Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/24197/2019

ACJC/1360/2022 du 14.10.2022 sur JTPI/11027/2021 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.124.al2.letb; CC.125.al1; CC.125.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24197/2019 ACJC/1360/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 11 octobre 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[VD], appelant et intimé d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 septembre 2021, comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée et appelante, comparant par Me Daniel SCHUTZ, avocat, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11027/2021 du 3 septembre 2021, notifié le 7 du même mois, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 2 du dispositif), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage (ch. 5), la Fondation de Prévoyance du Groupe C______ ayant en conséquence été enjointe de prélever 468'284 fr. du compte de prévoyance ouvert au nom de A______ et de transférer cette somme sur le compte de libre passage de B______ (ch. 6) et a condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, une contribution post-divorce de 4'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2021, de 3'500 fr. jusqu'au 31 décembre 2024 et de 3'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2027 (ch. 7).

Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr. et compensés à hauteur de 2'250 fr. avec l'avance versée par A______, ont été mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 8), B______, au bénéfice de l'assistance juridique, ayant été provisoirement dispensée du versement de sa part de frais judiciaires, sous réserve d'une application ultérieure éventuelle de l'art. 123 CC (ch. 9). Aucune indemnité de dépens n'a été allouée (ch. 10).

B. a.a Par acte déposé le 6 octobre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel à l'encontre dudit jugement, concluant, sous suite de frais, à l'annulation des chiffres 5 et 6 de son dispositif et, cela fait, au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux à raison d'un tiers en faveur de B______ et de deux tiers en sa faveur.

Il a, à l'appui de son appel, produit la preuve de paiements intervenus postérieurement au prononcé du jugement attaqué (pièce no 3).

a.b Par mémoire de réponse du 26 novembre 2021, B______ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel et à la confirmation des chiffres du dispositif du jugement attaqué relatifs au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Elle a en outre soutenu que les faits allégués par A______ au sujet de ses expectatives successorales constituaient des faits nouveaux irrecevables, dès lors qu'il s'agissait de pseudos novas.

a.c A______ a répliqué le 21 décembre 2021 et B______ a dupliqué le 8 mars 2022, persistant chacun dans leurs conclusions respectives.

B______ a en outre sollicité des mesures d'instruction complémentaires, auxquelles elle a finalement partiellement renoncé, persistant uniquement à requérir, en se fondant sur l'art. 170 CC, la production par A______, subsidiairement par son ancien employeur, de son certificat d'indemnités de licenciement versées au titre de plan social.

b.a Par acte expédié le 7 octobre 2021 au greffe de la Cour de justice, B______ a également formé appel à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance du 3 septembre 2021, concluant, sous suite de frais, à l'annulation du chiffre 7 de son dispositif, et cela fait, à la condamnation de A______ à lui verser mensuellement, dès l'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'au jour légal de sa retraite, une contribution d'entretien de 5'000 fr., subsidiairement de 4'500 fr., ainsi qu'une provisio ad litem de 10'000 fr. pour l'avance des frais judiciaires d'appel et les honoraires de son avocat dans le cadre de ladite procédure d'appel, le jugement entrepris devant être confirmé pour le surplus. A titre plus subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour complétement de l'état de fait et nouvelle décision au sens des considérants.

B______ a produit trois pièces nouvelles (pièces nos 3 à 5), relatives à des faits survenus postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.

b.b Par mémoire de réponse du 25 novembre 2021, A______ a conclu, sous suite de frais judiciaires, au rejet dudit appel et à la confirmation du jugement attaqué. Il a également formé un appel joint afin d'obtenir, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, une diminution de la contribution d'entretien fixée en raison d'une péjoration de sa situation financière, qu'il a toutefois retiré en date du 2 juin 2022.

A______ a produit trois pièces nouvelles (pièces nos 3 à 5), relatives à des faits survenus postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.

b.c B______ a répliqué le 18 mars 2022 et A______ a dupliqué le 27 avril 2022, chacun persistant dans leurs conclusions respectives. B______ a en outre sollicité des mesures d'instruction complémentaires d'une teneur identique à celles formulées dans le cadre de sa réplique à l'appel formé par A______.

Chacune des parties a produit une pièce nouvelle (pièces nos 6), portant sur des faits postérieurs à leurs précédentes écritures.

b.d Par courrier du 2 juin 2022, A______ a informé la Cour de céans, pièce à l'appui, que sa situation financière s'était récemment modifiée.

B______ s'est, le lendemain, spontanément déterminée sur le contenu de ce courrier.

e. Par plis séparés du 1er juillet 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments de fait pertinents suivants résultent du dossier:

a. Les époux B______, née ______[nom de jeune fille] le ______ 1965, de nationalité suisse, et A______, né le ______ 1965, ressortissant du Royaume-Uni, se sont mariés le ______ 1991 à D______ (Genève). Ils ont conclu un contrat de mariage de séparation de biens par acte notarié du 30 octobre 1991.

De cette union sont issus quatre enfants, tous majeurs, soit E______, né le ______ 1992, F______, née le ______ 1994, G______, née le ______ 1996 et H______, né le ______ 1997.

b. Les parties vivent séparées depuis le mois d'avril 2017, date à laquelle A______ a quitté le domicile familial.

B______ est demeurée dans la maison familiale, avec trois des enfants du couple, soit E______, qui réalisait un salaire de l'ordre de 2'700 fr. par mois, F______, qui bénéficiait d'un revenu mensuel de 4'200 fr., et H______, qui était en formation.

G______, qui occupait un logement indépendant, suivait des études universitaires.

c. Après la séparation, A______ a continué à prendre en charge les primes d'assurance-maladie des enfants (2'162 fr. 80 par mois au total), leurs frais de téléphone (environ 420 fr. par mois) et l'argent de poche de G______ et H______ (125 fr. par mois chacun). Il a également continué à s'acquitter des frais liés au domicile familial ainsi que de certaines factures personnelles de B______.

d. Le 25 octobre 2019, A______ a déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal de première instance. Il a notamment conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______ une contribution d'entretien mensuelle de 4'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2021, de 3'500 fr. jusqu'au 31 décembre 2024 et de 3'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2027 et à ce que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux soit ordonné à hauteur d'un tiers en faveur de B______ et de deux tiers en sa faveur.

B______ a conclu à la condamnation de A______ à lui verser mensuellement une contribution d'entretien de 7'500 fr., qu'elle a par la suite réduite à 6'500 fr., jusqu'à sa propre retraite et au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle.

e. Le Tribunal a rendu deux ordonnances de mesures superprovisionnelles les 5 novembre et 18 décembre 2019 ainsi qu'une ordonnance de mesures provisionnelles le 6 juillet 2020 relativement au versement d'une contribution d'entretien en faveur de B______.

Par arrêt ACJC/94/2021 du 26 janvier 2021, la Cour de justice, statuant sur appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2020, a condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, dès le 1er août 2020, une contribution d'entretien de 6'500 fr. ainsi qu'à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr.

Le recours formé au Tribunal fédéral par A______ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable le 31 août 2021.

La Cour de justice a estimé les revenus de B______ à 500 fr. nets par mois et ses charges mensuelles à 5'300 fr., en y incluant, outre le montant mensuel de base et les impôts, ses frais de logement de 2'012 fr., sa prime d'assurance-maladie de 780 fr., ses frais de véhicule de 255 fr. et ses dépenses d'assurance et frais divers de 170 fr., arrêtant en conséquence son déficit à 4'800 fr. S'agissant de A______, elle a retenu qu'il réalisait un salaire mensuel net de 16'000 fr. pour des charges de 5'650 fr. par mois, comprenant, outre le montant mensuel de base, ses frais de logement et les impôts, sa prime d'assurance-maladie de 541 fr. 70, ses frais de moto de 130 fr. 40, ses frais d'abonnement de train de 91 fr. 60 et sa cotisation au troisième pilier de 546 fr. Procédant à une répartition de l'excédent des époux par moitié, elle a considéré que la contribution obtenue permettrait vraisemblablement à B______ de bénéficier d'un train de vie supérieur à celui mené durant la vie commune, au vu de la part des ressources des époux consacrée à l'entretien de leurs enfants majeurs, et l'a en conséquence réduite à 6500 fr.

f. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 3 juin 2021.

g. La situation personnelle et financière des parties est la suivante:

g.a A______ vit en concubinage avec sa nouvelle compagne dans un logement locatif à I______[VD]. Selon ses déclarations, les revenus de sa compagne ne sont pas supérieurs à 10'000 fr. par mois.

A______ était employé auprès de la banque C______ SA et percevait mensuellement un salaire mensuel net de l'ordre de 16'000 fr., bonus variable (33'000 fr. en 2017, 2018 et 2019) et frais forfaitaires de représentation compris. Son contrat de travail a pris fin avec effet au 30 novembre 2021 dans le cadre d'un licenciement collectif. Un plan social a été adopté prévoyant notamment une indemnité de départ calculée en fonction de l'âge et de l'ancienneté. A______ n'a donné aucune information sur le montant qu'il a perçu à ce titre. En première instance, il avait déclaré avoir entendu que ladite indemnité oscillerait entre 5 et 10 mois de salaire mensuel.

Entre le 1er décembre 2021 et le 31 mai 2022, il a perçu des indemnités de chômage, qui sont élevées, une fois le délai d'attente de 20 jours écoulé, à 7'675 fr. environ par mois (7'556 fr. 25 en janvier + 7'196 fr. 45 en février + 8'275 fr. 85 en mars : 3 mois).

A compter du 1er juin 2022, A______ a été engagé à 100% par la société J______ SA pour un salaire mensuel brut de 13'000 fr., versé douze fois l'an, auquel peut s'ajouter une gratification, laquelle, à teneur du contrat de travail, revêt un caractère exceptionnel et aléatoire tant dans son principe que dans son montant et est laissée à l'entière discrétion de l'employeur. Un remboursement des frais encourus dans l'exercice de l'activité professionnelle est également prévu sur présentation des justificatifs.

Les charges mensuelles de A______, telles qu'arrêtées par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 5'990 fr. et se composent du montant mensuel de base de 850 fr., de son loyer de 1'430 fr., de ses primes d'assurance-maladie de 541 fr. 70, de ses frais de moto de 130 fr. 40 et d'abonnement de train de 91 fr. 60, des cotisations au compte troisième pilier ouvert à son nom servant à l'amortissement indirect de l'emprunt hypothécaire grevant le domicile familial de 546 fr. et de ses impôts estimés à 2'400 fr.

Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ durant le mariage s'élèvent à 936'568 fr. 15.

A______ a hérité, au décès de son père, d'une somme de 155'800 GBP, soit environ 180'000 fr. Il expose avoir dépensé cet héritage au fil des années, notamment pour s'acquitter des arriérés de contribution dus à la suite du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2021 ainsi que de la provisio ad litem fixée.

g.b B______ vit dans l'ancienne maison familiale, dont elle est seule propriétaire par donation de sa mère, avec son fils H______.

Elle est titulaire d'un CFC d'employée de commerce. Au début du mariage, elle travaillait dans le domaine bancaire en tant que gestionnaire pour un salaire de l'ordre de 5'000 à 6'000 fr. par mois. Elle avait arrêté de travailler à la naissance du second enfant du couple, en 1994, et n'a depuis lors plus exercé d'activité professionnelle régulière. Lors de la séparation, elle travaillait occasionnellement comme procès-verbaliste pour le conseil municipal de K______. Son revenu net s'est élevé à 6'172 fr. en 2019, soit à 514 fr. 35 par mois.

Depuis le 15 juillet 2021, elle est employée à 60% en qualité de secrétaire-réceptionniste par un cabinet de ______. Son salaire mensuel brut, fixé à 4'800 fr. pour un 100%, s'élève à 2'880 fr., versé douze fois l'an, ce qui équivaut, à ses dires, à une rémunération nette de 2'420 fr.

Les charges mensuelles de B______, telles qu'arrêtées par le premier juge, s'élèvent à 5'300 fr., montant arrondi, et se composent du montant mensuel de base de 1'200 fr., de ses frais de logement de 2'012 fr. (1'147 fr. d'intérêts hypothécaires, 750 fr. de frais d'eau, d'électricité et de chauffage et 115 fr. d'assurances), de sa prime d'assurance-maladie de 780 fr., de ses frais de véhicule de 255 fr., de ses dépenses d'assurance et frais divers de 170 fr. et de ses impôts estimés à 900 fr.

B______ n'a pas cotisé au deuxième pilier durant le mariage.

La mère de B______ est propriétaire d'une maison à L______ [GE] qui ne fait l'objet d'aucune hypothèque. Cette dernière est sa seule héritière légale. Selon B______, il s'agit d'une vieille maison, chauffée par un poêle à mazout ou de petits radiateurs mobiles, qui n'a pas fait l'objet de travaux depuis plus de 50 ans.

EN DROIT

1. 1.1 Les appels formés par les époux sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle et la contribution d'entretien entre époux, seuls points encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

Déposés dans les formes et délais prescrits par la loi, les mémoires de réponse et écritures subséquentes des parties sont également recevables (art. 312 et 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).

Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). L'époux sera désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée.

1.2 L'appelant ayant retiré en date du 2 juin 2022 l'appel joint qu'il a formé, il sera pris acte de ce retrait.

1.3 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables tant à la contribution d'entretien après divorce en faveur du conjoint (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC) que, s'agissant de la seconde instance, au partage des avoirs de prévoyance (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3 et 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6).

2. Les parties ont déposé plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance.

2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Les faits et moyens de preuve qui sont apparus après le début des délibérations de première instance sont ainsi en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu’ils soient produits sans retard dès leur découverte (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, respectivement dès la communication aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2).

2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties sont recevables dès lors qu'elles ont été déposées sans retard et qu'elles attestent de faits survenus après la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, soit après le 3 juin 2021.

La recevabilité des allégués de l'appelant relatifs aux expectatives successorales de l'intimée peut, quant à elle, demeurer indécise, dans la mesure où ces faits ne sont pas de nature à influer sur l'issue du litige (cf. consid. 5.2).

3. La présente procédure revêt un caractère international compte tenu de la nationalité étrangère de l'appelant.

A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence de la Cour de céans pour se prononcer sur les aspects demeurant litigieux devant elle (art. 59 et 63 al. 1 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 49, 61 al. 1 et 63 al. 2 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

4. Il ne sera pas donné suite à la mesure d'instruction requise par l'intimée, à savoir la production par l'appelant de son certificat d'indemnités de licenciement, cette pièce n'apparaissant pas nécessaire pour la résolution du litige.

La cause est donc en état d'être jugée.

5. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir considéré que la grande disparité des situations économiques respectives des époux à leur retraite justifiait de s'écarter d'un partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. En effet, ne disposant d'aucune fortune, il n'aura à sa retraite que sa rente AVS et deuxième pilier pour subvenir à ses besoins contrairement à l'intimée qui est propriétaire de l'ancien domicile familial et seule héritière légale de sa mère, laquelle possède une maison à L______ franche d'hypothèque. L'intimée jouit ainsi d'un patrimoine important qui s'élèvera, au décès de sa mère, à plusieurs millions de francs, de sorte qu'elle n'aura pas besoin, lors de son accession à l'âge de la retraite, de disposer de la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pour vivre convenablement. Dès lors, en cas de partage par moitié des avoirs de prévoyance, sa situation financière sera moins confortable que celle de l'intimée.

5.1 Aux termes de l'art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.

L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. Tel est en particulier le cas quand le partage par moitié s'avère inéquitable - et non plus manifestement inéquitable, ceci afin de laisser une plus grande marge d'interprétation au juge - en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Le texte de l'art. 124b al. 2 CC prévoit ainsi la possibilité pour le juge de s'écarter du principe par moitié pour de justes motifs et mentionne deux catégories d'exemples à ses chiffres 1 et 2, sans toutefois préciser plus avant cette notion (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1).

L'art. 124b CC est une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle. Des différences de fortune ou de perspectives de gains ne constituent pas un motif suffisant pour déroger à ce principe (arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2019 du 13 octobre 2020 consid. 3.2.1). Par ailleurs, les expectatives successorales ne doivent pas être prises en compte, car elles sont par nature incertaines (Geiser, Commentaire bâlois CC I, 7ème éd., 2022, n. 21 ad art. 124b CC).

Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Il faut veiller à ce que chaque conjoint dispose d'une pension de retraite suffisante. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1; 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1).

Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1; 5A_443/2018 du 6 novembre 2018 consid. 2.2 et les références, non publié aux ATF 145 III 56).

5.2 En l'espèce, les époux sont - respectivement seront prochainement - âgés de 57 ans, de sorte que leurs besoins de prévoyance sont identiques.

Pendant le mariage, d'une durée de vingt-neuf ans, dont vingt-cinq de vie commune, l'appelant a travaillé, ce qui lui a permis d'accéder à un emploi confortablement rémunéré et d'accumuler des avoirs de prévoyance professionnelle conséquents. L'intimée, en revanche, s'est consacrée à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage et n'a en conséquence pas cotisé au deuxième pilier. Compte tenu de son âge, il ne lui sera pas possible de se constituer une prévoyance adéquate avant son accession à la retraite, ce d'autant que ses perspectives salariales sont limitées du fait de son éloignement prolongé du marché du travail.

Certes, l'intimée est propriétaire de l'ancienne maison familiale. Celle-ci ne lui rapporte toutefois aucun revenu puisqu'elle constitue son domicile. De plus, outre que des différences de fortune ne constituent pas un motif suffisant pour déroger au principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle, la valeur vénale actuelle de ce bien immobilier, qui fait l'objet d'une hypothèque, n'est pas connue, de sorte qu'il ne peut être retenu que son existence serait de nature à rendre un partage par moitié inéquitable. Par ailleurs, compte tenu de caractère incertain que revêtent les expectatives successorales, le fait que l'intimée est l'unique héritière de sa mère, laquelle est propriétaire d'une maison dans le canton de Genève franche d'hypothèque, ne saurait être pris en considération.

Il convient au demeurant de souligner que l'appelant, qui réalise des revenus nettement supérieurs à ceux de l'intimée (13'000 fr. bruts hors gratification contre 2'880 fr. bruts), sera, jusqu'à son accession à l'âge de la retraite, en mesure d'accroître sa prévoyance professionnelle dans une proportion sensiblement plus importante que cette dernière, ce d'autant que le taux de cotisation au deuxième pilier augmente avec l'âge.

Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que l'appelant subira un désavantage significatif par rapport à l'intimée au moment de la retraite. La décision du premier juge d'ordonner un partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis durant le mariage ne saurait ainsi être qualifiée d'inéquitable et sera en conséquence confirmée.

6. L'intimée conteste le montant des contributions d'entretien post-divorce qui lui ont été accordées, sollicitant qu'elles soient fixées à 5'000 fr. par mois à compter de l'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'au jour légal de sa retraite. Elle reproche au premier juge de ne pas lui avoir alloué la moitié de l'excédent familial conformément à la méthode de calcul en deux étapes applicables aux contributions d'entretien post-divorce ainsi que d'avoir fixé le terme des contributions au 31 décembre 2027 alors qu'elle n'atteindra l'âge de la retraite qu'au mois d'avril 2029.

6.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.1 destiné à la publication; ATF 138 III 289 consid. 11.1.2).

6.1.1 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 141 III 465 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_568/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.1 destiné à la publication; 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1; 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Dans cette hypothèse, qui dépend désormais des circonstances du cas particulier et non des présomptions abstraites posées par la jurisprudence (ATF 147 III 249 consid. 3.4), il s'agit d'abord de déterminer l'entretien convenable des époux en se fondant sur le train de vie mené à la fin de la vie commune, puis d'arrêter la capacité contributive de chacun des époux, pour finalement fixer l'éventuelle contribution d'entretien due par l'un des conjoints à l'autre, lorsque l'un d'eux ne parvient pas à subvenir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 4, 147 III 249 consid. 3.4).

6.1.2 Le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore d'étendre celle-ci. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 134 III 145 consid. 4).

6.1.3 Pour calculer la contribution d'entretien après le divorce, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI 2022, RS/GE E 3 60.04) auquel s'ajoutent différents frais supplémentaires, à savoir les frais de logement effectifs ou raisonnables (y compris les charges et les frais de chauffage), les coûts de santé, tels que les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (ATF 147 III 265 consid. 7.2; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, p. 310 à 314). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille, lequel comprend notamment les acomptes d'impôts et les primes d'assurances non obligatoires. Les frais de voyage et de loisirs ne sont pas pris en compte, leur financement devant intervenir au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital du droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2).

Le train de vie mené jusqu'à cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 141 III 465 consid. 3.1).

6.1.4 Lorsque, après la fin du ménage commun, un des époux reprend une activité lucrative ou augmente celle-ci, ce qui a pour conséquence de générer un excédent ou de l'accroître notablement, un partage de cet excédent selon les règles habituelles (partage par moitié ou en fonction du nombre d’adultes et d’enfants lorsque l’entretien de ces derniers est aussi en jeu) ne peut pas s'appliquer. Il faut dans ce cas procéder à un deuxième calcul basé sur la méthode concrète à deux étapes permettant de déterminer l’excédent existant pendant la vie commune afin de le répartir arithmétiquement selon les principes habituels de partage. La limite maximale de l’entretien après divorce correspond ainsi au minimum vital du droit de la famille en cas de vie séparée auquel s'ajoute la part proportionnelle inchangée de l’excédent commun antérieur (ATF 147 III 293 = JdT 2022 II 107 consid. 4.4; 147 III 265 consid. 5.4, 7.2 et 7.3).

6.1.5 Selon l'art. 126 al. 1 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait toutefois fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce - respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale - jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3). La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

S'agissant de la durée de la contribution d'entretien, le juge doit, comme précédemment mentionné, tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_98/2020 du 18 septembre 2020 consid. 4.1.1), notamment de la fortune des époux (ch. 5), ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). La durée de la contribution d'entretien dépend des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a).

En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge légal de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1).

6.1.6 La détermination de la contribution d'entretien entre conjoints est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1; 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1).

6.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas, à juste titre, que le mariage a eu une influence concrète sur la situation de l'intimée, au vu de la durée de la vie commune (25 ans), des quatre enfants issus de l'union et de la répartition des tâches convenues, l'intimée s'étant essentiellement consacrée à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage, n'ayant exercé une activité lucrative qu'à titre occasionnel. C'est par conséquent avec raison que le premier juge a, sur le principe, admis le versement d'une contribution d'entretien post-divorce.

Si le Tribunal fédéral a effectivement arrêté, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de calcul pour la fixation de l'ensemble des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, cela ne signifie toutefois pas encore, comme le soutient l'intimée, qu'elle dispose, en l'absence d'enfants mineurs, d'un droit au partage par moitié de l'excédent familial. En effet, l'excédent doit être réparti en équité en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce, notamment du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. En l'occurrence, dans la mesure où les revenus imputables à l'intimée ont augmenté depuis la séparation, un partage par moitié de l'excédent pourrait avoir pour conséquence de lui faire bénéficier d'un train de vie supérieur à celui qui était le sien avant la fin de la vie commune, de sorte que cette méthode de calcul ne saurait s'appliquer. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, dans une telle hypothèse, la contribution susceptible d'être allouée à l'intimée ne saurait excéder la couverture de son minimum vital élargi du droit de la famille auquel s'ajoute sa part à l'excédent familial antérieurement à la séparation calculée selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.

6.2.1 Le premier juge a imputé un revenu hypothétique mensuel net de 4'000 fr. à l'intimée à compter du 3 septembre 2021, date du prononcé de son jugement, montant qui n'est pas remis en cause par l'appelant. L'intimée, dont le revenu mensuel net s'élève à 2'420 fr. depuis le 15 juillet 2021, reconnait dans son mémoire d'appel, disposer d'une capacité contributive réelle de 4'050 fr., correspondant au salaire qu'elle pourrait réaliser en exerçant son emploi actuel à temps complet. Ses ressources mensuelles nettes seront en conséquence arrêtées à ce dernier montant.

Les charges retenues dans le budget de l'intimée en première instance, arrêtées à 5'300 fr. par mois, ne sont pas contestées sous réserve des frais de logement, l'appelant soutenant qu'il convient de tenir compte d'une participation de l'enfant majeur E______ à ces frais, dès lors qu'il réside avec l'intimée et bénéficie de revenus propres. L'intimée ayant toutefois établi que l'enfant E______ dispose de son propre logement depuis le 16 décembre 2021, ce grief tombe à faux. Le montant de 5'300 fr. retenu par le premier juge à titre de charges admissibles de l'intimée sera en conséquence confirmé.

Il résulte de ce qui précède que le déficit mensuel supporté par l'intimée s'élève à 1'250 fr.

Reste à établir le montant de la part de l'intimée à l'excédent familial antérieur à la séparation afin de déterminer la contribution d'entretien maximale à laquelle elle peut prétendre.

6.2.2 Sur la base de l'arrêt de la Cour de justice du 26 janvier 2021 fixant, sur mesures provisionnelles, la contribution d'entretien due à l'intimée et des pièces versées au dossier, il peut être retenu que les époux percevaient, au moment de la séparation, des revenus mensuels nets de 16'500 fr. (16'000 fr. + 500 fr.) pour des charges se composant de leur montant mensuel de base de 1'700 fr., des frais de logement de 2'012 fr., de leurs primes d'assurance-maladie de 1'266 fr. (541 fr. 70 + 724 fr. 85), des frais de déplacement de 477 fr. (255 fr. pour le véhicule, 130 fr. 40 pour la moto et 91 fr. 60 d'abonnement de train), des dépenses d'assurance et frais divers de 170 fr. et de la cotisation au troisième pilier de 546 fr.

Dans la mesure où à l'époque concernée, les époux assumaient encore financièrement l'entretien de leurs deux enfants cadets ainsi que les primes d'assurance-maladie des deux enfants aînés, il convient également d'ajouter auxdites charges 1'200 fr. (2 x 600 fr.) de montant mensuel de base pour G______ et H______ ainsi que le coût que représentaient les primes d'assurance-maladie des quatre enfants, soit 2'163 fr., sous déduction d'un montant de 800 fr. correspondant aux allocations de formation que devaient percevoir les deux enfants cadets (2 x 400 fr.).

La charge fiscale assumée par les époux durant la vie commune peut être estimée à 2'600 fr. par mois. Pour procéder à cette évaluation, il a notamment été tenu compte de leur statut de couple marié, de la charge de deux enfants de plus de 14 ans, des revenus de la famille (allocations de formation comprises), de la valeur locative de la maison familiale, des intérêts hypothécaires et des déductions usuelles.

Les charges admissibles des époux à l'époque de la séparation peuvent en conséquence être fixées à un montant d'environ 11'300 fr., ce qui permettait à la famille de bénéficier d'un excédent de l'ordre de 5'200 fr.

Etant donné que, au moment de la séparation, les deux enfants aînés résidaient encore au domicile familial et que les deux enfants cadets, alors en formation, dépendaient financièrement des parties, il y a lieu d'admettre que l'excédent familial n'était pas entièrement dédié au train de vie des époux mais qu'une partie était consacrée à l'entretien des enfants. La part de l'intimée à l'excédent familial sera en conséquence arrêtée, en équité, au deux sixième de celui-ci, ce qui représente une somme de 1'730 fr.

La contribution maximale à laquelle l'intimée peut prétendre s'élève en conséquence à 2'980 fr. par mois (1'250 fr. de déficit + 1'730 fr. de part à l'ancien excédent familial).

6.2.3 Le premier juge a fixé les contributions dues pour l'entretien post-divorce de l'intimée à 4'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2021, à 3'500 fr. jusqu'au 31 décembre 2024 et à 3'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2027, correspondant aux montants proposés par l'appelant. Il n'a toutefois pas précisé le moment à partir duquel lesdites contributions d'entretien étaient dues. Dans la mesure où, lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le dies a quo ne peut être fixé à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce et où la première période de versement prévue prend fin le 31 décembre 2021, soit quatre mois après le prononcé du jugement entrepris, il sera retenu que la volonté du premier juge était que les contributions d'entretien soient dues à compter de l'entrée en force du prononcé du divorce. Les écritures des parties ne contenant aucun développement à ce sujet, le point de départ des contributions d'entretien sera en conséquence fixé au 1er décembre 2021, soit au premier jour du mois suivant le dépôt des réponses des parties devant la Cour.

Les contributions fixées par le premier juge apparaissent en conséquence suffisantes puisqu'elles permettent à l'intimée de couvrir son déficit et de maintenir le train de vie qui était le sien durant la vie commune, le solde disponible dont elle bénéficie jusqu'au 31 décembre 2024, de respectivement 2'750 fr. et 2'250 fr., étant même supérieur à celui auquel elle est en droit de prétendre pour conserver un niveau de vie similaire à celui mené antérieurement à la séparation. Ces contributions correspondant aux montants proposés par l'appelant, elles ne sauraient toutefois être revues à la baisse, compte tenu de la maxime de disposition applicable au présent litige.

Il n'apparaît en revanche pas justifié, comme le soutient à juste titre l'intimée, de fixer le terme des contributions dues au 31 décembre 2027, soit antérieurement à la date à laquelle l'intimée atteindra l'âge de la retraite. En effet, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'intimée bénéficiera, à compter de cette date, de revenus ou d'une fortune lui permettant d'assurer son entretien convenable par ses propres moyens. Le dies ad quem des contributions sera ainsi arrêté au jour où l'intimée atteindra l'âge légal de la retraite, conformément à la pratique en la matière.

Enfin, il est acquis que l'appelant dispose, au regard de ses revenus qui s'élèvent au minimum à 13'000 fr. bruts et de ses charges arrêtées à 5'990 fr. par mois, de ressources suffisantes pour s'acquitter des contributions fixées, étant précisé qu'il n'est pas établi qu'il aurait subi une baisse de revenus durant sa période de 6 mois de chômage puisqu'il a parallèlement perçu une indemnité de départ correspondant au minimum, selon ses propres déclarations, à cinq mois de son salaire mensuel antérieur.

Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 4'000 fr. entre le 1er et le 31 décembre 2021, de 3'500 fr. jusqu'au 31 décembre 2024 puis de 3'000 fr. jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite.

Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens.

7. L'intimée sollicite l'octroi d'une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure d'appel.

7.1 Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem. Une telle requête ne devient toutefois pas sans objet. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une provisio ad litem, et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué (p. ex. en cas de compensation de dépens), la situation financière de ladite partie, ainsi que celle de l'autre partie, doivent être examinées, afin de déterminer si la partie ayant requis la provisio ad litem a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5).

7.2 En l'espèce, la procédure est arrivée à son terme, de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem. L'intimée a, en effet, pu faire valoir ses droits et défendre correctement ses intérêts, sans qu'une avance en ce sens ne lui soit allouée. L'éventuelle obligation de l'appelant d'assumer les frais supportés par l'intimée sera examinée dans le cadre de la répartition des frais opérée ci-dessous.

8. 8.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

8.2 Les frais judiciaires des appels principaux formés par les parties seront arrêtés à 2'450 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. opérée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 1'225 fr. à charge de chacune d'elles. L'appelant sera en conséquence condamné à verser 225 fr. (1'225 fr. de frais - 1'000 fr. d'avance de frais) à ce titre aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 123 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires de l'appel joint seront, quant à eux, arrêtés à 1'000 fr. (art. 7, 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui, compte tenu de son désistement, succombe (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 1'200 fr. opérée par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront en conséquence invités à rembourser à l'appelant le solde de son avance, soit 200 fr.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses dépens relatifs à la présente procédure d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimée bénéficiant, après versement des contributions allouées, d'un solde disponible de 2'250 fr., qui lui permet de jouir d'un train de vie supérieur à celui mené durant la vie commune à hauteur d'environ 500 fr. par mois, il convient d'admettre qu'elle dispose de moyens suffisants pour assumer par elle-même les frais générés par la présente procédure d'appel. Il n’y a donc pas lieu, en remplacement de la provisio ad litem sollicitée, d’allouer des dépens à l’intimée et de la libérer du paiement des frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 6 octobre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/11027/2021 rendu le 3 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24197/2019-10 ainsi que l'appel interjeté le 7 octobre 2021 par B______ contre ce même jugement.

Prend acte du retrait de l'appel joint formé par A______ contre le jugement précité.

Au fond :

Annule le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point:

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 4'000 fr. entre le 1er et le 31 décembre 2021, de 3'500 fr. jusqu'au 31 décembre 2024 puis de 3'000 fr. jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels principaux à 2'450 fr., les met à la charge des parties à parts égales entre elles et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser la somme de 225 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires.

Dit que les frais judiciaires de 1'225 fr. mis à la charge de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Arrête les frais judiciaires de l'appel joint à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 200 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.