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Décisions | Chambre civile

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C/11441/2020

ACJC/1308/2022 du 29.09.2022 sur JTPI/2617/2022 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CC.276; CC.285
En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11441/2020 ACJC/1308/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 29 septembre 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton
le 2 mars 2022, comparant par Me Elodie FRITSCHY-KUGLER, avocate, BOREL & BARBEY, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/2617/2022 du 2 mars 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté le
______ 2003 à F______ (Maroc) par C______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants D______, née le ______ 2005 et E______, né le ______ 2006 (ch. 2), attribué à C______ la garde sur les deux enfants (ch. 3), réservé à A______ un droit aux relations personnelles devant s'exercer d'entente entre eux (ch. 4), exhorté les parties à entreprendre un travail de coparentalité, dans l'intérêt de leurs enfants (ch. 5), attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 6), ainsi que la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis RAVS (ch. 7). Le Tribunal a par ailleurs condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de D______ et de E______, la somme de 600 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies ou de formation professionnelle, ceci à l'expiration d'un délai de six mois à compter du prononcé du jugement (ch. 8), donné acte aux parties de leur engagement de prendre en charge pour moitié chacune les frais extraordinaires des enfants, moyennant que l'engagement de ces frais ait fait l'objet d'une décision préalable commune des parties (ch. 9), dit que les allocations familiales ou d'études seraient versées en mains de C______ (ch. 10), dit que le régime matrimonial des époux était liquidé et qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre à ce titre (ch. 11), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage (ch. 12) et donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient réciproquement à toute contribution d'entretien post divorce (ch. 13). Le Tribunal a enfin arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., les a répartis entre les parties à raison de la moitié chacune et les a provisoirement laissés à la charge de l'Etat (ch. 14), n'a pas alloué de dépens (ch. 15), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 16) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 17).

B.            a. Le 7 avril 2022, A______ a formé appel contre ce jugement, reçu le 8 mars 2022, concluant à l'annulation du chiffre 8 du dispositif et cela fait à ce qu'aucune contribution à l'entretien de ses enfants ne soit mise à sa charge, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution de prise en charge n'est due en faveur des enfants, à ce qu'ils soit dit que les coûts effectifs de l'enfant D______ s'élèvent à
417 fr. 90 par mois, allocations familiales déduites et ceux de l'enfant E______
à 519 fr. 90 par mois, allocations familiales déduites, les frais de la procédure d'appel devant être mis à la charge de l'intimée.

Il a produit des pièces nouvelles à l'appui de son appel.

b. Dans sa réponse, C______ a conclu au rejet de l'appel, les frais judiciaires devant être partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés. A titre préalable, elle a requis le retrait de l'effet suspensif à l'appel, requête rejetée par arrêt du 13 mai 2022.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles.

d. L'intimée n'a pas fait usage de son droit de dupliquer.

e. Par avis du 24 juin 2022 du greffe de la Cour, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour.

a. C______, née le ______ 1973 et A______, né le ______ 1966, tous deux de nationalité française, ont contracté mariage à F______ (Maroc) le ______ 2003, sans conclure de contrat de mariage.

Ils ont donné naissance à deux enfants : D______, née le ______ 2005 et E______, né le ______ 2006.

Les parties se sont séparées durant l'été 2018.

b. Le 19 juin 2020, C______ a formé une demande de divorce, concluant, sur le seul point litigieux en appel, à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de la mineure D______ était de 685 fr. 40 par mois et celui du mineur E______ de 714 fr. 56 (sic), allocations familiales et/ou d'études déduites, lesdits montants étant calculés sur la base des frais effectifs des enfants, sans contribution de prise en charge. Elle a également conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études déduites, à titre de contributions à l'entretien des enfants, les sommes de 700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 900 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, lesdites contributions étant dues dès le 1er juin 2019.

c. Lors de l'audience du 24 septembre 2020, A______ a indiqué être assisté par l'Hospice général et faire l'objet de poursuites.

d. Dans sa réponse du 10 décembre 2020, A______ a conclu à ce qu'il soit dit que les coûts effectifs des mineurs D______ et E______ s'élevaient respectivement à 665 fr. et à 300 fr. par mois, allocations familiales déduites et à ce qu'il soit dit qu'en l'état il ne devait aucune contribution à l'entretien de ses enfants, les parties devant se partager par moitié tous les frais extraordinaires relatifs à ceux-ci, engagés d'un commun accord et sur présentation d'un devis préalable.

e. Il ressort du rapport d'évaluation sociale rédigé par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale du 24 février 2021 que le mineur E______ avait été placé au sein de l'institut G______, dans le Valais, sur décision du Tribunal des mineurs. D______ pour sa part vivait avec sa mère et fréquentait la première année du Collège.

f. Le Tribunal a tenu une audience le 18 mars 2021, lors de laquelle les parties ont fourni des explications sur leur situation personnelle et celle de leurs enfants. C______ a notamment indiqué que les enfants ne disposaient pas d'un abonnement TPG; elle-même disposait d'un abonnement annuel, dont la moitié était payée par son employeur.

g. Le Tribunal a tenu une nouvelle audience le 9 décembre 2021. Les parties ont indiqué que leur fils était de retour au sein du foyer maternel et avait débuté un préapprentissage.

C______ a persisté dans ses précédentes conclusions s'agissant de la contribution à l'entretien des deux enfants.

A______ a conclu à ce que l'entretien convenable de D______ soit fixé à 436 fr. 40 par mois et à 539 fr. 40 pour E______, allocations familiales déduites.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

h. La situation personnelles et financière des parties et de leurs enfants, telle que retenue par le premier juge et telle qu'elle ressort des pièces produites, se présente comme suit :

h.a A______ est au bénéfice d'une formation et d'un « MasterPro » en informatique, accomplie en France, ainsi qu'à Genève, où il a obtenu, en 2012, un diplôme de formation continue en sécurité de l'information. Dès son arrivée à Genève en novembre 2007, il a travaillé en qualité de consultant IT, développeur d'applications Web au sein de la société H______. Il a allégué avoir perdu son emploi en 2008 et avoir bénéficié de l'aide de l'Hospice général dès le mois de décembre 2008. En ______ 2010, il a créé l'entreprise individuelle I______, radiée le ______ 2010 en raison de la cessation de l'exploitation. A______ a exposé ne pas avoir retrouvé de travail depuis lors. Le
5 avril 2017, l'Hospice général lui a octroyé une allocation unique et remboursable de 15'000 fr. pour la création d'une activité indépendante, I______, inscrite au Registre du commerce le ______ 2017, déclarée en faillite par jugement du 14 mai 2018 et radiée le ______ 2018. A______ est entièrement pris en charge par l'Hospice général. Il a produit en première instance copie d'une vingtaine d'actes de candidature ou de réponses négatives datés de 2019 et 2020 pour des postes essentiellement liés au domaine informatique. Devant la Cour, A______ a produit une attestation du 4 avril 2022 de l'Hospice général indiquant qu'il avait bénéficié d'un contrat relatif à une activité de réinsertion chez J______ du 13 avril au 12 juillet 2021 et qu'il était actuellement en recherche active d'emploi. Il a également produit une dizaine de documents relatifs à des recherches d'emploi effectuées en 2022, toujours dans le domaine informatique. Il a enfin produit une copie d'un contrat d'aide sociale individuel conclu le 19 avril 2021 avec l'Hospice général, par lequel il s'est engagé à participer activement à l'amélioration de sa situation en contrepartie des prestations d'aide financière auxquelles il a droit et des mesures d'intégration sociale ou d'insertion professionnelle mises en place.

A______ sous-loue une chambre pour un loyer mensuel de 600 fr., charges comprises. Ses charges, non contestées en appel, ont été estimées par le Tribunal à 2'052 fr. par mois (soit : 182 fr. de prime d'assurance maladie, 600 fr. de loyer, 1'200 fr. de minimum vital OP et 70 fr. de frais de transports).

h.b C______ a travaillé à 90% en qualité d'aide en soins et accompagnement. En 2019 et 2020, son salaire mensuel net s'est élevé à environ 4'900 fr. par mois. Elle a toutefois démissionné de son emploi, alléguant des problèmes de santé et a commencé à percevoir des indemnités chômage en février 2021. Elle a débuté une formation en management et communication en août 2020. Elle vit dans un studio avec ses deux enfants.

Le Tribunal a retenu des charges à hauteur de 2'477 fr. par mois (soit : 871 fr. correspondant à sa part de loyer, 1'350 fr. de minimum vital OP, 186 fr. de prime d'assurance maladie, subside déduit et 70 fr. de frais de transports).

h.c Les charges relatives à la mineure D______ ont été retenues à concurrence de 863 fr. par mois (soit : 600 fr. de minimum vital OP, 31 fr. de prime d'assurance maladie, subside déduit, 187 fr. de participation au loyer de sa mère et 45 fr. de frais de transports), soit à 463 fr. après déduction des allocations familiales en
400 fr.

Les charges du mineur E______ ont été retenues à hauteur de 905 fr. par mois (soit : 600 de minimum vital OP, 31 fr. de prime d'assurance maladie, 187 fr. de participation au loyer de sa mère, 45 fr. de frais de transports et 42 fr. de frais pour des cours de football), soit à 605 fr. après déduction des allocations familiales en 300 fr.

D.           a. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que la mère assumant seule la garde des enfants, il appartenait en principe au père de contribuer financièrement à leur entretien. Les éléments figurant au dossier ne permettaient pas de retenir qu'après l'échec de son entreprise individuelle A______ avait effectué des démarches suffisantes afin de retrouver un emploi dans le domaine des métiers de l'informatique ou dans un autre secteur professionnel, les preuves des recherches effectuées datant de 2019 et 2020. L'intéressé n'avait par conséquent pas fourni les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui afin d'exploiter au mieux sa capacité de gain et assumer son obligation d'entretien. Le premier juge a dès lors retenu un revenu hypothétique de 5'100 fr. nets par mois correspondant a minima au salaire d'un technicien en informatique sans fonction de cadre ni ancienneté, lequel pourrait être imputé à A______ à l'expiration d'un délai de six mois à compter du prononcé du jugement. Le Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, a fixé la contribution mensuelle à l'entretien des enfants à 600 fr. chacun.

b. Dans son appel, A______ a contesté les frais de transports de l'intimée, celle-ci n'ayant pas établi qu'elle avait conservé son abonnement TPG après la renonciation à son emploi.

C'était également à tort que le Tribunal avait retenu des frais de transports pour les deux enfants, alors que l'intimée avait précisé, lors de l'audience du 18 mars 2021, qu'ils ne disposaient pas d'un abonnement TPG. Quoiqu'il en soit, s'ils étaient titulaires d'un tel abonnement, ils auraient droit à un chèque de la Ville de Genève d'une valeur de 100 fr., ce qui réduirait les coûts de leurs frais de transports à
25 fr. par mois. Les frais relatifs aux cours de football pour E______ n'auraient pas dû être pris en compte, puisqu'ils concernaient la saison 2020/2021 alors que le mineur se trouvait en Valais. Ainsi, les frais relatifs à D______ et E______, après déduction des allocations familiales, s'élevaient respectivement à 418 fr. et à
518 fr. par mois.

Pour le surplus, l'appelant a fait grief au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique, alors qu'il était éloigné du marché du travail depuis 14 ans, qu'il était désormais âgé de 56 ans et que ses recherches d'emploi effectuées en 2019 et 2020 étaient restées vaines. Compte tenu des circonstances, ses chances de réintégrer le marché du travail à court ou moyen terme étaient quasiment nulles, quel que soit le domaine professionnel concerné. En outre, c'était à tort que le Tribunal n'avait pas retenu de revenu hypothétique pour l'intimée, alors qu'elle pourrait prétendre à un revenu mensuel net d'environ 5'600 fr. dès le mois d'août 2022, date à laquelle elle aurait achevé sa formation.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le jugement attaqué est un jugement statuant sur le divorce des parties, soit une décision finale de première instance. La cause portait notamment, en première instance, sur les droits parentaux, de sorte que l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1; 5A_495/2008 du
30 octobre 2008 consid. 1.1). Quoiqu'il en soit et compte tenu des contributions d'entretien contestées devant la Cour, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 92 al. 2 CPC).

1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité française des parties. C'est toutefois à juste titre que la compétence des tribunaux genevois a été admise (art. 59 LDIP).

1.4 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC).

1.5 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2.2 destiné à la publication). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

2.             L'appelant a produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6 in JdT 2017 II p. 153; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

2.2    En l'espèce, les pièces nouvelles produites sont relatives à la situation financière de l'appelant, de sorte qu'elles sont pertinentes pour la fixation de la contribution à l'entretien des enfants mineurs des parties; elles sont dès lors recevables.

3.             3.1.1 A teneur de l'art. 276 CC (applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC), l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

3.1.2 Dans quatre arrêts récents publiés (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. S'il reste un solde après couverture du minimum vital de droit de la famille des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants droit (soit les parents et les enfants mineurs). La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 précité consid. 7, 7.1, 7.2 et 7.3).

3.1.3 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

3.1.4 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur dans la mesure où s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer, en premier lieu, si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019; 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 3.1).

3.2.1 En ce qui concerne les charges relatives aux enfants et à l'intimée, seuls les frais de transports et les frais relatifs aux cours de football de E______ sont contestés par l'appelant.

S'agissant des frais de transports de l'intimée, c'est à juste titre que le Tribunal en a tenu compte, par souci d'égalité de traitement avec l'appelant lui-même, qui ne conteste pas la somme de 70 fr. mentionnée à ce titre dans ses propres charges. L'appelant n'explique pas pour quels motifs il aurait droit à la prise en compte de ces frais, tout en prétendant n'avoir aucun espoir de retrouver une activité lucrative et n'avoir dès lors et selon lui aucune obligation de se déplacer, alors que l'intimée, qui travaille ou va reprendre une activité dans un proche avenir, n'y aurait pas droit. Ce premier grief est dès lors infondé.

En ce qui concerne les frais de transports des enfants, il est exact que la Ville de Genève, où ils sont domiciliés, subventionne l'acquisition d'un abonnement annuel, qui ne coûte dès lors que 300 fr., soit 25 fr. par mois. Le budget des deux enfants doit dès lors être réduit de 20 fr.

Conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, les frais de loisirs ne doivent pas être pris en compte dans les charges fixes des enfants, mais doivent être assumés au moyen de l'éventuel excédent, dont une part doit être attribuée aux enfants.

Au vu de ce qui précède, les charges de l'enfant D______ s'élèvent, allocations familiales déduites, à 443 fr. par mois et celles de E______ à 543 fr. par mois.

Le Tribunal n'a pas fait figurer l'entretien convenable des enfants dans le dispositif de son jugement et il n'apparaît pas nécessaire de compléter celui-ci, au vu de la solution qui sera explicitée ci-dessous, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à la conclusion constatatoire de l'appelant sur ce point.

3.2.2 L'appelant considère qu'aucun revenu hypothétique n'aurait dû lui être imputé.

L'appelant est au bénéfice d'une formation dans le domaine informatique et a obtenu son dernier diplôme à Genève en 2012. Il n'allègue pas être atteint dans sa santé, de sorte qu'il y a lieu d'admettre qu'il bénéficie d'une pleine capacité de travail. Il est certes désormais âgé de 56 ans. Neuf années le séparent toutefois encore de la retraite et il ne saurait raisonnablement considérer être définitivement dans l'impossibilité, en raison de son âge, de retrouver une activité lucrative. L'appelant invoque son long éloignement du monde du travail. Depuis 2008, il n'a certes plus occupé un emploi salarié et ses deux tentatives visant à exercer une activité à titre indépendant se sont soldées par un échec. Toutefois et conformément à ce que le Tribunal a retenu à juste titre, l'appelant n'a pas suffisamment établi avoir fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour retrouver, au fil des années, une situation professionnelle stable. Il s'est en effet contenté de produire une trentaine de preuves de recherches d'emploi, effectuées en 2019 et 2020, puis en 2022, en lien, pour la quasi-totalité d'entre elles, avec le domaine informatique, ce qui est nettement insuffisant si l'on tient compte du fait que sa dernière activité indépendante a pris fin durant le printemps 2018. L'attestation de son assistante sociale au sein de l'Hospice général, selon laquelle il serait en recherche active d'emploi, ne suffit pas à modifier l'appréciation qui précède, les éléments pris en compte lors de la rédaction de ladite attestation étant inconnus. Il en va de même du contrat conclu en 2021 avec l'Hospice général, l'appelant n'ayant fourni aucune indication utile sur les démarches qu'il aurait accomplies, hormis l'envoi de quelques offres de candidatures, afin d'honorer ce contrat. Or, l'appelant ayant une obligation d'entretien à l'égard de ses enfants encore mineurs, il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour retrouver un emploi, que ce soit dans le domaine informatique ou, si celui-ci ne donnait aucun résultat, dans un autre domaine, moins qualifié. L'appelant n'a toutefois pas établi l'avoir fait, ce qui peut lui être reproché.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique en lui laissant un délai de six mois afin de se réinsérer.

L'appelant n'ayant pas formellement remis en cause le montant du salaire hypothétique retenu par le Tribunal, il ne sera pas revenu sur ce point.

3.2.3 Il reste à déterminer si le montant de 600 fr. par mois et par enfant que l'appelant a été condamné à payer à titre de contribution à l'entretien des mineurs est justifié.

Dans la mesure où la mère assume l'entretien des enfants par les soins en nature et l'éducation, ceux-ci vivant avec elle, il se justifie que l'appelant, qui n'a avec les mineurs que des contacts sporadiques, prenne en charge l'entier de leurs frais non couverts par les allocations familiales. Le jugement attaqué n'est par conséquent pas critiquable sur ce point et c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas examiné la question d'un revenu hypothétique imputable à l'intimée, étant relevé que celle-ci ne réclame aucune contribution à son propre entretien et que la contribution en faveur des enfants ne comprend aucune contribution de prise en charge.

Le montant de la contribution d'entretien, tel qu'il a été fixé par le Tribunal, dépasse le montant strictement nécessaire à l'entretien des deux mineurs, ce qui n'est pas critiquable. En effet, le montant du salaire hypothétique retenu, après déduction des charges de l'appelant, non critiquées en appel, lui laisse un solde disponible légèrement supérieur à 3'000 fr. par mois, de sorte que les contributions d'entretien mises à sa charge ne portent pas atteinte à son minimum vital. La part de son solde disponible allouée aux enfants permettra à ces derniers de financer quelques activités de loisirs.

Au vu de ce qui précède, l'appel est infondé et le jugement attaqué sera confirmé.

4.              Les frais de la procédure d'appel, comprenant ceux relatifs à la décision sur exécution anticipée, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 26, 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe au fond, à concurrence de 1'000 fr. et de l'intimée, qui succombe sur requête d'exécution anticipée, à hauteur de 200 fr. Ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2617/2022 rendu le 2 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11441/2020.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'200 fr.

Les met à la charge de A______ à hauteur de 1'000 fr. et de C______ à concurrence de 200 fr. et dit que lesdits frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.