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Décisions | Chambre civile

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C/11271/2020

ACJC/537/2022 du 05.04.2022 sur OTPI/926/2021 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11271/2020 ACJC/537/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 5 AVRIL 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 décembre 2021, comparant par Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate, Odier Halpérin Steinmann Sàrl, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Bernadette SCHINDLER VELASCO, avocate, MSV Avocats, rue Nicole 3,
1260 Nyon 1 Dist, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Mineurs C______ et D______, domiciliés ______, intimés, représentés par leur curatrice, Me E______, avocate.

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/926/2021 rendue le 6 décembre 2021, reçue par les parties le 8 décembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles de divorce, a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ (ch. 1 du dispositif), imparti un délai au 31 janvier 2022 pour quitter le domicile conjugal à A______(ch. 2), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5), notamment celle de A______ en versement d'une contribution à son entretien.

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 20 décembre 2021, A______ a formé appel de cette ordonnance. Il a principalement conclu à ce que la Cour annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise, en ce sens qu'il soit autorisé à continuer d'occuper le domicile conjugal, modifie le chiffre 5 de l'ordonnance et condamne B______ à lui verser 1'200 fr. par mois et d'avance, à compter de juillet 2021, sous déduction des montants déjà versés, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a subsidiairement conclu à ce que la Cour lui octroie un nouveau délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal.

Il a préalablement conclu à la restitution de l'effet suspensif de l'ordonnance entreprise.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Par arrêt du 3 janvier 2022, la Cour a rejeté la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise faute de préjudice difficilement réparable et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Dans sa réponse du 6 janvier 2022, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par A______, sous suite de frais judiciaires et dépens.

d. Par pli du greffe du 1er février 2022, les parties ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger.

e. Par acte expédié à la Cour le 2 février 2022, A______ a derechef sollicité l'octroi de l'effet suspensif et la reconsidération de l'arrêt de la Cour du 3 janvier 2022, dès lors qu'il venait d'apprendre que B______ voulait résilier le bail du domicile conjugal sans qu'elle ait toutefois effectué de démarches en ce sens.

f. Par arrêt du 10 février 2022, la Cour a rejeté la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.

Elle a retenu que la situation ne présentait aucune urgence à statuer et qu'aucun préjudice difficilement réparable n'avait été rendu vraisemblable, dès lors que le seul élément nouveau apporté par A______ était l'intention de B______ de résilier le bail de l'appartement de G______ [GE] sans que cette dernière n'ait, toutefois, effectué de démarche en ce sens. De son côté, B______ a exposé avoir l'intention de revenir s'installer à Genève dans un premier temps, avant de déménager.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1962, et A______, né le ______ 1967, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2001 à F______ (Genève).

b. Ils sont les parents de C______ et D______, nés le ______ 2008.

c. Le 2 juin 2018, B______ a quitté le domicile conjugal, soit un appartement de six pièces, sis 1______ à G______, avec les enfants. Après avoir temporairement séjourné chez sa sœur, elle a intégré la résidence secondaire des époux sise au lieu-dit H______ à I______ (France).

Les époux ont ensuite réglé entre eux les modalités provisoires de la séparation en se mettant d'accord sur une garde alternée des enfants et en accordant à A______ la jouissance provisoire du domicile conjugal, B______ occupant la résidence secondaire du couple en France voisine.

Lors du semi-confinement imposé par la pandémie de COVID-19, soit du 16 mars au 15 juin 2020, B______ est revenue au domicile conjugal avec les enfants, compte tenu de la fermeture des frontières.

Dès la réouverture des frontières, B______ est retournée dans la résidence secondaire des époux en France avec les enfants, où ils résident encore à ce jour.

d. Ces derniers fréquentent le cycle d'orientation de J______ (Genève) depuis août 2021. Précédemment, ils étaient tous deux scolarisés en 8P à l'école K______ à G______ (Genève).

e. Le 11 juin 2020, le Dr L______, pédopsychiatre des enfants, a effectué un signalement au SPMi indiquant que D______ lui avait révélé, lors d'un récent entretien en présence de sa mère et de son frère, avoir reçu un coup de pied de la part de son père, qui aurait également jeté une spatule de cuisine en sa direction. Ce dernier a reconnu ces faits, lors d'une audition par la police le 21 juin 2020. A la suite de cet évènement, B______ a décidé qu'elle ne remettrait pas les enfants à leur père lors de sa semaine de garde alternée le 22 juin 2020.

f. Par acte du 18 juin 2020, B______ a formé une requête unilatérale en divorce, qu'elle a complétée le 9 octobre 2020. Elle a notamment conclu au prononcé du divorce, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, maintienne l'autorité parentale conjointe sur C______ et D______, lui attribue la garde des enfants, prononce que le droit de visite de A______ serait fixé sur la base des conclusions du rapport d'évaluation sociale ou de l'enquête familiale, condamne A______ à lui verser une contribution pour l'entretien des enfants, dise qu'aucune contribution post-divorce n'était due entre les parties, liquide le régime matrimonial, la propriété de la maison de I______ (France) ainsi que les biens mobiliers le garnissant devant lui être attribuée, moyennant reprise par elle de la dette hypothécaire et la libération en faveur de A______ de l'assurance-vie M______ donnée en nantissement à la banque, partage les avoirs de prévoyance professionnelle des parties et compense les frais et dépens.

g. Lors de l'audience du 26 août 2020, B______ et A______ se sont mis d'accord pour que C______ et D______ restent, en l'état, avec leur mère et que le père puisse les rencontrer une demi-journée par semaine en milieu protégé, au Point Rencontre ou en présence de Mme N______, [du centre de consultations familiales] O______.

h. Par ordonnance du 19 novembre 2020, le Tribunal a notamment attribué à B______ la garde sur les enfants C______ et D______, réservé à A______ un droit de visite sur les enfants s'exerçant de manière médiatisée dans un cadre protégé, à raison de deux heures par semaine, auprès d'un thérapeute, et ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants C______ et D______.

i. Dans sa réponse du 30 décembre 2020, A______ a conclu au prononcé du divorce, à ce que le Tribunal lui attribue le domicile conjugal, dise que l'autorité parentale sur les enfants C______ et D______ était attribuée conjointement aux parents, dise que ceux-ci exerceraient une garde alternée sur les enfants, condamne B______ à prendre en charge l'intégralité des charges des enfants jusqu'à leur majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus s'ils poursuivaient une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, un montant de 3'610 fr. à titre de contribution à son entretien, réserve la liquidation du régime matrimonial, ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage et compense les dépens, avec suite de frais.

j. Par ordonnance du 29 mars 2021, le Tribunal, a débouté B______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles du 9 février 2021 tendant notamment à ce qu'elle soit autorisée à résilier de manière anticipée le bail de l'appartement conjugal, à ce qu'un délai soit imparti à A______ pour quitter ledit logement, à ce qu'il soit ordonné à A______ de participer à tous les actes nécessaires à la mise en vente de la maison des parties sise à I______ (France) et à ce que le précité soit condamné à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants.

Dans sa requête de mesures provisionnelles, B______ avait fait valoir que compte tenu de la situation financière des époux, ils devaient mettre en vente leur villa en France afin de réduire leurs charges. Elle devait ainsi provisoirement réintégrer le domicile conjugal avec les enfants, le temps de trouver un appartement moins cher.

k. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 3 août 2021, statuant à la requête de A______, le Tribunal a réservé au précité un droit de visite sur les enfants C______ et D______, devant s'exercer deux heures tous les samedis, en alternance une semaine auprès [du centre de consultations familiales] P______ et une semaine de manière libre puis, en cas d'évaluation favorable, quatre heures tous les samedis de manière libre.

l. Par nouvelle requête de mesures provisionnelles du 26 août 2021, B______ a conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais et dépens, impartisse à A______ un délai pour quitter l'appartement sis 1______ à G______, en emportant ses affaires personnelles et dise que la jouissance exclusive de l'appartement précité lui était attribuée, charge à elle d'en acquitter le loyer et les charges. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le Tribunal l'autorise à scolariser C______ et D______ en France, à l'école de Q______, pour l'année scolaire 2021-2022.

Dans ses déterminations du 6 octobre 2021, A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions (conclusion subsidiaire y compris) et a indiqué souhaiter que les enfants continuent leur scolarité à Genève.

Dans ses déterminations du 11 octobre 2021, la curatrice des enfants a relevé que le refus du père de quitter l'appartement conjugal puis d'autoriser la scolarisation des enfants en France avait pour effet de créer une situation aujourd'hui préjudiciable aux intérêts de C______ et D______, ceux-ci étant contraints d'effectuer des longs trajets et de prendre un pique-nique pour le repas de midi. A______, qui n'avait pas de ressources, occupait seul, depuis des mois, l'appartement conjugal de G______, qui était proche de l'école des enfants et dont le loyer était élevé. La part du budget familial pouvant être affectée aux besoins des enfants s'en trouvait par conséquent réduite sans que leur père ne puisse faire valoir un intérêt prépondérant.

Dans sa réplique spontanée du 22 octobre 2021, B______ a renoncé à ses conclusions subsidiaires et persisté dans ses conclusions pour le surplus.

A______ en a fait de même dans sa réplique spontanée du 5 novembre 2021.

m. Le 24 septembre 2021, A______ a également déposé une requête de mesures superprovisionnelles (rejetée le même jour faute d'urgence) et provisionnelles. Il a conclu, sur mesures superprovisionnelles, à ce que B______ soit condamnée, sous suite de frais, à lui verser mensuellement, à compter du mois de juillet 2021, un montant de 1'200 fr. Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce qu'elle soit condamnée à lui verser un montant de 2'300 fr. à titre de contribution à son entretien pour les mois de juillet, août et septembre 2021, soit trois fois 1'200 fr., sous déduction de 400 fr. et 900 fr. déjà versés.

Par courrier du 20 octobre 2021, la curatrice des enfants a indiqué qu'elle renonçait à se déterminer, compte tenu de la nature de la requête de A______.

Dans ses déterminations du 22 octobre 2021, B______ a conclu au déboutement de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

Dans sa réplique spontanée du 5 novembre 2021, A______ a persisté dans ses conclusions.

D. Dans l'ordonnance querellée du 6 décembre 2021, le Tribunal a considéré qu'il se justifiait de prononcer les mesures provisionnelles requises, dès lors que la procédure allait durer en raison de l'expertise du groupe familial ordonnée et qu'aucune décision n'avait encore été rendue sur l'attribution du domicile conjugal ni sur les contributions d'entretien.

Pour attribuer le logement conjugal, le Tribunal a retenu que la garde des enfants avait été attribuée à B______ et que ces derniers, scolarisés au cycle d'orientation de J______, devaient faire de longs trajets pour aller à l'école. Le logement conjugal, de six pièces, était en outre inadéquat pour A______, qui y demeurait seul, d'autant que c'était B______ qui s'acquittait du loyer de près de 3'000 fr., et que ce montant pourrait être affecté aux besoins des enfants. Enfin, bien que A______ ne disposât d'aucun revenu, B______ semblait prête à continuer à aider ce dernier à trouver un logement.

Le Tribunal a débouté A______, qui était sans emploi depuis 2018, de ses conclusions en versement d'une contribution d'entretien en sa faveur, au motif que B______ n'était pas en mesure de couvrir les charges de toute la famille, de sorte qu'elle ne pouvait verser, en sus, une contribution à l'entretien de son époux. En effet, B______ réalisait un revenu mensuel de quelque 12'300 fr. Ses charges mensuelles s'élevaient à 3'218 fr. 95, celles de A______ à 1'235 fr. 65, celles de C______ à 900 fr. 55 et celles de D______ à 779 fr. 40. Les charges afférentes à la maison de I______ étaient de 3'432 fr. 20 par mois, tandis que le loyer et les charges de l'appartement de G______ s'élevaient à 3'402 fr. 15 par mois. L'ensemble de ces frais était pris en charge par B______.


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les contributions dues à l'entretien d'un époux, soit une affaire pécuniaire. La capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant de la contribution d'entretien litigieuse devant le premier juge excède 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Déposé en temps utile (art. 142 al. 1 et 3, 311 al. 1 et 314 al. 1) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable de ce point de vue.

1.3 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel est motivé. Il s'agit d'une condition à sa recevabilité, laquelle est examinée d'office par le juge (arrêts du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 et 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2; 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1).

En l'espèce, l'appelant a conclu à la modification du chiffre 5 de l'ordonnance entreprise et à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser une contribution d'entretien de 1'200 fr. par mois.

Il se limite, toutefois, à faire valoir que l'intimée disposerait des moyens financiers pour contribuer à son entretien, dès lors qu'elle lui aurait versé des montants à ce titre de 2018 à 2021. Cependant, il ne critique pas le calcul des charges et revenus opéré de manière détaillée par le Tribunal. En particulier, il ne formule pas de grief précis sur lesquels la Cour de céans pourrait se baser pour revoir ledit calcul, auquel il ne fait d'ailleurs pas référence dans son écriture. Il ne démontre pas en quoi le premier juge aurait erré en retenant que l'intimée ne disposait pas de ressources suffisantes pour lui verser une contribution d'entretien, ni n'explique dans quelle mesure les montants retenus par le Tribunal pourraient ne pas correspondre aux revenus ou aux charges réelles des parties. L'appelant ne fait, en outre, pas valoir que les revenus et/ou les charges de l'intimée auraient augmenté, respectivement diminué depuis le prononcé de l'ordonnance entreprise.

Partant, son appel n'est pas recevable sur ce point, faute de motivation suffisante.

1.4 La procédure sommaire est applicable aux procédures de mesures provisionnelles (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Lorsque l'attribution du logement conjugal concerne également les enfants mineurs des parties, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent à cette question (arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3. et 3.3.4).

S'agissant de la contribution à l'entretien d'un époux, les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).

2. L'appelant allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1).

2.2 Les deux relevés du compte R______ produits par l'appelant ne sont pas utiles à la détermination du sort des enfants, de sorte qu'ils sont irrecevables s'agissant de toutes les informations qu'ils contiennent antérieures au 6 décembre 2021. Il en va de même des allégués de fait y relatifs. Ces faits nouveaux ne sont cependant pas déterminants pour l'issue du litige.

3. Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Il fixe notamment la contribution d'entretien à verser au conjoint et prend les mesures en ce qui concerne le logement (art. 176 al. 1 ch. 1 et ch. 2CC).

En l'espèce, les parties n'ont pas contesté en appel la nécessité de prononcer des mesures provisionnelles.

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué la jouissance du domicile conjugal à l'intimée.

4.1 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1; 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2 et les références).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 et les références citées; 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.4).

Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_289/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1; 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2; 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3.3; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1 non publié aux ATF 136 III 257).

4.2 En l'espèce, la garde des enfants a été attribuée à l'intimée. Ces derniers vivent avec leur mère dans la maison des époux en France voisine, alors que l'appelant réside dans le logement conjugal à Genève. Le précité ayant refusé la proposition de l'intimée de scolariser les enfants en France, ils fréquentent le cycle d'orientation de J______ depuis août 2021. Ils doivent ainsi faire de longs trajets pour s'y rendre et ne peuvent jamais rentrer à la maison durant la pause de midi, de sorte qu'ils ont un intérêt à réintégrer le domicile conjugal, comme l'a justement retenu le premier juge.

Cet intérêt des enfants prime sur celui de l'appelant à pouvoir demeurer au domicile conjugal, étant encore rappelé qu'il occupe seul ce logement de six pièces, dont le loyer est entièrement pris en charge par l'intimée. En outre, l'exercice du droit de visite de l'appelant, actuellement limité à un maximum de quatre heures tous les samedis, ne justifie pas non plus de lui attribuer le logement sur mesures provisionnelles, dès lors qu'il n'accueille pas, pour le moment, les enfants pour la nuit.

Par ailleurs, le fait que l'intimée envisage, dans un premier temps, d'emménager dans le domicile conjugal pour se rapprocher du cycle des enfants, puis de déménager, dans le futur, dans un appartement moins onéreux à Genève – afin de diminuer ses charges – ne saurait l'emporter sur la nécessité d'assurer, immédiatement, une amélioration des conditions de vie des deux enfants. Compte tenu de l'état locatif à Genève, on ne peut en effet exclure que la recherche d'un nouvel appartement prenne du temps au détriment de l'intérêt des enfants.

Par ailleurs, l'argumentation, selon laquelle il ne pourrait être exigé de l'appelant, dépourvu de ressources, de se reloger, doit être écartée dès lors que les motifs d'ordre économique ne sont, en principe, pas pertinents.

Enfin, si l'appelant devait se retrouver sans solution de logement immédiate, il ne se retrouverait pas à la rue puisqu'il pourrait se loger dans la maison des parties en France voisine, à tout le moins temporairement jusqu'à la vente de ladite propriété. Cette solution lui laisserait du temps supplémentaire pour chercher un appartement à Genève, sans que les démarches en vue de la vente de ladite propriété ne soient empêchées. En effet, la présence de l'appelant ne ferait pas obstacle aux visites d'éventuels acheteurs et ce dernier, étant propriétaire et non locataire, pourrait s'engager à quitter la maison en temps voulu auprès des acquéreurs.

S'agissant du délai de trois mois requis, à titre subsidiaire, par l'appelant pour évacuer le logement, il sera rappelé que ce dernier a déjà disposé, sur la base de l'ordonnance du 6 décembre 2021, d'un délai de plus d'un mois et demi pour ce faire, que par ailleurs, la Cour a rejeté, par deux fois le 3 janvier et le 10 février 2022, sa requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise, de sorte qu'à ce jour l'appelant devrait avoir déjà évacué le domicile conjugal. Il n'a par ailleurs pas rendu suffisamment vraisemblable avoir effectué des recherches de logement sans succès. Partant, il n'y a pas lieu de lui accorder d'autres délais. Le jugement sera confirmé à cet égard.

L'ordonnance querellée sera dès lors entièrement confirmée.

5. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, comprenant les frais des deux décisions rendues les 3 janvier et 10 février 2022 sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 a. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune, vu l'issue et la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

L'intimée sera condamnée à verser 900 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 décembre 2021 par A______ contre les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/926/2021 rendue le 6 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11271/2020-13 et irrecevable l'appel dirigé contre le chiffre 5 du dispositif de cette ordonnance.

Au fond :

Confirme les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance querellée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 1'800 fr. les frais judiciaires et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Dit que la somme de 900 fr. mise à la charge de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique.

Condamne B______ à verser 900 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.