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Décisions | Chambre civile

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C/15817/2018

ACJC/1441/2022 du 04.11.2022 sur ACJC/1430/2020 ( SDF ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15817/2018 ACJC/1441/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, demandeur en révision de l'arrêt ACJC/1430/2020 rendu le 6 octobre 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice, comparant par Me David BITTON, avocat, MONFRINI BITTON KLEIN, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, défenderesse, comparant par Me Sonia RYSER, avocate, LOCCA PION & RYSER, promenade du Pin 1, Case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par arrêt ACJC/1430/2020 du 6 octobre 2020, notifié à A______ le 26 octobre 2020, la Cour de justice a confirmé les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/18357/2019 du 30 décembre 2019, lesquels condamnaient A______ à s'acquitter directement du paiement des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, des frais médicaux non remboursés, des frais d'écolage privé, y compris les livres, le matériel, les uniformes, les sorties et camps scolaires, la cantine, le parascolaire et les études surveillées, ainsi que des activités extrascolaires régulières de C______ et de D______, le condamnait à verser en main de B______, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de C______ et de D______ de 400 fr. pour chacun d'eux, puis de 500 fr. dès le jour suivant le départ de la mère du domicile conjugal. La Cour a annulé le chiffre 9 dudit dispositif et, statuant à nouveau sur ce point, condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 3'300 fr., puis de 2'100 fr. dès le 1er septembre 2021, débouté les parties de toutes autres conclusions, arrêté les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune et compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle est demeurée acquise à l'Etat de Genève, condamné B______ à verser la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève et dit que chaque partie supportait ses propres dépens d'appel.

B. a. Le 24 novembre 2020, A______ a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant principalement à son annulation en ce qu'il allouait une pension en faveur de son épouse et de ses enfants rétroactivement dès août 2018 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision en ce sens qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de sa famille, et ce depuis le début de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.

Dans son recours, A______ s'est notamment plaint d'une constatation inexacte des faits quant à la détermination de ses revenus d'indépendant. Se fondant sur une lettre du 13 novembre 2020 d'une société qu'il avait mandatée, il s'est prévalu de ce que la Cour aurait commis une erreur grossière "en inversant les chiffres s'agissant des variations des débiteurs et travaux en cours pour les années 2017 et 2018".

b. Par arrêt 5A_987/2020 du 24 février 2022, notifié le 10 mars 2022 à A______, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.

C. a. Par acte déposé le 3 juin 2022 au greffe de la Cour, A______ demande la révision de l'arrêt ACJC/1430/2020 du 6 octobre 2020, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour admette la demande en révision, et annule l'arrêt précité. Cela fait, il requiert que la Cour annule les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance JTPI/15817/2018 du 30 décembre 2019, et constate qu'il ne devait pas verser une pension alimentaire en mains de son épouse, de 500 fr., par mois et par enfant dès le 1er septembre 2019 ni de pension alimentaire à son épouse pour son entretien de 3'300 fr. par mois à partir du 1er septembre 2019, puis de 2'100 fr. par mois dès le 1er septembre 2021.

Il allègue en particulier avoir découvert, à la lecture de l'arrêt du 6 octobre 2020 dont il demande la révision, que la Cour avait "inversé les chiffres", ce qui avait généré une surévaluation du bénéfice moyen retiré de son activité indépendante entre 2015 et 2019 de 4'035 fr. A l'appui de cette allégation, il produit un rapport rendu par [la société] E______ du 13 novembre 2020.

b. Dans son mémoire de réponse, B______ conclut, principalement et avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour déclare irrecevable la demande en révision. Subsidiairement, elle sollicite, avec suite de frais judiciaires et dépens, le rejet de la demande en révision.

c. Par courrier du 27 juillet 2022, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

d. Par courrier du 18 août 2022 à la Cour, A______ a déposé une pièce nouvelle.

e. Par courrier du 30 août 2022, B______ conclut à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle déposée par A______ le 18 août 2022.

EN DROIT

1. 1.1 En vertu de l'art. 328 CPC, une partie peut demander au tribunal qui a statué en dernière instance la révision de la décision entrée en force.

La demande de révision doit être formée dans les 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329
al. 1 CPC).

Si la demande en révision n'est pas formée dans les formes et délai prévus par la loi, elle doit être déclarée irrecevable. En revanche, si les motifs de révision invoqués ne sont pas réalisés, la demande en révision doit être rejetée (Message relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6986 ss, p. 6988; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur ZPO, in Sutter-Somm/ Hasen-bohler/Leuenberger, 2ème éd., 2013, n. 9 ad art. 329 CPC et n. 5 et ss ad art. 332 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5F_18/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 par analogie; ACJC/342/2014 du 14 mars 2014 consid. 6.2).

La demande de révision n'est pas subsidiaire par rapport à la voie du recours au Tribunal fédéral (ATF 144 IV 35, consid. 2.3.2), lequel ne suspend pas l'entrée en force de la décision attaquée (ATF 146 III 284, consid. 2.3). Aussi, une partie qui pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal, alors qu'elle a déjà déposé un recours pendant au Tribunal fédéral, doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale pour éviter que le Tribunal fédéral ne statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (ATF 138 II 386 consid. 6 et 7; arrêt du Tribunal fédéral 9C_812/2018 du 11 juin 2019, consid. 1.1.1 et les références citées).

1.2 En l'espèce, le demandeur fonde sa demande de révision de l'arrêt de la Cour du 6 octobre 2020 sur un fait qu'il dit avoir découvert à réception de cet arrêt, soit le 26 octobre 2020, et sur un document supposé le démontrer établi le 13 novembre 2020 par une société qu'il a mandatée.

C'est donc au plus tard le 13 novembre 2020 que le délai prévu par l'art. 329 al. 1 CPC a commencé à courir.

Le demandeur a déposé sa demande de révision le 3 juin 2022, soit largement plus de nonante jours après qu'il avait eu connaissance du motif de révision, au demeurant déjà évoqué dans le recours formé au Tribunal fédéral le 24 novembre 2020.

Le recours déposé dans l'intervalle auprès du Tribunal fédéral n'a pas interrompu ce délai. Il appartenait au demandeur de requérir de la Cour la révision de l'arrêt et de solliciter du Tribunal fédéral qu'il suspende la procédure qu'il avait introduite.

Par conséquent, la demande de révision est tardive et devra être déclarée irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (43 RTFMC) et compensés avec l'avance du même montant versée par le demandeur, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève, seront mis à la charge de ce dernier qui succombe.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie gardera ses propres dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable la demande en révision déposée le 3 juin 2022 par A______ contre l'arrêt ACJC1430/2020/ rendu le 6 octobre 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la cause C/15817/2018.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.