ en indivision
" pour un montant total de 116'977 fr. 80, correspondant aux factures établies entre le 22 juillet 1997 et le 30 avril 1998.

Le 7 décembre 1998, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié aux "consorts E______/F______/C______/D______ en indivision" pour le montant susvisé, auquel B______ a formé opposition.

Les enfants [de B______] ont allégué ne pas avoir eu connaissance de cette poursuite.

l. Par courrier du 7 octobre 1998, O______ a informé les "consorts E______/F______/C______/D______" de ce que A______ lui avait cédé une nouvelle créance à leur encontre, correspondant à la facture du 31 août 1998, pour un montant de 30'650 fr.

m. Par courriers des 8 avril et 10 mai 1999, concernant la poursuite n° 1______, O______ a requis, en vain, de Me M______ une procuration en sa faveur délivrée par "tous les consorts" E______/F______/C______/D______ [nom de famille de B______], ainsi que des indications sur le mode de représentation au sein de cette consorité, avec les documents y afférents.

n. Par courrier du 8 janvier 2001, O______ a informé A______ de ce que suite à son versement de 40'000 fr. et conformément à leurs accords, il était libéré de tout engagement vis-à-vis de la banque.

Entendu en qualité de témoin par le Tribunal, P______, employé auprès du O______ de 1989 à 2007, a déclaré que A______ avait contracté un crédit, remboursé suite à un arrangement. O______ lui avait alors rétrocédé les créances cédées contre B______ et ses enfants.

o. Par "reconnaissance de dette et convention de remboursement" du 6 mai 2003, signée par B______, A______ et N______ SA, le premier a reconnu devoir au deuxième la somme de 147'564 fr. 80, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1998, et au troisième le montant de 21'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er août 2020. A______ et N______ SA acceptaient de réduire lesdites créances à 50'000 fr., respectivement 10'000 fr., si B______ respectait les modalités de remboursement convenues.

Selon le préambule de cet acte, B______ avait mandaté A______ en 1997 pour restaurer quarante-et-un meubles anciens au nom et pour le compte des "consorts E______/F______/C______/D______", soit ses enfants. B______ déclarait toutefois et garantissait "aujourd'hui être le seul et unique propriétaire de l'ensemble des meubles en question comme cela résult[ait] d'une attestation dûment signée par lui-même et ses quatre enfants, annexée aux présentes".

Il n'est pas contesté que l'attestation susvisée n'a jamais été rédigée. A cet égard, les enfants [de B______] ont allégué qu'ils ignoraient l'existence de cette reconnaissance de dette.

p. Le 2 décembre 2003, A______ a fait parvenir à l'Office des poursuites de Genève des réquisitions de poursuite à l'encontre de B______ et de chacun de ses enfants pour un montant de 147'564 fr. 80, sous déduction de 15'000 fr. versés entre le 23 mai et le 14 novembre 2003.

Le 8 juillet 2004, des commandements de payer ont été notifiés à chacun des enfants [de B______] et à B______ pour le montant susvisé, auxquels ces derniers ont formé opposition, ce qui n'est pas contesté.

Les enfants [de B______] ont allégué qu'ils ignoraient à quoi se référait les factures mentionnées dans les commandements de payer susvisés et que A______ avait transmis des contrordres à l'Office des poursuites.

q. Par courrier du 7 juillet 2004, Me Q______ a indiqué à A______ que le partage de la succession de feue I______ n'étant pas encore réalisé, ses "mandants" formaient une communauté héréditaire. Le bulletin de commande du 22 mars 1997 signé par B______ n'engageait donc pas l'hoirie. Il en allait de même pour la reconnaissance de dette du 6 mai 2003, les enfants [de B______] n'ayant jamais autorisé leur père à signer celle-ci pour leur compte. En tous les cas, si une créance devait exister, ce qui était contesté, celle-ci serait prescrite. B______ réclamait donc la restitution des meubles, ainsi que le remboursement de 23'000 fr. déjà versés.

Les enfants [de B______] ont allégué qu'ils n'avaient jamais mandaté Me Q______, ni eu connaissance de ce courrier.

r. Le 21 avril 2010, A______ a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 2______, à l'encontre de B______ pour un montant de 147'564 fr. 80, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1998, sous déduction de 23'000 fr. versés entre les 14 juillet 2003 et 2 février 2004, auquel ce dernier a formé opposition.

Par jugement du 29 novembre 2010, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition susvisée, l'ensemble des pièces produites valant reconnaissance de dette et B______ n'ayant pas fait valoir un moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée.

Une saisie provisoire a été effectuée, sans succès, le 16 juin 2011 chez B______ et a abouti à un procès-verbal de carence.

D. a. Par acte du 1er novembre 2018, A______ a assigné B______, C______, D______, E______ et F______, solidairement entre eux, en paiement de la somme de 147'564 fr. 80, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1998, sous déduction de 15'000 fr. versés entre le 23 mai et le 14 novembre 2003, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a allégué que les meubles qui lui avaient été confiés pour restauration appartenaient à la masse successorale de feue I______ et que B______ disposait des pouvoirs de représenter l'hoirie. Il avait effectué les travaux de restauration commandés, mais il n'avait pas été payé. L'activité déployée n'était pas artisanale, dès lors qu'il avait fait appel à des tiers, ce qui avait nécessité des mesures de planification et coordination particulières. Le délai de prescription applicable était donc de dix ans (art. 127 CO). Compte tenu de la poursuite initiée par O______ en 1998, de la reconnaissance de dette du 6 mai 2003 et de la poursuite initiée par lui en 2010, ayant abouti à un procès-verbal de carence valant acte de défaut de biens, sa créance n'était pas prescrite.

b. Dans leur réponse, C______, D______, E______ et F______ ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Ils ont allégué ne jamais avoir été propriétaires des meubles concernés, seul leur père ayant hérité de leur grand-mère. Ce dernier n'avait d'ailleurs pas eu les pouvoirs de les représenter. Ils n'avaient donc pas mandaté A______ pour procéder aux travaux litigieux. Ils invoquaient un défaut de légitimation passive, ainsi que la prescription de la créance litigieuse compte tenu de l'application du délai quinquennal (art. 128 ch. 3 CO).

c. B______ n'a pas répondu.

d. Lors de l'audience du Tribunal du 8 mai 2019, B______ a déclaré "appuyer le mémoire réponse de [ses] enfants".

A______ a déposé une pièce complémentaire, soit un extrait du Registre foncier afférent à la maison dans laquelle vit B______, dont il ressort que ses enfants en ont acquis la propriété commune par achat en 1999. Compte tenu de cette pièce, A______ a sollicité la production de tous documents en lien avec cet achat par ses parties adverses, l'Office des poursuites et le Registre foncier.

e. Par ordonnance du 20 mai 2019, le Tribunal a refusé de donner suite à cette requête en production de pièces, celles-ci ne se rapportant pas à un allégué formé par les parties.

f. Lors de l'audience du 25 septembre 2019, A______ a déclaré que B______ lui avait expliqué que les meubles à restaurer appartenaient à ses enfants, sans pour autant lui indiquer être mandaté par eux. B______ lui avait toujours parlé des "consorts E______/F______/C______/D______". Lui-même n'avait jamais eu de contact avec les enfants [de B______]. Il ne connaissait pas les raisons pour lesquelles son ancien conseil avait donné contrordre aux poursuites dirigées contre les enfants [de B______].

B______ a déclaré avoir mandaté A______ pour restaurer des meubles hérités de sa mère. Il n'avait jamais indiqué à ce dernier que ces meubles appartenaient à ses enfants. A cette époque, il avait des difficultés financières et voulait éviter que lesdits meubles soient saisis par des créanciers. Il avait donc mentionné agir pour le compte des "consorts E______/F______/C______/D______". Ses enfants n'étaient pas au courant de la restauration confiée à A______, des factures y afférentes et de la reconnaissance de dette du 6 mai 2003, qu'il avait signée en son propre nom. Il avait été le seul interlocuteur de A______, qui n'avait jamais requis de procuration de la part de ses enfants. Ces derniers n'avaient pas non plus été informés des mandats en faveur de Me M______ et Me Q______. Concernant les poursuites initiées à l'encontre de ses enfants, il avait indiqué à ces derniers que celles-ci n'avaient pas lieu d'être, que les meubles concernés ne leur appartenaient pas et qu'il ferait en sorte que les commandements de payer soient annulés au plus vite, ce qui avait été fait.

A teneur du procès-verbal d'audience, le Tribunal a refusé que le conseil de A______ "pose des questions à B______ qui [n'étaient] pas en lien avec des allégués précis". Ledit conseil a sollicité qu'il soit mentionné au procès-verbal qu'il ne pouvait pas poser de questions en lien avec la situation financière de B______. Le Tribunal a indiqué que tel n'était pas le cas, dès lors qu'il lui était simplement demandé sur quel allégué portait ses questions.

Les enfants [de B______] ont déclaré ne pas avoir hérité de leur grand-mère. Ils n'avaient pas confié procuration ou mandat à leur père pour restaurer des meubles. Ils ignoraient qui étaient les "consorts E______/F______/C______/D______". Avant la présente procédure, ils ne savaient pas que leur père prétendait qu'ils formaient une consorité. Ils n'avaient jamais rencontré A______ ni eu de contact avec lui.

F______ a déclaré qu'elle-même et ses frères et sœur avaient été désagréablement surpris à la réception des commandements de payer en juillet 2004, ce qu'ils avaient rapidement indiqué à leur père. Ce dernier les avait alors informés de ce qu'il allait s'en occuper.

C______ a déclaré qu'en juillet 2004 il venait de passer son diplôme d'expert-comptable et qu'il était important pour lui de ne pas avoir de poursuites en cours. Son père s'était occupé de les faire radier.

g. Par courrier du 26 septembre 2019, A______ a requis du Tribunal une nouvelle audition de B______ concernant sa situation financière, ce qui a été refusé par ordonnance du 9 octobre 2019.

h. Lors de l'audience du 18 novembre 2019, le Tribunal devait auditionner Me M______ en qualité de témoin. B______ a délié celui-ci de son secret professionnel en lien avec la présente procédure et F______ a déclaré qu'elle ne savait pas de quel secret elle pouvait délier l'intéressé, dès lors qu'elle ne l'avait jamais mandaté. Me M______ n'a donc pas répondu à la question du Tribunal de savoir s'il avait été mandaté par les "consorts E______/F______/
C______/D______"
dans le cadre de la restauration de meubles confiée à A______.

i. Lors de l'audience du 24 janvier 2020, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, puis le Tribunal a gardé la cause à juger.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le travail effectué par A______ était artisanal, de sorte que ses factures étaient soumises au délai de prescription quinquennal de l'art. 128 ch. 3 CO. Ce dernier n'avait pas démontré avoir cédé toutes ses créances au O______, mais uniquement celles afférentes aux factures des 29 janvier, 30 avril et 31 août 1998. La réquisition de poursuite de la banque du 11 août 1998 n'avait donc interrompu la prescription qu'à l'égard des deux premières créances. Celles découlant des factures établies entre le 22 juillet et le 19 décembre 1997 étaient donc prescrites.

La reconnaissance de dette du 6 mai 2003 avait interrompu la prescription des créances découlant des trois factures des 29 janvier, 30 avril et 31 août 1998 et fait partir un nouveau délai de dix ans, soit jusqu'au 6 mai 2013. La poursuite n° 2______ initiée en avril 2010 avait également interrompu ladite prescription. Cette poursuite ayant abouti à un procès-verbal de carence, valant acte de défaut de bien, un nouveau délai de prescription de vingt ans à compter de la délivrance de celui-ci avait commencé à courir. Les créances desdites factures n'étaient donc pas prescrites.

Le Tribunal a retenu que les enfants [de B______] n'étaient pas propriétaires des meubles objets de la procédure. Ils n'avaient pas signé de procuration en faveur de leur père, ni communiqué l'étendue de pouvoirs de représentation à A______ ou encore ratifié le contrat conclu avec celui-ci. Leur père ne les avait donc pas représentés, de sorte qu'ils n'étaient pas codébiteurs des créances litigieuses. En tous les cas, celles-ci étaient prescrites à leur égard, dès lors que la reconnaissance de dette du 6 mai 2003 n'était pas un acte émanant du créancier interrompant également la prescription pour des codébiteurs.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2.1 A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée.

Les délais légaux et fixés judiciairement ne courent pas, notamment du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). Par ailleurs, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).

En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à l'appelant en date du 10 juillet 2020, conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_280/2021 du 25 mars 2022, de sorte que l'acte d'appel expédié à la Cour le 11 septembre 2020 a été interjeté dans le délai de trente jours dès sa notification, compte tenu de la suspension des délais susmentionnée et du jour férié du Jeûne genevois (art. 1 let. g LJF).

Pour le surplus, l'appel respecte la forme prescrite par la loi (art. 130 et 131 CPC), de sorte qu'il est recevable.

1.2.2 Les déterminations des enfants [de B______] à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2022, qui correspond à leur réponse au fond, ont été déposées dans le délai imparti à cet effet (art. 144 al. 2, 312 et 316 al. 1 CPC); elles sont donc recevables.

1.2.3 A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à la partie intimée pour produire son écriture dès lors que, contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC), la loi ne le prévoit pas. Le délai de réponse à l'appel est en effet un délai légal qui n'est pas susceptible d'être prolongé (art.  312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

En l'occurrence, l'intimé B______ n'a pas répondu à l'appel dans le délai imparti par la Cour pour ce faire. Conformément à ce qui précède, la loi n'impose pas de lui octroyer un délai supplémentaire pour déposer son écriture.

1.3 En appel, l'appelant a conclu à la condamnation des intimés, solidairement entre eux, à lui verser 147'564 fr. 80, plus intérêts, sous déduction de la somme de 23'000 fr. et non plus de 15'000 fr., comme en première instance.

Cette réduction ne constitue pas une conclusion nouvelle, mais un retrait partiel de sa demande, admissible en tout temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2), de sorte qu'elle est recevable.

2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

3. Les pièces nouvelles produites par l'appelant devant la Cour ne concernaient que la question de la notification du jugement entrepris, définitivement résolue dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2022. Il ne sera donc pas revenu sur ce point.

4. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir admis la légitimation passive des enfants [de B______]. Il soutient que ces derniers seraient codébiteurs de la créance litigieuse, leur père les ayant valablement représentés et engagés.

4.1.1 La qualité pour défendre (ou légitimation passive) appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond et dont le défaut conduit au rejet de l'action (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1; 125 III 82 consid. 1a).

Savoir si une personne est partie à un contrat s'examine à la lumière des règles générales sur la conclusion des contrats, notamment celles relatives à l'interprétation des déclarations de volonté des parties ou celles concernant la représentation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_385/2017 du 28 septembre 2018 consid. 3.1 et 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3).

4.1.2 Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO; ATF 146 III 37 consid. 7.1; 131 III 511 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1.2).

Dans une première étape, le juge doit donc rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s'il avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO). Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 4.2 et 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5.2).

4.1.3 Pour que la protection de l'art. 33 al. 3 CO entre en jeu, il faut (1) que le représentant ait agi au nom du représenté, sans avoir pour cela de pouvoirs de représentation internes, et (2) que le tiers ait cru de bonne foi à l'existence de pouvoirs internes du représentant parce que le représenté avait porté à sa connaissance des pouvoirs qui vont au-delà des pouvoirs qu'il avait effectivement conférés au représentant à titre interne (ATF 146 III 121 consid. 3.3.2; 124 III 418 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_76/2019 précité consid. 5.4.1). Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance, que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1).

En ce qui concerne la première condition (1), le représentant doit avoir agi au nom du représenté, mais il doit l'avoir fait en l'absence de pouvoirs internes au sens de l'art. 32 al. 1 CO. Pour que la seconde condition (2) soit remplie, il faut, premièrement qu'il y ait eu communication de pouvoirs par le représenté au tiers (d'où la dénomination de procuration externe, qui n'est pas à proprement parler une procuration, c'est-à-dire un octroi de pouvoirs au représentant) et, deuxièmement, que le tiers soit de bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_76/2019 précité consid. 5.4.2 et 5.4.3).

La communication de pouvoirs est expresse lorsque le représenté l'a fait connaître au tiers par ses déclarations, mais aussi lorsqu'elle résulte d'une clause contractuelle ou de conditions générales. Elle peut également être tacite; la volonté du représenté de faire connaître les pouvoirs au tiers sera déduite de son comportement et, au cas où le tiers n'a pas compris la communication comme le représenté l'entendait, selon le principe de la confiance. Conformément à ce principe, il faut que l'attitude du représenté puisse être objectivement comprise comme la communication de ces pouvoirs au tiers; il n'est pas nécessaire que le représenté ait conscience de faire une communication pourvu qu'elle lui soit objectivement imputable en raison des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître. Selon la jurisprudence, il peut y avoir communication externe tacite des pouvoirs, soit par tolérance, soit en raison d'une apparence. Il y a tolérance, c'est-à-dire procuration externe par tolérance, lorsque le représenté est au courant des actes du représentant, le laisse agir en tant que tel, ne faisant rien pour l'en empêcher, de sorte qu'il adresse ainsi au tiers une communication de pouvoirs. Il y a apparence, c'est-à-dire procuration externe apparente, lorsque le représenté n'avait pas connaissance qu'une personne agissait en son nom, mais qu'ayant porté l'existence de pouvoirs à la connaissance du tiers, il aurait pu et dû le savoir s'il avait fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui et qu'il aurait dû réagir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_76/2019 précité consid. 5.4.3.1).

Enfin, le tiers doit avoir cru à l'existence des pouvoirs internes du représentant en se fiant à la communication reçue du représenté. Seule sa bonne foi permet de pallier le défaut des pouvoirs de représentation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 6.3.2). La bonne foi étant présumée conformément à l'art. 3 al. 1 CC, il appartient au représenté de prouver la mauvaise foi du tiers (preuve du contraire); s'il admet que le tiers est subjectivement de bonne foi, le représenté peut également tenter d'établir, en conformité avec l'art. 3 al. 2 CC, que le tiers ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi parce que celle-ci n'est pas compatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al. 2 CC) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 6.3.2 et 4A_76/2019 précité consid. 5.4.3.2).

4.1.4 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers (art. 304 al. 1 CC).

L'étendue des pouvoirs correspond à celle de l'autorité parentale et portent sur "tous les actes civils" qu'ils soient unilatéraux ou bilatéraux, se rapportant aux biens appartenant à l'enfant et soumis au pouvoir d'administration du détenteur de l'autorité parentale (Chappuis, Commentaire romand CC I, n° 9 ad art. 304 CC).

4.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que les enfants [de B______] n'ont pas consenti de procuration en faveur de leur père s'agissant de la restauration des meubles objets de la procédure (art. 32 al. 1 CO) et n'ont pas non plus ratifié le contrat y afférent conclu avec l'appelant (art. 38 al. 1 CO).

L'appelant soutient qu'il pouvait, de bonne foi, inférer du comportement des enfants [de B______] que leur père bénéficiait du pouvoir de les représenter et de les engager valablement au sens de l'art. 33 al. 3 CO.

A cet égard, il fait valoir que ces derniers n'ont pas réagi à la notification des commandements de payer à leur encontre en juillet 2004. Cela étant, l'intimé B______ a déclaré avoir indiqué à ses enfants que ces poursuites n'étaient pas valables et qu'il ferait le nécessaire pour les faire annuler, ce qui a été confirmé par les déclarations d'F______. L'appelant a en effet donné des contrordres auxdites poursuites, ce qui n'est pas contesté, de sorte qu'elles ont été annulées. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché aux enfants [de B______] de ne pas s'être manifestés auprès de l'appelant pour contester une représentation de la part de leur père.

Par ailleurs, il n'est pas établi que les enfants [de B______] auraient mandaté Me M______ aux côtés de leur père. Contrairement à ce que soutient l'appelant, ces derniers, par le biais de F______, n'ont pas refusé de délier ce conseil de son secret professionnel, lors de l'audience du 18 novembre 2019. Cette dernière s'est limitée à déclarer ne pas pouvoir délier Me M______ de son secret, dès lors qu'elle ne l'avait jamais mandaté. Cela ne démontre donc pas que Me M______ représentait, à l'époque, valablement les enfants [de B______], comme soutenu par l'appelant. Aucun élément du dossier ne permet d'ailleurs de retenir que ces derniers auraient été au courant du litige mentionné dans le courrier de ce conseil du 5 février 1998 concernant l'estimation des meubles et l'invocation d'une erreur essentielle. De plus, les courriers des 8 avril et 10 mai 1999 du O______ renforcent la thèse selon laquelle Me M______ n'a pas été mandaté par les enfants [de B______], dès lors que ce dernier n'a pas fourni à la banque de procuration en ce sens. Enfin, le courrier de Me Q______ du 7 juillet 2004 n'est d'aucun secours à l'appelant, la représentation des enfants par leur père y étant expressément contestée.

Il n'est donc pas établi que les enfants [de B______] auraient conféré des pouvoirs de représentation à leur père, par le biais d'une procuration externe apparente ou par tolérance, à laquelle l'appelant pouvait se fier de bonne foi.

4.2.2 S'agissant en particulier de D______, ce dernier était mineur lorsque son père a signé les bulletins de commande litigieux.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimé B______ n'a pas valablement représenté son fils en sa qualité de représentant légal au sens de l'art. 304 al. 1 CC. En effet, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les meubles objets de la procédure appartenaient à D______ ou à ses sœurs et frère.

Le premier juge était fondé à retenir que ces meubles appartenaient à l'intimé B______, qui les avait reçus en héritage de sa mère, ce fait étant admis par les parties. En outre, à teneur du certificat d'héritier de feue I______, il est établi que ce dernier était son unique héritier.

Dès lors, l'appelant fait montre de mauvaise foi lorsqu'il soutient, en appel, qu'il ne serait pas établi que lesdits meubles appartenaient à l'origine à feue I______, alors qu'il a lui-même allégué ce fait en première instance.

4.2.3 Il s'ensuit que les enfants [de B______] ne disposent pas de la légitimation passive.

En tous les cas, comme relevé par le Tribunal, même à admettre une telle légitimation passive, la créance litigieuse serait prescrite à l'égard des enfants [de B______] (cf. consid. 5.2.3 infra).

4.2.4 Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au premier juge pour instruire sur les "circonstances de l'insolvabilité" de l'intimé B______, comme requis par l'appelant, en particulier sur l'organisation de celle-ci et l'éventuelle complicité de ses enfants.

En effet, à défaut de représentation valable et d'une créance exigible à leur encontre, les enfants [de B______] ne sont pas codébiteurs de celle-ci. Le fait qu'ils soient devenus propriétaires de la maison dans laquelle vit leur père ne modifie pas ce qui précède et ne constitue pas un motif pour les condamner solidairement avec leur père, comme soutenu par l'appelant. En refusant d'instruire cette question, le premier juge n'a donc pas violé le droit d'être entendu de ce dernier.

5. L'appelant reproche au premier juge d'avoir appliqué le délai de prescription quinquennal de l'art. 128 al 3 CO. Selon lui, les travaux de restauration effectués étant d'une ampleur considérable, ils ne pouvaient pas être qualifiés d'artisanaux. En application du délai de prescription décennal de l'art. 127 CO, les factures établies entre le 22 juillet et le 19 décembre 1997 n'étaient pas prescrites.

5.1.1 Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 CO).

Selon l'art. 128 ch. 3 CO, les actions des artisans pour leurs prestations de travail se prescrivent par cinq ans. Cette disposition institue ainsi une exception à la prescription décennale prévue à l'art. 127 CO et doit dès lors faire l'objet d'une interprétation restrictive (ATF 123 III 120 consid. 2).

Le travail de l'artisan se démarque par la nature spécifique et l'ampleur réduite de l'activité fournie. Il s'agit d'un travail manuel, exécuté avec ou sans outils, où l'élément manuel revêt une importance supérieure (ou au moins égale) à celle des autres prestations qui supposeront notamment l'emploi de machines, des travaux d'organisation et des tâches administratives (ATF 123 III 120 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_321/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.1 et 4A_245/2010 du 12 octobre 2010 consid. 2).

Le travail artisanal se distingue par la prédominance de l'activité manuelle, du métier, de la technique, du tour de main, d'une part, sur la production en série, l'élément intellectuel ou scientifique, l'esprit d'organisation et les tâches administratives, d'autre part (ATF 109 II 112 consid. 2c). Ce travail dépend de l'activité manuelle de celui qui l'accomplit, plutôt que de l'engagement de moyens techniques. L'utilisation de machines rentre rarement dans ce concept, qui s'oppose en outre à la livraison d'objets construits industriellement en série (arrêt du Tribunal fédéral 4A_321/2020 précité consid. 4.1).

Cette acception est réservée aux travaux qui, non seulement, ne nécessitent pas l'emploi de technologies spéciales, mais qui n'impliquent pas non plus de recourir à des mesures de planification (en matière de personnel ou de délais) et de coordination avec d'autres corps de métiers, et peuvent donc être effectués sans moyens administratifs particuliers (ATF 123 III 120 consid. 2b; 132 III 61 consid. 6.3). L'art. 128 ch. 3 CO ne s'applique qu'en présence de travaux manuels typiques, traditionnels et accomplis dans un cadre restreint (arrêt du Tribunal fédéral 4A_321/2020 précité consid. 4.1).

Cette disposition s'applique même si l'artisan confie l'exécution des travaux à un auxiliaire ou à un sous-traitant (Pichonnaz, Commentaire romand CO I, 2021, n° 17 ad art. 128 CO).

5.1.2 La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé (art. 132 al. 1 CO). En d'autres termes, le premier jour du délai de prescription d'une créance est le jour qui suit celui de l'exigibilité de la créance (Pichonnaz, Commentaire romand CO I, 2021, n° 2 ad art. 132 CO).

La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, une requête de conciliation, une action ou une exception devant un tribunal ou par une intervention dans une faillite (art. 135 ch. 2 CO). La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier (art. 136 al. 1 CO).

Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO). Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans (art. 137 al. 2 CO). La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure (art. 138 al. 1 CO).

5.1.3 Un créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO).

Toute créance - qu'elle soit exigible ou non - que le cédant entend transférer au cessionnaire doit être déterminée ou, du moins déterminable quant aux personnes directement concernées (créancier cédant, débiteur cédé), quant au contenu (nature et quantité de la prestation), quant au fondement juridique et quant au temps (créances actuelles ou futures) (Probst, Commentaire romand CO I, 2021 n° 17 ad art. 164 CO).

5.1.4 Aux termes de l'art. 17 CO, la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. Elle consiste dans une déclaration du débiteur, non pas du créancier (Tevini, Commentaire romand CO I, 2021, n° 6 ad art. 17 CO).

La reconnaissance de dette n'apporte aucune modification à l'obligation reconnue. L'effet d'une reconnaissance de dette qu'identifie la prestation promise est celui de renverser le fardeau de la preuve (art. 8 CC): il suffit au créancier d'invoquer la reconnaissance, c'est-à-dire de prouver son existence; il appartient au débiteur de prouver que la prestation n'est pas due. Le débiteur peut toujours se prévaloir de l'inexistence de la dette (p.ex.: contrat inexistant, nul, invalidé ou résolu); plus généralement, le débiteur est libre de soulever toutes les objections (p.ex.: exécution, remise conventionnelle de dette), et exceptions (p.ex.: prescription, défaut de la chose vendue) qui affectent la dette reconnue. En d'autres termes, la reconnaissance ne crée pas de dette nouvelle, correspondant aux termes de la promesse du débiteur, qui serait indépendante de l'obligation reconnue. La doctrine - récemment suivie par des décisions du Tribunal fédéral - enseigne au contraire que la reconnaissance de dette fonde par définition une obligation nouvelle, ayant le même contenu que la dette reconnue, née de la promesse du débiteur. Mais elle parvient au même résultat, dans la mesure où cette "dette nouvelle" dépend de la validité de la dette reconnue. Le débiteur peut apporter la preuve du caractère non obligatoire de sa promesse lorsque la dette reconnue n'est pas valable, et se prévaloir de toutes les objections et exceptions affectant l'obligation "originaire" (Tevini, Commentaire romand CO I, 2021, n° 7 et 8 ad art. 17 CO; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 2019, n° 336 et 337 p. 85 et 86).

5.1.5 La décision qui accorde ou refuse la mainlevée, qu'il s'agisse d'une mainlevée définitive (art. 81 LP) ou d'une mainlevée provisoire (art. 82 LP), est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas ou ne rend pas vraisemblables des exceptions immédiatement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1).

5.2.1 En l'occurrence, il n'est pas contesté que les travaux litigieux étaient de nature artisanale en ce sens que l'élément manuel prévalait sur les composantes intellectuelles et scientifiques. En effet, à teneur des devis produits, ces travaux de restauration, essentiellement exécutés par des tiers, consistaient à recoller et remplacer des pièces, raccorder des teintes, poncer du verni, vernir et couvrir des chaises et de fauteuils, soit des travaux manuels exécutés avec des outils usuels du métier, dépourvus de technologie spéciale.

L'appelant soutient toutefois que l'ampleur des travaux était considérable. Il est vrai que la restauration d'une quarantaine de meubles revêt une certaine importance; néanmoins, un tel travail s'inscrit, par nature, dans l'artisanat que vise l'art. 128 ch. 3 CO. Il en va de même du fait que les travaux litigieux auraient duré trois ans, selon les allégations de l'appelant formulées pour la première fois en appel, de façon irrecevable. En tous les cas, ces allégations sont peu crédibles dans la mesure où les bulletins de commande ont été établis entre mars et mai 1997 et la dernière facture y afférente en août 1998, soit après un peu plus d'un an. Il ressort, en outre, des attestions des sous-traitants des 24 avril et 3 septembre 1998 que les travaux de restauration étaient déjà exécutés à ces dates.

Par ailleurs, comme retenu par le Tribunal, le travail de l'appelant n'a pas nécessité des mesures de coordination particulières avec d'autres corps de métiers. En effet, ce dernier a simplement sous-traité les travaux litigieux. L'allégation, formulée pour la première fois en appel et donc irrecevable, selon laquelle il aurait déployé 72 heures " pour superviser la totalité de la restauration des commandes", comme mentionné dans sa facture du 31 août 1998, ne modifierait en tout état pas ce qui précède. En effet, une telle allégation n'établirait pas à elle seule que le travail de l'appelant aurait nécessité des mesures administratives particulières de coordination et de planification.

Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le travail de l'appelant aurait impliqué des tâches de planification, d'organisation et d'administration allant au-delà de ce qu'un artisan assume traditionnellement, notamment lorsqu'il sous-traite des travaux.

Par conséquent, bien que les travaux de l'appelant aient porté sur une quarantaine de meubles, impliquant un travail d'une certaine importance, celui-ci remplit les caractéristiques d'un travail artisanal au sens de l'art. 128 ch. 3 CO, de sorte que le délai de prescription applicable est de cinq ans.

5.2.2 Les factures établies entre le 22 juillet et le 19 décembre 1997 étaient payables dans les trente jours; le délai de prescription des créances y afférentes a ainsi commencé à courir le lendemain de leur exigibilité, soit le 22 août 1997 pour la première et le 19 janvier 1998 pour la dernière, et est arrivé à échéance le 22 août 2002, respectivement le 19 janvier 2003.

La poursuite initiée par O______ le 11 août 1998 n'a pas interrompu le délai de prescription des créances susvisées. En effet, comme retenu par le premier juge, l'appelant n'a pas démontré avoir cédé celles-ci à la banque. Les pièces produites à cet égard établissent que seules les factures des 29 janvier, 30 avril et 31 août 1998 ont été cédées au O______. Les factures établies entre le 22 juillet et le 19 décembre 1997 ne pouvaient donc pas valablement faire l'objet de la poursuite initiée par celle-ci en août 1998, ce que l'appelant ne remet au demeurant pas en cause en appel.

La signature de la reconnaissance de dette du 6 mai 2003 n'a pas non plus eu pour effet d'interrompre le délai de prescription des créances découlant des factures établies entre le 22 juillet et le 19 décembre 1997, celles-ci étant déjà prescrites. Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette reconnaissance de dette ne déploie pas "de toute façon un effet de droit civil" s'agissant des créances déjà prescrites au moment de sa signature. En effet, le débiteur peut toujours soulever l'exception de prescription affectant la dette reconnue, comme en l'espèce.

Les créances découlant des factures susvisées étant prescrites entre août 2002 et janvier 2003, les poursuites initiées par l'appelant en décembre 2003 et en avril 2010, ainsi que la présente procédure introduite en novembre 2018, étaient tardives s'agissant de ces créances.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le jugement de mainlevée provisoire du 29 novembre 2010 n'a pas autorité de chose jugée s'agissant de la validité des créances susvisées. En effet, celle-ci n'a pas fait l'objet d'un examen par le juge de la mainlevée et il n'apparaît pas que la question de la prescription ait été soulevée dans le cadre de cette procédure.

Ainsi, comme retenu par le premier juge, seules les créances découlant des factures des 29 janvier (21'257 fr. 40), 30 avril (56'285 fr.) et 31 août 1998 (30'650 fr.) étaient encore exigibles à l'encontre de l'intimé B______ au moment de l'introduction de la présente procédure. Ce dernier a donc été condamné, à bon droit, à verser à l'appelant la somme de 108'192 fr. 40, avec intérêts à 5% dès le 30 mai 1998, sous déduction du montant non contesté de 23'000 fr.

S'agissant du dies a quo des intérêts moratoires, le premier juge a retenu une moyenne des dates d'exigibilité de chacune des créances encore dues (art. 102 al. 2 CO), ce qui n'est pas critiquable. La date que l'appelant a fait figurer dans ses conclusions, soit le 28 février 1998, ne saurait prévaloir, les créances découlant des factures établies entre le 22 juillet et le 19 décembre 1997 étant prescrites. Par ailleurs, les allégations de ce dernier, formulées pour la première fois en appel et donc irrecevables, selon lesquelles la facture du 31 août 1998 aurait été payable immédiatement à défaut de mention contraire, ne seraient en tout état pas crédibles. En effet, les neuf factures établies entre les 22 juillet 1997 et 29 janvier 1998 pour la restauration des meubles étaient payables dans un délai de trente jours, ce qui atteste d'une volonté réelle et commune en ce sens pour l'ensemble de ces travaux.

5.2.3 S'agissant des enfants [de B______], à supposer qu'ils aient légitimation passive en l'espèce - ce qui n'est pas le cas - la créance litigieuse serait de toute façon prescrite à leur égard.

En effet, la reconnaissance de dette du 6 mai 2003, signée par l'intimé B______, ne pouvait pas interrompre la prescription à l'égard de ses éventuels codébiteurs, soit ses enfants, dès lors que cette interruption ne découle pas d'un acte du créancier au sens de l'art. 136 al. 1 CO.

Les réquisitions de poursuite initiées à l'encontre des enfants [de B______] par l'appelant en décembre 2003 étaient donc tardives. En effet, les créances découlant des factures établies entre le 22 juillet et le 19 décembre 1997 étaient déjà prescrites, à savoir depuis janvier 2003 pour la dernière facture. Celles découlant des factures établies les 29 janvier et 30 avril 1998 ont été cédées au O______ et ont valablement fait l'objet de la poursuite initiée par cette banque le 11 août 1998, de sorte que leur délai de prescription courrait jusqu'au 11 août 2003, ce qui n'est pas contesté. Quant à la créance issue de la facture du 31 août 1998, elle était prescrite depuis le 1er octobre 2003.

5.2.4 En définitive, au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé.

6. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires d'appel, fixés à 6'000 fr. (art. 17, 13 et 35 RTFMC).

Dans la mesure où l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 et 123 CPC).

L'appelant sera condamné à verser 4'000 fr. aux enfants [de B______], solidairement entre eux, à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2, 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC), étant relevé que ces derniers n'ont déposé qu'une seule écriture devant la Cour.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 11 septembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/4970/2020 rendu le 28 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17857/2018.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr., les met à charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 4'000 fr. à C______, D______, E______ et F______, solidairement entre eux, à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.