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Décisions | Chambre civile

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C/13523/2012

ACJC/732/2022 du 31.05.2022 sur OTPI/285/2022 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13523/2012 ACJC/732/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 31 MAI 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2022, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée c/o Famille C______, ______[GE], intimée, comparant par Me Mike HORNUNG, avocat, Etude de Me Mike HORNUNG, Place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

Mineur D______, domicilié chez son père, Monsieur A______, ______[GE], autre intimé représenté par son curateur, Me E______, avocat, ______ Genève.

 

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/285/2022 du 3 mai 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ de ses conclusions en production de pièces du 22 novembre 2021 (ch. 1 du dispositif), modifié les chiffres 1, 2 et 4 de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 11 mars 2015 (OTPI/164/2015) et cela fait, réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant D______ à exercer à travers une thérapie mère-enfant auprès de la consultation Couple et Famille au sein des Hôpitaux Universitaires de Genève (ch. 2), dit que les professionnels qui prendront en charge la consultation devront pouvoir consulter les rapports d'expertise s'ils l'estiment nécessaire, se sentir libres de convoquer la mère ou le père séparément en dehors des séances mère-fils et organiser cas échéant des rendez-vous père-fils s'ils l'estiment indiqué (ch. 3), dit que compte tenu de la scolarisation de l'enfant D______ en Angleterre, les séances de thérapie ne pourront avoir lieu que durant les vacances scolaires de l'enfant, selon un planning clair des différents rendez-vous successifs (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et dit que le curateur sera chargé des aspects organisationnels de la mise en œuvre de la thérapie mère-enfant (ch. 5), communiqué son ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nomination d'un curateur (ch. 6), débouté pour le surplus les parties de leurs conclusions des 14 janvier 2021, 21 juillet 2021 et 27 août 2021 (ch. 7), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 8) et débouté les parties de toute autre conclusions (ch. 9);

Que par acte du 16 mai 2022, intitulé "action en constatation de nullité absolue et appel sur mesures provisionnelles avec demande d'effet suspensif", A______ a conclu, principalement, à ce que soit constatée la nullité absolue de l'ordonnance du Tribunal du 3 mai 2022 et à ce que le Tribunal soit condamné à lui verser la somme de 20'398 fr. à titre de dépens et de tort moral, subsidiairement, à l'annulation des ch. 1 à 9 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, cela fait, en substance, à ce que le ch. 4 de l'ordonnance du 16 octobre 2020 soit annulé et à ce que B______ soit condamnée à lui verser une contribution d'entretien pour l'enfant D______ de 2'115 fr. jusqu'en août 2020, puis de 2'427 fr., avec effet rétroactif au 23 janvier 2018 et à ce que, sur mesures provisionnelles requises par B______, sa requête soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, avec suite de frais;

Qu'il a par ailleurs conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il soutient que la juge F______ a violé l'ordonnance du Tribunal fédéral octroyant l'effet suspensif à son recours contre la décision de la Cour relative à la récusation de ladite juge en demandant à la juge G______ de signer à sa place la décision attaquée; que par ailleurs, concernant le droit de visite, il convenait d'octroyer l'effet suspensif pour la sécurité de son fils;

Invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, l'ordonnance attaquée ne faisant que rétablir son droit de visite sur son fils, dont elle est privée depuis huit ans;

Que le curateur de représentation des enfants a déclaré s'en rapporter à justice;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent.

Qu'en matière de garde et d'exercice du droit aux relations personnelles, la jurisprudence considère que des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant; que, par conséquent, lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2; 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, il ressort des explications de l'intimée qu'elle est "privée" de droit de visite sur son fils depuis huit ans, de sorte qu'il convient d'éviter que celui-ci reprenne durant la procédure d'appel et soit par la suite, le cas échéant, interrompu, dans l'hypothèse où l'appel serait admis sur ce point, étant relevé que celui-ci n'est, prima facie, pas d'emblée manifestement dénué de chances de succès;

Qu'il convient, au contraire, de maintenir, pour la durée de la procédure d'appel, qui devrait être relativement brève au vu de la nature sommaire de celle-ci, les modalités en vigueur jusqu'à ce que soit rendue l'ordonnance attaquée; que la poursuite des relations personnelles selon lesdites modalités, pour la durée de la procédure d'appel, n'est vraisemblablement pas contraire à l'intérêt de l'enfant;

Que le caractère exécutoire des ch. 2 à 6 du dispositif de l'ordonnance attaqué sera donc suspendu;

Que pour le surplus, les autres chiffres du dispositif de l'ordonnance attaquée ne comportent aucun effet susceptible d'être suspendu; que la demande d'effet suspensif sera donc rejetée en tant qu'elle concerne ceux-ci;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise:

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 2 à 6 de l'ordonnance OTPI/285/2022 rendue le 3 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13523/2012.

La rejette pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président ; Madame Sophie MARTINEZ, greffière

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours:

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.