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Décisions | Chambre civile

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C/14222/2021

ACJC/677/2022 du 18.05.2022 sur JTPI/500/2022 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14222/2021 ACJC/677/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 18 MAI 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 janvier 2022, comparant par Me Rémy BUCHELER, avocat, Legalitic, route des Jeunes 9, 1227 Les Acacias, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______ alias C______, sans domicile, comparant par Me Sébastien LORENTZ, avocat, c/o Lawffice SA, rue Général-Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/500/2022 du 14 janvier 2022, notifié aux parties le 19 janvier 2022, le Tribunal de première instance débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr, compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée par elle et mis à charge des parties par moitié chacune, la part de B______ étant provisoirement prise en charge par l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, et ordonnée aux services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ un montant de 875 fr (ch.2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch.3 et 4).

En substance, le Tribunal a considéré que les conditions au prononcé d'une annulation du mariage contracté par les parties n'étaient pas réunies. L'épouse n'avait pas été trompée sur l'identité de l'époux et ses antécédents judiciaires éventuels. Même si cela avait été le cas, ces éléments ne suffiraient pas à considérer qu'elle aurait été "forcée à se marier". De même les conditions pour le prononcé d'un divorce unilatéral n'étaient pas réalisées, les allégations de violences n'étant pas démontrées à satisfaction.

B.            Par acte expédié le 4 février 2022 à l'adresse du greffe de la Cour, A______ a formé appel contre ledit jugement, concluant à son annulation, au prononcé du divorce des parties, à l'attribution à elle-même du domicile et au prononcé qu'aucune contribution réciproque n'est due, le partage des avoirs de prévoyance ne devant pas voir lieu. Préalablement, elle souhaite la production par l'intimé de ses condamnations pénales, respectivement que la Cour sollicite communication de l'extrait de casier judiciaire de celui-ci.

En substance, quand bien même elle utilise le terme d'annulation de mariage dans le cadre du seul grief soulevé, l'appelante ne conteste que le refus du prononcé du divorce unilatéral par le Tribunal et ne remet pas en cause le rejet de l'action en annulation du mariage. Elle considère que le fait que son époux ait menti sur son identité et caché le fait qu'il faisait l'objet de condamnations pénales justifie le prononcé du divorce. Le Tribunal aurait par ailleurs dû chercher les éléments de fait à même de fonder son prononcé lui-même, en application de la maxime d'office. En outre elle considère que les violences domestiques alléguées sont avérées par les pièces produites, le Tribunal n'ayant tiré aucune conclusion du fait que l'intimé avait fait l'objet de mesures d'éloignement, qu'il n'avait par ailleurs pas respectées.

En conséquence, le divorce devait être prononcé pour rupture du lien conjugal.

Elle produit une pièce nouvelle, soit une attestation d'un psychologue du 3 février 2022.

C.           Par mémoire réponse du 23 mars 2022 B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, sous suite de frais et dépens, subsidiairement à son rejet et à la confirmation du jugement attaqué.

En substance, il soutient que le mélange allégué de faits et du droit dans l'acte d'appel rendrait celui-ci irrecevable. La pièce nouvelle déposée par l'appelante est de même irrecevable. Les conclusions préalables doivent quoiqu'il en soit être rejetées. Les conditions au prononcé du divorce unilatéral ne sont pas réalisées, les violences ne sont pas démontrées. Le jugement doit, en tout état, être confirmé.

D.           Par réplique et duplique des 25 mars et 6 avril 2022, les parties ont persisté dans leurs positions respectives.

Les faits retenus par le Tribunal ne sont pas contestés.

Suite à quoi la cause a été gardée à juger.

E. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :

a. A______, née le ______ 1973 à Genève, de nationalité suisse, et B______, né le ______ 1980 à D______ (Algérie), de nationalité algérienne, se sont mariés le ______ 2019 à E______ [GE].

Aucun enfant n'est issu de leur union.

Par contrat du 14 octobre 2019, les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens.

Les parties vivent séparées depuis le 15 juillet 2021.

b. Par acte du 22 juillet 2021, A______ a formé une action en annulation de mariage, avec demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

Au fond, A______ a conclu principalement à l'annulation ou à la constatation de la nullité du mariage conclu le 23 novembre 2019. Subsidiairement, elle a conclu au prononcé du divorce sur la base de l'art. 115 CC.

A l'appui de sa demande, A______ a notamment produit une attestation datée du 20 juillet 2021 d'un psychiatre et d'un psychologue de F______, dont il ressort que l'intéressée a à plusieurs reprises relaté lors des consultations "des épisodes de conflits conjugaux, marqués, selon ses dires, par des manifestations agressives, verbale et physique de la part de son mari, en réponse à leurs désaccords" et qu'elle "décrit dans ce contexte le comportement de son mari, colérique et impulsif". En outre, A______ a décrit, lors de la séance du 19 juillet 2021, une scène particulièrement violente et le psychologue indique avoir alors constaté que la précitée manifestait un état de tension accru, marqué par des tremblements et la manifestation de nombreux tics.

c. Par ordonnance du 4 août 2021, le Tribunal a ordonné à B______ de quitter immédiatement le domicile conjugal, attribué à A______ la jouissance exclusive de celui-ci et fait interdiction à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de contacter, de quelque manière que ce soit, A______, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique et de s'approcher à moins de 200 mètres de A______ et de son domicile.

Par nouvelle ordonnance du 23 septembre 2021, le Tribunal a prononcé derechef les mêmes mesures.

d. Le 20 octobre 2021, B______ a conclu au rejet de la demande.

e. Lors de l'audience du 1er décembre 2021 du Tribunal, A______ a déclaré qu'elle n'était pas au courant que son époux était connu sous un autre nom (alias). Elle savait qu'il avait commis de petits délits, qui figuraient sur son casier judiciaire, mais il lui avait indiqué qu'ils concernaient du travail au noir. Elle a déclaré en outre que si elle avait connu le passé judiciaire de son époux et le fait qu'il était connu sous un alias, elle ne se serait pas mariée. Elle a aussi expliqué que son époux l'avait plusieurs fois prise par le cou, qu'elle ne savait pas ce dont il était capable. Il avait un jour ouvert la portière de la voiture alors qu'ils roulaient sur l'autoroute et avait par ailleurs cassé plusieurs objets. Elle pensait qu'il était capable de la tuer et n'avait pas l'intention de rester avec quelqu'un comme lui. Compte tenu du fait qu'elle souffrait du syndrome Gilles de la Tourette, un environnement stressant n'était pas bon pour elle.

Pour sa part, B______ a contesté les violences décrites par son épouse.

f. B______ est connu des services de police sous l' alias C______, né le ______ 1980 en Algérie. A cet égard, il a indiqué avoir utilisé cet alias lors de son arrivée en Suisse en 2003, ayant alors "fait comme tout le monde et utilisé une autre identité".

En date du 19 juillet 2021, le Commissaire de police avait prononcé à son encontre une mesure d'éloignement administratif - sous le nom de C______ – suite à des violences domestiques. A cette occasion, A______ a demandé et obtenu l'assistance d'un agent de la force publique pour récupérer des affaires personnelles.

Par ordonnance pénale et de non-entrée en matière du 18 octobre 2021, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits pouvant relever des infractions d'injure, de menaces et de voies de fait, pour lesquels A______ avait déposé plainte pénale deux jours plus tôt. Il a cependant déclaré B______ coupable d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), infraction commise à plusieurs reprises, et condamné le précité à une amende de 1'000 fr. B______ a fait opposition à cette ordonnance pénale.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est une décision finale de première instance. Contre une telle décision, la voie de l'appel est ouverte si l'affaire n'est pas de nature patrimoniale ou si, étant de nature patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Dans le cas d'espèce, le litige ne porte plus sur la question de l'annulation du mariage contracté par les parties, mais uniquement sur la réalisation des conditions du prononcé de leur divorce, aucune n'ayant pris de conclusions pécuniaires en première instance. La cause est de nature non pécuniaire. La voie de l'appel est ouverte.

1.2. Interjeté dans le délai utile de 30 jours suivant la notification du jugement querellé et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 311 al. 1 et 2 CPC), l'appel est recevable.

La forme du mémoire d'appel est conforme à la loi, même si des éléments de faits apparaissent dans la partie en droit de celui-ci, l'état de faits dressé par le Tribunal, non contesté par les parties, étant sur l'essentiel repris comme base de l'état de faits du présent arrêt. Par ailleurs, l'intimé qui soutient l'irrecevabilité du mémoire d'appel a pu parfaitement comprendre l'acte d'appel et s'exprimer clairement et complètement sur tous les faits de la cause.

1.3. La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les faits sont établis d'office (art. 277 al. 3 CPC).

1.4. Aucune des parties ne remet en question, à juste titre, la compétence des autorités genevoises.

2. Bien que l'action introduite en première instance par l'appelante ait été une action en annulation de mariage, le rejet des conclusions visant cette annulation n'est pas remis en cause en appel. La question de savoir si, dans le cadre d'une telle action, des conclusions subsidiaires en prononcé du divorce peuvent être prises et celle de savoir quel est leur sort en cas de rejet de l'action en annulation elle-même peuvent rester indécises au vu du sort réservé à l'appel.

3. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu que les conditions pour le prononcé d'un divorce des parties sur demande unilatérale au sens de l'art. 115 CC étaient réalisées.

3.1 Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans (de l'art. 114 CC), lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115 CC).

Selon la jurisprudence, cette cause de divorce s'applique aux cas où il serait excessivement rigoureux d'imposer au demandeur de patienter durant le délai légal de séparation. Le juge doit ainsi déterminer si le maintien du lien légal peut raisonnablement être exigé sur le plan affectif et psychique, autrement dit si la réaction émotionnelle et spirituelle qui pousse le conjoint demandeur à ressentir comme insupportable la perpétuation de ce lien pendant deux ans est objectivement compréhensible. C'est le maintien du lien durant la période considérée qui doit être insupportable (ATF 129 III 1 c. 2.2; 128 III 1 c. 3a/cc ).

Une infraction pénale grave contre le conjoint demandeur ou l'un de ses proches, des abus sexuels démontrés contre les enfants communs ou issus d'un premier lit ou encore une maladie mentale grave peuvent constituer des motifs sérieux permettant de fonder la demande de divorce sur l'art 115 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2012 c. 2.1).

Le demandeur, non fautif, à l'action supporte le fardeau de la preuve du motif sérieux et du caractère insupportable du mariage. Le juge statue selon les règles du droit et de l'équité (SANDOZ, CR-CC, 2010, nos 8 et 21 ad art. 115, ATF 128 III 1 c. 3a/cc).

3.2 En l'espèce, l'appelante fait essentiellement grief au Tribunal de ne pas avoir retenu comme suffisant qu'elle aurait été victime de violences de la part de l'intimé et aurait bénéficié de mesures d'éloignement de son époux et que celui-ci aurait été connu sous un autre nom, ce qui serait constitutif de tromperie à son égard et rendrait pour elle insupportable le maintien du lien conjugal.

En l'occurrence, les allégations de violences conjugales n'ont pas été établies à satisfaction. L'auraient–elles été que cela n'aurait pas permis, vu l'intensité relative des actes allégués, de considérer que les conditions de l'art. 115 CC auraient été remplies. Il ressort de la procédure que l'intimé n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour ces faits. L'appelante n'a produit ni certificat médical ni témoin susceptible de confirmer ses dires. Certes elle a produit des attestations de psychologues qui la suivent et décrivent son état. Mais elles font essentiellement référence à ses propres déclarations. Certes également, elle a bénéficié du prononcé de mesures d'éloignement à l'encontre de son époux, prises de même sur la base de ses déclarations. De tels éléments ne constituent pas un motif permettant de retenir qu'objectivement le lien (lui-même) du mariage est devenu insupportable au sens de la disposition invoquée.

Certes, l'appelante apparaît fragile et sa situation psychologique inconfortable. Cela étant, pas plus les éléments mentionnés ci-dessus, que le fait que l'intimé aurait donné une fausse identité aux autorités, identité dont elle n'avait possiblement pas connaissance, ne permettent de considérer que le lien du mariage est devenu à ce point intolérable que l'appelante ne peut plus supporter l'idée du maintien de ce lien jusqu'à l'échéance du délai prévu par l'art. 114 CC. L'admettre pour de telles situations reviendrait à renverser le principe du délai prévu à l'art. 114 CC au profit de l'exception de l'art. 115 CC, dont le législateur a précisément voulu qu'elle le reste, l'appréciation des critères la justifiant devant être stricte. Enfin, les époux vivent séparés, de sorte que l'appelante peut raisonnablement attendre l'expiration du délai légal pour introduire une demande en divorce ordinaire.

4. Il en découle que l'appel doit être rejeté, sous suite de frais (art. 106 al.1 CPC). Ils seront fixés à 1'000 fr. et compensé avec l'avance versée à due concurrence. Le solde de l'avance en 250 fr. sera restitué à l'appelante. Il n'y a pas lieu à dépens (art. 107 lit. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/500/2022 rendu le 14 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14222/2021.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Sur les frais :

Fixe les frais judiciaires à 1'000 fr., les compense à due concurrence avec l'avance fournie par A______ et les met à sa charge.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance perçue en 250 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.