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Décisions | Chambre civile

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C/10524/2020

ACJC/555/2022 du 13.04.2022 sur JTPI/8531/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.170; CC.273.al2; CC.176.al1.ch1; CC.276; CC.285.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10524/2020 ACJC/555/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 13 avril 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2021, comparant par Me Magda KULIK, avocate, Etude KULIK SEIDLER, rue
du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante dudit jugement, comparant par Me Virginie JORDAN, avocate, Etude JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/8531/2021 du 28 juin 2021, notifié aux parties le 13 juillet 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) ainsi que la garde exclusive des enfants du couple (ch. 3) et a réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, le mercredi soir à partir de 18h avec un retour à l'école le lendemain et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4).

Sur le plan financier, il a condamné A______ à verser en mains de B______, dès le prononcé du jugement, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien des enfants de 1’570 fr. pour C______ (ch. 5) et de 1'730 fr. pour D______ (ch. 6), les allocations familiales étant acquises à B______ (ch. 7). Il l'a également condamné à verser à B______, dès le prononcé du jugement, une contribution mensuelle à son propre entretien de 2'300 fr. (ch. 8), a condamné les parties à prendre en charge, par moitié, et moyennant accord préalable de celles-ci, tous les frais extraordinaires liés aux enfants (ch. 9) et a donné acte aux parties de ce que B______ conservait la jouissance exclusive du véhicule E______ (ch. 10).

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. et compensés avec l'avance de frais de 200 fr. fournie par A______, ont été mis à la charge de ce dernier, qui a en conséquence été condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 1'800 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 11). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 12). Les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 14).

b. Par acte déposé le 23 juillet 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel à l'encontre de ce jugement, concluant, sous suite de frais, à l'annulation des chiffres 5, 6, 8 et 11 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, dès le 28 juin 2021, une contribution mensuelle à l'entretien des enfants de 1'450 fr. pour C______ et de 1'600 fr. pour D______ ainsi qu'une contribution à l'entretien de B______ de 810 fr. par mois et à ce que les frais judiciaires de première instance soient répartis par moitié, le jugement entrepris devant être confirmé pour le surplus.

c. Le même jour, B______ a également formé appel à l'encontre dudit jugement et produit de nouvelles pièces. Après avoir préalablement requis le versement d'une provisio ad litem de 6'500 fr. pour la procédure d'appel, elle a conclu, sous suite de frais, à l'annulation des chiffres 4 à 6, 8, 9 et 14 de son dispositif et, cela fait, à ce que A______ soit exhorté à faire un test urinaire le lundi suivant le droit de visite, à ne pas consommer de l'alcool ou des stupéfiants pendant le droit de visite, ainsi qu'à entreprendre un suivi auprès d'un expert en addictologie. Elle a également conclu à la condamnation de A______ à verser, par mois et d'avance, sous déduction des montants déjà versés, une contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales non comprises, de 2'750 fr. entre le 1er avril 2020 et le 15 mars 2021 puis de 2'700 fr., augmentée pour D______ à 2'900 fr. dès le 1er juillet 2021 ainsi qu'une contribution à son propre entretien de 3'400 fr. entre le 1er avril 2020 et le 15 mars 2021 puis de 3'600 fr. Enfin, elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser une somme de 54'063 fr. 45 à titre d'arriérés de contribution d'entretien et à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires des enfants seront exclusivement à la charge de ce dernier, le jugement entrepris devant être confirmé pour le surplus.

B______ a également requis qu'il soit ordonné à A______ de produire différentes pièces, soit en dernier lieu, un document attestant de tous les montants qu'il a perçus, directement ou indirectement, en 2021, y compris les avantages en nature, les relevés détaillés de ses comptes ainsi que de ceux de ses sociétés à compter du 1er janvier 2021, sa déclaration fiscale pour l'année 2020 avec les pièces justificatives ainsi que tous procès-verbaux du conseil d'administration de la société F______ SA ayant trait à la distribution de dividendes.

d. Aux termes de leurs mémoires de réponse déposés respectivement les 20 et 26 août 2021, B______ et A______ ont conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel formé par leur conjoint et ont produit de nouvelles pièces.

e. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. De nouvelles pièces ont été produites.

f. Par plis séparés du 12 novembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

B. a. B______, de nationalité suisse, née le ______ 1973, et A______, né le ______ 1970, de nationalités espagnole et suisse, se sont mariés le ______ 2015, à Genève.

Deux enfants sont issus de leur relation, soit D______, né le ______ 2011, et C______, né le ______ 2015.

b. Les époux se sont séparés le 14 avril 2020, date à laquelle A______ a quitté le logement familial pour s'installer dans un appartement à G______ [GE].

Durant la vie commune, A______ a souffert de problèmes d'addiction à la cocaïne. Le 2 avril 2020, il a débuté un suivi médical auprès du Docteur H______, médecin au service d'addictologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), pour sa consommation problématique de cocaïne.

c. Le 9 juin 2020, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l’union conjugale en sollicitant préalablement le versement d'une provisio ad litem.

Dans ses dernières conclusions, elle a, sous suite de frais, notamment conclu à l'attribution de la garde des enfants à elle-même, à la réserve d'un droit de visite au père d'un week-end sur deux et à l'exhortation de A______ de faire un test urinaire le lundi suivant le droit de visite, de ne pas consommer d'alcool ou de stupéfiants pendant le droit de visite et d'entreprendre un suivi auprès d'un expert en addictologie. Elle a également conclu à ce que A______ soit condamné à verser, par mois et d'avance, sous déduction des montants déjà versés, une contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales non comprises, de 2'750 fr. entre le 1er avril 2020 et le 15 mars 2021 puis de 2'700 fr., augmentée pour D______ à 2'900 fr. dès le 1er juillet 2021, ainsi qu'une contribution à son propre entretien de 3'400 fr. entre le 1er avril 2020 et le 15 mars 2021 puis de 3'600 fr. et à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires des enfants sont exclusivement à la charge de A______.

d. A______ a acquiescé à l'attribution de la garde des enfants à B______ et a requis, aux termes de ses dernières conclusions, la fixation en sa faveur d'un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, deux soirs dans la semaine ainsi que la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser mensuellement, dès le 1er août 2020 et sous déduction des montants versés, une contribution pour l'entretien de D______ et C______ de respectivement 1'140 fr. et 910 fr. puis de 1'280 fr. et 1'050 fr. dès la fin de l'arrêt de travail de son épouse et pour l'entretien de B______ de 1'040 fr., réduite à 480 fr. dès la fin de son arrêt de travail, sous suite de frais.

e. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 22 juillet 2020, le Tribunal, statuant d'accord entre les parties, a notamment confié la garde de D______ et C______ à la mère et fixé le droit de visite du père à une journée par semaine et une journée par week-end, en présence d'un tiers, moyennant transmission préalable par A______ à B______ du résultat des tests urinaires auxquels il se soumettait bi-hebdomadairement pour la consommation de stupéfiants, des tests sur sa consommation d'alcool qu'il s'était engagé à faire et de son suivi thérapeutique. Il a en outre donné acte à A______ de son engagement à verser à B______ la somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem et à prendre à sa charge l'avance de frais, réduite en l'état à 200 fr.

f. Le 8 août 2020, à l'occasion d'un repas auquel il était convié, A______ a consommé de l'alcool en présence des enfants. A teneur d'une attestation établie par son hôte, sa consommation est demeurée raisonnable et il n'était pas en état d'ébriété.

g. Le 22 octobre 2020, sur la base des résultats d'analyses sanguines effectuées le 24 septembre 2020, le Docteur H______ a constaté une absence de consommation problématique d'alcool de la part de A______.

h. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 16 décembre 2020, le Tribunal, statuant d'accord entre les parties, a notamment fixé le droit de visite de A______ à un week-end sur deux du samedi matin au lundi matin à partir du mois de janvier 2021 et a donné acte à ce dernier de son accord de procéder, après chaque exercice du droit de visite, à un test de dépistage et à ne pas consommer d'alcool ou de stupéfiants pendant l'exercice du droit de visite.

i. Le 26 février 2021, les parties ont convenu que le droit de visite de A______ le week-end s'exercerait du vendredi soir au dimanche soir.

j. Lors de l'audience de plaidoiries orales finales du 13 avril 2021, les parties ont persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

C. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants est la suivante :

a. A______ a une formation de ______. Il est employé à temps complet par F______ SA et revêt, depuis le 28 septembre 2017, la qualité d'associé et sous-directeur avec signature collective à deux.

F______ SA est détenue par la société I______ SA. J______ SA, dont A______ est l'unique actionnaire et administrateur, détient 25'000 bons de participation dans cette dernière société, représentant 5% du capital-actions. En 2019 et en 2020, le dividende versé à J______ SA s'est élevé à 812 fr. 50 nets, correspondant au dividende maximum qu'elle peut percevoir tant que le prêt bancaire contracté par I______ SA pour l'acquisition de F______ SA ne sera pas remboursé. Le remboursement est planifié pour la fin de l'année 2024. J______ SA a utilisé les dividendes perçus en 2019 et 2020 pour couvrir ses frais annuels de fonctionnement. Elle n'a versé aucun dividende à A______.

A teneur des certificats de salaire produits, la rémunération annuelle nette de A______ s'est élevée à 138'804 fr. en 2017 et à 133'587 fr. en 2018, treizième salaire et gratifications de respectivement 21'000 fr. et 13'000 fr. compris. A______ a en outre perçu des indemnités pour ses frais professionnels effectifs d'un montant inconnu.

En 2019, A______ a réalisé un salaire annuel net de 165'179 fr. 50, incluant une gratification exceptionnelle de 36'832 fr. 25, dont une prime d'ancienneté pour 20 ans d'activité au sein de F______ SA de 15'000 fr. Il a en outre reçu une somme de 8'000 fr. à titre de frais forfaitaires de représentation. En 2020, sa rémunération annuelle nette s'est élevée à 180'986 fr. 60 et était composée de son salaire mensuel de base versé 13 fois l'an, d'une indemnité pour sept jours de vacances non pris en 2019 de 3'932 fr. 95 nets et d'une gratification exceptionnelle de 35'640 fr. incluant une prime de 10'000 fr. nets "d'équilibrage de fonds propres". A______ a en outre perçu en sus une somme de 10'200 fr. à titre de frais forfaitaires de représentation, soit 650 fr. entre les mois de janvier et novembre et 3'050 fr. au mois de décembre.

Les charges mensuelles non contestées de A______ comprennent, outre sa charge fiscale, le montant mensuel de base de 1'200 fr., son loyer de 1'885 fr., la redevance radio et télévision (SERAFE) de 30 fr. 40, sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 443 fr. 85, ses cotisations au troisième pilier de 780 fr. 15 (214 fr. 15 + 566 fr.), les mensualités du leasing de son véhicule dues jusqu'au mois d'octobre 2021 de 431 fr. 90 et ses frais d'essence de 50 fr.

La prime de l'assurance véhicule contractée par A______ s'élève mensuellement à 132 fr. 25, les impôts véhicule à 38 fr. 50 et le macaron de stationnement à 16 fr. 50.

A______ estime ses frais d'eau et d'électricité (SIG) à 60 fr. par mois. Il a participé à ses frais médicaux à hauteur de 74 fr. par mois en 2018 (885 fr. : 12 mois), de 46 fr. par mois en 2019 (548 fr. : 12 mois) et de 225 fr. par mois en 2020 (2'703 fr. : 12 mois). Il bénéficie par ailleurs d'une assurance-ménage dont la prime mensuelle est de 33 fr. 40 et d'un abonnement internet et télévision d'un montant de 140 fr. par mois.

A compter du 1er août 2020, A______ a contribué à l'entretien de la famille à hauteur de 5'000 fr. par mois, allocations familiales en sus. Pour les mois d'avril à juillet 2020, sa participation s'est élevée à 17'250 fr. (19'650 fr. – 2'400 fr. d'allocations familiales). Les acomptes versés à l'administration fiscale entre le 27 mars et le 27 novembre 2020, d'un montant total de 17'400 fr., ont été attribués par moitié à chacun des conjoints.

Pendant la durée de la procédure de première instance, A______ s'est soumis régulièrement à des tests de dépistage de cocaïne qui se sont révélés négatifs. Il ne fait désormais plus l'objet d'un suivi médical pour son addiction à la cocaïne. Selon A______, la fin du suivi a été décidée par le médecin au vu du résultat des contrôles toxicologiques.

b. B______ a cessé son activité professionnelle à la naissance des enfants. A partir du 1er janvier 2018 à tout le moins, elle a repris un emploi à 80% auprès de K______ puis de L______. En 2019, sa rémunération s'est élevée en moyenne à 5'850 fr. nets par mois. A compter du 15 décembre 2019, elle a été en incapacité totale de travail et a bénéficié d'allocations pertes de gain d'un montant moyen de 4'880 fr. nets par mois. Le 22 février 2021, elle s'est inscrite auprès de l'assurance-chômage et perçoit depuis lors des indemnités mensuelles moyennes de 4'458 fr. 80 nets. Elle a produit ses preuves de recherches d'un emploi destinées à l'Office Régional de Placement (ORP) pour les mois de mars et de mai à août 2021 portant essentiellement sur des postes administratifs à temps complet ou partiel. Elle a en outre suivi des cours de maîtrise de logiciels informatiques.

Les charges mensuelles non contestées de B______ comprennent, outre sa charge fiscale, le montant mensuel de base de 1'350 fr., ses frais d'eau et d'électricité (SIG) de 60 fr., la redevance radio et télévision (SERAFE) de 30 fr. 40, sa prime d'assurance-ménage de 35 fr. 90, son abonnement internet et télévision de 158 fr., sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 534 fr. 55 et complémentaire de 21 fr., ses frais dentaires de 26 fr. 10, ses frais de véhicule de 195 fr. 20 (leasing de 153 fr. 40, assurance de 13 fr. 35 et impôts de 28 fr. 45) et ses cotisations au troisième pilier de 614 fr. 15 (400 fr. + 214 fr. 15).

B______ vit dans l'ancien appartement familial dont les époux sont copropriétaires par moitié. Le coût mensuel de cet appartement comprend les intérêts hypothécaires de 1'201 fr. 30, les charges PPE de 750 fr. et l'amortissement de 1'133 fr. (13'600 fr. : 12 mois).

B______ a supporté mensuellement des frais médicaux de 109 fr. en 2018 (1'303 fr. : 12 mois), de 177 fr. en 2019 (2'128 fr. 75 : 12 mois) et de 241 fr. en 2020 (2'897 fr. 10 : 12 mois). Ses frais de téléphone se sont élevés à 134 fr. 45 au mois d'avril 2020, incluant notamment 31 fr. 20 pour des communications à l'étranger et 28 fr. 25 pour des achats. Elle estime ses frais d'essence à 150 fr. par mois, correspondant, selon elle, au coût de deux pleins par mois.

c. D______, l'aîné des deux enfants, bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. par mois.

Les charges non contestées de D______ comprennent, outre sa participation au loyer, le montant mensuel de base de 400 fr. ainsi que sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 109 fr. 95 et complémentaire de 31 fr. 40. Ses frais médicaux mensuels se sont élevés en moyenne à 30 fr. en 2019 (356 fr. 60 y compris ses frais dentaires : 12 mois) et à 50 fr. en 2020 (601 fr. 90 y compris ses frais dentaires : 12 mois). B______ allègue en sus des frais de transport de 45 fr. par mois et de téléphonie mobile de 17 fr. 45 par mois.

D______ fréquente le parascolaire ainsi que le restaurant scolaire 4 jours par semaine pour un coût mensuel de respectivement 149 fr. ([198 fr. par mois : 4.33 semaines] x 39 semaines [52 semaines – 13 semaines de vacances] : 12 mois) et 98 fr. (2'344 fr. 35 : 12 mois : 2 enfants). Il fait par ailleurs partie d'un club de football dont la cotisation annuelle est facturée 400 fr. Pour la saison 2020-2021, il a dépensé une somme de 155 fr. pour l'achat de deux paires de chaussures de football.

Durant les vacances scolaires de février 2021, D______ est parti une semaine à ski avec sa mère pour un coût de 365 fr. (118 fr. pour la location du matériel + 245 fr. pour la location d'un logement [15% de 1'628 fr.]).

d. C______ bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. par mois.

Les charges non contestées de C______ comprennent, outre sa participation au loyer, le montant mensuel de base de 400 fr. ainsi que sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 109 fr. 95 et complémentaire de 31 fr. 40. Ses frais médicaux mensuels se sont élevés en moyenne à 40 fr. en 2018 (477 fr. 05 : 12 mois), à 25 fr. en 2019 (300 fr. 70 : 12 mois) et à 40 fr. en 2020 (479 fr. 20 y compris ses frais dentaires : 12 mois). B______ allègue en sus des frais d'ergothérapie de 25 fr. par mois et de transport de 45 fr. par mois.

C______ fréquente le parascolaire ainsi que le restaurant scolaire 4 jours par semaine pour un coût mensuel de respectivement 131 fr. ([198 fr. par mois : 4.33 semaines] x 39 semaines [52 semaines – 13 semaines de vacances] : 12 mois – 12.5 % de rabais pour le deuxième enfant) et 98 fr. (2'344 fr. 35 : 12 mois : 2 enfants). Il pratique par ailleurs le football pour un coût allégué de 72 fr. par mois (50 fr. de cotisations et de camps + 22 fr. de matériel).

Durant les vacances scolaires de février 2021, D______ est parti une semaine à ski avec sa mère pour un coût de 320 fr. (75 fr. pour la location du matériel + 245 fr. pour la location d'un logement [15% de 1'628 fr.]).

EN DROIT

1. 1.1 Les appels formés par les époux sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) rendue dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble puisque portant notamment sur les modalités de prise en charge d'enfants mineurs (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 1 et les références citées), mais dont la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires est, en tout état, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC).

Sont également recevables les écritures responsives ainsi que les déterminations subséquentes des parties (art. 271, 312 al. 1, 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC; ATF
138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).

Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). A______ sera désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée.

1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

1.3 La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution due à l'entretien de l'intimée et du versement d'une provisio ad litem. En ce qui concerne les autres aspects du litige, les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

2. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties portent sur la situation personnelle et financière de la famille, soit sur des faits susceptibles d'être pertinents pour statuer sur les questions litigieuses relatives aux enfants mineurs. Leur recevabilité sera en conséquence admise, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées.

3. L'intimée sollicite préalablement qu'il soit ordonné à l'appelant de produire différentes pièces relativement à ses revenus. Bien qu'elle fonde sa demande sur le droit aux renseignements entre époux de l'art. 170 CC, il apparaît toutefois qu'elle requiert la production des pièces concernées afin d'appuyer certains de ses allégués de fait relatifs à la situation financière de l'appelant et qu'elle chiffre ses prétentions en entretien sans les faire dépendre de l'apport de pièces complémentaires. La question se pose ainsi de savoir si la volonté de l'intimée n'était pas plutôt de solliciter l'administration de moyens de preuve complémentaires sur la base du droit procédural et non de se prévaloir de son droit aux renseignements prévu à l'art. 170 CC. Cette question peut toutefois demeurer indécise, la demande de production de pièces de l'intimée devant être rejetée quel que soit son fondement.

En effet, l'appelant a produit de nombreuses pièces destinées à attester de ses revenus, dont notamment ses certificats de salaire des années 2017 à 2020, ses fiches de salaires des mois de janvier à juillet 2021, ainsi que plusieurs documents relatifs à la perception d'éventuels dividendes.

Or, compte tenu de la nature de la présente procédure où les faits sont examinés sous l'angle de la vraisemblance, ces pièces apparaissent suffisantes pour estimer la quotité des revenus de l'appelant.

4. L'intimée requiert que l'appelant soit, en raison de ses problèmes de consommation de cocaïne et d'alcool, exhorté à faire un test de dépistage de stupéfiants le lundi suivant le droit de visite, à ne plus consommer d'alcool ou de stupéfiants pendant le droit de visite et à entreprendre un suivi auprès d'un expert en addictologie.

4.1 L'art. 273 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, offre au juge des mesures protectrices la possibilité de rappeler les père et mère à leurs devoirs et de leur donner des instructions lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice du droit aux relations personnelles est préjudiciable à l'enfant ou que d'autres motifs l'exigent. Sur cette base, le juge peut notamment assortir l'exercice du droit de visite de l'exigence de se soumettre à une thérapie par le jeu avec l'enfant, ordonner aux parents de prendre contact avec un centre de consultation familiale ou interdire de consommer de l'alcool ou des stupéfiants pendant les visites (arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 4.3; Leuba/Meier/ Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, n. 1781, p. 662).

4.2 En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de tenir pour vraisemblable que l'appelant rencontrerait des problèmes d'alcoolémie. Au contraire, les analyses sanguines qu'il a effectuées au mois de septembre 2020 dans le cadre de son suivi auprès du service d'addictologie des HUG n'ont pas mis en évidence une consommation problématique d'alcool. Le prononcé d'une interdiction de consommer de l'alcool durant l'exercice du droit de visite ne se justifie en conséquence pas.

Par ailleurs, s'il est établi et admis que l'appelant a souffert d'une addiction à la cocaïne durant la vie commune, il n'apparaît pas que tel serait encore le cas. En effet, l'appelant a, lors de la séparation au mois d'avril 2020, débuté un suivi médical auprès du service d'addictologie des HUG afin de remédier à son problème de dépendance aux stupéfiants. Si le suivi médical mis en place a certes pris fin, les explications de l'appelant selon lesquelles la fin du suivi a été décidée par le médecin au vu des bons résultats de ses contrôles toxicologiques apparaissent plausibles. En outre, l'appelant s'est régulièrement soumis, pendant toute la durée de la procédure de première instance, à des tests de dépistage de stupéfiants qui se sont révélés négatifs. Contrairement à ce que soutient l'intimée, le fait que l'appelant n'ait, à certaines reprises, pas procédé aux tests de dépistage à la date initialement prévue ne permet pas encore de conclure qu'il consommerait toujours des stupéfiants dès lors qu'aucun des tests effectués en temps utile ne révèle la présence de substances problématiques. Il n'apparaît au demeurant pas que, depuis la séparation, la prise en charge des enfants par l'appelant n'aurait pas été adéquate.

Ainsi, au vu de ces considérations et en particulier de l'absence de vraisemblance d'une consommation de stupéfiants par l'appelant depuis le début de son suivi au mois d'avril 2020, soit il y a presque deux ans, il ne se justifie pas - à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge - d'assortir l'exercice du droit de visite d'une obligation de l'appelant de se soumettre à un test de dépistage de stupéfiants ou d'entreprendre un suivi auprès d'un expert en addictologie. Néanmoins, compte tenu des problèmes de dépendance à la cocaïne dont a souffert l'appelant durant la vie commune, il sera, dans un but préventif et afin de respecter le principe de proportionnalité, fait droit à la conclusion de l'intimée tendant à ce qu'il soit fait interdiction à son époux de consommer des stupéfiants durant le droit de visite.

Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera complété en ce sens.

5. Tant l'appelant que l'intimée contestent la quotité des contributions d'entretien fixées par le premier juge, faisant valoir que la situation financière des membres de la famille n'aurait pas été appréciée correctement.

5.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.2).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un parent en vivant dans son ménage et ne voit l'autre parent que dans le cadre du droit de visite et de vacances, le parent qui a la garde apporte déjà sa pleine contribution à l'entretien en s'occupant de l'enfant et en l'élevant (ce qu'on appelle l'entretien en nature). Dans ce cas, compte tenu du principe de l'équivalence des prestations pécuniaires et en nature, l'obligation d'entretien pécuniaire incombe en principe entièrement à l'autre parent, bien que dans certaines circonstances une dérogation au principe peut être requise (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

5.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due par l'un des époux à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b;
118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1).

5.3 Dans trois arrêts récents publiés (ATF 147 III 265; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Selon cette méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable : les impôts, un forfait de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d’assurance complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2).

La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, la part des parents valant le double de celles des enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, de même que les besoins particuliers. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

5.4 La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire, de sorte que si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3.5).

5.5 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le salaire net comprend notamment les bonifications et gratifications non garanties à condition qu’elles aient été versées régulièrement au cours des dernières années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2; de Weck-Immelé, Commentaire pratique Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, n. 48 ad art. 176 CC). Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font également partie du revenu déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3).

En cas de revenus fluctuants, il convient pour obtenir un résultat fiable de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1). Toutefois, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3 et 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1).

5.6 Le juge peut imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF
143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

5.7 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 et 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

5.8 En l'espèce, pour fixer les contributions dues, le premier juge a, au vu des ressources financières à disposition, appliqué la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille en répartissant l'excédent selon le principe des grandes et petites têtes, soit à raison de deux sixième par adulte et d'un sixième par enfant. A juste titre, les parties ne contestent pas la méthode appliquée, laquelle est conforme à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée.

5.8.1 L'appelant a réalisé un salaire mensuel net moyen de 11'567 fr. en 2017 (138'804 fr. : 12 mois) et de 11'132 fr. en 2018 (133'587 fr. : 12 mois), gratifications comprises. Pour les années 2019 et 2020, sa rémunération mensuelle nette moyenne sera arrêtée à 12'514 fr. (165'179 fr. 50 - 15'000 fr. de prime d'ancienneté : 12 mois), respectivement à 14'754 fr. (180'986 fr. 60 – 3'932 fr. 95 d'indemnité vacances : 12 mois). Comme le plaide à juste titre l'appelant, il n'y a pas lieu d'intégrer dans ses revenus la prime d'ancienneté de 15'000 fr. reçue en 2019 pour ses vingt ans d'activité ainsi que l'indemnité pour vacances non prises de 3'932 fr. 95 perçue en 2020, compte tenu du caractère exceptionnel de ces versements. S'agissant en particulier de l'indemnité pour vacances non prises, il n'est pas rendu vraisemblable que l'appelant aurait par le passé déjà perçu une telle indemnité ni qu'il continuera à en percevoir une dans le futur ce d'autant qu'un droit de visite sur les enfants durant la moitié des vacances scolaires lui a été accordé. L'appelant ne rend en revanche pas vraisemblable que la prime "d'équilibrage de fonds propres" de 10'000 fr. incluse dans la gratification reçue en 2020 correspondrait au paiement d'heures supplémentaires effectuées exceptionnellement en 2020. Ainsi, étant donné qu'il n'est pas contesté que l'appelant bénéficie, à tout le moins depuis l'année 2017, régulièrement de gratifications, il y a lieu d'en tenir compte.

Il ressort des pièces produites que si l'appelant a, en 2017 et 2018, reçu, en sus de son salaire, des versements à titre de remboursement de ses frais professionnels effectifs, il perçoit depuis l'année 2019, en lieu et place, des frais forfaitaires de représentation. Le montant de ces frais n'a pas été identique en 2019 et en 2020 et a, à tout le moins en 2020, varié selon les mois, le versement effectué au mois de décembre 2020 ayant été supérieur à ceux des autres mois. Ceci laisse supposer que les frais forfaitaires de représentation accordés continuent à être fixés en fonction des frais professionnels effectivement assumés par l'appelant. Ainsi, il sera admis, au stade de la vraisemblance que, comme le soutient l'appelant, les frais forfaitaires de représentation concernés correspondent à des dépenses professionnelles effectives. Ces frais ne seront en conséquence pas comptabilisés dans les revenus de l'appelant.

La rémunération de l'appelant ayant augmenté de façon constante depuis 2018, le revenu qu'il a perçu en 2020 sera, comme le plaide justement l'intimée, considéré comme déterminant. L'appelant a pour le surplus, au regard des pièces versées au dossier, rendu vraisemblable qu'il ne percevait pas, en l'état, d'autres revenus, notamment de dividendes.

Au vu de ce qui précède, les ressources mensuelles nettes de l'appelant seront arrêtées à 14'754 fr.

Les charges de l'appelant se composent notamment, postes non contestés, du montant mensuel de base de 1'200 fr., lequel inclut les frais d'eau et d'électricité (cf. normes d’insaisissabilité pour l’année 2022), de son loyer de 1'885 fr., de la redevance radio et télévision (SERAFE) de 30 fr. 40, de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 443 fr. 85 et de ses cotisations au troisième pilier de 780 fr. 15. Compte tenu de la situation financière des parties, il sera également tenu compte de sa prime d'assurance-ménage de 33 fr. 40 par mois ainsi que de son abonnement internet et télévision de 140 fr. par mois, ces postes de charges ayant également été comptabilisés dans le budget de l'intimée.

Il est admis par les parties que l'usage d'un véhicule est indispensable à l'appelant. Bien que le contrat de leasing conclu par l'appelant devait arriver à échéance à la fin du mois d'octobre 2021, il y a lieu de maintenir les mensualités de leasing de 431 fr. 90 dont il s'acquittait dans son budget. En effet, compte tenu de son besoin de disposer d'un véhicule, il est vraisemblable, comme il le soutient, qu'il ait, à l'échéance susmentionnée, contracté un nouveau contrat de leasing similaire au précédent. Seront également pris en compte la prime d'assurance et les impôts du véhicule de respectivement 132 fr. 25 et 38 fr. 50, montants attestés par des pièces récentes, le macaron de stationnement de 16 fr. 50 et une somme de 50 fr. à titre d'essence admise par les parties. Les frais de véhicule de l'appelant seront en conséquence arrêtés à 670 fr. par mois.

Les frais médicaux de l'appelant seront estimés à 115 fr. par mois, correspondant à la moyenne des frais médicaux encourus entre 2018 et 2020 (74 fr. + 46 fr. + 225 fr. : 3 mois). Contrairement à ce que soutient l'intimée, le fait que la franchise annuelle d'assurance-maladie de l'appelant s'est élevée pour l'année 2021 à 300 fr. ne saurait avoir pour conséquence de limiter ce poste à 25 fr., dès lors que l'appelant demeure tenu de participer à hauteur de 10% aux frais médicaux couverts par l'assurance-maladie obligatoire et qu'il ne dispose pas, pour les autres frais, d'une assurance-maladie complémentaire.

Les impôts ICC et IFD de l'appelant peuvent être estimés, au moyen de la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise, à 1'500 fr. par mois. Pour procéder à cette évaluation, il a notamment été tenu compte de son statut de conjoint séparé, de ses revenus, des contributions versées et des déductions usuelles.

Les charges mensuelles admissibles de l'appelant seront en conséquence fixées à 6'800 fr., ce qui lui laisse un solde disponible de 7'955 fr. (14'754 fr. de revenus – 6'800 fr. de charges).

5.8.2 L'intimée, qui occupait un emploi administratif à 80%, a été en incapacité totale de travail entre décembre 2019 et février 2021. Ses allocations pertes de gain s'élevaient mensuellement en moyenne à 4'880 fr. nets. Depuis le 1er mars 2021, elle est à la recherche d'un nouvel emploi et perçoit des indemnités de l'assurance-chômage d'un montant mensuel moyen de 4'458 fr. nets. L'appelant soutient qu'un revenu hypothétique doit être imputé à l'intimée, correspondant à la rémunération qu'elle percevait avant son incapacité de travail.

L'intimée a rendu vraisemblable avoir, à compter de la fin de son incapacité de travail, procédé à de nombreuses recherches d'emploi, tant à temps complet qu'à temps partiel, dans le domaine administratif, apparemment demeurées sans suite, et a effectué des formations en vue de se perfectionner. Elle est par ailleurs âgée de 48 ans et a été éloignée du marché du travail pendant plus d'une année en raison de problèmes de santé, ce qui est susceptible de complexifier sa réinsertion professionnelle. Enfin, le marché du travail est notoirement compétitif dans le domaine administratif. Il ne peut ainsi, en l'état, lui être reproché de ne pas fournir les efforts que l'on peut attendre d'elle pour exercer une activité rémunératrice. En conséquence, aucun revenu hypothétique ne lui sera imputé au stade des présentes mesures protectrices. L'intimée sera toutefois encouragée à poursuivre ses démarches en vue de retrouver un emploi à moyen terme en étendant si nécessaire ses recherches à des postes ne correspondant pas à son domaine de formation.

Les ressources mensuelles nettes de l'intimée seront en conséquence arrêtées à 4'458 fr.

Les charges de l'intimée se composent notamment, postes non contestés, du montant mensuel de base de 1'350 fr., lequel inclut les frais d'eau et d'électricité (cf. normes d’insaisissabilité pour l’année 2022), de la redevance radio et télévision (SERAFE) de 30 fr. 40, de sa prime d'assurance-ménage de 35 fr. 90, de son abonnement internet et télévision de 158 fr., de ses primes d'assurance-maladie de 555 fr. 55, de ses frais dentaires de 26 fr. 10 et de ses cotisations au troisième pilier de 614 fr. 15.

Les frais médicaux de l'intimée se sont élevés en moyenne à 176 fr. par mois entre 2018 et 2020. Ainsi contrairement à ce qu'elle soutient, le montant de 178 fr. retenu par le premier juge pour ce poste et admis par l'appelant apparaît correct et sera confirmé.

Ses frais de téléphone seront arrêtés à 127 fr. par mois, soit au montant retenu par le premier juge et admis par l'appelant, l'intimée ne rendant pas vraisemblable que la somme de 134 fr. 45 acquittée à ce titre au mois d'avril 2020, laquelle comprend 31 fr. 20 pour des communications à l'étranger et 28 fr. 25 pour des achats, correspondrait à une dépense mensuelle fixe.

La comptabilisation de frais de véhicule dans le budget de l'intimée est admise sur le principe par les parties. Seront pris en compte à ce titre les mensualités de leasing de 153 fr. 40 ainsi que la prime d'assurance et les impôts du véhicule de respectivement 13 fr. 35 et 28 fr. 45 par mois, ces postes n'étant pas contestés. En ce qui concerne les frais d'essence, seul un montant de 135 fr. sera comptabilisé, correspondant au montant retenu par le premier juge et admis par l'appelant, l'intimée n'ayant produit aucune pièce de nature à rendre vraisemblable que ses frais d'essence mensuels moyens excéderaient ce montant. Les frais de véhicule de l'intimée seront en conséquence arrêtés à 330 fr. par mois.

Le coût mensuel de l'appartement occupé par l'intimée, dont les époux sont copropriétaires, s'élève, amortissement compris, à 3'085 fr. (1'201 fr. 30 d'intérêts hypothécaires, 750 fr. de charges PPE et 1'133 fr. d'amortissement). Comme le plaide à juste titre l'intimée, il y a lieu, conformément à la jurisprudence susmentionnée, de tenir compte de l'amortissement compte tenu de la situation financière confortable des parties. Ses frais de logement seront en conséquence arrêtés, après déduction de la participation des enfants, à 2'159 fr. par mois (70% de 3'085 fr.).

Les impôts ICC et IFD de l'intimée peuvent être estimés, au moyen de la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise, à 650 fr. par mois (1'000 fr. – 350 fr. de part d'impôts attribuée à D______ et C______). Cette estimation tient notamment compte de son statut de conjoint séparé, de la charge de deux enfants de moins de 14 ans, de ses revenus (allocations familiales comprises), des contributions dues, de la valeur locative de l'appartement familial dès lors que l’intimée en a la jouissance (estimée sur la base de la déclaration fiscale 2020 de l'intimée; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2017 du 9 janvier 2018), des intérêts hypothécaires et des déductions usuelles.

Les charges mensuelles admissibles de l'intimée seront en conséquence fixées à 6'215 fr. Son budget présente en conséquence un déficit de 1'760 fr. (4'458 fr. de revenus - 6'215 fr. de charges).

5.8.3 Les charges mensuelles de D______ et C______ seront arrêtées à 1'460 fr. pour chacun d'eux. Dès le 1er juillet 2021, elles seront, s'agissant de D______, qui aura atteint l'âge de 10 ans, augmentées à 1'660 fr. Elles se composent de leur montant mensuel de base de 400 fr. (600 fr. pour D______ dès le 1er juillet 2021), de la participation aux frais de logement de leur mère de 463 fr. (15% de 3'085 fr.), de leurs primes d'assurance-maladie de 142 fr. (109 fr. 95 + 31 fr. 40), de leurs frais médicaux de 40 fr., frais dentaires compris, représentant la moyenne des frais encourus entre 2018 et 2020, de leurs frais de parascolaire de 140 fr. (149 fr. + 131 fr.) et de restaurant scolaire de 98 fr. ainsi que de leur part aux impôts de leur mère estimée à 175 fr.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'y a pas lieu d'intégrer les frais de foot et de ski des enfants dans leur budget, quand bien même il s'agirait d'activités régulières. En effet, selon la jurisprudence fédérale fixant la nouvelle méthode de calcul des contributions d'entretien, les dépenses relatives aux activités de loisirs n'entrent pas dans le minimum vital élargi du droit de la famille mais doivent être financées au moyen de la répartition de l'excédent. Par ailleurs, la réserve apportée par Burgat selon laquelle le coût d'une activité sportive ou culturelle exercée de manière individuelle et régulière devrait être pris en compte dans le calcul des besoins de l'enfant (cf. Burgat, op. cit., p. 17) vise les situations modestes. Or, les parties disposant d'un excédent après couverture de leur minimum vital élargi, leur situation ne saurait être qualifiée de modeste.

Aucun frais de transport ni d'ergothérapie ne sera comptabilisé, le caractère effectif de ces dépenses n'étant pas rendu vraisemblable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.2). De même, il ne sera pas tenu compte de frais de téléphonie pour l'enfant D______, dès lors que, comme le relève à juste titre le premier juge, la pièce destinée à attester de ce poste ne permet pas de déterminer si les frais mentionnés concernent l'enfant.

Le premier juge n'a pas retenu de contribution de prise en charge et les parties ne soutiennent pas qu'il conviendrait d'en fixer une. Dans la mesure où il n'est ni allégué ni rendu vraisemblance que le déficit de l'intimée résulterait d'une capacité contributive restreinte par la charge des enfants, il n'y a pas lieu de s'écarter du jugement entrepris sur ce point.

Le coût d'entretien de chacun des enfants sera en conséquence arrêté à 1'160 fr. par mois (1'460 fr. - 300 fr. d'allocations familiales), puis, s'agissant de D______, à 1'360 fr. dès le 1er juillet 2021.

5.9 Compte tenu de la situation financière des parties et de l'attribution de la garde des enfants à l'intimée, il se justifie de faire supporter l'intégralité de l'entretien des enfants à l'appelant, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Il n'est par ailleurs pas contesté que l'intimée peut prétendre, en vertu du principe de la solidarité, au versement d'une contribution d'entretien, seul le montant dû étant litigieux.

Après couverture du coût d'entretien des enfants et du déficit de l'intimée, l'appelant bénéficie encore d'un excédent de 3'875 fr. par mois (7'955 fr. - 1'160 fr. - 1'160 fr. - 1'760 fr.), respectivement de 3'675 fr. dès le 1er juillet 2021, qu'il convient de répartir, conformément à la méthode appliquée par le premier juge et non remise en cause par les parties, à raison de deux sixième par époux et d'un sixième par enfant.

Le montant de l'entretien convenable de D______ et C______ sera en conséquence fixé à 1'800 fr. par mois et par enfant, respectivement, s'agissant de D______, à 2'000 fr. dès le 1er juillet 2021. L'excédent alloué leur permettra de couvrir leurs frais de loisirs et de vacances. L'appelant assumant directement une partie des frais de vacances des enfants puisqu'il les prend en charge durant la moitié des vacances scolaires, la contribution due par ses soins pour l'entretien de D______ et C______ sera, en équité, fixée à 1'600 fr. par mois puis, s'agissant de D______, à 1'800 fr. dès le 1er juillet 2021. En ce qui concerne la contribution due pour l'entretien de l'intimée, elle sera fixée à 3'000 fr. par mois. Cette contribution apparaît équitable dès lors qu'elle permettra à l'intimée de couvrir son déficit et de bénéficier d'un disponible similaire à celui de l'appelant.

5.10 Les contributions fixées seront dues à compter du 1er mai 2020, soit du mois suivant la séparation des parties, étant donné que les sommes versées par l'appelant n'étaient pas suffisantes pour couvrir l'entretien convenable de l'intimée et des enfants. Le solde de contribution d'entretien dû par l'appelant jusqu'à la fin du mois de juin 2021, mois du prononcé du jugement entrepris, s'élève à 14'550 fr. (86'800 fr. de contributions dues [14 mois x 6'200 fr.] - 72'250 fr. de contributions versées [11 mois x 5'000 fr. + 17'250 fr.]. Il sera toutefois réduit en équité à 6'500 fr. afin de tenir compte que jusqu'au mois de mars 2021, l'intimée bénéficiait d'un revenu mensuel légèrement supérieur (différence estimée à 300 fr. par mois après adaptation de la charge fiscale) et que l'appelant lui a versé une provisio ad litem de 5'000 fr.

5.11 Au vu de ce qui précède, les chiffres 5, 6 et 8 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et modifiés comme suit. L'appelant sera condamné à s'acquitter d'un montant de 6'500 fr. à titre de solde de contribution d'entretien pour la période du 1er mai 2020 au 30 juin 2021. Dès le 1er juillet 2021, mois suivant le prononcé du jugement entrepris, il sera condamné à verser, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien des enfants de 1'800 fr. pour D______ et de 1'600 fr. pour C______, allocations familiales non comprises, ainsi qu'une contribution à l'entretien de l'intimée de 3'000 fr. De ces contributions devront être déduits les montants dont l'appelant s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien.

6. L'intimée reproche au premier juge de ne pas avoir mis à la charge de l'appelant la totalité des frais extraordinaires des enfants, compte tenu de leurs revenus respectifs.

Ce reproche est infondé. En effet, dans la mesure où les contributions fixées suppriment le déséquilibre qui existait entre les situations financières respectives des parties, la décision du premier juge de mettre les frais extraordinaires des enfants à la charge des parties à raison d'une moitié chacune est équitable.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.

7. L'intimée sollicite le versement d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel.

7.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance entre conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

7.2 En l'espèce, compte tenu des contributions qui lui ont été allouées pour son entretien, l'intimée bénéficie d'un excédent de l'ordre de 1'200 fr. par mois et jouit ainsi d'une situation financière similaire à celle de l'appelant. Il y a donc lieu d'admettre qu'elle dispose, à l'instar de son époux, de moyens suffisants pour assumer par elle-même les frais générés par la présente procédure d'appel.

L'intimée sera en conséquence déboutée de ses conclusions tendant au versement d'une provisio ad litem.

8. 8.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis l'intégralité des frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de l'appelant au vu de la situation économique des parties et n'a pas alloué de dépens.

L'appelant conteste la répartition des frais judiciaires, qu'il estime inéquitable au regard notamment des contributions d'entretien qu'il a été condamné à verser.

8.2 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ces frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon son appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Une répartition en équité peut notamment entrer en considération lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente (en ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 18 et 19 ad art. 107 CPC).

8.3 En l'espèce, le montant des frais judiciaires fixé par le premier juge l'ayant été en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière (art. 31 RTFMC) et n'étant de surcroît pas critiqué par les parties, il peut être confirmé.

Il se justifie en revanche de revoir la répartition des frais judiciaires, lesquels ne sauraient être mis intégralement à la charge de l'appelant. En effet, d'une part, le litige relève du droit de la famille et aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause à l'issue de la présente procédure. D'autre part, la situation financière de l'appelant n'est pas plus favorable que celle de l'intimée, au regard des contributions d'entretien fixées, de sorte que la situation économique des parties ne saurait justifier de s'écarter des règles de répartition de base.

Les frais judiciaires de première instance seront en conséquence répartis par moitié entre les parties. L'appelant sera ainsi condamné à verser un montant de 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires compte tenu de l'avance de 200 fr. fournie par ses soins et l'intimée un montant de 1'000 fr.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens de première instance.

Le chiffre 11 du dispositif du jugement querellé sera en conséquence annulé et modifié dans ce sens.

9. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. fournie par l'appelant laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), l'avance sollicitée auprès de l'intimée ayant été suspendue au vu de sa demande de provisio ad litem.

Au vu de l'issue du litige, chacune des parties succombant partiellement, et de la nature familiale du litige, ces frais seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à verser la somme de 100 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires et l'intimée la somme de 1'100 fr. (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 23 juillet 2021 par A______ contre les chiffres 5, 6, 8 et 11 du dispositif du jugement JTPI/8531/2021 rendu le 28 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10524/2020-11.

Déclare recevable l'appel interjeté le 23 juillet 2021 par B______ contre les chiffres
4 à 6, 8, 9 et 14 du dispositif dudit jugement.

Au fond :

Complète le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu'interdiction est faite à A______ de consommer des stupéfiants durant le droit de visite.

Annule les chiffres 5, 6, 8 et 11 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, dès le 1er juillet 2021, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ de 1'800 fr., sous déduction des montants d'ores et déjà versés.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, dès le 1er juillet 2021, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______, de 1'600 fr., sous déduction des montants d'ores et déjà versés.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, dès le 1er juillet 2021, une contribution à son propre entretien de 3'000 fr., sous déduction des montants d'ores et déjà versés.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 6'500 fr. à titre de solde de contribution d'entretien pour la période de 1er mai 2020 au 30 juin 2021.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'000 fr., les compense avec l'avance de 200 fr. fournie par A______ et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 800 fr. à titre de frais judiciaires.

Condamne B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 1'000 fr. à titre de frais judiciaires.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 2'200 fr. et les compense avec l'avance de 1'000 fr. versée par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Met ces frais à la charge des parties par moitié chacune.

Condamne A______ à verser la somme de 100 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser la somme de 1'100 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.