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Décisions | Chambre civile

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C/25570/2021

ACJC/1093/2022 du 25.08.2022 sur JTPI/4864/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25570/2021 ACJC/1093/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 25 AOÛT 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 avril 2022, comparant par Me Camille MAULINI, avocate, COLLECTIF DE DEFENSE, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Valérie SUHAJDA, avocate, NP & VS AVOCATES, rue des Alpes 15, case postale, 1211 Genève 1, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4864/2022 du 21 avril 2022, reçu le 25 avril 2022 par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à celle-là la garde sur leur fille C______ (ch. 2), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, ainsi que d'un soir par semaine à fixer d'entente entre les parents, une fois que le père aura un logement qui lui permettra d'accueillir l'enfant (ch. 3), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ au D______ [GE] (ch. 4), fixé l'entretien convenable de l'enfant C______, allocations familiales déduites, à 2'313 fr. 50 par mois (ch. 5), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, une somme de 420 fr. au titre de contribution à l'entretien de leur fille, dès le 1er du mois suivant la séparation effective des parties et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (ch. 6), dit que les allocations familiales en faveur de la mineure reviendraient à A______ (ch. 7), dit que B______ ne devait pas contribuer à l'entretien de son épouse, vu sa situation financière (ch. 8) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 9).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., mis à la charge de chacune des parties à raison de la moitié, compensés avec l'avance fournie par A______ à hauteur de 200 fr., dit que la part à la charge de B______ en 100 fr. serait supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision ultérieure de l'Assistance judiciaire et ordonné aux Service financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 100 fr. à A______ (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions de ce jugement (ch. 12) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte du 5 mai 2022 déposé au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre les ch. 6, 8 et 13 du dispositif du jugement précité, dont elle sollicite l'annulation, avec suite de frais.

A______ conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, 800 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______ dès le 1er mai 2020, allocations familiales non comprises, ainsi que 330 fr. à titre de contribution à son propre entretien.

Elle a déposé une pièce nouvelle.

b. Par réponse du 7 juin 2022, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Il a déposé des pièces nouvelles.

c. Par réplique du 16 juin 2022, respectivement duplique du 27 juin 2022, les parties ont persisté dans leurs argumentations et conclusions.

d. Les parties ont été avisées le 22 juillet 2022 par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. Les époux A______, née le ______ 1975 à E______ (Genève), et B______, né le ______ 1976 à F______ (Mali), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2006 à Genève.

L'enfant C______, née le ______ 2014 à Genève, est issue de cette union.

b. Par acte déposé le 23 décembre 2021 au Tribunal, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a conclu principalement et, s'agissant des points encore litigieux en seconde instance, à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution à l'entretien de leur fille de 1'100 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès la date du dépôt de la requête, à ce que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant soit arrêté à 2'345 fr. 55 et à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, 300 fr. à titre de contribution à son entretien.

B______ a conclu implicitement à ce que l'entretien convenable de C______ soit fixé à 869 fr. et à ce qu'il ne soit pas condamné à lui verser plus de 50 fr. par mois pour son entretien.

c.a. A______, âgée de 47 ans, a travaillé comme ______. Elle a cessé toute activité professionnelle à suite de la naissance de sa fille, en accord avec son époux. Elle a allégué rechercher activement un emploi, "sans succès à ce jour".

Elle perçoit un revenu mensuel net moyen de 790 fr. à titre de loyer, comme propriétaire d'une part d'1/3 portant sur un appartement légué par ses parents.

c.b. Les charges mensuelles de A______ ont été arrêtées par le Tribunal à 2'633 fr. 50 et sont admises par les parties (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., 80% du loyer de 1'000 fr. : 800 fr., assurance-maladie LAMal : 413 fr. 50 et transports : 70 fr.).

d.a. Agé de 45 ans, B______ travaille depuis trois ou quatre ans comme ______ à plein temps, sur appel et sur la base d'un contrat d'auxiliaire chez G______ SARL, sise à H______ (Neuchâtel).

Le salaire mensuel net moyen de B______ est de 3'771 fr., allocations familiales de 220 fr. par mois comprises, montant qui résulte des pièces produites, notamment de son certificat de salaire 2021 (45'260 fr. ./. 12 mois) et qui est admis par les parties.

d.b. Les charges mensuelles de B______ ont été arrêtées par le Tribunal à 3'344 fr. 30 (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer moyen d'un appartement de trois pièces en Ville de Genève ou au D______ [GE] : 1'215 fr., assurance-maladie LAMal : 329 fr. 30, transports : 380 fr. et repas pris hors du domicile : 220 fr.). Elles sont admises par les parties, à l'exception des 380 fr. de frais de transport.

Les bulletins de salaire de B______, de juin à septembre 2021 et décembre 2021 font mention de remboursements de "frais effectifs" de déplacements en train à I______ [VD]. Les sommes de 138 fr. 50 (pour trois déplacements à I______ selon son bulletin de salaire de juin 2021), 692 fr. 40 (pour quinze déplacements à I______ selon son bulletin de salaire de juillet 2021), de 830 fr. 90 (pour dix-huit déplacements non précisés selon ses bulletins de salaires d'août et septembre 2021) et de 738 fr. 55 (pour seize déplacements à I______ selon son bulletin de salaire de décembre 2021) ont été allouées à B______. Son bulletin de salaire de janvier 2022 indique deux "Remboursement[s] de km" pour un montant total de 484 fr. 70.

B______ a déclaré au Tribunal, à l'audience de comparution personnelle du 21 mars 2022, des frais en 380 fr. de "transports (train ou voiture, car en ce moment [il] a un mandat sur I______ et fait les trajets tous les jours)".

Il a produit en première instance un abonnement mensuel auprès des CFF de 380 fr., pour la période du 4 octobre au 3 novembre 2021. En seconde instance, il a produit un abonnement mensuel au même prix, payé le 8 mai 2022, ainsi que des frais de véhicule (facture d'entretien du 10 mars 2022 : 325 fr. 75, impôt 2021 sur le véhicule : 297 fr. 50 et des tickets d'achat d'essence).

e. Les charges mensuelles de l'enfant C______ ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 764 fr. 20 (base mensuelle d'entretien : 400 fr., 20% du loyer de sa mère, de 1'000 fr. : 200 fr., assurance-maladie : 119 fr. 20 et transports : 45 fr.), allocations familiales non déduites.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal, en application de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent, a renoncé à imputer un revenu hypothétique à la mère, au motif que la séparation des parties n'était pas encore intervenue, celles-ci partageant le domicile conjugal.

La mère ne couvrait que partiellement ses charges mensuelles au moyen de son revenu locatif, soit un déficit mensuel de 1'843 fr. 50 (2'633 fr. 50 – 790 fr.).

L'entretien convenable de l'enfant a été fixé à 2'313 fr. 50, composé de ses coûts directs (470 fr.) et d'une contribution de prise en charge correspondant au déficit de sa mère (1'843 fr. 50).

Le Tribunal a renoncé à imputer un revenu hypothétique au père, au motif qu'il travaillait déjà à plein temps et qu'un revenu mensuel net de l'ordre de 3'771 fr. était raisonnable dans son secteur d'activité. Compte tenu de ses charges mensuelles (3'344 fr. 50), son disponible était de 420 fr., raison pour laquelle il a fixé la contribution mensuelle d'entretien due à l'enfant à concurrence de ce montant-ci.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte principalement sur le montant des contributions à l'entretien de l'enfant, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2).

En vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l'enfant mineure des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).

1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Les pièces nouvellement produites, qui concernent le salaire de l'intimé et les éventuels remboursements de frais de transport, sont susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de la contribution mensuelle d'entretien de l'enfant, de sorte qu'elles sont recevables.

3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu 380 fr. de frais de transport dans les charges mensuelles de l'intimé pour ses déplacements à I______ [VD] alors que ceux-ci lui sont remboursés par son employeur.

3.1.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre.

Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.2.2).

3.1.2 Selon l'art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF
147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 et 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Selon l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille.

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4, 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1).

Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Ces allocations doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

3.1.3 Dans quatre arrêts publiés récents (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316,
147 III 265, 147 III 293, 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.1).

3.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les Normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04). L'entretien de base mensuel pour une personne en situation monoparentale (1'350 fr.) comprend l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine (Norme I.2).

Selon cette Norme, il convient de prendre en compte les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession, dans la mesure où l'employeur ne les prend pas à sa charge et qui concernent les déplacements du domicile au lieu de travail (ch. II.4.d).

Selon la jurisprudence, si la situation financière des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est nécessaire à l'exercice de la profession du débiteur, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (ATF 110 III 17 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2 et les arrêts cités).

3.1.5 Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

3.2.1 En l'espèce, le Tribunal a correctement appliqué la méthode ci-dessus pour déterminer le montant de la contribution d'entretien due à l'enfant, ce qui est admis par les parties. Il a également retenu avec raison que la situation financière des parties était serrée, de sorte qu'il convenait de s'en tenir à leurs charges mensuelles d'entretien déterminées selon le minimum vital du droit des poursuites.

3.2.2 L'appelante reproche à juste titre au Tribunal d'avoir admis 380 fr. de frais de transport dans les charges de l'intimé puisqu'il ressort de ses bulletins de paie de juin à septembre et décembre 2021 que son employeur lui a remboursé ses frais de déplacement professionnels. L'intimé a également perçu une indemnité pour les kilomètres effectués, selon son bulletin de salaire de janvier 2022, de sorte qu'il n'y a pas lieu de comptabiliser de montants supplémentaires au titre de frais de transport.

L'intimé n'a de plus pas rendu vraisemblable que l'indemnité forfaitaire versée par son employeur ne couvre pas l'entier de ses frais de transport effectifs.

Il ressort de ce qui précède que seul le forfait de 70 fr. pour l'abonnement aux transports publics genevois sera comptabilisé dans les charges de l'intimé, comme cela a été le cas pour l'appelante.

Les charges mensuelles de l'intimé seront dès lors arrêtées à 3'034 fr. 30 (3'344 fr. 30 – 380 fr. + 70 fr.). Compte tenu de son salaire mensuel net moyen de 3'771 fr., son disponible mensuel est de 736 fr. 70.

Il se justifie ainsi de condamner l'intimé à verser en mains de l'appelante une contribution mensuelle d'entretien pour leur fille arrêtée à 730 fr., dès le 1er du mois suivant la séparation effective des parties et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, termes non remis en cause par l'appelante.

Cette contribution s'entend allocations familiales comprises, puisque le salaire pris en compte pour la calculer comprend lesdites allocations.

L'appel est partiellement fondé et le ch. 6 du dispositif du jugement entrepris sera, dès lors, modifié dans ce sens.

3.2.3 Il résulte de ce qui précède que les revenus mensuels de l'intimé ne suffisent pas à couvrir l'entier de l'entretien de l'enfant, de sorte qu'il ne peut pas être condamné à verser une contribution mensuelle d'entretien en faveur de l'appelante (art. 276a al. 1 CC).

Le ch. 8 du dispositif du jugement entrepris sera, dès lors, confirmé.

4. 4.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de la nature familiale du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), couverts par l'avance de frais opérée par l'appelante.

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront, par conséquent, invités à restituer la somme de 400 fr. à l'appelante, le solde de son avance de frais étant acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Dans la mesure où l'intimé plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 5 mai 2022 par A______ contre les chiffres 6 et 8 du dispositif du jugement JTPI/4864/2022 rendu le 21 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25570/2021.

Au fond :

Annule le chiffre 6 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales comprises, 730 fr. au titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, dès le 1er du mois suivant la séparation effective des parties et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont compensés à concurrence de 400 fr. avec l'avance fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève dans cette mesure.

Dit que les frais à la charge de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 400 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.