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Décisions | Chambre civile

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C/13503/2015

ACJC/1021/2022 du 27.07.2022 sur ACJC/301/2021 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13503/2015 ACJC/1021/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 27 juillet 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mai 2020, comparant par Me Cyrille PIGUET, avocat, Rue du Grand-Chêne 8, Case postale 5463, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Mike HORNUNG, avocat, Etude de Me Mike HORNUNG, Place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2022


EN FAIT

A. a. C______ née en 1908, est décédée en 2009 à D______ (GE). Sa succession était essentiellement composée de deux immeubles de rendement à E______ (VD) (auxquels étaient associés des comptes de gérance), d'avoirs bancaires et d'une propriété à F______ (GE).

b. Par testament olographe du 15 décembre 1983 et par son codicille olographe du 28 novembre 1988, C______ a institué pour seules héritières, à raison d'une moitié chacune, ses nièces par alliance A______ et B______, légué sa propriété de F______ à B______, celle-ci étant de surcroît désignée exécutrice testamentaire.

Au sujet du legs, les documents précités étaient rédigés comme suit: " je lègue en pleine propriété à ma nièce, B______, ma propriété de F______, route 1______ no. ______, avec tout son contenu, sans aucune exception ".

c. B______ est devenue propriétaire de la maison de F______ suite à une réquisition au registre foncier du 17 janvier 2011.

d. La déclaration de succession de feu C______ a été enregistrée par l'administration fiscale cantonale genevoise (ci-après: AFC) le 31 août 2010. Ce document faisait état des actifs successoraux composés notamment de la propriété de F______ susmentionnée.

Dans un bordereau du 24 janvier 2011, portant la mention manuscrite "recommandé", avec échéance au 23 février 2011, l'AFC a arrêté l'actif imposable à Genève à 4'258'446 fr. et a taxé l'hoirie de feu C______ à hauteur de 2'345'408 fr. 90.

B______ a versé les sommes suivantes à l'AFC au moyen des actifs de la succession: 250'000 fr. le 17 mars 2010, 201'251 fr. 20 le 23 juin 2010, 850'656 fr. 15 le 8 décembre 2010, 200'000 fr. le 14 décembre 2010 et 843'501 fr. 55 le 18 février 2011, à savoir l'entier du montant réclamé selon le bordereau du 24 janvier 2011.

Il n'est pas contesté que le montant des impôts dus sur le legs s'élève à 610'185 fr.

e. Le 23 février 2011, les héritières ont élevé une réclamation contre le bordereau du 24 janvier 2011, rejetée par décision du 15 décembre 2011. Le 16 janvier 2012, B______, en sa qualité d'exécutrice testamentaire, a déféré cette décision au Tribunal administratif de première instance (TAPI) (A/2______/2012).

Suite à une demande de révision des héritières du 30 janvier 2012, l'AFC a notifié à celles-ci un bordereau de dégrèvement de 57'334 fr., qui a fait l'objet d'une réclamation le 22 février 2012, rejetée par décision du 29 février 2012. Le 14 mars 2012, B______ a déféré cette décision au TAPI (A/3______/2012).

Les deux procédures ont été jointes, et les recours rejetés par jugement du TAPI du 8 avril 2013. Le recours formé à la Chambre administrative de la Cour de justice contre le jugement du TAPI a été rejeté par arrêt ATA/954/2014 du 2 décembre 2014. Le recours interjeté au Tribunal fédéral le 22 janvier 2015 contre cet arrêt a été retiré par courrier du 18 mars 2015.

f. Par ordonnance de la Justice de Paix du 19 janvier 2015, B______ a été révoquée de ses fonctions d'exécutrice testamentaire et interdite de prendre toute mesure au nom de l'hoirie. Un administrateur officiel de la succession a été désigné.

g. Le 1er juillet 2015, A______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) d'une requête en conciliation à l'encontre de B______, tendant au partage partiel de la succession. Elle a notamment conclu à ce que celle-ci soit astreinte à lui verser immédiatement 305'092 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an sur 250'000 fr. dès le 17 mars 2010, sur 201'251 fr. 20 dès le 23 juin 2010 et sur 200'000 fr. dès le 14 décembre 2010. Ce montant correspond à la moitié des impôts dus sur le legs dont B______ a bénéficié.

Non conciliée, la cause a été portée devant le Tribunal le 7 décembre 2015.

A______ a repris, en dernier lieu et à titre principal, sa conclusion précitée à l'encontre de B______. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le Tribunal dise que B______ est astreinte à verser immédiatement 610'185 fr. à l'hoirie, en mains de son administrateur officiel, avec intérêts à 5% l'an sur 500'000 fr. dès le 17 mars 2010, sur 402'502 fr. 40 dès le 23 juin 2010 et sur 400'000 fr. dès le 14 décembre 2010, sous suite de frais et dépens.

En cours de procédure et concernant les autres conclusions prises par A______, les parties se sont notamment accordées sur un partage global de la succession; est notamment restée litigieuse la question de savoir si le legs devait être compris franc ou non d'impôts, cas échéant avec ou sans intérêts.

h. Par jugement du 27 mai 2020, le Tribunal a ordonné le partage de la succession de feu C______ (ch. 1), dit notamment que les droits des héritières instituées dans dite succession étaient de 1/2 pour A______ et de 1/2 pour B______ (ch. 2), que B______ devait restituer à dite succession la somme de 610'985 fr. 90 (ch. 3), que les actifs successoraux comprenaient notamment une créance de 610'185 fr. 90 contre B______ (ch. 4), le partage devant se faire en tenant compte de la dette de l'intéressée envers la masse successorale (ch. 10), qu'en l'absence de restitution effective à la succession dudit montant, tout déficit qui résulterait du partage effectué par le notaire serait à sa charge, signifiant qu'elle devrait verser en mains de A______ le déficit résultant de l'acte de partage opéré par le notaire (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 54'200 fr., compensés avec les avances faites par les parties, mis à la charge de celles-ci pour moitié chacune, condamné B______ à restituer 25'100 fr. à A______ (ch. 15) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16).

i. Statuant le 24 février 2021 sur l'appel formé par A______, la Cour a notamment complété les chiffres 3, 4 et 10 précités du dispositif du premier jugement en ce sens que la créance de la masse successorale à l'encontre de B______ se chiffrait à 610'185 fr. 90 plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2015, montant que celle-ci devait restituer à la succession, et le partage devant se faire en tenant de cette créance plus intérêts. Les chiffres 15 et 16 du premier jugement ont par ailleurs été annulés et réformés en ce sens que les frais judiciaires arrêtés à 54'200 fr., ont été mis à la charge de A______ à concurrence de 22'100 fr. et à celle de B______ à concurrence de 32'100 fr., la dernière citée devant en outre s'acquitter de dépens d'un montant 13'000 fr. en faveur de sa partie adverse.

Sur ce dernier point, la Cour a retenu que les seules questions que le Tribunal avait finalement eu à trancher concernaient celles de savoir si le legs devait être compris net d'impôts, et si des intérêts étaient dus cas échéant sur le montant des impôts. Ces deux points (d'une valeur de 610'185 fr. plus intérêts) représentaient environ 1/5ème de la valeur litigieuse totale de l'ordre de 4'000'000 fr., les parties étant parvenues à un accord pour le surplus. Le 1/5ème des frais de première instance (10'000 fr.) devait être mis à charge de la partie succombante, soit B______, et le solde (de 44'200 fr.), réparti par moitié entre les parties. B______ devait également être condamnée à verser à sa partie adverse 13'000 fr. à titre de dépens de première instance, débours et TVA compris (art. 84 et 85 RTFMC, soit 1/5ème arrondis de 61'400 fr. pour une valeur litigieuse globale de 4 millions).

j. B______ a formé recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

B. a. Par arrêt 5A_376/2021 du 26 janvier 2022, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision au sens des considérants (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 20'000 fr., mis par moitié à la charge de chaque partie (ch. 2) et compensé les dépens (ch. 3).

Il a retenu que la recourante, en qualité d'exécutrice testamentaire, s'était acquittée des droits de succession au moyen des biens successoraux, que ces droits de succession comprenaient le montant des impôts dus sur le legs, à savoir 610'185 fr., montant dont il n'était plus contesté que le paiement en incombait à la recourante. Son paiement, au moyen des biens de la succession de feu C______, constituait un paiement par un tiers au sens de l'art. 110 CO, étant précisé que l'administration fiscale cantonale ne pouvait ignorer que le paiement était effectué au moyen des biens de la succession. Ainsi, la succession était devenue créancière de la recourante par subrogation. Cette créance était entrée, au moment du paiement, dans le patrimoine commun de la succession et donc des parties.

Dans la mesure où la créance fiscale de l'État à l'encontre de la recourante avait été transférée à la masse successorale en raison du paiement effectué en faveur de celle-là, celle-ci était fondée à réclamer des intérêts moratoires (cf. art. 170 CO) dès l'exigibilité de dite créance et ce sans qu'une mise en demeure et interpellation de la recourante fussent nécessaires. Le bordereau d'impôt du 24 janvier 2011 pouvait servir de base à la détermination du moment à partir duquel des intérêts moratoires pouvaient être imputés à la recourante (cf. art. 60 al. 2 de la Loi sur les droits de succession, LDS; RS-GE D 3 25), étant relevé que la prescription de cinq ans à compter de la transmission de ce bordereau (art. 73 al. 2 LDS) avait été valablement interrompue par la requête de conciliation déposée en juillet 2015 (art. 135 al. 1 CO). La date exacte à laquelle celui-ci avait été notifié était néanmoins inconnue, en sorte qu'il convenait de renvoyer la cause sur ce point à l'autorité cantonale.

Selon l'art. 61A al. 1 LDS, le montant des droits (y compris les centimes additionnels) portait intérêt au taux fixé selon les dispositions de l'art. 28 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales du 26 juin 2008 (LPGIP; RS-GE D 3 18), dès l'expiration des délais prescrits à l'art. 60 al. 1 LDS, l'intérêt se calculant sur tous les montants impayés à l'expiration de ces délais, pour quelque raison que ce soit, dans la mesure où ils étaient finalement dus (art. 61A al. 2 LDS).

Selon l'art. 28 de la LPGIP, pour chaque année civile et sur proposition du département, le Conseil d'État fixe un taux applicable aux intérêts compensatoires, rémunératoires, moratoires et lors de rappels d'impôt, de prononcés d'amendes et de décisions sur frais, qui courent pendant ladite année. Entre 2011 et 2021, le taux moyen était de 2,57 % (cf. le tableau disponible sous: https://www.ge.ch/taux-donnees-fiscales/taux-interet-icc-taux-escompte ; cf. également le Règlement d'application des articles 7 et 28 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales qui fixe annuellement le taux applicable).

Si le point de départ des intérêts moratoires intervenait à une date antérieure à celle retenue par la Cour cantonale (i.e. le dépôt de la requête de conciliation le 1er juillet 2015), cette circonstance ne devrait pas conduire à une reformatio in pejus de la décision à l'endroit de la recourante dès lors que le taux d'intérêts qu'il convenait d'appliquer était plus faible que celui retenu par la Cour.

S'agissant de la répartition des frais, selon le jugement de première instance, le litige portait non seulement sur la question du legs net ou non d'impôts, mais également sur les modalités du partage, le sort des cédules hypothécaires et la prise en charges des honoraires d'un avocat. La question de la créance d'intérêts ne s'était pas posée qu'en deuxième instance; elle était incluse dans celle relative aux impôts dus sur le legs, ce qui ressortait d'ailleurs des conclusions prises par l'intimée, même si elle n'avait pas été traitée par le premier juge. La Cour devait ainsi répartir à nouveau les frais et dépens en tenant compte de ces éléments.

b. Par déterminations du 7 avril 2022, l'intimée B______ a conclu à ce que les intérêts de 2,57% dus à l'hoirie sur la somme de 610'185 fr. ne soient calculés qu'à compter du 26 janvier 2015, à ce que la répartition des frais de première instance soit confirmée (par moitié entre les parties et dépens compensés) et à ce que les frais de seconde instance (y compris ceux relatifs à la procédure postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral) soient également répartis par moitié entre les parties, celles-ci devant chacune assumer leurs propres dépens.

c. Par déterminations du 14 avril 2022, l'appelante A______ a conclu à ce qu'il soit considéré que le bordereau d'impôts avait été notifié au plus tard le 1er février 2011, date à partir de laquelle les intérêts pouvaient être calculés. Procédant à ce calcul, en prenant le taux fixé par le Conseil d'Etat chaque année, de 2011 à 2022, elle a conclu à ce que le montant des intérêts dus soit fixé à 180'854 fr. 16.

Sur les frais, elle a conclu à ce que ceux-ci soient entièrement mis à la charge de B______, et ce que celle-ci soit condamnée à lui verser 56'220 fr. 70 à titre de dépens de première instance.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué respectivement les 22 et 26 avril 2022, persistant dans leurs conclusions.

e. Elles ont été informées par courrier du greffe du 15 juin 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'annulation de la décision ayant mis fin à la procédure devant l'instance cantonale et le renvoi de la cause à cette instance pour nouvelle décision par le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce. L'autorité de renvoi ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente procédure qui n'est pas close, faute de décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).

En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2018 du 16 juillet 2018 consid. 2.2). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1;
135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2018 du 8 mars 2019 consid. 3).

1.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 26 janvier 2022, a annulé l'arrêt de la Cour du 24 février 2021 s'agissant du taux et du point de départ des intérêts dus par l'intimée à la succession de C______ sur la somme de 610'185 fr., correspondant aux impôts dus sur le legs qu'elle a reçu. La Cour se limitera donc à examiner cette question, sous réserve des frais sur lesquels il devra également être statué à nouveau. La recevabilité de l'appel est acquise.

2. L'intimée soutient que le point de départ des intérêts, fixés à 2.57% par le Tribunal fédéral et sur lequel il ne saurait être revenu, correspond à la date à laquelle le bordereau du 24 janvier 2011 est devenu définitif et exécutoire, soit le 26 janvier 2015.

L'appelante affirme pour sa part que les intérêts ont commencé à courir au plus tard le 1er février 2011, en prenant en compte un délai de garde de sept jours après l'envoi du bordereau, et que le taux applicable est celui fixé chaque année par le Conseil d'Etat, lequel a varié entre 2011 et 2022 entre 1,5% et 3%.

2.1 Le délai de paiement des droits de succession est de quatre mois, dès la date du décès, pour les successions ouvertes dans le canton de Genève. Toutefois, ces délais sont prolongés du temps nécessaire pour que le paiement des droits ne soit pas exigible moins de trente jours après la notification du bordereau. Les délais ci-dessus sont maintenus, quelles que soient les modifications apportées au contenu du bordereau (art. 60 LDS al. 1 let. a, al. 2 et al. 4 LDS).

Le montant des droits (y compris les centimes additionnels) porte intérêt au taux fixé selon les dispositions de l’article 28 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, dès l’expiration des délais prescrits à l’article 60, alinéa 1. L’intérêt se calcule sur tous les montants impayés à l’expiration de ces délais, pour quelque raison que ce soit, dans la mesure où ils sont finalement dus (art. 61A LDS).

Les décisions sont notifiées aux parties, cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 LPA).

La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard 7 jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA).

Tout débiteur de droits de succession auquel a été notifié un bordereau de droits de succession peut réclamer contre la taxation de l’administration de l’enregistrement. Le délai de réclamation est de trente jours dès la notification du bordereau (art. 65 al. 1 et 2 LDS).

2.2 En l'espèce, la date de notification du bordereau du 24 janvier 2011 n'est pas établie. En application des dispositions susmentionnées et suivant en cela la thèse de l'appelante, il faut admettre qu'il a été reçu au plus tard 7 jours après sa distribution, laquelle a dû intervenir le 25 ou 26 janvier 2011. Ce point est confirmé par le fait que la réclamation élevée contre ce bordereau l'a été le 23 février 2011, dans les trente jours suivant la notification. L'intimée ne remet d'ailleurs pas formellement en cause ce qui précède. L'exigibilité du montant figurant sur ce bordereau est intervenue 30 jours plus tard (art. 61 al. 2 LDS), soit le 24 ou 25 février 2011. Le point de départ des intérêts sera donc fixé au 1er mars 2011, par simplification.

Contrairement à ce que tente de soutenir l'intimée, les réclamations et recours formés contre ce bordereau sont sans incidence sur l'exigibilité des montants dus, et, partant, sur le point de départ du calcul des intérêts (art. 61 al. 4 et 61A LDS).

Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a arrêté le taux d'intérêt applicable à 2,57%, ce par quoi la Cour est liée.

En conclusion, les chiffres 3, 4, 10 et 11 du dispositif du jugement entrepris seront modifiés en ce sens que la créance de 610'185 fr. 90 portera intérêts à 2,57% dès le 1er mars 2011.

3. S'agissant des frais de la procédure et de leur répartition, l'appelante soutient que la valeur litigieuse à prendre en compte était de 2'000'000 fr. et de non de 4'000'000 fr., et que la question de savoir si le legs devait être compris net d'impôts ou pas représentait 1/3 et non 1/5ème de celle-ci (610'000/2'000'000). Elle avait obtenu gain de cause sur le capital à restituer et sur les intérêts. L'intimée n'avait pas obtenu gain de cause sur le sort des cédules hypothécaires, puisqu'elle n'avait pas pris de conclusions en partage, de sorte que cet aspect ne devait pas être pris en compte dans la répartition des dépens.

L'intimée fait valoir qu'elle a succombé sur la question du legs net ou non d'impôts et l'appelante sur la question des modalités du partage, du sort des cédules hypothécaires et de la prise en charge des honoraires.

3.1 Selon l'art. 106 al. 1 1ère phr. CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).

Dans le cadre d'une action en partage (art. 604 CC), le juge doit, notamment, déterminer la masse à partager, fixer les parts successorales et arrêter les modalités du partage. Le procès peut également porter sur des questions matérielles autres que le partage lui-même (p. ex. validité d'une disposition pour cause de mort, rapports). Compte tenu de la diversité des conclusions envisageables, et en particulier lorsque l'action porte sur l'ensemble de la succession, il est souvent difficile, voire inexact, de parler de partie gagnante ou succombante dès lors que chaque partie reçoit sa part de la succession et perd en même temps toute prétention sur les biens successoraux qui ne lui ont pas été attribués. Selon les circonstances, il peut ainsi être justifié de répartir les frais en équité, conformément à l'art. 107 al. 1 let. f CPC, par exemple de les partager entre tous les héritiers. La décision dépend de l'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.2 et les références citées).

Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

3.2 En l'espèce, comme retenu par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi, les parties se sont entendues sur le principe du partage global de la succession devant le Tribunal. En revanche, elles se sont opposées sur les modalités du partage, sur la question de la délivrance du legs net d'impôt ou non, ainsi que sur celle des intérêts y relatifs, sur le sort des trois cédules hypothécaires en mains de l'intimée, et sur celle de savoir si les honoraires de l'Etude de G______ devaient être mis à la charge de la succession ou de la précitée.

Dans la mesure où elle s'opposait au partage effectif de la succession, l'intimée a succombé, puisque celui-ci a été ordonné par le Tribunal. Les cédules hypothécaires ont été attribuées à l'intimée, l'appelante succombant sur ce point. Les honoraires de l'Etude G______ ont été partagés entre les parties, aucune n'obtenant complètement gain de cause. L'intimée a succombé sur la question des impôts en lien avec le legs, ainsi que sur les intérêts y afférent, et le point de départ de leur calcul.

Plutôt que de définir, comme le voudrait l'appelante, de manière détaillée la valeur litigieuse en lien avec chacun de ces points et la mesure dans laquelle chaque partie a obtenu ou non gain de cause, étant douteux qu'il puisse effectivement être procédé de la sorte, il convient de considérer le litige dans son ensemble, et de retenir qu'il n'y a pas véritablement de partie succombante, de sorte qu'il se justifie de répartir les frais en équité, conformément à l'art. 107 al. 1 let. f CPC.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

S'agissant des frais d'appel, et pour les mêmes motifs, ils seront arrêtés à 7'000 fr. et compensés avec l'avance fournie acquise à l'Etat. Ils seront répartis par moitié entre les parties, lesquelles supporteront chacune leurs propres dépens.

Il ne sera pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la procédure postérieure au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Au fond :

Complète le chiffre 3 du dispositif du jugement en ce sens que "B______ doit restituer à la succession de feu C______ la somme de 610'185 fr. 90, plus intérêts à 2,57% dès le 1er mars 2011".

Complète le ch. 4 dernier tiret en ce sens que "les actifs successoraux comprennent une créance visée sous chiffre 3 en 610'185 fr. 90 plus intérêts moratoires à 2,57% l'an dès le 1er mars 2011".

Complète le chiffre 10 du dispositif de ce jugement en ce sens que "le partage doit se faire en tenant compte de la dette de B______ en 610'185 fr. 90 plus intérêts moratoires à 2,57% l'an dès le 1er mars 2011 envers la masse successorale".

Complète le chiffre 11 du dispositif de ce jugement en ce sens qu'"en l'absence de restitution effective à la succession de 610'185 fr. 90 plus intérêts moratoires à 2,57% l'an dès le 1er mars 2011 par B______, tout déficit qui résultera du partage effectué par le notaire, sera à sa charge (...)".

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judicaires de l'appel à 7'000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par A______, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser la somme de 3'500 fr. à A______ à titre de frais judiciaires.


 

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.