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Décisions | Chambre civile

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C/25518/2020

ACJC/1438/2022 du 01.11.2022 sur JTPI/6150/2022 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.122
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25518/2020 ACJC/1438/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 1ER NOVEMBRE 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée rue ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mai 2022, comparant par Me Gustavo DA SILVA, avocat, GDSAVOCATS, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Portugal, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 19 mai 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a complété le jugement de divorce rendu le 19 juin 2015 par l'Etat civil de D______ (Portugal) dans la procédure 1______/2015 (ch. 1 du dispositif), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage et ordonné, en conséquence, à la Fondation G______, Comptes de libre passage, de transférer un montant de 4'861 fr. 50 par le débit du compte de libre passage de B______ sur le compte de libre passage de A______ auprès de la même caisse (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'270 fr., qui ont été répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, la part de A______ étant provisoirement prise en charge par l'Etat de Genève, sauf décision contraire de l'assistance juridique et condamné en conséquence B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 635 fr. (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 23 juin 2022, A______ a formé appel, subsidiairement recours, contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais, à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et, cela fait, statuant à nouveau, à ce que soit ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, soit du ______ 2002 au 21 avril 2015, et ordonné, en conséquence, à la Fondation G______, Comptes de libre passage, de transférer un montant de 6'775 fr. 64 par le débit du compte de libre passage de B______ sur le compte de libre passage de A______ auprès de la même caisse.

Elle a produit deux pièces nouvelles, soit une demande de renseignements de son conseil du 24 mai 2022 à la Caisse de compensation genevoise et un extrait de compte individuel qui lui a été adressé par ladite Caisse le 7 juin 2022.

b. B______ n'a pas répondu à l'appel dans le délai qui lui avait été imparti par pli recommandé délivré au Portugal le 26 juillet 2022.

c. Les parties ont été informées par le Cour le 26 septembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1981 au Portugal, et B______, né le ______ 1979 au Portugal, tous deux de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______ 2002 au Portugal.

Un enfant est né de cette union, C______, le ______ 2004.

b. Par décision du 19 juin 2015, immédiatement exécutoire (procédure n° 1______/2015), rendue à la suite d'une requête commune de A______ et B______, l'Etat civil de D______ (Portugal) a prononcé le divorce des précités, déclaré le mariage dissous et homologué l'accord des parties signé le 21 avril 2015 concernant les responsabilités parentales.

Il ressort de cette décision que A______ et B______ ont renoncé à une contribution d'entretien post-divorce, n'ont pas de domicile conjugal ni de biens communs et ont prévu diverses modalités concernant la garde de l'enfant C______, l'autorité parentale, la contribution d'entretien en sa faveur et les modalités des relations personnelles entretenues avec son père.

c.a. A______ a accumulé auprès de la Fondation E______ un montant de 6'976 fr. entre les 1er juin 2009 et 21 avril 2015. Cette prestation de sortie a été transférée auprès de la Fondation G______. Sur le compte de la précitée auprès de la Fondation G______ figure un montant total de 10'804 fr. 35, comprenant notamment 4'054 fr. 85 versés en 2019 par la Caisse de pension de H______.

A______ a, en outre, accumulé un montant de 3'535 fr. 33 auprès de la Fondation de libre passage F______.

c.b. Le montant total des avoirs de prévoyance professionnelle que B______ a accumulés durant le mariage, lesquels se trouvent actuellement auprès de la Fondation G______, s'élève à
24'062 fr. 61.

d.a. Par demande expédiée au Tribunal le 7 décembre 2020, A______ a conclu à ce que celui-ci, préalablement, reconnaisse le jugement prononcé le 19 juin 2015 et, principalement, complète ce jugement et, cela fait, ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, soit jusqu'au 21 avril 2015.

d.b. B______ n'a pas élu domicile en Suisse, ni déposé de réponse à la demande, en dépit des ordonnances du Tribunal des 30 juin et 17 septembre 2021 l'invitant à le faire, lesquelles lui ont été dûment notifiées.

d.c. Par courrier au Tribunal du 29 avril 2022, A______ a relevé que malgré ses nombreuses démarches auprès de différentes institutions et caisses LPP, force était de constater que la situation des avoirs de prévoyance accumulés par les parties durant le mariage n'était pas des plus claire.

d.d. Lors de l'audience du 30 juin 2021, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a indiqué que ni son ex-époux ni elle-même n'étaient domiciliés au Portugal au moment du divorce.

d.e. Lors de l'audience du 23 mars 2022, elle a persisté dans ses conclusions. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le Tribunal renvoie la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

B______ n'était ni présent ni représenté.

d.f. La cause a été gardée à juger à l'échéance du délai imparti à A______ pour produire des pièces complémentaires.

e. Dans son jugement du 19 mai 2022, le Tribunal a retenu que la date à laquelle les parties avaient déposé leur requête commune auprès des autorités portugaises n'était pas connue mais qu'il était établi qu'elles avaient signé une convention en date du 21 avril 2015, de sorte qu'il convenait de retenir cette date comme date de l'introduction de la procédure de divorce; le mariage avait été célébré le ______ 2002.

A la date du dépôt de la demande en divorce au Portugal, A______ disposait de 10'804 fr. 35 auprès de la Fondation G______ et d'un montant de 3'535 fr. 33 auprès de F______, soit d'un total de 14'339 fr. 68. Quant à B______, il disposait de 24'062 fr. 61 auprès de la Fondation G______.

C'était donc un montant total de 38'402 fr. 29 que les parties avaient accumulé durant le mariage. Ainsi, il était ordonné à la Fondation G______ de prélever un montant de 4'861 fr. 50 sur le compte de B______ et de le verser sur le compte de A______ auprès de la même caisse.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Seule la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux est litigieuse en appel. Il s'agit ainsi d'une affaire patrimoniale au sens de l'art. 308 al. 2 CPC.

En l'espèce, au vu des montants de prévoyance professionnelle à partager, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

En l'espèce, l'appelante n'explique pas pour quel motif elle n'aurait pas pu obtenir l'extrait de compte établi par la Caisse de compensation durant la procédure de première instance. Ledit extrait est dès lors irrecevable.

1.4 Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties. La maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les références citées).

1.5 Au vu du domicile genevois de l'appelante, la Cour est compétente pour statuer sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des ex-époux, seul point litigieux en appel (art. 59 et 63 al. 1bis LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 63 al. 2 LDIP).

2. L'appelante conteste le montant à partager de ses avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage tel qu'arrêté par le Tribunal et, par conséquent, le montant qui doit être versé sur son compte de libre passage. Elle soutient que celui-ci comprend les montants de 6'976 fr. et 3'535 fr. 33, mais pas celui de 4'054 fr. 85, accumulé après le divorce.

2.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC).

En l'absence de convention de partage de la prévoyance professionnelle et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC et de la LFLP (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art. 281
al. 1 CPC).

2.2 En l'espèce, il ressort des pièces figurant à la procédure que le montant de 10'804 fr. 35 pris en compte par le Tribunal inclut une somme de 4'054 fr. 85 versés en 2019 par la Caisse de pension de H______. Il ne peut être retenu sur la base des pièces figurant à la procédure qu'elle aurait été acquise durant le mariage, dissout en 2015. L'appel est dès lors bien fondé.

Ainsi, sur la base des chiffres figurant à la procédure résultant de l'attestation de la Fondation E______ et de la Fondation de libre passage F______ et des montants allégués par l'appelante, les avoirs de prévoyance de cette dernière à partager s'élèvent à 10'511 fr. 33 (6'976 fr. + 3'535 fr. 33).

Eu égard au montant des avoirs de l'intimé de 24'062 fr. 61, le total à partager est de 34'573 fr. 94. C'est donc un montant de 6'775 fr. 60 qui doit être transféré à l'appelante ([34'573 fr. 94 ÷ 2] – 10'511 fr. 33), comme celle-ci le soutient.

Le jugement attaqué sera dès lors modifié en ce sens.

3. Les frais judiciaires d'appel, fixés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), seront mis, à la charge des parties par moitié chacune, compte tenu de la nature du litige (art. 106 et 107 al. 1 CPC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 CPC et 19 RAJ). L'intimé sera, quant à lui, condamné à verser la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6150/2022 rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25518/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par les parties.

Ordonne en conséquence à la Fondation G______, Comptes de libre passage, ______, Zurich, de transférer un montant de 6'775 fr. 60 par le débit du compte de libre passage de B______ (compte
n° 2______) sur le compte de libre passage de A______ (compte n° 3______) auprès de la même caisse.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ à raison de la moitié chacun.

Dit que la part des frais judiciaires d'appel à charge de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

 

 

 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.