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Décisions | Chambre civile

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C/18414/2020

ACJC/1052/2022 du 16.08.2022 sur JTPI/9005/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18414/2020 ACJC/1052/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 16 AOÛT 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juillet 2022, comparant par Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Sirin YÜCE, avocate, Charles Russell Speechlys SA, rue de la Confédération 5, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/9005/2022 du 29 juillet 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment donné acte aux époux A______ et B______ de ce qu'ils vivaient séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ à Genève (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur leurs enfants C______, né le ______ 2016, et D______, né le ______ 2018 (ch. 3), attribué la garde des enfants C______ et D______ à A______ (ch. 4), réservé à B______ un droit de visite sur C______ et D______, lequel s'exercerait sauf accord contraire des parties, dès le prononcé de la décision et jusqu'au 30 septembre 2022, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école, respectivement de la crèche, jusqu'au dimanche soir à 18h00, puis dès le 1er octobre 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école, respectivement de la crèche, jusqu'au dimanche 18h00, ainsi qu'un mercredi sur deux dès la sortie de l'école, respectivement de la crèche, jusqu'au jeudi matin au retour de l'école, respectivement de la crèche, en alternance avec le week-end, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à raison de périodes n'excédant pas une semaine, puis dès le 1er janvier 2023, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école, respectivement de la crèche, jusqu'au lundi matin au retour à l'école, respectivement à la crèche, ainsi qu'un mercredi sur deux dès la sortie de l'école, respectivement de la crèche, jusqu'au jeudi matin au retour à l'école, respectivement à la crèche, en alternance avec le week-end, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, lesquelles dès l'année 2023 ont été réparties entre les parents (ch. 5), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 6), fait en tant que de besoin interdiction à B______ de consommer de l'alcool avant ou pendant l'exercice de son droit de visite (ch. 7), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 4'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, et 4'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 8 et 9), dit que les allocations familiales seraient perçues par A______ (ch. 10), dit que les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien (ch. 11), prononcé les meures pour une durée indéterminée (ch. 12), arrêté les frais judiciaires (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14), condamné les parties à respecter les dispositions du jugement (ch. 15) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 16);

Que par acte du 8 août 2022 adressé à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 5, 6, 8, 9, 11 et 12 de son dispositif; qu'elle a notamment conclu, principalement, à ce que la Cour réserve au père un droit de visite sur les enfants C______ et D______ à raison d'un week-end sur deux du samedi matin 10h00 au dimanche soir 17h50, avec passage des enfants par le Point rencontre, ordonne à B______ de confier la mission de surveillance jusqu'alors assurée par Mme E______ à un tiers professionnel, ordonne à B______ de suivre un traitement thérapeutique pour remédier à ses troubles liés à sa consommation d'alcool, et de se soumettre aux tests recommandés par les experts, soit les tests PEth et ETG cheveux, pendant une durée de six mois, dise qu'en cas de traitement régulièrement suivi et de tests concluants pendant une période de six mois, le droit de visite pourrait être élargi à un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00, ainsi qu'un mercredi sur deux de 10h00 à 18h00 en alternance avec le week-end, puis, après une période d'une année, à un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi qu'un mercredi sur deux de 10h00 à 18h00 en alternance avec le week-end, et durant quatre semaines de vacances par an non consécutives, condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 8'100 fr. dès l'introduction de la requête jusqu'au départ de A______ du domicile conjugal, puis 8'410 fr. dès cette date, et la somme de 8'835 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ dès l'introduction de la requête et jusqu'au départ de A______ du domicile conjugal, puis de 9'145 fr. dès cette date, condamne B______ au versement d'une contribution d'entretien de 8'995 fr., respectivement de 9'660 fr., en sa faveur et au versement des arriérés de contributions d'entretien pour l'ensemble de la famille;

Qu'elle a sollicité la suspension du caractère exécutoire du chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris;

Qu'elle a allégué que le droit de visite instauré par le Tribunal supprimait le passage des enfants par le Point rencontre, mesure qui permettait à ces derniers de disposer d'un temps d'adaptation entre les domiciles de leurs parents et aux professionnels d'assurer le contrôle de la consommation d'alcool du père lors de la prise en charge et de la restitution des enfants;

Qu'il était préjudiciable aux enfants que ce mode de transition soit supprimé si la suspension du caractère exécutoire n'était pas accordée, pour ensuite, en cas de succès de son appel, devoir être restauré;

Que l'élargissement du droit de visite au 1er octobre 2022 était également contesté et qu'aucune décision de la Cour ne serait vraisemblablement rendue d'ici cette date, de sorte qu'il convenait de maintenir le statu quo pendant la procédure d'appel afin d'assurer la stabilité des mineurs;

Qu'elle a sollicité qu'il soit statué par mesures superprovisionnelles sur sa requête;

Que par arrêt du 9 août 2022, la Cour a, statuant sur mesures superprovisionnelles, admis la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 5 du dispositif du jugement précité et, cela fait, imparti un délai de trois jours dès réception à B______ pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif;

Que par déterminations du 15 août 2022, B______ a conclu au rejet de la requête;

Qu'il a soutenu que l'appel était manifestement infondé, à tout le moins sur la question de l'élargissement du droit de visite, que le bien des enfants C______ et D______ commandait qu'ils voient plus régulièrement leur père et que la pesée des intérêts en présence permettait de conclure au rejet de l'octroi de l'effet suspensif;

Qu'il a produit des pièces nouvelles;

Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 15 août 2022 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable
(art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF
138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/ 2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Qu'en matière de garde et d'exercice du droit aux relations personnelles, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant (ATF
144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2; 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2);

Qu'en l'espèce, les enfants voient leur père régulièrement, soit à raison d'un week-end sur deux du samedi matin 10h00 au dimanche soir 18h00, ainsi qu'un mercredi sur deux de 10h00 à 18h00, en alternance avec le week-end, avec passage des enfants au Point rencontre;

Que la question du passage par le Point rencontre, nécessaire selon l'appelante pour la stabilité des enfants et la vérification de l'état de leur père avant leur prise en charge, est centrale dans le cadre de son appel;

Qu'en l'espèce, le maintien du statu quo sur cette question n'est pas préjudiciable à l'intérêt des mineurs, à l'inverse de la levée de cette mesure si elle devait intervenir avant que la Cour ne se prononce sur la nécessité du maintien de celle-ci;

Que s'agissant de la question du droit de visite, élargi dès le 1er octobre 2022, il est préjudiciable à l'intérêt des mineurs de procéder d'ores et déjà à des changements de ce droit de visite, auquel ils sont habitués depuis novembre 2021, avant que la Cour ne se prononce sur cette question;

Qu'il convient ainsi de favoriser le statu quo, ainsi que le préconise la jurisprudence susmentionnée en matière de relations personnelles, les enfants devant être préservés de modifications successives de leur prise en charge, au bénéfice du maintien d'une stabilité;

Que par ailleurs, compte tenu du fait que l'appel soumis à la Cour est régi par la procédure sommaire et qu'une décision devrait être vraisemblablement rendue à relativement brève échéance, la durée pour laquelle la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué est requise devrait être relativement brève;

Que l'appel ne paraît par ailleurs pas d'emblée dénué de chance de succès;

Que la requête de suspension du caractère exécutoire attaché au chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent admise;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris
:

Admet la requête de suspension du caractère exécutoire attaché au chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/9005/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 29 juillet 2022 dans la cause C/18414/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANN, présidente ad interim; Madame
Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.