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Décisions | Chambre civile

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C/10726/2021

ACJC/1313/2022 du 04.10.2022 sur JTPI/9808/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10726/2021 ACJC/1313/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 4 OCTOBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 août 2022, comparant par Me Kieu-Oanh NGUYEN, avocate, H&B LAW, rue des Vignerons 1B, 1110 Morges 1, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Eve DOLON, avocate, rue Etienne-Dumont 6-8, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/9808/2022 du 25 août 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux C______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 2), condamné A______ à verser à C______, par mois et d’avance, la somme de 1'200 fr. à titre de contribution d’entretien, dès le 1er septembre 2022 (ch. 3), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. et les a laissés à la charge des parties à raison de la moitié chacune, A______ étant condamné à verser à l’Etat de Genève la somme de 500 fr., la part de C______ étant provisoirement supportée par l’Etat de Genève (ch. 5), n’a pas alloué de dépens (ch. 6), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 7) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 8);

Que le 9 septembre 2022, A______ a formé appel de ce jugement, concluant, sur le fond, à l’annulation des chiffres 3, 7 et 8 de son dispositif, avec suite de dépens à la charge de sa partie adverse;

Que préalablement, l’appelant à conclu à l’octroi de l’effet suspensif;

Que sur ce point, il a allégué ne pas être en mesure de verser la contribution à l’entretien de son épouse mise à sa charge; que par ailleurs, le déficit de celle-ci ne s’élevait, mensuellement, qu’à 123 fr., dans la mesure où il lui versait 160 fr. par mois depuis le 1er août 2021; qu’un tel déficit était supportable, ce d’autant plus que selon les informations qu’il avait reçues, elle percevait des loyers provenant de la sous-location de l’appartement conjugal;

Que dans sa réponse du 4 octobre 2022, C______ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif;

Que s’agissant de la situation financière des parties, le Tribunal a retenu que C______, au chômage, perçoit des indemnités comprises entre 3'100 fr. et 3'200 fr. par mois, pour des charges de 3'433 fr.; que selon le Tribunal, A______ avait allégué, dans ses écritures, percevoir, en sa qualité d’associé gérant de D______ Sàrl, un revenu mensuel brut de 5'000 fr.; qu’il avait ensuite indiqué ne percevoir que 3'270 fr. par mois, pour des charges retenues à hauteur de 2'765 fr.;

Que dans son acte d’appel, l’appelant a précisé que le salaire de 5'000 fr. par mois était celui qu’il percevait avant de connaître des problèmes de santé; en réalité, son revenu actuel ne s’élevait qu’à 3'193 fr. par mois, pour des charges de 2'765 fr., ce qui ne lui laissait qu’un solde disponible de l’ordre de 428 fr. par mois;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5) ;

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce, l’appel porte sur la contribution à l’entretien de l’intimée, l’appelant reprochant au premier juge d’avoir retenu, le concernant, un revenu ne correspondant pas à sa situation réelle;

Qu’il ressort du dossier que la situation financière de l’appelant, apparemment atteint dans sa santé, est en l’état confuse;

Que pour sa part, l’intimée couvre la plus grande partie de ses charges au moyen des indemnités chômage qu’elle perçoit, son déficit étant, au maximum, de l’ordre de 333 fr. par mois selon les chiffres retenus par le Tribunal;

Que la contribution d’entretien qui lui a été allouée par le Tribunal est constituée, pour l’essentiel, de l’excédent, contesté, dont bénéficierait l’appelant selon le premier juge;

Que dès lors, l’effet suspensif sera accordé pour tout montant dépassant la somme de 400 fr. par mois, la requête étant rejetée pour le surplus;

Que cette somme permettra à l’intimée de couvrir l’entier de son déficit, sans porter atteinte au minimum vital de l’appelant, tel qu’il l’a lui-même évalué;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué :

Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/9808/2022 du 25 août 2022 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/10726/2021, pour tout montant dépassant la somme de 400 fr. par mois.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF -
RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.