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Décisions | Chambre civile

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C/29500/2018

ACJC/882/2022 du 28.06.2022 sur JTPI/8414/2021 ( OS ) , RENVOYE

Normes : CPC.138.al1; CPC.133.leta
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29500/2018 ACJC/882/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 28 juin 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2021, comparant par Me Imed ABDELLI, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève, en l’Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______ (NE), intimé, comparant par Me Claude NICATI, avocat, Faubourg du Lac 2, case postale 2268, 2001 Neuchâtel 1, en l’Étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/8414/2021 du 24 juin 2021, notifié aux parties le 28 juin 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête de A______ tendant à la restitution du délai pour solliciter la motivation du jugement JTPI/14739/2019 du 17 octobre 2019 (chiffre 1 du dispositif), constaté que la requête de A______ tendant à la motivation du jugement était tardive (ch. 2), rejeté la requête de A______ tendant à la rétractation du jugement du 17 octobre 2019 (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l’avance fournie par A______ et laissés à sa charge (ch. 4), condamné A______ à verser à C______ le montant de 300 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B.            a. Par acte expédié à la Cour de justice le 30 août 2021, A______ a formé appel de ce jugement sollicitant son annulation, ainsi que celle du jugement JTPI/14739/2019 du 17 octobre 2019. Il a conclu également, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour constate l’irrégularité des notifications faites par voie édictale les ______ et ______ octobre 2019, rétracte le jugement du 17 octobre 2019, accorde la restitution du délai pour solliciter la motivation de ce jugement, convoque les parties à une nouvelle audience et déboute C______ de toute autre plus ample ou contraire conclusion.

b. Dans sa réponse du 10 novembre 2021, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.

c. Par réplique du 2 décembre 2021, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. C______ a renoncé à dupliquer en date du 15 décembre 2021 et a transmis la note d'honoraires de son conseil s'élevant à 1'118 fr. 30.

e. La cause a été gardée à juger le 25 janvier 2022.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a.    D______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, dont le but est l’exploitation de garages avec ateliers de réparations, commerce de véhicules automobiles, commerce de marchandises en tous genre, notamment achat, vente, import-export, et toutes activités s’y rapportant.

b.   E______, B______ et F______ étaient administrateurs de la société D______ SA. A______, fils de B______ et frère de E______ et F______, y était employé.

c.    Le 18 décembre 2018, C______ a déposé une requête en conciliation au Tribunal à l’encontre de la société D______ SA, sise rue 1______ nos. ______, [code postal] Genève, et A______, concluant principalement à ce que ceux-ci soient solidairement condamnés au paiement en sa faveur de la somme de 9'031 fr. 75 avec intérêt à 5% dès le 17 août 2018, et à ce qu'il soit donné acte à C______ de ce qu'il tenait à disposition de D______ SA et A______ la voiture G______ vendue. Subsidiairement il a conclu à la délivrance d'une autorisation de procéder.

La requête en conciliation mentionne que A______ est le "fils de Monsieur B______ et dont le domicile est inconnu mais certainement dans la région genevoise".

d.   A______ a été convoqué par pli recommandé du Tribunal à une audience de conciliation fixée au 20 mars 2019.

La citation à comparaître de A______ a été adressée "p.a. D______ SA, rue 1______ nos. ______, [code postal] Genève".

e.    Le pli a été retourné au Tribunal avec la mention "non réclamé". La convocation a été adressée à nouveau, par plis simples des 21 et 26 février 2019, à A______ à cette même adresse.

f.                       A l’audience de conciliation du 20 mars 2019, étaient présents : C______, assisté de son conseil, la société D______ SA, représentée par E______, et A______ en personne.

Une autorisation de procéder APTPI/200/2019 a été délivrée à C______ à l'issue de l'audience, laquelle donne acte à C______ de ce qu'il retire sa requête à l'encontre de D______ SA, l'autorise pour le surplus à procéder à l'encontre de A______ et met les frais de conciliation, arrêtés à 210 fr., à la charge de C______, qui en a fait l'avance.

L'autorisation de procéder a été communiquée pour notification à l'issue de l'audience.

g. C______ a introduit par acte expédié le 20 juin 2019 au greffe du Tribunal sa demande en garantie des défauts. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que A______ lui verse la somme de 9'045 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 17 août 2018 et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il tenait le véhicule G______ vendu à sa disposition.

La demande était dirigée contre A______ domicilié "p.a. M. E______, Rue 2______ no. ______, [code postal] Genève". Sur la page de garde était mis en évidence, en regard du nom du défendeur un chiffre 2 renvoyant en bas de page à la mention, "attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations (PJ 2)".
La pièce 2 du bordereau de pièces annexé à la demande était une attestation de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) du 23 avril 2019 confirmant que A______ était domicilié c/o E______, rue 2______ no. ______, [code postal] Genève.

h. Par ordonnance du 23 août 2019, le Tribunal a transmis à A______ la demande ainsi que les titres produits par C______, imparti un délai à A______ au 30 septembre 2019 pour répondre par écrit à ladite demande et cité les parties, soit C______ et A______, à comparaître personnellement à une audience fixée au 15 octobre 2019.

Cette ordonnance a été communiquée à A______ à l’adresse "p.a. D______ SA, rue 1______ nos. ______, [code postal] Genève", soit à celle de la société D______ SA.

i. Par courrier reçu par le Tribunal le 9 septembre 2019, B______ l’a informé avoir retourné le susdit pli à la poste, étant donné que A______ n’était plus employé dans la société.

j. Par ordonnance du 10 septembre 2019, le Tribunal a communiqué une nouvelle fois à A______ le contenu du courrier qui lui avait été adressé le 23 août 2019, ainsi que la demande du 21 juin 2019 de C______ et les titres produits à son appui, dit que le courrier recommandé du Tribunal du 23 août 2019 et son contenu étaient réputés être parvenus à A______ à la date où le courrier avait été initialement délivré par la Poste, soit le 28 août 2019 et dit que, pour l'hypothèse où l'ordonnance serait retournée une nouvelle fois au Tribunal, les actes de procédure seraient notifiés à A______ par voie édictale.

Ce pli était adressé "p.a. D______ SA rue 1______ nos. ______, [code postal] Genève". Il a été retourné au Tribunal, avec la mention "non réclamé".

k. Le 24 septembre 2019, le Tribunal a transmis dans un seul et même pli simple les courriers du 23 août 2019 et du 10 septembre 2019, précédemment communiqués à A______.

Ce pli a été adressé "p.a. D______ SA, rue 1______ nos. ______, [code postal] Genève". Il a été retourné au Tribunal avec la mention "NPAI", soit "n’habite pas à l’adresse indiquée".

l. L’ordonnance précitée a été publiée dans la Feuille d’avis officielle (ci-après : la FAO) le ______ 2019.

m. Le Tribunal a tenu une audience de débats d’instruction, débats principaux et premières plaidoiries le 15 octobre 2019, lors de laquelle A______ n’était ni présent, ni représenté.

n. Le 17 octobre 2019, le Tribunal a rendu un jugement JTPI/14739/2019, non motivé, condamnant A______ au versement, en faveur de C______, des sommes de 6’800 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 août 2018, 87 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 août 2018, 463 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 24 août 2018, 236 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2019 et 220 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 24 août 2018.

o. Le dispositif de ce jugement a été publié dans la FAO le ______ 2019.

p. Par courrier du 22 septembre 2020, A______, a requis du Tribunal la restitution du délai pour solliciter la demande de motivation du jugement JTPI/14739/2019 du 17 octobre 2019, au motif qu’il n’avait eu connaissance de la procédure qu’après réception d’un commandement de payer, notifié le 9 septembre 2020, arguant que les autorités connaissaient son adresse et que toute notification par publication FAO aurait dû être tenue "pour nulle". Aucune notification ne lui était parvenue à son adresse à la rue 2______ no. ______ à Genève dans le cadre de cette procédure.

q. Par décision du 22 février 2022, le Tribunal a imparti un délai à A______ au 5 mars 2021 pour compléter sa requête du 22 septembre 2020.

r. Le 5 mars 2021, A______ a déposé une écriture complémentaire au Tribunal concluant principalement, sous suite de frais et dépens, au constat de l’irrégularité des notifications des ______ et ______ 2019 publiées dans la FAO, à la rétractation du jugement du 17 octobre 2019, à la convocation des parties à une nouvelle audience et au déboutement de C______ de toute autre plus ample ou contraire conclusion, subsidiairement, à l’obtention de la motivation du jugement et plus subsidiairement encore, à la restitution du délai pour demander la motivation de ce même jugement.

Il a notamment invoqué que la notification par voie édictale de la citation à comparaître à l’audience du 15 octobre 2019 était nulle, à défaut d’en respecter les conditions, et partant que le jugement rendu le 17 octobre 2019 était également frappé de nullité.

s. Dans son mémoire de réponse du 1er avril 2021, C______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à titre préjudiciel, à ce que la demande du 22 septembre 2020 soit déclaré irrecevable et, principalement, au rejet de l’entier des conclusions formulées, et au constat du caractère exécutoire du jugement du 17 octobre 2019.

D. Dans son jugement, le Tribunal a considéré qu’étant donné la présence de A______ à l’audience de conciliation du 20 mars 2019 – lors de laquelle lui avait été remise une copie de l’autorisation de procéder indiquant son adresse auprès de la société D______ SA – il lui incombait de relever l’erreur à ce sujet. Par conséquent, C______ était parfaitement fondé à l'assigner à l'adresse de la société D______ SA et A______ ne pouvait donc se prévaloir de cette erreur d’adresse. Il n'existait par ailleurs aucun devoir du Tribunal, ni de sa partie adverse, de s'enquérir à tout stade de la procédure du lieu de son domicile officiel. La citation à comparaître à l'audience du 15 octobre 2019 par pli du 23 août 2019 avait donc été valablement notifiée (sic), le pli n'ayant pas été refusé mais retourné par le père du défendeur. Il importait peu que la citation à comparaître à l'audience faite par FAO ait été faite tardivement (soit le ______ 2019 pour le 15 octobre 2019), dès lors qu'il s'agissait de la quatrième communication de la citation adressée au défendeur. L'éventuelle informalité de la citation à comparaître publiée dans la FAO n'entrainait cependant pas celle notifiée le 28 août 2019. En raison du refus signifié du défendeur de continuer à recevoir les actes de la procédure à l'adresse D______ SA, communiqué par son père, organe de cette société, qui n'a pas précisé l'adresse officielle de son fils, le Tribunal était fondé à notifier les actes de procédure par voie édictale.

La notification du jugement du 17 octobre 2019 par voie édictale le ______ 2019 étant valable, le délai de dix jours qui courait dès la publication du jugement pour requérir sa motivation, était largement échu lors du dépôt de la demande en restitution de délai. C'est en vain que A______ prétendait ne pas avoir eu connaissance du jugement et il n'invoquait pas d'autres motifs de restitution du délai au sens de l'art. 148 CPC.

La requête de A______ tendant à la rétractation du jugement du 17 octobre 2019, subsidiairement à sa motivation, et subsidiairement à la restitution du délai pour solliciter la motivation devait donc être rejetée.

EN DROIT

1.             1.1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance.

Le recours est possible contre les décisions finales qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 lit. a CPC), pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

Les décisions du Tribunal rejetant les demandes de restitution de délai mettant fin à la procédure sont qualifiées de décisions finales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 1 ; 5A_180/2019 du 12 juin 2019 consid. 1 et 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 6.3 et 7.3). Elles sont sujettes à appel si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

1.1.2 L’intitulé erroné d’un acte de recours – au sens large – est simplement rectifié, lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté (ATF 134 III 379).

1.2 En l’espèce, l’acte de recours est intitulé "appel", mais remplit les conditions de recevabilité d’un recours au sens des art. 319 ss CPC, puisqu’il est dirigé contre un jugement du Tribunal de première instance rejetant la demande de restitution du délai, dans une affaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr.

L’acte sera ainsi traité comme un recours.

1.3 Selon l’art. 145 CPC, les délais légaux et fixés judiciairement ne courent pas durant les périodes de suspension exhaustivement listées et notamment du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC).

En l'espèce, le jugement a été notifié aux parties le 28 juin 2021, de sorte que l'acte de recours expédié à la Cour le lundi 30 août 2021 est donc interjeté dans le délai de trente jours dès sa notification (art. 321 al. 1 et 142 al. 3 CPC), en tenant compte de la suspension des délais susmentionnés, et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), de sorte qu'il est recevable.

1.4 La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève exerce les compétences que le CPC attribue à l’autorité de recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ et 30 al. 1 phr. 1 CPC).

2. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu la nullité des actes de procédure et du jugement rendu le 17 octobre 2019, pour cause de notification irrégulière par feuille d'avis officielle, les conditions n'en étant pas réunies.

2.1.1 L’art. 138 al. 1 CPC prévoit que les citations, les ordonnances, et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.

La notification d’actes procéduraux doit se faire en principe à l’adresse de la personne (art. 133 let. a CPC), soit à son domicile (art. 10 al. 1 let. a CPC et 23 al. 1 CC). Si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c’est à cette adresse que les actes lui seront notifiés, indépendamment de son domicile légal (ATF 131 Ia 332).

Le tribunal ne devra pas admettre trop facilement que le domicile du défendeur est inconnu (ATF 112 III 6 consid. 4). Il devra vérifier les indications fournies par le demandeur, sans toutefois être tenu d’investiguer de manière excessive (ATF 119 III 60 consid 2c). Lorsque le demandeur n’indique pas l’adresse du défendeur et n’allègue pas avoir effectué les recherches que l’on pouvait attendre de lui, l’article 132 CPC s’applique. Le cas échéant, le tribunal fixera un délai au demandeur pour rectifier son acte, soit en mentionnant l’adresse du défendeur, soit en établissant que les recherches nécessaires et proportionnées n’ont pas abouti (BOHNET/BRÜGGER, la notification en procédure civile suisse, p. 325).
La notification par voie édictale est un mode subsidiaire de notification qui dépend de la réalisation de conditions strictes, à défaut desquelles elle est nulle (ATF 119 III 60 consid. 2; Bohnet, CR-CPC ad art. 141, 2e éd., 2019, N 2 et 16). Ce type de notification prévu à l’art. 141 CPC, est effectué par publication dans la feuille officielle cantonale (à Genève : la FAO) ou dans la feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification n’est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires (let. b) ou lorsque la partie domiciliée à l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l’injonction du tribunal (let. c). L’acte est réputé notifié le jour de la publication (al. 2).

La voie édictale n'est praticable que si le demandeur ignore de bonne foi la résidence ou le domicile du destinataire de l'acte, après avoir accompli toutes les démarches utiles pour le localiser. L'ignorance ne suffit pas : il faut encore que le demandeur ait procédé en vain aux recherches que l'on peut raisonnablement attendre de lui. La partie instante doit par conséquent user de diligence pour découvrir le domicile de sa partie adverse, diligence qui doit s'apprécier au regard de l'ensemble des circonstances. L'assignation par voie édictale est ainsi régulière lorsque la partie instante n'avait pas la possibilité de découvrir le domicile de sa partie adverse ou lorsque celle-ci, sachant qu'un procès a été ouvert contre elle ou ayant même procédé, s'est dérobée à la notification en changeant de domicile sans aviser le greffe. Dite assignation est en revanche inadmissible lorsque le lieu de séjour du destinataire est connu ou peut facilement être découvert. L'autorité doit intervenir d'office pour vérifier que les conditions légales sont bien réunies, mais il appartient au demandeur de justifier préalablement par pièces avoir entrepris des recherches infructueuses. Ainsi un lieu de séjour inconnu, ou l’impossibilité de la notification, au sens de l’art. 141 al. 1 let. a et b CPC, ne peut être retenu que lorsque toutes les recherches utiles que l’on peut raisonnablement attendre ont été entreprises sans succès. Savoir s’il a été suffisamment satisfait à ce devoir de recherches s’apprécie selon la situation de fait concrète (arrêt du Tribunal fédéral 4A_646/2020 du 12 avril 2021 consid. 3.2 et 4).

2.1.2 Le jugement rendu sans que le défendeur ait eu connaissance de la procédure ou ait pu y prendre part est nul (ATF 136 III 571 consid. 4-6; 129 I 361 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_646/2020 du 12 avril 2021; 4A_578/2014 du 23 février 2015; 5A_456/2012 du 16 août 2012 consid. 3.2.2.2), notamment lorsque l’informalité est particulièrement grave, si elle est patente ou à tout le moins facilement reconnaissable et si la sécurité du droit n’est pas gravement mise en péril (ATF 129 I 361 consid. 2.1, avec les réf., JdT 2004 II 47). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de prononcer qu’un jugement rendu par défaut suite à une convocation effectuée à tort par la voie édictale, sans que le défendeur ait eu connaissance de la procédure et ait pu y prendre part, était entachée d’un vice procédural tellement grave qu’il devait être qualifié de nul (ATF 129 I 361 consid. 2.2, JdT 2004 II 47; cf. également ATF 102 III 133 consid. 3, rés. JdT 1988 II 62) (ATF 136 III 571 consid. 6, JdT 2014 II 108). Il en va de même de l’absence de notification d’une décision : tant qu’un jugement n’a pas été communiqué, il est inexistant et n’entre pas en force (ATF 141 97 consid. 7.1).

La notification étant intimement liée aux garanties fondamentales de la procédure, notamment celle du respect du droit d’être entendu avant qu’une décision ne soit prise, et la notification régulière d’un acte relevant de l’ordre public, il s’agit d’une formalité essentielle du procès dont l’irrégularité doit être relevée d’office (BOHNET/BRÜGGER, la notification en procédure civile suisse, p. 295). La nullité est relevée d’office en tout temps et par toutes les autorités chargées d’appliquer le droit. Elle peut également être invoquée dans un recours, et même encore dans la procédure d’exécution (ATF 129 I 361 consid. 2).

Dans la mesure où la nullité peut être relevée en tout temps, la personne concernée peut aussi l’invoquer en tout temps, dans le respect des règles de la bonne foi (art. 52 CPC), qui fixent une limite à l’invocation d’un vice de forme (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2019 du 30 mars 2020 consid. 5.1). Le délai de recours pour attaquer l’acte notifié irrégulièrement court dès le jour où les parties ont pu en prendre connaissance dans son dispositif et ses motifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2019 du 22 janvier 2020 consid. 4.3.1 ; 5A_364/2012 du 20 décembre 2012 consid. 5.2.1 et les références).

2.2 Il convient en l’espèce, et en premier lieu, de déterminer si le jugement du 17 octobre 2019 est entaché d’un motif de nullité, laquelle peut être constatée d’office et en tout temps.

En conciliation, le recourant a été convoqué par le Tribunal à l’adresse de la société D______ SA, alors même que la requête dirigée contre lui mentionnait que son adresse était inconnue. Le Tribunal n’a pas sollicité de l’intimé qu’il procède à des recherches d’adresse privée, comme il aurait dû le faire en vertu de l’art. 132 CPC, avant de convoquer le recourant, mais a spontanément et de son propre chef, convoqué l'intéressé à son adresse professionnelle, sans que l'intimé n'ait désigné cette adresse comme valable, ni que le recourant n'ait indiqué que cette adresse pouvait être utilisée pour la notification des actes le concernant. Ce nonobstant, le recourant a été atteint à cette adresse professionnelle puisqu'il s'est présenté à l'audience de conciliation en personne. Il ne ressort cependant pas du procès-verbal qui a été tenu que la question de son adresse privée ait été abordée, ni, comme le soutient le Tribunal, que l'autorisation de procéder lui ait été remise en copie à l'issue de l'audience (l'art. 209 al. 1 let. b CPC imposant de remettre uniquement ce document au demandeur), aucune mention ne figurant sur ce dernier permettant de retenir qu'il aurait été remis également au défendeur. Le Tribunal ne peut donc être suivi lorsqu'il indique que l’appelant aurait dû voir que l'adresse figurant sur l'autorisation de procéder n'était pas la sienne, puisque rien ne permet de retenir qu’il a reçu ce document. Autre est la question de savoir s'il aurait dû indiquer spontanément au Tribunal son adresse privée, alors qu’elle ne lui a pas été demandée. Cette question peut cependant demeurer indécise dès lors qu’elle n'est pas déterminante pour l'issue du litige.

En effet, le Tribunal a basé son raisonnement sur le fait que l’intimé était fondé à assigner l’appelant à l’adresse de la société D______ SA et le Tribunal à l’y citer à comparaître. Il en déduit que la citation adressée le 23 août 2019 pour l’audience du 15 octobre 2019 (qui lui a été retournée par la société D______ SA au motif que l’appelant ne travaillait plus dans cette société) a été valablement notifiée à ce dernier. Il n’explique pas pour quelle raison il aurait cependant décidé de procéder au surplus par voie édictale s’il considérait la première notification valable, mais peu importe.

En effet, le Tribunal se trompe grossièrement lorsqu’il indique que l’intimé a assigné l’appelant au domicile de la société D______ SA. Il n’en est rien. Il ressort de la lecture de la demande introduite le 20 juin 2019 au Tribunal qu’elle est dirigée contre A______ domicilié c/o E______, rue 2______ no. ______, [code postal] Genève, et non à l’adresse de la société D______ SA sise rue 1______ nos. ______, [code postal] Genève. L’intimé a d’ailleurs attiré l’attention du Tribunal sur cette adresse de notification en mentionnant un chiffre 2 en regard du nom du défendeur à l’action sur la page de garde, renvoyant à une note de bas de page indiquant la mention « attestation de l’Office cantonal de la population et des migrations (PJ 2) », qui se rapporte à la pièce 2 produite, soit une copie de ladite attestation, datée du 23 avril 2019, confirmant l’adresse privée de sa partie adverse. Partant, le Tribunal devait convoquer l’appelant à l’adresse qui figurait sur la requête introductive d’instance, qui était de surcroît attestée par pièce. Il a en effet ignoré totalement cette information et persisté à convoquer l’appelant à une autre adresse, à de réitérées reprises, et ce, malgré le premier courrier reçu de la société D______ SA lui indiquant que l’appelant ne travaillait plus pour ladite société. A réception de ce courrier, il aurait dû, à défaut de consulter plus attentivement le dossier, à tout le moins solliciter l’adresse de l’appelant à l’intimé. S’il avait effectué cette démarche (qui aurait déjà dû être entreprise au stade de la conciliation), il ne fait nul doute que l’intimé lui aurait rappelé qu’il avait d’ores et déjà fourni toutes les informations utiles afin de procéder à une notification valable par voie postale. Au lieu de cela, le Tribunal a persisté à adresser les courriers qui lui revenaient en retour à une adresse non valable, avant de procéder à une publication par FAO, sans jamais prendre la peine de se référer à l’adresse mentionnée sur la requête et à la pièce justifiant de l’adresse de l’intéressé.


Il résulte de ces considérations que les notifications effectuées par le Tribunal par la poste à une adresse ne correspondant pas à celle de la requête introductive, puis par voie édictale, de la demande en paiement et du jugement ne respectent ni l’art. 133 CPC, ni l’art. 141 CPC, de sorte que le recourant a été condamné à payer les sommes de 6'800 fr., 87 fr., 463 fr. 85, 236 fr. 85 et 220 fr. 35, plus intérêts, sans avoir pu prendre part à la procédure devant le Tribunal. La notification étant intimement liée à la garantie du droit d’être entendu avant qu’une décision ne soit prise, et la notification régulière d’un acte relevant de l’ordre public, il s’agit d’une formalité essentielle du procès dont l’irrégularité doit être relevée d’office, ce d’autant que le Tribunal disposait dans le cas d’espèce de toutes les informations utiles. Ainsi, la Cour constatera que la procédure est viciée depuis son introduction et, partant, nulle. Finalement, l’appelant ayant eu connaissance du prononcé du jugement du 17 octobre 2019 suite à la notification d’un commandement de payer par l’intimé le 9 septembre 2020, il n’a pas tardé à invoquer le vice de forme en agissant devant le Tribunal le 22 septembre 2020.

Au vu de ce qui précède, la Cour constatera la nullité du jugement JTPI/14739/2019 du 17 octobre 2019 et renverra la cause au Tribunal pour nouvelle instruction de la demande en paiement déposée le 20 juin 2019 par l’intimé et nouveau jugement. Le Tribunal devra reprendre l’instruction dès le début, en communiquant valablement la demande et les titres produits au recourant et en citant ensuite les parties à comparaître.

La nullité du jugement JTPI/14739/2019 du 17 octobre 2019 prive d’objet le recours dirigé contre les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement JTPI/8414/2021 du 24 juin 2021 rejetant, respectivement constatant la tardiveté, de la demande de restitution du délai pour solliciter la motivation du jugement formée par l’appelant, le recours étant rejeté pour le surplus, au vu de ce qui précède.

4. Les frais judiciaires de recours seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dans le présent recours (art. 106 al. 1 CPC) et seront arrêtés à 500 fr. (art. 25 et 35 RTFMC). Ils sont compensés avec l’avance de frais de 500 fr. versée par le recourant, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L’intimé sera condamné à payer la somme de 500 fr. au recourant à titre de remboursement de l’avance de frais versée.

L’intimé sera également condamné à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 85 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 30 août 2021 par A______ contre le jugement JTPI/8414/2021 rendu le 24 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29500/2018-14.

Au fond :

Constate que le recours est devenu sans objet en ce qui concerne les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement JTPI/8414/2021 du 24 juin 2021 et le rejette pour le surplus.
Constate la nullité du jugement JTPI/14739/2019 du 17 octobre 2019.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 500 fr., les met à la charge de C______ et les compense avec l’avance de frais fournie, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Condamne C______ à payer la somme de 500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires.

Condamne C______ à verser à A______ la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30’000 fr.