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Décisions | Chambre civile

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C/16354/2021

ACJC/1329/2022 du 07.10.2022 sur JTPI/10058/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16354/2021 ACJC/1329/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 OCTOBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 août 2022, comparant par Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


Attendu, EN FAIT, que par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 27 août 2021, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale;

Que par jugement JTPI/10058/2022 du 31 août 2022, le Tribunal a statué sur reddition de comptes (chiffre 1 du dispositif) et, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 2), attribué à B______ la garde de l’enfant C______, né le ______ 2005 (ch. 3), réservé au père un droit de visite devant s’exercer d’entente entre eux, mais au minimum un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), attribué à l’épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 5), imparti à A______ un délai au 30 novembre 2022 pour évacuer de sa personne et de ses biens le domicile conjugal (ch. 6), autorisé d’ores et déjà B______, au cas où A______ ne se conformerait pas au chiffre 5 ci-dessus dans le délai prescrit, à recourir à la force publique en vue de l’exécution forcée de l’évacuation prononcée et dit qu’elle sera précédée de l’intervention d’un huissier judiciaire (ch. 7), attribué à B______ la jouissance du véhicule de marque D______ (ch. 8), dit que le chien « H______ » appartient à B______ (ch. 9), condamné A______ à payer à B______, à titre de contribution à l’entretien de C______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 6'750 fr. jusqu’à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d’études sérieuses et régulières (ch. 10), condamné A______ à verser à B______ les allocations familiales et/ou d’études versées pour C______, en sus de la contribution d’entretien (ch. 11), condamné A______ à payer à B______ un montant de 11'200 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 12), autorisé A______ à déduire des contributions d’entretien susmentionnées les factures d’ores et déjà acquittées se rapportant à une période postérieure au jugement, liées à l’école privée de C______, à ses répétiteurs, aux activités extrascolaires ainsi qu’aux primes d’assurance maladie, assurance vie et aux frais médicaux non remboursés de C______ et de B______ (ch. 13), dit qu’il appartiendra à A______ et à B______ de trouver un accord sur la prise en charge des frais extraordinaires de C______ avant toute dépense, au risque de devoir la supporter sans l’aide de l’autre parent (ch. 14); lesdites mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 15); le Tribunal a par ailleurs statué sur les frais judiciaires (ch. 16) et n’a pas alloué de dépens (ch. 17), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 18);

Que s’agissant de la situation personnelle des parties, le Tribunal a retenu que les revenus de B______ s’élevaient, en moyenne, à 4'900 fr. par mois, auxquels s’ajoutait le loyer de la location d’un studio sis à E______[France] et d’un autre à Genève, que le premier juge a pris en considération à hauteur respectivement de 1'040 fr. et de 914 fr., pour un revenu global de 6’854 fr. par mois;

Que s’agissant de A______, le Tribunal a retenu des revenus de 10'730 fr. par mois perçus pour son activité d’architecte, auxquels s’ajoutaient les dividendes de la société F______ Sàrl de 5'000 fr., pour un total de 15'730 fr.; que le Tribunal a retenu en outre que A______ percevait des montants supplémentaires à hauteur de 17'465 fr. 50 par mois, pour un total de 33'195 fr. 50;

Que le Tribunal a retenu, pour B______, des charges à hauteur de 11'882 fr. 45, pour A______ des charges de 9'151 fr. 60 et pour C______ de 3'670 fr. 70 après déduction des allocations familiales en 230 fr. par mois;

Que A______ a été condamné à assumer les charges mensuelles de C______ et le déficit de son épouse, son excédent devant être partagé à hauteur de 2/5 en faveur de chaque époux, soit 6'137 fr. 90 chacun et de 1/5, soit 3'068 fr. 95 en faveur du mineur;

Que le Tribunal a considéré qu’il convenait d’attribuer la garde de l’enfant des parties à la mère, celle-ci s’étant principalement occupée de lui depuis sa naissance; que les parties vivant encore sous le même toit, il n’était pas possible de déterminer quelle serait la distance géographique entre leurs domiciles lorsque l’un des deux aurait déménagé, de sorte qu’une garde partagée ne pouvait être ordonnée; qu’enfin, le mineur, bientôt âgé de dix-sept ans et entendu par le Tribunal, avait indiqué souhaiter continuer de vivre avec sa mère, tout en conservant des relations personnelles régulières avec son père;

Que la jouissance du logement familial a été attribuée à B______, le fils des parties y étant très attaché, l’intérêt du mineur devant l’emporter sur l’intérêt professionnel de A______, lequel exerçait principalement son activité dans les locaux de son bureau d’architecte en ville de Genève et ne travaillait au domicile familial que durant la nuit;

Que le 12 septembre 2022, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16 et 18 de son dispositif ; qu’il a conclu à l’instauration d’une garde alternée sur l’enfant C______, son domicile devant être fixé auprès de lui, les allocations familiales devant continuer à lui être versées, à ce qu’il soit dit que chaque partie était tenue d’assumer les frais courants du mineur lorsqu’il en aurait la garde, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’engageait à acquitter directement les factures liées à la scolarité de C______ jusqu’à sa majorité; si la jouissance du domicile conjugal lui était attribuée, lui donner acte de son engagement de payer directement les primes d’assurance maladie et d’assurance vie de C______, ainsi que ses frais médicaux non remboursés jusqu’à sa majorité, et dire que le paiement de l’abonnement TPG de C______ incombait à B______; si la jouissance du domicile conjugal était attribuée à B______, à ce qu’il soit dit que le paiement des primes d’assurance maladie et d’assurance vie de C______, ainsi que ses frais médicaux non remboursés et son abonnement TPG incomberaient à B______; si la jouissance du domicile conjugal lui était attribuée, à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution n’était due pour l’entretien de C______ en faveur de l’une ou l’autre des parties; si la jouissance du domicile conjugal était attribuée à B______, la condamner à payer à A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution de 3'900 fr. pour l’entretien de C______, jusqu’à sa majorité; que l’appelant a en outre pris des conclusions subsidiaires, dans l’hypothèse où les modalités de garde de C______ décidées par le Tribunal seraient confirmées en appel; en tout état, A______ a conclu à ce que les vacances et jours fériés soient partagés par moitié, selon les modalités qu’il a précisées, à ce qu’il soit dit que le chien de la famille suivrait C______ chez chacun des parents, à charge pour B______ d’assumer les impôts et frais de vétérinaire, à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à A______, un délai de 90 jours devant être imparti à B______ pour le quitter, A______ pouvant faire appel à la force publique en cas d’inexécution, à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de C______, par mois et d’avance, allocations familiales non incluses, la somme de 500 fr. dès le 1er janvier 2024 et jusqu’à la fin d’une formation ou d’études sérieuses et régulières, à ce qu’il soit dit que les frais liés à la scolarité de C______, ses primes d’assurance maladie et d’assurance vie et ses frais médicaux non remboursés seraient partagés par moitié avec B______ dès le 1er janvier 2024, à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les époux; l’appelant a en outre pris des conclusions subsidiaires si la Cour devait fixer une contribution d’entretien en faveur de C______ ou de B______, si les frais de scolarité du mineur devaient être inclus dans d’éventuelles contributions à payer, si la jouissance du domicile conjugal devait être attribuée à B______, et si l’effet suspensif en lien avec les chiffres 10, 11 et 12 du dispositif du jugement devait être refusé; l’appelant a enfin conclu à ce que les frais judiciaires et les dépens d’appel soient mis à la charge de sa partie adverse;

Qu’il a par ailleurs conclu à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 du dispositif du jugement attaqué;

Que sur ce point, il a notamment allégué que la mise en œuvre du dispositif du jugement attaqué allait chambouler l’organisation familiale, tant sur le plan de la prise en charge de l’enfant mineur des parties que de la gestion des finances de la famille; que les démarches qu’il devrait entreprendre (signature d’un nouveau contrat de bail et déménagement) seraient difficilement réversibles dans l’hypothèse où il obtiendrait finalement gain de cause; que le maintien, pendant encore quelques mois, de la situation actuelle, qui prévalait depuis plus d’une année, ne causerait aucun préjudice difficilement réparable à l’intimée; qu’en effet et en dépit de tensions occasionnelles, les parties parvenaient à continuer de vivre sous le même toit en bonne intelligence et même à organiser des activités en famille avec leur fils ; que ce maintien de la vie familiale durant les prochains mois justifiait que les modalités financières en vigueur perdurent également, étant précisé qu’il continuait de prendre en charge l’intégralité des frais qu’il assumait déjà avant l’introduction de la procédure;

Que dans ses écritures du 6 octobre 2022, B______ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif;

Qu’elle a notamment allégué que C______ souffrait de la présence de son père au domicile conjugal et de ses pressions incessantes; qu’elle a fait état de plusieurs conflits, auxquels le mineur avait été mêlé, l’adolescent étant suivi par une psychothérapeute, laquelle avait adressé un signalement au Service de protection des mineurs compte tenu du mal être qu’il exprimait; que par ailleurs, A______ disposait d’ores et déjà d’un appartement de 5,5 pièces, sis à la rue 1______; qu’elle a produit une copie d’une annonce parue sur internet, concernant un appartement de 5,5 pièces au 1______, pour la somme de 4'550 fr. par mois, la Régie concernée par cette offre de location étant G______ SA, ainsi que deux bulletins de versement émis par cette même Régie, pour la somme de 4'840 fr., portant sur les mois d’octobre et de novembre 2022 et concernant un appartement de 5,5 pièces 1______, adressés à F______ SA;

Que le 15 septembre 2022, B______ a également formé appel contre le jugement du 31 août 2022;

Que A______ sera désigné ci-après comme « l’appelant », B______ comme « l’intimée »;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, la procédure a été initiée il y a plus d’année;

Que compte tenu de la complexité de la situation financière de l’appelant, de la longueur des écritures d’appel des parties (42 pages pour l’appelant, 71 pages pour l’intimée), de la vraisemblable longueur des écritures de réponse des mêmes parties et de la complexité des conclusions prises, il est peu probable qu’un arrêt puisse être rendu à brève échéance;

Qu’il ressort de la procédure que la situation entre les parties est tendue, bien que l’appelant tente de prétendre le contraire; que ces tensions se répercutent sur le fils des parties, lequel est suivi par une psychologue et exprime un certain mal être;

Qu’il est dès lors souhaitable, dans l’intérêt bien compris du fils des parties, que leur cohabitation prenne fin avant la fin de la procédure d’appel;

Que l’appelant n’a pas rendu suffisamment vraisemblable que la mise en œuvre du dispositif du jugement attaqué lui causerait un préjudice difficilement réparable;

Qu’il dispose en effet de moyens financiers confortables, ce qui devrait lui permettre de trouver rapidement une solution de relogement, ne serait-ce que provisoire; qu’il semble par ailleurs, au vu des pièces produites par l’intimée, qu’il puisse d’ores et déjà disposer d’un appartement situé à la rue 1______, loué par le biais de la société dont il est actionnaire;

Qu’en ce qui concerne l’exercice de sa profession, il dispose de bureaux, de sorte que le fait de travailler au sein du domicile familial n’apparaît pas comme une nécessité;

Qu’enfin, le fait de quitter le domicile familial ne le privera pas pour autant de toutes relations avec son fils, celui-ci ayant clairement exprimé devant le Tribunal sa volonté de continuer d’entretenir avec son père des relations régulières;

Que pour le surplus et à ce stade de la procédure, l’appelant n’a pas rendu suffisamment vraisemblable que le paiement des contributions d’entretien mises à sa charge lui causerait un préjudice difficilement réparable;

Qu’enfin, l’appelant n’a pas exposé en quoi l’absence d’effet suspensif au chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué lui causerait un tel préjudice;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée;

Que la décision sur les frais relatifs à la présente décision sera renvoyée à la décision au fond.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 du dispositif du jugement JTPI/10058/2022 du 31 août 2022 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/16354/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.