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Décisions | Chambre civile

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C/19129/2021

ACJC/657/2022 du 17.05.2022 sur JTPI/14891/2021 ( SDF ) , JUGE

Normes : CPC.3116.al3; CC.176.al1.ch1; CC.276
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19129/2021 ACJC/657/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 17 MAI 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2021 et intimée, comparant par Me Franco SACCONE, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], appelant et intimé, comparant par Me Andres MARTINEZ, avocat, Schmidt & Associés, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14891/2021 du 25 novembre 2021, reçu par les parties le 1er décembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a débouté A______ de ses conclusions (ch. 1 du dispositif), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 4), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier qui le compose (ch. 5), attribué à celle-ci la garde sur l’enfant C______ (ch. 6), avec un droit de visite pour le père devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du samedi au dimanche, et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 7).

B______ a été condamné à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 350 fr. au titre de contribution à l’entretien de C______, dès le 15 mars 2021 et sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (ch. 8). Il a été donné acte à B______ de son engagement à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires de C______ pour autant que le parent qui a exposé ces frais ait reçu l'accord préalable de l'autre parent. Il y a été condamné, au besoin (ch. 9).

B______ a également été condamné à verser à A______, par mois et d’avance, les sommes suivantes au titre de contribution à l’entretien de celle-ci, sous réserve des sommes déjà versées à ce titre :

- 200 fr. du 15 mars au 31 décembre 2021;

- 500 fr. du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;

- 800 fr. du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 et

- 1'000 fr. dès le 1er juillet 2023 (ch. 10).

La séparation de biens des parties a été prononcée et la liquidation du régime matrimonial antérieur a été réservée (ch. 11).

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., ont été mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire. B______ a été condamné à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 500 fr. (ch. 12). Des dépens n'ont pas été alloués (ch. 13) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a.a Par acte du 13 décembre 2021 déposé au greffe du guichet universel, A______ a formé appel contre les ch. 8 et 10 du dispositif de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a conclu à ce qu'B______ soit condamné à lui verser, dès le 15 mars 2021, sous déduction des éventuels montants versés jusque-là :

-          pour l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, une contribution d'entretien de 2'137 fr., comprenant une contribution de prise en charge de 1'922 fr. et

-          pour elle-même, la somme de 1'950 fr., par mois et d'avance.

a.b. Par réponse du 27 janvier 2022, B______ a également conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des ch. 8 et 10 du jugement entrepris et a repris ses conclusions formulées dans le cadre de son appel (let. b.a. ci-dessous).

Il a produit des pièces nouvelles.

a.c. Par réplique du 4 février 2022, A______ a nouvellement conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire tout document permettant de vérifier la prise en charge actuelle de ses dettes par la FONDATION D______ et a persisté dans ses conclusions.

B______ a renoncé à dupliquer.

b.a. Par acte du 13 décembre 2021 déposé au greffe du guichet universel, B______ a formé également appel contre les ch. 8 et 10 du dispositif de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation.

Il a conclu à ce qu'il soit dit que le dies a quo de la contribution d'entretien de 350 fr. pour l'enfant C______ soit fixé au 1er juillet 2021 et à ce qu'il n'y ait pas de contributions d'entretien entre époux. Subsidiairement, il a conclu à ce que le dies a quo de la contribution pour C______ soit fixé au 1er juillet 2021 et à ce qu'il soit condamné à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 200 fr. à titre de contribution d'entretien entre époux à partir du 1er septembre 2022.

Il a produit des pièces nouvelles.

b.b. Par réponse du 27 janvier 2022, A______, qui s'en est rapportée à justice quant à la recevabilité de l'appel d'B______, a conclu au rejet de l'appel de celui-ci et à la confirmation du jugement entrepris, sous réserve de ses propres conclusions d'appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.

b.c. Par réplique du 10 février 2022 et duplique du 21 février 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

b.d. Par écriture spontanée du 8 mars 2022, B______ a persisté dans ses conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles.

b.e. Par écriture spontanée du 10 mars 2022, A______ a persisté dans ses conclusions.

c. La cause a été gardée à juger le 29 mars 2022, ce dont les parties ont été avisées par courrier du même jour.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. Les époux B______, né le ______ 1973 à E______ (______, Côte d'Ivoire), de nationalité allemande, et A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1985 à F______ (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, se sont mariés le ______ 2013 à Genève.

C______, née le ______ 2015, est issue de cette union.

b. Les époux se sont séparés le 15 mars 2021, selon l'affirmation de A______, non contredite en première instance et retenue par le premier juge. En seconde instance, B______ allègue que la séparation est intervenue à fin juin 2021.

Depuis juillet 2021, B______ verse 300 fr. par mois à son épouse et il lui reverse les allocations familiales depuis leur séparation.

D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 octobre 2021, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, assortie de conclusions sur mesures provisoires. S'agissant des conclusions sur mesures protectrices de l'union conjugale encore litigieuses en appel, elle a conclu :

- à ce que l'entretien convenable de C______ soit fixé à 3'000 fr. par mois, dont à déduire les montants des allocations familiales et de la rente complémentaire d'invalidité;

- au versement d'une contribution d'entretien en ses mains, pour sa fille, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, de 1'900 fr., dont une contribution de prise en charge de 1'540 fr., dès le 1er mars 2021, sous déduction des montants déjà versés à ce titre;

- à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas possible de fixer une contribution permettant d'assurer l'entretien convenable de sa fille et, partant, arrêter le déficit à 1'100 fr., avant déduction des allocations familiales et de la rente complémentaire et

- au versement d'une contribution mensuelle d'entretien pour elle-même de 2'000 fr. dès le 1er mars 2021.

B______ a offert de verser une contribution mensuelle d'entretien pour sa fille de 350 fr. du le 15 novembre 2021 au 30 juin 2023, puis de 500 fr. dès le 1er juillet 2023.

Il s'est opposé au versement d'une contribution mensuelle d'entretien à son épouse.

b. A l'audience de comparution personnelle des parties du 15 novembre 2021, A______ a déclaré vivre séparée de son époux depuis "mars 2021" et B______ a répondu : "Je confirme ce qui précède. Je ne m'oppose pas à la vie séparée ( )".

E. La situation personnelle et financière des parties et de la mineure est la suivante :

a.a. La situation personnelle et professionnelle de A______ n'a pas été exposée depuis son mariage, en août 2013.

Elle a été atteinte d'un cancer en avril 2016 et est toujours en suivi "régulier et chronique" au service d'oncogynécologie des HUG. "Ces rendez-vous fréquents peuvent limiter un travail à 100%" selon l'attestation des HUG du 11 août 2021, sans autre précision.

Elle perçoit une rente complète d'invalidité depuis avril 2017, de 760 fr. par mois.

En 2019, elle a entrepris, par le biais de l'assurance-invalidité, une formation de secrétaire médicale au sein de l'Ecole G______. Après avoir terminé sa formation scolaire, elle a travaillé à 80% comme stagiaire secrétaire médicale auprès d'H______ SARL du 31 août 2020 au 30 juin 2021 et comme remplaçante assistante médicale du 1er au 31 juillet 2021. Elle a reçu un certificat de travail élogieux. Elle a été rémunérée à hauteur de 950 fr. brut par mois dès décembre 2020, soit 873 fr. net en 2021. Pendant la durée de son stage, elle a bénéficié d'indemnités journalières d'invalidité de 1'064 fr. par mois. Elle a également suivi des cours de langue à l'I______.

Elle a déclaré au Tribunal le 15 novembre 2021 rechercher activement un emploi en qualité de secrétaire médicale.

Elle a perçu ses dernières indemnités journalières d'invalidité en juin 2021 et continue à percevoir la rente précitée de 760 fr. Elle est aidée par l'Hospice général.

a.b. Les charges mensuelles de A______ ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 2'682 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., 80% du loyer de 1'096 fr. : 877 fr., assurance-maladie : 227 fr., frais médicaux non remboursés : 158 fr., transports : 70 fr.) et sont admises par les parties.

b.a. B______ est employé à plein temps comme contrôleur du stationnement pour la J______.

b.a.a. En 2019, il a perçu une rémunération annuelle brute de 69'398 fr., respectivement nette de 59'693 fr., après déduction des cotisations sociales et LPP, soit un salaire mensuel net de 4'974 fr. 40, montant augmenté d'indemnités annuelles de repas (1'140 fr.) et pour l'uniforme (954 fr.).

En 2020, il a perçu une rémunération annuelle brute de 70'441 fr., respectivement nette de 60'461 fr., après déduction des cotisations sociales (7,71 %) et LPP (376 fr. 75 x 12 mois), soit un salaire mensuel net de 5'038 fr. 40, arrêté à 5'038 fr., montant augmenté desdites indemnités (720 fr., soit 60 fr. par mois et 864 fr., soit 72 fr. par mois).

A partir d'août 2021, son salaire mensuel brut s'est élevé à 5'498 fr. 80 (soit annuel : 71'484 fr. 40), respectivement net à 5'075 fr. 80, après déduction de 7,71% de cotisations sociales et LPP de 383 fr. par mois, arrêté à 5'075 fr. (5'498 fr. 80 x 13 mois ./. 12 mois), indemnités perçues en sus.

Le Tribunal a retenu son salaire mensuel net à hauteur de 4'886 fr. en 2021 et 2022, puis de 5'082 fr. en 2023, au terme de la saisie (cf. b.b.a ci-dessous).

b.a.b. En seconde instance, B______ a produit une attestation de son employeur du 26 janvier 2022, selon laquelle son salaire annuel brut sera de 72'527 fr. en 2022, plus une indemnité annuelle pour l'uniforme de 864 fr. Il a l'obligation de prendre ses repas de midi sur le terrain, hors du site de travail, pour des raisons opérationnelles, et reçoit une indemnité forfaitaire de 20 fr. par jour concerné.

b.b. Les charges mensuelles d'B______ ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 4'299 fr. mensualisés jusqu'en décembre 2021, 4'013 fr. mensualisés en 2022, 3'888 fr. de janvier à juin 2023 et 3'688 fr. dès juillet 2023 (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer : 1'490 fr., assurance-maladie : 363 fr., frais médicaux non remboursés : 65 fr., transports : 70 fr., impôts : 500 fr., remboursements de dettes, échelonnés : 611 fr., 325 fr., 200 fr. et 0 fr.).

b.b.a. Le loyer de 1'490 fr. comprend 100 fr. pour une place de stationnement, que le Tribunal a considérée comme étant liée au bail principal. Or, cette location résulte d'un contrat de bail de décembre 2020, séparé de celui du logement.

La prime d'assurance-maladie obligatoire en 2021 est de 482 fr. 85 (recte : 472 fr. 85) auprès du K______, sous déduction de 160 fr. de subsides. Le Tribunal a également inclus la prime de l'assurance-maladie complémentaire auprès de L______, de 39 fr. 60.

B______ n'a pas justifié du paiement régulier de ses impôts en 2021. Le 3 août 2021, l'Administration fiscale cantonale lui a accordé un arrangement de paiement de 500 fr. par mois concernant l'ICC 2020, du 31 août 2021 au 31 janvier 2022, et dont il a justifié du paiement d'une mensualité le 1er novembre 2021. C'est ce montant d'arriéré d'ICC 2020 que le Tribunal a pris en considération.

Le remboursement des dettes de 611 fr. (sic) comprend les montants suivants :

-       218 fr. remboursables au K______ sur la base d'un arrangement de paiement du 28 juin 2021, et des échéances du 31 juillet 2021 au 30 juin 2022 (la dernière mensualité étant de 217 fr. 35);

-       470 fr. par mois jusqu'en octobre 2021, puis 200 fr. par mois du 1er novembre 2021 au 1er juin 2023 sur la base d'un prêt d'honneur sans intérêt pour désendettement conclu avec la FONDATION D______ le 24 août 2020. Le montant d'origine du prêt était de 11'265 fr. 25 et il a été réduit par avenant du 24 août 2020 à 4'000 fr., notamment à la suite de la perception d'un don de 6'340 fr. par D______, en principe non remboursable par B______, sauf si ce dernier ne respectait pas les clauses de ce contrat.

A l'audience du 15 novembre 2021, B______ a affirmé, sans avoir été contredit, que les mensualités de 200 fr. auprès de la D______ concernaient des "dettes contractées durant le mariage". Le Tribunal a admis ces mensualités car A______ n'avait pas allégué que cette dette ne concernait pas des dettes du ménage;

-       160 fr. par mois au titre d'une saisie "dite arrangée" avec l'Office des poursuites, dès le mois de septembre 2021, ainsi que toutes primes, gratifications ou 13ème salaire. Il a versé à l'Office des poursuites la somme de 160 fr. le 2 novembre 2021.

S'ajoute à ces montants un solde débiteur de 3'237 fr. 05 envers M______.

b.b.b. B______ expose en seconde instance l'augmentation de son loyer, charges incluses, à 1'658 fr. par mois depuis le 1er février 2022, dont à déduire 250 fr. de subsides, soit un montant de 1'408 fr. Il a résilié le bail du parking et ne le paie plus selon son courrier du 10 février 2022.

c.a. A______ perçoit pour C______ une rente d'invalidité complémentaire pour enfant de 304 fr. par mois en 2021 et 300 fr. d'allocations familiales.

c.b. Les charges mensuelles de C______ ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 952 fr. (base mensuelle d'entretien : 400 fr., loyer : 20% de 1'096 fr. : 219 fr., assurance-maladie, subsides déduits : 109 fr., frais médicaux non remboursés : 29 fr., frais extrascolaires [danse : 83 fr. et anglais : 57 fr.] : 150 fr. et transports : 45 fr.), soit un budget déficitaire de 348 fr. par mois, arrondi à 350 fr. après déduction de la rente d'invalidité (304 fr.) et des allocations familiales.

Durant le stage de A______, sa fille a dû être gardée par une tierce personne, frais qui lui ont été remboursés par l'OCAS.

d. La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 15 novembre 2021.

F. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le revenu mensuel d'B______, compte tenu de la saisie effectuée, s'était élevé à 4'886 fr. en 2021 et 2022, puis à 5'082 fr. en 2023, et ses charges mensuelles totalisaient 4'299 fr. mensualisés jusqu'en décembre 2021, 4'013 fr. mensualisés en 2022, 3'888 fr. de janvier à juin 2023 et 3'688 fr. dès juillet 2023, soit un disponible mensuel de 587 fr. en 2021, de 873 fr. en 2022, de 1'194 fr. de janvier à juin 2023 et de 1'394 fr. dès juillet 2023.

Le budget mensuel de A______ était déficitaire de 1'922 fr. par mois (760 fr. - 2'682 fr. et de 1'618 fr. pendant son stage, soit jusqu'en août 2021).

L'enfant C______ nécessitait 350 fr. par mois pour couvrir son entretien convenable, montant auquel il a condamné B______. Le Tribunal n'a pas alloué de contribution de prise en charge car A______ n'avait pas renoncé à exercer une activité lucrative pour s'occuper de sa fille puisqu'elle poursuivait sa reconversion professionnelle. Sa capacité de gain n'était ainsi pas limitée par la prise en charge de sa fille.

Le premier juge a ensuite attribué à l'épouse le solde disponible de l'époux, soit, par mois, 200 fr. en 2021, 500 fr. en 2022, 800 fr. de janvier à juin 2023 et 1'000 fr. dès juillet 2023.

Il a fixé le dies a quo des contributions d'entretien au 15 mars 2021, date retenue de la séparation des parties.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui sont considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

La procédure de mesures protectrices étant régie par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, les appels ont été introduits en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et portent sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr.

Ils sont donc recevables.

Les appels seront traités dans la même décision. A______ sera désigné comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures protectrices sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

La maxime inquisitoire et la maxime d'office régissent les questions relatives aux enfants mineurs (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime inquisitoire simple (art. 272 CPC) et au principe de disposition (art. 58 CPC) (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1).

1.4 La compétence des tribunaux genevois ainsi que l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remis en cause par les parties, compte tenu du domicile genevois des intimés (art. 46, 48LDIP, art. 2 CL et 4 Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).

2. L'intimé a produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (reetz/hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel par l'intimé, pertinentes pour statuer sur les contributions dues à l'entretien de l'enfant C______, sont ainsi recevables, de même que les allégués de fait s'y rapportant.

3. L'appelante a nouvellement conclu à ce qu'il soit ordonné à l'intimé de produire tout document permettant de vérifier la prise en charge actuelle de ses dettes par la FONDATION D______.

3.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

3.1.2 La prise en compte de dettes dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (cf. 4.3.2.1 ci-dessous) suppose que les moyens financiers des parties le permettent.

Une dette peut ainsi être prise en considération si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3).

Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3).

3.2 En l'espèce, il ne se justifie pas de prendre en considération les dettes de l'intimé car la situation financière de la famille est modeste et il incombe prioritairement à l'intimé d'assumer l'entretien de sa fille, voire celui de son épouse.

En tout état de cause, même si ces dettes sont principalement nées pendant le mariage, comme le Tribunal l'a retenu, l'intimé n'a pas allégué les raisons pour lesquelles il les avait contractées. Or, il lui incombait de rendre vraisemblable leur affectation à la couverture des besoins du ménage, condition nécessaire et cumulative, même en l'absence de contestation de l'appelante. Dès lors, point n'est besoin d'ordonner à l'intimé de produire une actualisation de sa dette auprès de ladite FONDATION.

4. 4.1 L'appelante reproche au Tribunal une constatation inexacte des faits dans le calcul du salaire mensuel net de l'intimé (treizième mois non pris en compte et indemnités de repas et pour uniforme déduites à tort) et estime que ledit salaire se monte à 5'290 fr.

Selon l'appelante, le Tribunal a violé l'art. 285 al. 1 CC et la jurisprudence y relative en prenant en compte les remboursements des dettes de l'intimé, la saisie "arrangée", les impôts, les primes d'assurances complémentaires et des frais médicaux non remboursés, soit des charges de son minimum vital élargi, au lieu de s'en tenir strictement aux charges du minimum vital, au vu de la situation financière modeste des parties et conteste que les dettes concernent le ménage.

A son sens, l'entretien convenable de C______ doit être fixé, en équité, à 2'137 fr. et il se justifie d'inclure une contribution de prise en charge dans ce montant, dès le 15 mars 2021, dès lors que sa fille est sous sa garde exclusive.

Si une contribution de prise en charge ne devait pas être incluse dans les charges de sa fille, l'appelante sollicite une contribution mensuelle pour elle-même, en équité, de 2'000 fr. par mois.

4.2 L'intimé persiste à demander la prise en compte de ses dettes dans ses charges mensuelles, dont 100 fr. pour l'impôt fédéral direct.

Il s'oppose au versement d'une contribution mensuelle d'entretien à son épouse en raison de sa situation financière obérée et, en tous cas, pas avant septembre 2022.

Il soutient qu'un revenu hypothétique en qualité de secrétaire médicale à temps partiel, à hauteur de 5'000 fr. brut, aurait dû être imputé à son épouse, avec un délai au 1er juillet 2022 pour ce faire.

Il conteste le dies a quo de la contribution d'entretien de sa fille fixé au 15 mars 2021 car il affirme avoir quitté le domicile conjugal à fin juin 2021, de sorte que celui-ci aurait dû être fixé au 1er juillet 2021.

4.3.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

4.3.2.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. L'art. 285 al. 2 précise que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2).

Lorsqu'un parent ne peut pas couvrir seul ses frais de subsistance, il faut en premier lieu examiner quelle part de son déficit résulte d'une capacité contributive restreinte par la prise en charge de l'enfant. Dans un deuxième temps et dans la mesure des capacités financières de l'autre parent, il convient de combler la part déficitaire par le versement d'une contribution de prise en charge. Lorsqu'un revenu hypothétique a préalablement été imputé au parent présentant un déficit budgétaire, c'est en principe l'intégralité de ce déficit qui devrait être couverte par l'allocation d'une contribution de prise en charge, le revenu imputé devant en effet déjà tenir compte de la prise en charge de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_472/2019 du 3 novembre 2021 consid. 4.3).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un parent en vivant dans son ménage et ne voit l'autre parent que dans le cadre du droit de visite et de vacances, le parent qui a la garde apporte déjà sa pleine contribution à l'entretien en s'occupant de l'enfant et en l'élevant (ce qu'on appelle l'entretien en nature). Dans ce cas, compte tenu du principe de l'équivalence des prestations pécuniaires et en nature, l'obligation d'entretien pécuniaire incombe en principe entièrement à l'autre parent, bien que dans certaines circonstances une dérogation au principe peut être requise (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

4.3.2.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due par l'un des époux à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1).

4.3.2.3 Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (ATF 147 III 265 précité, consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent notamment dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs. Il convient de procéder par étapes, par exemple en tenant compte d'abord des impôts de toutes les personnes intéressées, puis en ajoutant chez chaque personne les forfaits de communication et d'assurance, etc.

L'éventuel excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent. L'excédent doit se répartir en fonction de la situation concrète. Au moment de fixer l'entretien à verser, il convient de tenir compte des circonstances entourant la prise en charge des enfants mineurs (ATF 147 III 265 précité consid. 7).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 précité consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

4.3.2.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3).

Le juge peut imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, non publié aux ATF 137 III 604, mais in FamPra.ch 2012, p. 228).

Selon la jurisprudence, on est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

Pour arrêter le montant du salaire hypothétique, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 6.1).

4.4.1 En l'espèce, le salaire mensuel net de l'intimé se calcule hors indemnités pour l'uniforme et les repas, dès lors que la première sert à l'entretien régulier et nécessaire de son habit réglementaire et que la seconde ne lui est allouée que lorsqu'il prend ses repas sur le terrain.

En 2021 et jusqu'au 31 juillet 2021, le salaire mensuel net de l'intimé s'est élevé à 5'038 fr., treizième salaire inclus.

Du 1er août 2021 au 31 décembre 2021, il a été porté à 5'075 fr.

En 2022, le salaire mensuel net de l'intimé peut être estimé entre 5'188 fr. (72'527 fr. – 7,71% = 66'935 fr. - [383 fr. + 6 fr. 25 de LPP en sus, représentant l'écart entre celui de 2021 et 2020 = 389 fr. 25 x 12 mois = 4'671 fr.] = 62'264 fr. ./. 12 mois = 5'188 fr.) et 5'150 fr., de sorte que ce dernier montant sera retenu (de 2021 à 2022, l'augmentation du salaire annuel brut de l'intimé représente 1'042 fr. 60, soit 1,48% (72'527 fr. – 71'484 fr. 40). Ce taux de 1,48% appliqué au salaire net de 5'075 fr. en 2021 donne un salaire mensuel net estimé à 5'150 fr. pour 2022).

4.4.2 Les charges mensuelles de l'intimé sont admises à concurrence de 3'038 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer : 1'390 fr., assurance-maladie obligatoire : 313 fr., frais médicaux non remboursés : 65 fr. et transports : 70 fr.).

La situation modeste de la famille impose de s'en tenir au minimum vital. Par conséquent, seules les charges suivantes seront considérées : le loyer, sans celui de la place de parc, laquelle fait l'objet d'un bail séparé de celui de l'appartement, contrat que l'intimé a au demeurant résilié, et uniquement la prime d'assurance-maladie obligatoire (472 fr. 85 – 160 fr. de subsides = 312 fr. 85), arrondie à 313 fr. Les impôts seront écartés, ainsi que les remboursements de dettes (cf. ch. 3.2 ci-dessus), étant précisé que les époux n'en sont pas solidairement responsables, et les montants versés au titre de la saisie dite "arrangée". En revanche, les frais médicaux non remboursés seront pris en compte car ils ont été justifiés par pièce et qu'ils sont également pris en compte pour l'appelante et l'enfant.

Dès le 1er février 2022, ses charges mensuelles augmentent à 3'056 fr. en raison de la hausse de son loyer à 1'408 fr.

Le disponible mensuel de l'intimé est ainsi de :

En 2021 et jusqu'au 31 juillet 2021 : 2'000 fr. (5'038 fr. – 3'038 fr.);

Du 1er août 2021 au 31 décembre 2021 : 2'037 fr. (5'075 fr. – 3'038 fr.);

Du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 : 2'112 fr. (5'150 fr. – 3'038 fr.) et

Dès le 1er février 2022 : 2'094 fr. (5'150 fr. – 3'056 fr.).

4.4.3 L'appelante perçoit une rente d'invalidité de 760 fr. et ses charges, retenues par le Tribunal et admises par les parties, totalisent 2'682 fr., soit un budget mensuel déficitaire de 1'922 fr.

L'appelante est âgée de 37 ans, dispose d'une récente formation de secrétaire médicale, complétée par un stage, et un certificat de travail élogieux lui a été délivré. Elle est toutefois atteinte d'un cancer, qui l'astreint à un suivi régulier auprès du service d'oncogynécologie des HUG et elle est au bénéfice d'une rente complète d'invalidité.

Toutefois, ainsi qu'elle l'a explicitement déclaré au Tribunal le 15 novembre 2021, elle recherche un emploi de secrétaire médicale et le certificat médical des HUG du 11 août 2021 autorise l'exercice d'une activité professionnelle à temps partiel. Il se justifie dès lors de lui imputer un revenu hypothétique.

A la différence du Tribunal, il ne peut pas être considéré qu'elle ait renoncé à s'occuper personnellement de sa fille pour exercer une activité lucrative. En effet, son stage, effectué dans le cadre de l'assurance-invalidité, était a priori obligatoire et elle a dû employer une personne tierce pour la faire garder, dont les frais ont été assumés par l'OCAS. Il se justifie de retenir qu'elle s'occupe effectivement de sa fille, âgée de 7 ans, de sorte que seule une activité à mi-temps peut être exigée d'elle.

Selon les statistiques officielles (Salarium, Calculateur statistique de salaires de la Confédération suisse disponible sur internet) pour une activité à mi-temps (20 heures par semaine) dans le canton de Genève, dans la branche des activités pour la santé humaine, comme employée de type administratif, sans fonction de cadre, pour une formation acquise en entreprise, âgée de 37 ans, dans une structure de moins de 20 employés et avec douze salaires mensuels, l'appelante pourrait prétendre à un salaire mensuel brut d'au moins 1'925 fr. (25% des personnes), de 2'163 fr. (50% des personnes, valeur médiale) et au plus de 2'422 fr. En retenant le salaire brut de 2'163 fr., dont à déduire environ 14% charges sociales, on obtient un salaire mensuel net de 1'860 fr., lequel ne permet pas de couvrir les charges mensuelles de l'appelante (2'682 fr. – 760 fr. = 1'922 fr.), soit un déficit mensuel de 62 fr.

Un délai au 31 octobre 2022 lui sera accordé pour trouver ledit emploi à mi-temps.

Ainsi, de janvier 2021 jusqu'au 31 octobre 2022, le déficit de l'appelante sera de 1'922 fr., puis de 62 fr. dès le 1er novembre 2022.

4.4.4. Les charges mensuelles de C______ retenues par le Tribunal sont admises par les parties. Il convient néanmoins d'écarter les frais de danse et d'anglais qui ne font pas partie du minimum vital. Elles sont ainsi admises à concurrence de 874 fr., montant qui correspond à son entretien convenable (base mensuelle d'entretien : 400 fr., loyer 20% de 1'096 fr. : 291 fr., assurance-maladie, subsides déduits : 109 fr., frais médicaux non remboursés : 29 fr., et transports : 45 fr.).

Il convient de déduire de ce montant de 874 fr. celui de 304 fr. que sa mère perçoit pour elle à titre de rente complémentaire d'invalidité et les allocations familiales (300 fr.), soit un budget déficitaire de 270 fr.

4.4.5 Le dies a quo des contributions d'entretien fixé par le Tribunal au 15 mars 2021 doit être confirmé. En effet, à l'audience du 15 novembre 2021, l'appelante avait déclaré au Tribunal que la séparation du couple était intervenue en "mars 2021", affirmation que l'intimé avait explicitement confirmée. De plus, il ne verse aucune pièce à la procédure démontrant que leur séparation serait intervenue à fin juin 2021.

Les contributions mensuelles d'entretien s'établissent comme suit :

Du 15 mars au 31 juillet 2021 (disponible du père : 2'000 fr.) :

Contribution d'entretien de l'enfant : 270 fr. et contribution de prise en charge correspondant au minimum vital de sa mère : 1'922 fr., soit un total de 2'192 fr., qui doit être arrêté à 2'000 fr. afin de garantir le minimum vital du père.

L'intimé sera ainsi condamné à payer en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'000 fr. au titre de contribution à l'entretien de sa fille (270 fr. pour ses frais directs et 1'730 fr. à titre de contribution de prise en charge) du 15 mars 2021 au 31 juillet 2021, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre.

Du 1er août 2021 au 31 décembre 2021 (disponible du père : 2'037 fr.) :

Contribution d'entretien de l'enfant : 270 fr. et contribution de prise en charge correspondant au minimum vital de sa mère : 1'922 fr., soit un total de 2'192 fr., qui doit être arrêté à 2'037 fr. afin de garantir le minimum vital du père.

L'intimé sera ainsi condamné à payer en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'037 fr. au titre de contribution à l'entretien de sa fille (270 fr. pour ses frais directs et 1'767 fr. à titre de contribution de prise en charge) du 1er août au 31 décembre 2021, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre.

Du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 (disponible du père estimé à : 2'112 fr.):

Contribution d'entretien de l'enfant : 270 fr. et contribution de prise en charge correspondant au minimum vital de sa mère : 1'922 fr., soit un total de 2'192 fr., qui doit être arrêté à 2'112 fr. afin de garantir le minimum vital du père.

L'intimé sera ainsi condamné à payer en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'112 fr. au titre de contribution à l'entretien de sa fille (270 fr. pour ses frais directs et 1'842 fr. à titre de contribution de prise en charge) du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre.

Dès le 1er février 2022 au 31 octobre 2022 (disponible du père estimé à 2'094 fr.) :

Contribution d'entretien de l'enfant : 270 fr. et contribution de prise en charge correspondant au minimum vital de sa mère : 1'922 fr., soit un total de 2'192 fr., qui doit être arrêté à 1'824 fr. afin de garantir le minimum vital du père.

L'intimé sera ainsi condamné à payer en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'094 fr. au titre de contribution à l'entretien de sa fille (270 fr. pour ses frais directs et 1'824 fr. à titre de contribution de prise en charge) du 1er février 2022 au 31 octobre 2022, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre.

Dès le 1er novembre 2022 : (disponible du père estimé à 2'094 fr. et activité à mi-temps de la mère) :

Contribution d'entretien de l'enfant : 270 fr. et contribution de prise en charge correspondant au solde du déficit de sa mère de 62 fr., soit un total de 332 fr., qui laisse un disponible à la famille de 1'762 fr. (2'094 fr. – 332 fr.), à partager en cinq parts (352 fr.), soit deux pour chacun des parents et une pour l'enfant :

Pour l'enfant : 270 fr. (frais directs) + 62 fr. (contribution de prise en charge) + 352 fr. (part au disponible) = 684 fr.

Pour l'appelante et l'intimé : chacun 704 fr. (352 fr. x 2), arrêté à 700 fr.

L'intimé sera ainsi condamné à payer en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 684 fr. au titre de contribution à l'entretien de sa fille (270 fr. pour ses frais directs, 62 fr. à titre de contribution de prise en charge et une part à l'excédent de 352 fr.), dès le 1er novembre 2022.

Il sera également condamné au paiement d'une contribution mensuelle d'entretien à l'appelante de 700 fr., dès le 1er novembre 2022.

Les ch. 8 et 10 du dispositif du jugement entrepris seront ainsi modifiés dans ce sens.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les modifications du jugement attaqué ne nécessitent pas de revoir le montant ou la répartition des frais de première instance arrêtés par le Tribunal conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 15 et 32 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), RSGE E 1 05.10).

5.2 Les frais judiciaires des appels seront fixés à 1'600 fr. (art. 31 et 35 RTFMC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les parties étant au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ), RSGE E 2 05.04).

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés par A______ et B______ le 13 décembre 2021 contre les chiffres 8 et 10 du dispositif du jugement JTPI/14891/2021 rendu le 25 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19129/2021-5.

Au fond :

Annule les chiffres 8 et 10 du dispositif entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser, par mois et d'avance, hors allocations familiales, en mains de A______, au titre de l'entretien de l'enfant C______, née le ______ 2015, les sommes suivantes, sous déduction des montants déjà versés à ce titre :

-          2'000 fr. du 15 mars au 31 juillet 2021;

-          2'037 fr. du 1er août 2021 au 31 décembre 2021;

-          2'112 fr. du 1er janvier au 31 janvier 2022;

-          2'094 fr. du 1er février 2022 au 31 octobre 2022 et

-          684 fr. dès le 1er novembre 2022.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution à son propre entretien de 700 fr., dès le 1er novembre 2022, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels à 1'600 fr. et les répartit à raison de la moitié à charge de A______ et de l'autre moitié à charge de B______.

Dit que les parts de A______ et de B______ sont provisoirement laissées à la charge de l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.