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Décisions | Chambre civile

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C/4456/2021

ACJC/615/2022 du 09.05.2022 sur JTPI/3144/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4456/2021 ACJC/615/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 9 MAI 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2022 et intimée, comparant par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé et appelant, comparant par Me Christian LUSCHER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale , 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 14 mars 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à A______ la jouissance exclusive et personnelle du domicile conjugal sis 1______ Genève, jusqu'au 31 juillet 2022 (ch. 2 du dispositif), ordonné à A______ de quitter le domicile conjugal au plus tard le 31 juillet 2022 (ch. 3), autorisé B______, au cas où A______ ne se conforme pas au chiffre 3 précité, à recourir à l’intervention d’un huissier judiciaire et, au besoin, à la force publique pour en obtenir l’exécution dès le 1er août 2022 (ch. 4) et condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, le montant de 8'840 fr. à titre de contribution à son entretien, du 1er août 2020 au 31 juillet 2022, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (ch. 5);

Que le Tribunal a considéré que B______ avait apparemment quitté l'appartement familial au mois de juin 2019 et vivait depuis lors dans l'appartement de ses parents, que les parties n'avaient pas d'enfant, qu'il pouvait raisonnablement être demandé à A______, qui était jeune et en bonne santé, de déménager et que B______ était l'unique propriétaire de l'appartement, qu'il avait acquis en 2016, soit avant le mariage des parties en 2017.

Que par acte expédié à la Cour de justice le 28 mars 2022, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu à l'annulation des ch. 2 à 5 de son dispositif et, cela fait, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 11'310 fr. par mois du 1er mars 2020 au 31 juillet 2023;

Qu'elle a conclu, sur effet suspensif, à ce que le caractère exécutoire des ch. 2 à 4 du dispositif du jugement attaqué soit suspendu; qu'elle a invoqué que le domicile conjugal devait lui être attribué même si son époux en était propriétaire et que le maintien du caractère exécutoire du jugement querellé la contraindrait à entreprendre des démarches importantes;

Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'il a soutenu que A______ n'avait aucun intérêt à rester dans l'appartement dont il était propriétaire, qu'il est urgent qu'il quitte le domicile de ses parents où il habite et que A______ n'aura pas de difficultés à trouver un nouveau logement;

Que B______ a également formé appel contre le ch. 5 du dispositif du jugement attaqué;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, le maintien du caractère exécutoire des chiffres 2 à 4 du jugement contesté contraindrait l'appelante à entreprendre des démarches (signature d'un contrat de bail, déménagement) qui ne seraient que difficilement réversibles dans l'hypothèse, qui, prima facie, ne peut être d'emblée exclue, où elle obtenait gain de cause au fond;

Qu'à l'inverse, l'intimé ne subira vraisemblablement pas de préjudice difficilement réparable du fait du maintien, pour quelques semaines supplémentaires, de la situation actuelle qui perdure vraisemblablement depuis juin 2019; qu'en outre, le jugement attaqué prévoit que l'appelante peut disposer du domicile conjugal jusqu'au 31 juillet 2022 de sorte que, compte tenu du fait que l'appel soumis à la Cour est régi par la procédure sommaire et qu'une décision devrait être vraisemblablement rendue à relativement brève échéance, la durée pour laquelle la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué est requise devrait être relativement brève;

Que ladite requête de suspension sera donc admise;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 2 à 4 du dispositif du jugement JTPI/3144/2022 rendu le 14 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4456/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.