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Décisions | Chambre civile

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C/24180/2021

ACJC/938/2022 du 07.07.2022 sur JTPI/6546/2022 ( SDF )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24180/2021 ACJC/938/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 7 juillet 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2022, comparant par Me Barbara LARDI PFISTER, avocate, DINI LARDI AVOCATS, place du Port 1, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Swan MONBARON, avocat, MONBARON AVOCATS, rue du Purgatoire 1, case postale 3374, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/6546/2022 du 7 juin 2022, le Tribunal
de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices
de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux C______ 
et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué à C______ la garde sur D______, née le ______ 2007 à ______ (GE) (ch. 2), a réservé en faveur de A______ un droit de visite sur D______, lequel s'exercerait d'entente entre D______ et son père (ch. 3), a condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de D______, 800 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulièrement suivies (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8);

Que le Tribunal a notamment retenu que les parties s'étaient accordées pour que la garde sur D______ soit attribuée à la mère, ce qui était conforme à l'intérêt de l'enfant et était dès lors ordonné; que le père souhaitait pouvoir exercer un droit de visite usuel; que, toutefois, D______ avait clairement indiqué ne pas souhaiter en l'état rencontrer son père; que compte tenu de son âge et des explications fournies par D______ lors de son audition, il convenait de tenir compte de sa position à cet égard et de laisser l'adolescente décider si elle souhaitait rencontrer son père et selon quelles modalités; que le Tribunal a dès lors réservé au père un droit aux relations personnelles avec sa fille, à exercer d'entente entre eux;

Que s'agissant des questions financières, le premier juge a considéré que la mère réalisait un revenu de 3'960 fr. et devait faire face à des charges de 3'200 fr. (montant de base OP de 1'350 fr., part au loyer de 947 fr. 20, assurance-maladie de base et LCA de 713 fr., frais médicaux non couverts de 83 fr., charge fiscale estimée de 100 fr.); que son solde disponible s'élevait à 760 fr.;

Que les besoins de D______, déduction faite des allocations familiales perçues se montaient à 700 fr.;

Que le père, qui travaillait précédemment comme concierge et réalisait un revenu de 5'526 fr., percevait désormais des indemnités mensuelles chômage de 5'290 fr.; que dans la mesure où il n'avait pas démontré ni n'allégué ne pas être en mesure de retrouver un emploi lui permettant de réaliser un revenu équivalent à celui qu'il percevait précédemment, ni que sa société, créée en septembre 2020, n'était désormais pas en mesure de lui procurer un revenu équivalent, le Tribunal a retenu qu'il était en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 5'600 fr.; que ses charges ont été arrêtées à
3'950 fr. (montant de base OP limité de 1'000 fr. dans la mesure où il vivait en colocation avec sa mère, participation au logement estimée de 1'000 fr., frais de parking et boxe de 226 fr.15, primes d'assurance-maladie de 689 fr., frais médicaux non couverts de 100 fr., frais de leasing de 477 fr. 10, charge fiscale estimée de 450 fr. 75; que les frais de téléphone et de télévision et autres frais de transport ont été écartés,
de même que le remboursement de dettes et les frais de la maison secondaire, que son solde disponible arrondi était de 1'650 fr.;

Qu'en tenant compte des frais de D______ de 700 fr., il restait à la famille un excédent arrondi de 1'700 fr., à répartir à raison de 2/5 pour chaque parent et de 1/5 pour D______, soit 340 fr. pour cette dernière; que toutefois, en raison du train de vie mené par la famille, du fait que les parties devaient assumer les frais de la résidence secondaire, de l'âge de l'enfant et de ses besoins, sa part à l'excédent a été limitée à 100 fr., de sorte que l'entretien convenable de D______ était de 800 fr.;

Que par ailleurs, la mère, qui avait la garde de l'enfant et assumait ses obligations essentiellement en fournissant des prestations en nature, il appartenait au père de contribuer à l'entretien de sa fille par des versements en espèces; qu'il a en conséquence été condamné à verser, en mains de la mère, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 800 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formations régulièrement suivies;

Que par acte du 20 juin 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 2 à 4 et 8 de son dispositif; qu'il a notamment conclu, principalement, à ce que la Cour lui attribue la garde exclusive de l'enfant, réservé à la mère un droit de visite d'entente entre elle et D______, condamne C______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, 1'000 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation régulièrement suivies, et à titre de contribution à son propre entretien, 1'800 fr. dès le 1er novembre 2021 et jusqu'au mois suivant la prise d'emploi à plein temps par la précitée, 1'468 fr., jusqu'au règlement complet du crédit contracté auprès de E______ et 1'378 fr. jusqu'à la vente de la maison sise en France;

Qu'il a fait valoir de nouveaux faits, soit qu'il entretenait, à nouveau depuis le mois de mai 2022, des contacts réguliers avec sa fille, qu'elle lui avait fait part, entre les 6 et
13 juin 2022, de ce que C______ ne s'occupait "plus de rien à la maison" depuis plusieurs mois, qu'elle devait, avec sa sœur F______, s'occuper du ménage, et que C______ n'ouvrait plus le courrier ni ne réglait les factures la concernant ainsi que celles des deux filles;

Que A______ a allégué que D______ lui avait remis, dans le courant de la semaine du 13 juin 2022, toutes les factures impayées, soit en particulier des rappels et sommations de régler les primes d'assurance-maladie depuis le mois d'août 2021 concernant D______, et depuis le mois d'octobre 2021 concernant F______, de téléphone portable, etc;

Que D______ avait passé plusieurs nuits seule au domicile de sa mère ou en présence de F______;

Qu'il a produit de nouvelles pièces;

Que par déterminations du 4 juillet 2022, C______ a conclu au rejet de l'octroi de l'effet suspensif; qu'elle a contesté les faits nouvellement allégués par A______;

Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 6 juillet 2022 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable
(art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts 5A_853/2021 du 8 novembre 2021
consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond
(ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que, toutefois, le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du
30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);

Qu'en matière de garde et d'exercice du droit aux relations personnelles, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2; 5A_780/2012 du
8 novembre 2012 consid. 3.3.2);

 

Qu'en l'espèce, et s'agissant des droits parentaux et des relations personnelles, D______ avait indiqué au Tribunal ne pas souhaiter en l'état avoir de contact avec l'appelant; que la reprise de contacts entre l'appelant et sa fille sont récents, datant, selon les allégations du précité, du mois de mai 2022;

Que ses allégations relatives à l'absence de règlement des factures par l'intimée, contestées par elle, sont sans incidence sur les droits parentaux;

Que la question de l'absence de l'intimée la nuit du domicile et le fait que D______ serait seule la nuit, faits également contestés par l'intéressée, doivent être instruits;

Que l'année scolaire étant actuellement achevée, les faits allégués en lien avec la péjoration de la scolarité de l'enfant ne sont pas d'actualité;

Qu'il convient de favoriser le statu quo ainsi que le préconise la jurisprudence susmentionnée en matière de garde et de relations personnelles;

Que par ailleurs, compte tenu du fait que l'appel soumis à la Cour est régi par la procédure sommaire et qu'une décision devrait être vraisemblablement rendue à relativement brève échéance, la durée pour laquelle la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué est requise devrait être relativement brève;

Que la requête d'effet suspensif sera par conséquent rejetée sur ce point;

Que s'agissant du versement de la contribution à l'entretien de l'enfant de 800 fr. par mois, l'appelant ne rend pas vraisemblable subir un préjudice difficilement réparable;

Que dans la mesure où l'intimée a, actuellement la garde de l'enfant, et que le Tribunal n'a pas fixé de rétroactif de contribution, il ne se justifie pas non plus d'octroyer l'effet suspensif sur ce point;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris
:

Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire attaché aux chiffres 2 à 4 et 8 du dispositif du jugement JTPI/6546/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 7 juin 2022 dans la cause C/24180/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente ad interim :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.