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Décisions | Chambre civile

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C/22469/2021

ACJC/767/2022 du 07.06.2022 sur OTPI/228/2022 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22469/2021 ACJC/767/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 7 JUIN 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 21èmeChambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 avril 2022, comparant par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Diane BROTO, avocate, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile

et

Les mineurs C______ et D______, domiciliés ______, intimés, représentés par Me E______, curatrice.

 

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/228/2022 du 12 avril 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur mesures provisionnelles, condamné A______ à payer à B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, avec effet au 15 novembre 2021, le montant de 5'000 fr. pour l’entretien des enfants C______ et D______ (chiffre 1 du dispositif), dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due par l’époux à l’épouse (ch. 2), débouté B______ de ses conclusions en allocation d’une provisio ad litem (ch. 3) et statué sur les frais (ch. 4) ;

Que le Tribunal a retenu, pour A______, des revenus à hauteur de 19'600 fr. par mois (comprenant les bonus et la rémunération en qualité de membre du Conseil de fondation de [la banque] F______), pour des charges de 10'259 fr. ;

Que le 9 mai 2022, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à l’annulation des chiffres 1 et 4 de son dispositif et cela fait à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de payer, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'050 fr. chacun pour l’entretien de ses deux enfants, et à ce qu’il soit dit qu’aucun arriéré de contribution n’était dû, compte tenu des versements effectués dans l’intervalle;

Que préalablement, l’appelant a sollicité la restitution de l’effet suspensif relativement au chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué;

Que sur ce point, il a notamment allégué recevoir un salaire mensuel net, hors bonus, de 13'428 fr. et assumer des charges de 11'291 fr., ce qui ne lui laissait qu’un solde disponible de 2'137 fr. par mois, insuffisant pour s’acquitter de la contribution d’entretien mise à sa charge; qu’il recevait certes un bonus, mais celui-ci n’était pas mensualisé et qu’il n’avait pas de fortune;

Que l’intimée a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'atteinte portée au minimum vital de l'appelant, compte tenu des contributions d'entretien fixées par le Tribunal, n'est pas d'emblée évidente, étant relevé qu’il n’a pas contesté percevoir un bonus, quand bien même celui-ci n’est pas mensualisé;

Que rien ne justifie dès lors de donner une suite favorable à la requête de restitution de l’effet suspensif s’agissant des contributions d’entretien courantes, soit celles dues à compter du prononcé de l’ordonnance litigieuse, soit par mesure de simplification, dès le 1er avril 2022;

Qu’en revanche, le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien est destiné à couvrir les besoins des enfants pour une période désormais échue, de sorte qu’ils peuvent attendre le sort de la procédure d’appel pour recevoir les montants qui leur seront éventuellement alloués;

Que dès lors, la requête d'effet suspensif sera admise en tant qu'elle porte sur le paiement des arriérés de contributions d'entretien dues pour la période allant du 15 novembre 2021 au 31 mars 2022 et sera rejetée pour le surplus;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance OTPI/228/2022 rendue le 12 avril 2022 par le Tribunal de première instance, en tant qu’il porte sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 15 novembre 2021 au 31 mars 2022.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.