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Décisions | Chambre civile

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C/18100/2021

ACJC/571/2022 du 29.04.2022 sur OTPI/185/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18100/2021 ACJC/571/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 29 AVRIL 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mars 2022, comparant par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, ETUDE CANONICA & ASSOCIES, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Ninon PULVER, avocate, NP & VS AVOCATES, rue des Alpes 15, case postale, 1211 Genève 1, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 31 mars 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a suspendu les relations personnelles entre A______ et son fils C______, né le ______ 2013 (ch. 1 du dispositif), interdit à A______ de prendre contact avec C______ de quelque manière que ce soit (ch. 2) et de s'approcher de son école à moins de 200 mètres (ch. 3), réservé la suite de la procédure après le dépôt de l'expertise (ch. 4), réservé le sort des frais (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6);

Que le Tribunal a relevé qu'une grande souffrance avait été constatée chez l'enfant en lien avec le droit de visite et malgré un droit de visite surveillé avec la modalité accueil; que l'expertise psychiatrique du groupe familial étant en cours depuis deux mois, il était prudent d'attendre ses conclusions; que les relations personnelles entre C______ et son père seraient donc suspendues sur mesures provisionnelles, jusqu'à une nouvelle décision, laquelle pourra intervenir après réception de l'expertise familiale et selon les conclusions de celle-ci;

Que par acte déposé à la Cour de justice le 11 avril 2022, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'il a conclu à son annulation et au rétablissement immédiat des relations personnelles entre lui et son fils, telles qu'établies par l'ordonnance du TPAE du 9 juillet 2021;

Qu'il a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a invoqué que la décision de suspension des relations personnelles n'était pas en adéquation avec la situation familiale et n'était pas proportionnée; que le droit de visite qu'il exerçait se déroulait bien et la décision attaquée se fondait sur des allégations infondées de B______; qu'en l'absence de relations personnelles, l'enfant continuerait à subir les manipulations de sa mère; qu'il relève qu'il n'a pas vu son fils depuis six mois;

Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'elle relève que "dans rapport du 1er novembre 2021, le SPMi a suspendu les relations personnelles père-fils" car ce dernier avait déclaré ne plus vouloir voir son père, ce qui était à prendre au sérieux et qu'une expertise familiale devait être rendue prochainement;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent;

Que les mêmes principes s'appliquent, en matière d'effet suspensif, s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles, que ceux qui régissent la garde (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2); qu'en matière de garde, la jurisprudence considère que des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant; que, par conséquent, lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral précité 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, il ressort des explications de l'appelant qu'il n'a pas vu son fils depuis six mois; qu'octroyer l'effet suspensif requis reviendrait à instaurer des relations personnelles qui n'étaient pas exercées avant que soit rendue l'ordonnance attaquée;

Qu'il convient de maintenir, durant la durée de la procédure d'appel, qui devrait être relativement brève, les modalités en vigueur jusqu'à ce que soit rendue ladite ordonnance, afin d'éviter des changements, le cas échéant, dans l'exercice des relations personnelles du père avec l'enfant; que la poursuite des relations personnelles selon les modalités précédemment en vigueur, pour la durée de la procédure d'appel, n'est vraisemblablement pas contraire à l'intérêt de l'enfant;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/185/2022 rendue le 31 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18100/2021-20.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.