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Décisions | Chambre civile

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C/12552/2021

ACJC/894/2022 du 29.06.2022 sur JTPI/6872/2022 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12552/2021 ACJC/894/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 29 JUIN 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2022, comparant par Me Virginie JAQUIERY, avocate, Renold Gabus-Thorens Associé(e)s, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Bernard NUZZO, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTPI/6872/2022 du 7 juin 2002 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______[GE] (ch. 2), attribué à A______ la garde des enfants C______, née le ______ 2007, et D______, né le ______ 2009 (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant C______, lequel s'exercera, sauf accord contraire entre C______ et son père, un week-end sur deux, du samedi 10h au dimanche 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 4), réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant D______, lequel s'exercera, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux, du jeudi soir au lundi matin, une semaine sur deux le lundi à midi et le mercredi à midi, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 5), exhorté les parties à entreprendre un suivi afin de travailler la reprise de lien père-fille, chez E______ ou tout autre thérapeute (ch. 6), dit que l'entretien convenable de l'enfant C______ s'élève à 1'000 fr., allocations familiales non déduites (ch. 7), dit que l'entretien convenable de l'enfant D______ s'élève à 980 fr., allocations familiales non déduites (ch. 8), dispensé, en l'état, B______ de contribuer à l'entretien convenable des enfants C______ et D______, compte tenu de sa situation financière (ch. 9), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, dès le prononcé du présent jugement, un montant de 1'250 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 10), prononcé les présentes mesures pour une durée indéterminée (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., répartit à raison de la moitié à la charge de chacun des époux et laissé à la charge de l'Etat, étant donné qu'elles sont au bénéfice de l'assistance juridique, dit que A______ et B______, bénéficiaires de l'assistance judiciaire, pourront être tenus au remboursement des frais judiciaires dans les limites de l'art. 123 CPC (ch. 12), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14);

Vu l'appel formé le 20 juin 2022 par A______ contre le jugement du 7 juin 2022, concluant à l'annulation du chiffre 10 de son dispositif et cela fait à ce qu'elle soit dispensée de toute contribution d'entretien à l'égard de B______, avec suite de frais et dépens à la charge de sa partie adverse;

Attendu qu'à titre préalable, l'appelante conclut à l'octroi de l'effet suspensif relativement au chiffre 10 du dispositif du jugement attaqué;

Qu'à défaut du prononcé de l'effet suspensif, l'appelante risquait de subir un préjudice difficilement réparable;

Que B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4
let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 c. 1.1);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (ATF 137 III 475 c. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 c.5);

Qu'en principe l'effet suspensif n'est pas accordé pour les pensions courantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2012 c. 4);

Qu'en l'espèce, si la question de l'imputation à l'intimé d'un revenu hypothétique sera examinée avec le fond, l'appelante ne démontre pas à satisfaction que le paiement des montants arrêtés par le Tribunal la mettrait dans d'importantes difficultés financières au point qu'un dommage difficilement réparable pourrait être retenu;

Que la Cour saisie de son appel tranchera le fond avec diligence de sorte que les délais jusqu'à décision sur son recours seront courts;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 10 du dispositif du jugement JTPI/6872/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 7 juin 2022 dans la cause C/12552/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.