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Décisions | Chambre civile

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C/2322/2021

ACJC/762/2022 du 07.06.2022 sur JTPI/4794/2022 ( SDF )

Recours TF déposé le 04.11.2022, rendu le 04.07.2023, CONFIRME, 5A_861/2022
Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2322/2021 ACJC/762/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 7 juin 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 avril 2022, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, c/o MENTHA AVOCATS, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (VD), intimée, comparant par Me Bernard NUZZO, avocat, DJAZIRI & NUZZO, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/4794/2022 du 25 avril 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte à B______ et à A______ de ce qu'ils vivent séparés depuis le 27 novembre 2020
(chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), l'a condamné à contribuer à l'entretien de B______ à raison de 11'000 fr. par mois dès le 1er décembre 2020 (ch. 3), ordonné les mesures pour une durée indéterminée (ch. 4) et statué sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 5 et 6);

Que le Tribunal a notamment retenu que A______ était toujours administrateur, a minima, de dix-sept sociétés; qu'il avait réalisé, en 2019, des revenus de l'ordre de 25'000 fr. par mois, hors rente AVS et revenus de la fortune; qu'il avait allégué s'acquitter mensuellement de 15'000 fr. d'impôts, ce qui semblait peu compatible avec les revenus dont il se prévalait désormais (rente AVS de 1'490 fr. et loyer perçu pour la location d'un appartement sis à C______ [VD] en 2'614 fr.); que A______ avait fait état de charges s'élevant à plus de 26'000 fr. par mois, comprenant 15'000 fr. d'impôts et près de 6'000 fr. correspondant au salaire d'une employée de maison; que s'agissant de B______, le Tribunal a retenu qu'elle percevait une rente AVS de 1'769 fr. par mois et qu'elle disposait d'une fortune de plus de 300'000 fr., sans compter l'appartement dont elle était propriétaire à D______ (Vaud), dont l'achat avait été financé par son époux;

Que le 5 mai 2022, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 3 et 4 de son dispositif et cela fait à ce qu'il soit dit que B______ n'a droit à aucune contribution d'entretien;

Que préalablement, l'appelant a conclu à l'octroi de l'effet suspensif;

Que sur ce point, il a fait grief au Tribunal d'avoir fixé une contribution d'entretien en faveur de l'intimée en procédant notamment à une appréciation erronée des faits et en prévoyant un effet rétroactif, de sorte que le montant dû représentait une énorme charge financière; que le recouvrement ultérieur de montants payés en trop risquait d'être compliqué; que l'exécution du jugement attaqué risquait de lui causer un préjudice difficilement réparable; que dans le cadre de son appel, l'appelant a fait état de charges mensuelles de plus de 26'000 fr. et d'une fortune supérieure à 8'000'000 fr.;

Que l'intimée a conclu au rejet de la requête d'octroi de l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4
let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1;
arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du
14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du
30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, la situation financière de l'appelant, telle qu'il l'a exposée, est incompatible avec le montant des impôts qu'il allègue payer mensuellement, ce que le Tribunal a justement relevé; qu'il n'a donc pas rendu vraisemblable, ni même formellement allégué, qu'il ne parviendrait pas à s'acquitter de la contribution mensuelle fixée par le premier juge;

Que les revenus de l'intimée ne lui permettent pas de couvrir son minimum vital;

Que rien ne justifie dès lors d'octroyer l'effet suspensif pour le paiement des contributions courantes, soit celles dues dès le prononcé du jugement attaqué soit, par mesure de simplification, dès le 1er mai 2022;

Que l'arriéré des contributions d'entretien est quant à lui destiné à couvrir les besoins de l'intimée pour des périodes désormais révolues;

Que l'intimée peut par conséquent attendre l'issue de la procédure d'appel pour percevoir, cas échéant, les montants litigieux;

Que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'effet suspensif sera dès lors accordé pour les contributions d'entretien dues durant la période allant du 1er décembre 2020 au 30 avril 2022;

Que la requête sera rejetée pour le surplus;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/4794/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 25 avril 2022, en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er décembre 2020 au 30 avril 2022.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.