Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/22335/2020

ACJC/1261/2022 du 27.09.2022 sur JTPI/10006/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22335/2020 ACJC/1261/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 27 SEPTEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 août 2022, comparant par Me Karin GROBET THORENS, avocate, Etude de Me Karin GROBET THORENS, rue Verdaine 13, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [VD], intimée, comparant par
Me Sylvie HOROWITZ-CHALLANDE, avocate, Budin & Associés, rue
De-Candolle 17, Case postale 166, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/10006/2022 du 31 août 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l’épouse la garde des enfants C______ et D______ (ch. 2), réservé au père un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties, une semaine sur deux du mercredi après les activités extrascolaires au dimanche 20h00, prêts pour se coucher et l’autre semaine du mercredi après les activités extrascolaires jusqu’à 20h00, prêts pour se coucher (ch. 3), partagé les vacances scolaires et les jours fériés entre les parties (ch. 4), fixé l’entretien convenable du mineur C______ à 5'010 fr. et celui de D______ à 4'790 fr. du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022 (ch. 5), condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant C______ : 5'755 fr. du 4 juillet 2020 au 31 mars 2021, 2'725 fr. du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022, 6'555 fr. du 1er février 2022 au 31 août 2025 et 5'055 fr. dès le 1er septembre 2025 (ch. 6), condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien du mineur D______ : 5'575 fr. du 4 juillet 2020 au 31 mars 2021, 2'725 fr. du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022, 6'375 fr. du 1er février 2022 au 31 août 2025, 7'875 fr. du 1er septembre 2025 au 31 août 2027 et 4'875 fr. dès le 1er septembre 2027 (ch. 7), dit que les contributions d’entretien fixées sous chiffres 6 et 7 devaient s’entendre sous déduction des montants effectivement versés ou assumés par A______ au titre de l’entretien des deux enfants, tel que fixé dans le jugement (ch. 8), dit que les allocations familiales en faveur des enfants devaient revenir à B______ dès le 4 juillet 2020, charge à A______ de les lui reverser s’il en était le bénéficiaire (ch. 9), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à E______ [GE], charge pour lui de s’acquitter de tous les frais y relatifs, y compris l’entier des intérêts hypothécaires (ch. 10), dit que A______ ne doit aucune contribution à l’entretien de B______ (ch. 11), prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée (ch. 12), arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 13 et 14), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 15) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 16);

Que le 12 septembre 2022, A______ a formé appel contre ce jugement, reçu le 2 septembre 2022, concluant, au fond, à l’annulation des chiffres 2 à 9 et 15 du dispositif et cela fait, à ce qu’une garde partagée soit instaurée sur les deux enfants, à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due jusqu’au 31 août 2022, à ce que, dès le 1er septembre 2022, les frais d’entretien des deux enfants soient partagés à parts égales avec B______ et à ce qu’il soit dit que les parents prendront par ailleurs en charge à parts égales, dès le 1er septembre 2022, les frais extraordinaires des deux mineurs; que l’appelant a en outre pris des conclusions portant sur la prise en charge des frais relatifs au cours de tennis et au ski pour les deux enfants et à ce qu’il soit dit que dès le 1er septembre 2022, les allocations familiales devaient être partagées à parts égales entre les deux parents;

Que l’appelant a par ailleurs sollicité la restitution de l’effet suspensif;

Que sur ce point, l’appelant a relevé que l’arriéré de contributions d’entretien qu’il avait été condamné à payer dans le jugement litigieux s’élevait à plus de 250'000 fr., sous déduction des sommes déjà versées à ce titre; qu’il ne possédait toutefois pas une telle somme, le Tribunal ayant retenu que ses avoirs s’élevaient à environ 213'000 fr., au moyen desquels il allait toutefois devoir s’acquitter d’impôts pour les années 2020 à 2022, étant précisé qu’il ne versait en l’état aucun acompte provisionnel, hormis ponctuellement; que l’appelant a également soutenu que les contributions d’entretien mises à sa charge entamaient son minimum vital, dans la mesure où le Tribunal avait sous-estimé ses charges fixes, qui s’élevaient en réalité à 21'086 fr. par mois (hors frais de loisirs, mais incluant 14'199 fr. d’impôts), pour un salaire mensuel net, 13ème salaire compris, de 26'576 fr.; qu’enfin et compte tenu de l’activité déployée par l’intimée dans l’entreprise familiale et de son importante fortune, elle ne subirait aucun préjudice si l’effet suspensif était accordé;

Que dans sa réponse du 26 septembre 2022, B______ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'atteinte portée au minimum vital de l'appelant, compte tenu des contributions d'entretien fixées par le Tribunal, n'est pas d'emblée évidente, étant relevé qu'il a inclus dans ses propres charges mensuelles plus de 14'000 fr. d’impôts, tout en exposant ne s’être pas encore acquitté ou totalement acquitté des impôts pour les années 2020 et 2021 et ne pas verser actuellement d’acomptes provisionnels réguliers ;

Que par conséquent, la suspension de l'effet exécutoire ne saurait être accordée s'agissant des contributions d'entretien courantes, correspondant à celles dues à compter du prononcé du jugement attaqué, soit dès le 1er septembre 2022;

Que la requête d’effet suspensif sera dès lors rejetée dans cette mesure;

Qu'en revanche, le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien, qui représente un montant non négligeable, est destiné à couvrir les besoins de la famille pour des périodes désormais échues;

Que l’intimée peut par conséquent attendre l’issue de la procédure d’appel pour recevoir l’éventuel arriéré dû aux enfants;

Que dès lors, la requête d'effet suspensif sera admise en tant qu'elle porte sur le paiement des arriérés de contributions d'entretien dues pour les deux enfants pour la période allant du 4 juillet 2020 au 31 août 2022;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Suspend le caractère exécutoire attaché aux chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/10006/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 31 août 2022, en tant qu'ils portent sur les contributions d'entretien dues aux mineurs C______ et D______ pour la période allant du 4 juillet 2020 au 31 août 2022.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.