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Décisions | Chambre civile

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C/9935/2021

ACJC/1359/2022 du 14.10.2022 sur JTPI/7636/2022 ( OS )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9935/2021 ACJC/1359/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 14 OCTOBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2022, comparant par Me Olivier SEIDLER, avocat, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Emma LOMBARDINI, avocate, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

La mineure C______, représentée par sa mère, Madame B______, ______[GE], intimée, comparant par Me Emma LOMBARDINI, avocate, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 27 juin 2022, le Tribunal de première instance a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, née le ______ 2018 chiffre 1 du dispositif), ainsi que la garde de l'enfant C______ auprès de sa mère (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, dès la rentrée scolaire 2022, une semaine du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin retour à l'école, et l'autre semaine, durant deux nuits d'affilée, de la sortie de l'école jusqu'au retour à l'école ainsi que la moitié des vacances scolaires sera réservée à chacun des parents, mais n'excédant pas quinze jours d'affilée (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4) et condamné A______ à verser en main de B______, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, à l'entretien de C______, dès le 1er juin 2022, les sommes de 1'500 fr. jusqu'à à l'âge de 10 ans, 1'700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'900 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, vois au-delà en cas d'études ou de formation régulières et suivis (ch. 5) ainsi qu'à verser à B______ un montant de 24'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ pour la période de 1er juin 2020 au 31 mai 2022 (ch. 6);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 30 août 2022, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 2, 3, 5 et 6 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'une garde partagée sur C______ soit instaurée à raison d'une semaine sur deux, à ce qu'il soit dit que lui et B______ prendront en charge les frais fixes de l'enfant à hauteur de la moitié chacun, allocations familiales déduites, subsidiairement, si la garde partagée n'était pas instaurée, à ce qu'il lui soit donnée acte de son engagement à verser une contribution d'entretien en faveur de l'enfant de 500 fr. par mois, allocations familiales déduites, dès le 1er juin 2022, à ce que les frais extraordinaires de l'enfant soient partagés par moitié entre ses parents et à ce qu'il soit constaté qu'il s'est acquitté de ses obligations d'entretien à l'égard de C______ pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2022;

Qu'il a conclu préalablement à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée du ch. 3 du dispositif du jugement attaqué; qu'il a soutenu à cet égard que les modalités du droit de visite qui lui est réservé telles que fixées par le Tribunal ne correspondent pas à ce qu'il sollicite, mais qu'elles lui permettraient d'ores et déjà de davantage voir sa fille; que le temps qu'il n'aurait pas passé avec sa fille ne pourrait pas être récupéré;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête;

Que A______ a répliqué le 12 octobre 2022;

Que B______ et C______ ont également formé appel contre le jugement du 27 juin 2022; qu'elles ont conclu à l'annulation du ch. 3 de son dispositif et, cela fait, à ce que les conclusions de A______ en modification des relations personnelles sur sa fille soient rejetées et à ce qu'il soit dit que lesdites relations sont régies par les ch. 1 à 4 et 7 et 8 de l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 12 décembre 2019 (DTAE/7829/2019), avec quelques modifications résultant de la scolarisation de l'enfant intervenue depuis;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1), sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 4 CPC, non pertinents en l'espèce;

Que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés;

Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable;

Que l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 315 CPC);

Qu'en matière d'effet suspensif concernant la garde et l'exercice du droit aux relations personnelles, la jurisprudence considère que des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant; que, par conséquent, lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2; 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, les parties contestent chacune les modalités fixées par le Tribunal concernant la garde et les relations personnelles de l'enfant avec son père, ce dernier souhaitant les augmenter et la mère et l'enfant, les réduire; que lesdites relations sont en l'état judiciairement fixées par une ordonnance du Tribunal de protection qui réserve à l'appelant un droit de visite un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de la crèche au dimanche 18h ainsi que la moitié des jours de fermeture de la crèche, soit sept semaines par an, avec les nuits comprises, soit la moitié des quatre semaines en été, de la semaine de Pâques et des deux semaines de Noël;

Que ce droit de visite est certes plus restreint que celui fixé par le Tribunal dans le jugement attaqué, mais il est trop étendu selon ce que sollicitent la mère et l'enfant dans leur appel, dont il ne peut, à ce stade, prima facie, être considéré qu'il est d'emblée manifestement infondé;

Qu'il convient par ailleurs d'éviter des changements trop fréquents dans la prise en charge de l'enfant et ainsi d'élargir le droit de visite, qui pourrait, par la suite, être restreint dans l'hypothèse où la mère et l'enfant obtenaient gain de cause devant la Cour;

Que le préjudice que l'enfant pourrait subir en raison de plusieurs changements dans l'organisation des relations personnelles serait supérieur à celui subi par l'appelant du fait qu'il peut moins voir sa fille que ce qu'arrête le jugement attaqué;

Qu'ainsi dans la mesure où le père bénéficie néanmoins du droit d'exercer des relations personnelles avec sa fille régulières, il ne se justifie pas de déroger au principe selon lequel l'appel a un effet suspensif, de sorte que la requête d'exécution anticipée sera rejetée;

Que A______, qui succombe dans le cadre de sa requête d'exécution anticipée, sera condamné aux frais judicaires de celle-ci, fixés à 200 fr., montant qui sera compensé à concurrence de ce montant avec l'avance fournie;

Que compte tenu de la nature de la décision, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée du chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/7636/2022 rendu le 27 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9935/2021.

Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés à concurrence de ce montant avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.