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Décisions | Chambre civile

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C/10201/2021

ACJC/492/2022 du 05.04.2022 sur JTPI/10588/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176.al1; CC.173.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10201/2021 ACJC/492/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 5 AVRIL 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 août 2021, comparant par Me Ninon PULVER, avocate, NP & VS Avocates, rue des Alpes 15, case postale, 1211 Genève 1, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Olivier SEIDLER, avocat, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10588/2021 du 20 août 2021, reçu par A______ le 24 août 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______[GE] (ch. 2), donné acte à A______ de son engagement à quitter ledit domicile au 31 août 2021 (ch. 3), condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, dès le 1er septembre 2021, un montant de 1'000 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 4), prononcé les présentes mesures pour une durée indéterminée (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ et répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, condamné en conséquence B______ à payer à A______ un montant de 250 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8).

B. a. Par acte expédié le 3 septembre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle du chiffre 4 du dispositif de ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais, à la condamnation de B_______ à lui payer, par mois et d'avance, dès le 1er août 2021, un montant de 2'900 fr. à titre de contribution à son entretien, à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions.

Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir fixé correctement et de manière égalitaire les charges des époux. Elle conteste également la date de prise d'effet de la contribution à son entretien.

b. B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué de manière spontanée, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées par avis du 11 novembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

e. Par pli déposé le 4 mars 2022 au greffe de la Cour, A______ a allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles.

C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. Les époux A______, née _______ le _______ 1958 à D______ (Espagne), et C______, né le ______ 1962 à Genève, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le _______ 1995 à E______.

L'enfant F______ est né de cette union le ______ 1996.

b. Les époux sont copropriétaires d'une villa sise au 1______ qui est actuellement occupée par B______.

c. Par acte déposé le 28 mai 2021, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier du ménage, octroie à B______ un délai raisonnable pour quitter ledit domicile, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'190 fr. dès son départ du domicile, réserve, cas échéant, une contribution supérieure suivant le résultat de l'instruction ou, si par extraordinaire, le domicile conjugal était attribué à son époux et compense les dépens.

Elle a allégué que la communication avec son époux était rompue depuis de nombreuses années, que celui-ci la dénigrait et qu'elle s'était récemment retirée dans le sous-sol de la villa.

Elle a fait état de charges mensuelles incompressibles de 2'310 fr. par mois, soit 1'200 fr. de montant de base OP, 710 fr. d'assurance-maladie, 50 fr. de frais médicaux (estimation), 150 fr. de frais de transport et 200 fr. d'impôts (estimation). Elle a sollicité l'octroi d'un délai aux parties pour produire des pièces.

d. Par ordonnance du 23 juin 2021, le Tribunal a ordonné une instruction orale au sens de l'art. 253 CPC afin que B______ se prononce oralement sur la requête, dit en conséquence qu'aucune autre écriture de l'une ou l'autre des parties ne sera admise, invité B______ à produire toutes ses pièces, en particulier celles relatives à sa situation financière, dix jours avant l'audience, et fixé une audience de comparution personnelle et de débats (plaidoiries orales) au 10 août 2021.

e. Le 29 juillet 2021, B______ a déposé au greffe du Tribunal un chargé de trente-quatre pièces comportant un budget mensuel ainsi que les documents attestant des charges mentionnées dans celui-ci.

f. Le 1er aout 2021, A______ a pris à bail, avec son fils, un appartement situé à G______, dont le loyer s'élève à 2'275 fr. par mois, charges comprises.

g.a Lors de l'audience du Tribunal du 10 août 2021, A______ a déposé un bordereau de pièces complémentaires, comportant un calcul de contribution d'entretien actualisé faisant état d'un budget mensuel de 4'924 fr. 15 et des nouvelles pièces relatives à ses charges.

Elle mentionnait notamment, dans ce budget, les postes suivants: impôts 446 fr.; assurance-vie 569 fr.; franchise et participation aux frais médicaux 295 fr.

Figurait également dans ce budget un poste "Frais Espagne: 800 fr. pour Mme", dont le montant n'était pas inclus dans le total de 4'924 fr. 15 mentionné ci-dessus.

Elle a notamment produit une simulation fiscale fondée sur une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois, soit un revenu annuel de 55'128 fr.

Elle a renoncé à solliciter l'attribution du domicile conjugal au motif qu'elle avait trouvé un appartement. N'ayant pas encore déménagé, elle a sollicité un délai à fin août pour quitter ledit domicile. Elle a également augmenté à 2'900 fr. par mois le montant sollicité à titre de contribution à son entretien.

Elle a déclaré que le fils du couple, qui était encore récemment au chômage, avait trouvé un travail et participerait à la moitié du loyer, voire à d'autres charges selon ses moyens.

g.b B______ a acquiescé à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à lui-même et à l'octroi d'un délai au 31 août 2021 à son épouse pour quitter les lieux.

g.c Dans ses plaidoiries finales, A______ a persisté dans ses conclusions telles que modifiées en début d'audience.

B______ a requis, à titre préalable, la production par A______ des relevés des comptes bancaires dont elle était titulaire en Suisse et en Espagne, ainsi que des justificatifs de la valeur locative de ses biens immobiliers en Espagne, ce à quoi A______ s'est opposée.

Sur le fond, il a conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée à son épouse.

La cause a ensuite été gardée à juger.

D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

a.a A______ a pris une retraite anticipée au mois de décembre 2020, à l'âge de 62 ans, situation qu'elle a justifié par des raisons de santé, expliquant avoir souffert d'un cancer. Elle perçoit depuis lors une rente mensuelle de 2'094 fr. 50 de X______. Elle a simultanément retiré la moitié de son deuxième pilier en capital, soit un montant de 115'140 fr., exposant ne pas pouvoir subvenir à ses besoins avec sa seule rente de vieillesse.

Elle a hérité de trois biens immobiliers en Espagne. Lors de l'audience du Tribunal, elle a expliqué ne pas les louer au motif que la loi espagnole ne permettait pas de déloger ses locataires, ce sur quoi B______ a affirmé que par le passé, ces biens avaient été loués. Il a ajouté qu'une place de parc était actuellement louée, ce que A______ a admis, précisant que ceci lui rapportait 30 ou 40 euros par mois.

a.b Le Tribunal a arrêté le minimum vital élargi de A______ à 3'398 fr. 45 par mois, composés de son montant de base OP (850 fr.), de la moitié de son loyer (2'275 fr. / 2 = 1'137 fr. 50), de ses cotisations AVS/AI/APG (250 fr. 45), de ses primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire (522 fr. 95 + 187 fr. 05 = 710 fr.), de ses frais de téléphonie (180 fr. 50), de ses frais de transport (70 fr.) et de ses impôts (200 fr.).

Il a écarté les frais médicaux et les primes d'assurance-vie de A______ au motif qu'ils n'étaient pas documentés.

A______ allègue devant la Cour qu'à teneur de la déclaration d'impôts du couple produite par son époux (cf. chargé intimé du 29 juillet 2021, pièce 13), ses frais médicaux s'élevaient à 295 fr. par mois, ce dont elle avait informé le Tribunal à l'occasion de ses plaidoiries orales. Il ressortait également de ladite déclaration que ses cotisations au troisième pilier se montaient à 569 fr. par mois.

b.a B______, anciennement chef de section au H______ de la Ville de Genève, est au bénéfice d'une retraite anticipée depuis le 1er juin 2019. Il perçoit une rente annuelle brute de 90'589 fr. 80, soit 7'549 fr. 15 brut par mois. Le Tribunal a dès lors arrêté ses revenus à 7'500 fr. "net" par mois.

b.b Son minimum vital élargi a été fixé à 6'378 fr. 20, composés de son montant de base OP (1'200 fr.), des intérêts hypothécaires de la villa (172 fr. 85), des frais et charges liés à celle-ci (1'216 fr. 60), des primes d'assurance bâtiment (93 fr.), ménage (65 fr.) et protection juridique (34 fr. 60), des frais de gaz et d'eau (214 fr. 40, soit la moyenne des factures de décembre 2019 à novembre 2020), des cotisations AVS/AI/APG (250 fr. 45), des primes d'assurance maladie (781 fr. 25), des frais médicaux non remboursés (184 fr. 75), des frais de téléphonie (224 fr. 90), de la redevance SERAFE (27 fr. 90), des primes d'assurance-vie (342 fr. 50), des frais de transport (70 fr.) et des impôts (1'500 fr.).

S'agissant de ce dernier montant, B______ a produit une simulation fiscale fondée sur la calculette mise en ligne par l'AFC et mentionnant une charge totale de 19'110 fr. par an, soit 1'593 fr. par mois.

Cette simulation était fondée sur les éléments suivants: revenu du travail, 90'590 fr.; revenu immobilier, 12'978 fr.; cotisations sociales, 8'758 fr.; primes d'assurance, 9'375 fr.; frais médicaux, 2'217 fr.; immeuble à Genève, 311'647 fr.; déduction des dettes, 85'000 fr.

B______ a allégué un montant total de 27'129 fr. (2'260 fr. 75 par mois) à titre de frais et charges liés à la villa, ledit montant ressortant de sa déclaration fiscale 2020. Le Tribunal a constaté que B______ avait omis de déduire de cette somme la prime d'assurance bâtiment, déjà comptabilisée ci-avant. Il a en outre estimé que la récurrence des frais allégués n'était pas démontrée, "ce d'autant moins que divers frais [étaient] liés à l'adaptation selon les prescriptions obligatoires". Il a dès lors chiffré les frais d'entretien de la maison à 14'599 fr. par an, soit 1'216 fr. 60 par mois.

A teneur de la déclaration fiscale 2020 de B______, les frais et charges susmentionnés étaient composés des postes suivants:

- I______, adaptation à la norme selon les prescriptions obligatoires, 9'581 fr.

- J______, réparation/remplacement seulement si encastré dans le bloc-cuisine, 5360 fr.

- K______, adaptation à la norme selon les prescriptions obligatoires, 443 fr.

- L______ SA, réfection, 130 fr.

- M______, réparation et remplacement de toute nature, 9 fr.

- N______, rafraîchir, réparer, remplacer, 70 fr.

- Y______, réparation/remplacement 130 fr.

- Z______ Ramoneur, entretien courant, ramoneur, 92 fr.

- N______, rafraîchir, réparer, remplacer, 231 fr.

- O______, nettoyage à haute pression, 66 fr.

- K______, adaptation à la norme selon les prescriptions obligatoires, 582 fr.

- P______, adaptation à la norme selon les prescriptions obligatoires, 47 fr.

- N______, rafraîchir, réparer, remplacer, 19 fr.

- Q______, entretien de l'alarme, 2'047 fr.

- K______, adaptation à la norme selon les prescriptions obligatoires, 70 fr.

- AA______, réparation, 245 fr.

- R______, adaptation à la norme selon les prescriptions obligatoires, 233 fr.

- S______, réparation et remplacement de toute nature, 28 fr.

- T______, réparation et remplacement de toute nature, 11 fr.

- U______/V______/W______, adaptation à la norme selon les prescriptions obligatoires, 308 fr.;

- Impôt immobilier complémentaire 667 fr.

- Assurance bâtiment 1'266 fr.

- Charges PPE 1'557 fr.

- Versement au fonds de rénovation 1'000 fr.

- Taxe épuration des eaux 1'557 fr.

- Frais de jardinier 1'331 fr.

E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a arrêté les revenus de A______ à 2'144 fr. par mois, composés de sa rente du deuxième pilier et de 50 fr. provenant de la location de sa place de parc. Il a estimé qu'il n'avait pas été rendu vraisemblable qu'elle perçoive d'autres loyers sur ses biens situés en Espagne. Il a également renoncé à lui imputer un revenu hypothétique sur la base du retrait d'une partie de son deuxième pilier en capital. Ses charges incompressibles s'élevant à 3'398 fr. 45, elle subissait un déficit de 1'254 fr. 45. B______ percevait quant à lui des revenus de 7'500 fr. nets par mois et assumait des charges incompressibles de 6'378 fr. 20, de sorte que son disponible s'élevait à 1'121 fr. 80, arrondis à 1'100 fr. Il convenait dès lors de le condamner à verser à son épouse une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois dès son départ du domicile conjugal, soit dès le 1er septembre 2021, charge à la précitée d'utiliser la partie du deuxième pilier qu'elle avait retiré en capital pour combler son déficit.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 let. a CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.

Il est donc recevable.

1.2 Est également recevable la réponse de l'intimé, déposée dans le délai légal (art. 312 al. 2 CPC).

1.3 Conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées déposés en date des 18 et 22 octobre 2021 sont également recevables en tant que les parties s'y prononcent sur leurs dernières écritures respectives (ATF 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6).

L'écriture spontanée et les pièces déposées par l'appelante le 4 mars 2022, alors que la cause avait été gardée à juger le 11 novembre 2021, sont en revanche irrecevables (art. 317 al. 1 CPC; ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; ATF 142 III 695 consid. 4.1.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4, 2.4.1 et 2.4.2, résumé in CPC Online, art. 53 CPC).

1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2). Le juge statue ainsi sans instruction étendue sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; 5P.388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 409).

2. L'appelante reproche au premier juge d'avoir écarté, respectivement réduit, certaines de ses charges au motif qu'elles n'étaient pas documentées. Elle fait valoir que ces charges ressortaient du bordereau de pièces produit par l'intimé. Certaines d'entre elles étaient au demeurant notoires.

2.1.1 L'art. 271 CPC prescrit l'application de la procédure sommaire en matière de mesures protectrices de l'union conjugale sous réserve des art. 272 et 273 CPC. Le tribunal doit ainsi établir les faits d'office (art. 272 CPC). Il doit en outre tenir une audience et ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté (art. 273 CPC).

L'art. 253 CPC, applicable à la procédure sommaire, prévoit que lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit.

L'art. 229 al. 3 CPC dispose que lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations, soit jusqu'aux plaidoiries finales (ATF 138 III 788).

2.1.2 Lorsque le juge rend une ordonnance dans laquelle il cite les parties à une audience et précise qu'aucune détermination écrite ne sera acceptée, le cité n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination prévus par l'art. 253 CPC. Il ne peut en particulier pas librement décider de déposer une détermination écrite et informer le juge qu'il ne comparaîtra pas l'audience. Un tel procédé revient à changer la forme sous laquelle le juge avait décidé de l'entendre et n'est pas compatible avec l'art. 253 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2020 du 8 novembre 2021 consid. 4.2, 4.3.2 et 4.3.3 résumé in CPC Online, art. 253 CPC).

2.1.3 La maxime inquisitoire sociale, prévalant dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2), ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 précité, ibidem). Le juge ne doit pas rechercher lui-même les faits pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Elle vise à garantir l'égalité entre les parties et à accélérer la procédure et, le cas échéant, à protéger la partie la plus faible économiquement. En matière de mesures protectrices, elle a pour but la protection d'une partie faible ou inexpérimentée, en particulier le conjoint qui dispose de moins de ressources économiques (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1; Bohnet, Alléguer et conclure en procédure matrimoniale, in La procédure en droit de la famille, 2020, p. 1 s., n. 11).

Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Comme sous l'empire de la maxime des débats, applicable en procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. Mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1).

2.1.4 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Cette disposition s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1).

Le droit à un procès équitable est garanti notamment par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Le principe d'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable, exige un "juste équilibre entre les parties" : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1 et les références). Lorsqu'il exerce son devoir d'interpellation en vertu de l'art. 56 CPC afin d'éviter qu'une partie ne soit déchue de ses droits parce que ses allégués de fait et ses offres de preuves sont affectés de défauts manifestes, le juge doit ainsi veiller à ne pas avantager unilatéralement une partie de manière à violer le principe de l'égalité des armes (ATF 146 III 413 consid. 4.2 et les arrêts cités).

2.1.5 Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.

Selon la jurisprudence, ils ne doivent pas même être allégués de sorte qu'ils peuvent être pris en considération d'office et sont soustraits à l'interdiction des nova (ATF 137 III 623 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3).

Des faits sont notoires lorsqu'ils sont généralement connus de tous, en tout car au for du tribunal. Il n'est pas exigé que tout le monde connaisse directement le fait notoire; il suffit qu'il puisse être connu par des sources accessibles à tous (ATF 143 IV 380 c. 1.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 précité, ibidem).

Un tarif horaire qui ressort d'informations disponibles à tout un chacun sur le site Internet de l'Université de Genève constitue un fait notoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 5.3 n.p. in ATF 138 III 289 et résumé in CPC Online, art. 151 CPC). Tel n'est en revanche pas le cas du fait que l'essence coûte au minimum 70 centimes par kilomètre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1 s., SJ 2015 I 385, résumé in CPC Online, art. 151 CPC).

2.2.1 En l'espèce, le Tribunal a, par ordonnance du 23 juin 2021, ordonné une instruction orale au sens de l'art. 253 CPC, dit qu'aucune autre écriture de l'une ou l'autre des parties ne serait admise, invité l'intimé à produire toutes ses pièces dix jours avant l'audience et convoqué les parties à une audience de comparution personnelle et de débats (plaidoiries orales) le 10 août 2021. Conformément à cette ordonnance, l'intimé ne pouvait dès lors pas se limiter à mentionner ses charges dans un budget figurant dans son chargé de pièces, mais devait les alléguer lors de l'audience.

Ces principes étaient également valables pour l'appelante. Si celle-ci souhaitait alléguer de nouvelles charges par rapport à celles figurant dans sa requête initiale – ce qu'elle avait la possibilité de faire jusqu'à la fin de l'audience dès lors que la cause était soumise à la maxime inquisitoire sociale –, elle était tenue de le faire par oral; elle ne pouvait pas non plus se contenter de produire un budget actualisé en début d'audience.

Nonobstant ce qui précède, il ne résulte pas du procès-verbal de l'audience que l'intimé aurait allégué ses charges oralement à cette occasion conformément à l'ordonnance du 23 juin 2021 qui prévoyait une procédure orale, ni même qu'il aurait renvoyé le Tribunal au budget produit sous pièce 19 de son chargé. Le Tribunal ne semble toutefois pas y avoir vu d'inconvénient dès lors qu'il a pris en considération l'intégralité des charges mentionnées dans ce budget. Conformément au principe d'égalité des armes et de bonne foi en procédure, il devait dès lors en faire de même avec l'appelante et prendre en compte les charges mentionnées par celle-ci dans le budget actualisé qu'elle a produit en début d'audience, indépendamment du fait qu'elle ait ou non allégué celles-ci par oral à cette occasion, ainsi qu'elle y était en principe tenue.

Ceci étant posé, il convient d'examiner ci-après les griefs de l'appelante relatifs à la non prise en compte des charges mentionnées dans le budget en question.

2.2.2 En l'occurrence, l'appelante a notamment fait état, dans ledit budget, d'une charge d'impôts de 446 fr. par mois, alors qu'elle n'avait évoqué qu'un montant de 200 fr. dans sa requête de mesures protectrices. Elle a également produit, en annexe, une simulation fiscale selon laquelle ses impôts s'élèveraient à 446 fr. par mois en cas de perception d'une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois. Le Tribunal était dès lors tenu de prendre cet allégué et cette offre de preuve en considération.

Le jugement entrepris doit dès lors être corrigé en tant qu'il ne comptabilise que 200 fr. à titre d'impôts dans les besoins de l'appelante. La question de la quotité de cette charge fiscale sera pour le surplus examinée ci-après (cf. infra consid. 3.2.4).

2.2.3 Le budget produit par l'appelante mentionnait également 569 fr. d'assurance-vie. Ces frais n'étaient toutefois étayés par aucune des pièces figurant en annexe. A teneur du procès-verbal de l'audience du 10 août 2021, l'appelante s'est en outre limitée à déclarer être titulaire de deux assurances-vie, sans mentionner de moyens de preuve à ce sujet.

L'appelante allègue toutefois avoir indiqué au Tribunal, lors de ses plaidoiries orales, que le montant de ses cotisations au troisième pilier ressortait de la déclaration d'impôts du couple produite par l'intimé, laquelle fait effectivement état d'un montant de 6'826 fr. à ce titre, montant qui figure également dans l'avis de taxation 2020 produit par l'intimé. Celui-ci conteste, dans sa réponse, que lesdits frais ressortiraient de sa déclaration d'impôts. Il ne prétend en revanche pas que l'appelante n'aurait pas visé cette pièce lors de sa plaidoirie. Dans de telles circonstances, force est d'admettre que l'appelante a démontré qu'elle s'acquittait des cotisations en question en première instance, de sorte que le Tribunal ne pouvait pas écarter ce poste au motif qu'il n'avait pas été documenté. Le jugement entrepris doit dès lors être corrigé sur ce point.

2.2.4 Le budget de l'appelante faisait en outre état de 295 fr. de frais médicaux par mois, soit un montant supérieur à celui allégué dans la requête du 28 mai 2021. Ces frais n'étaient étayés par aucune des pièces figurant en annexe et l'appelante ne prétend pas avoir, lors de l'audience, mentionné qu'ils figuraient dans la déclaration d'impôts du couple produite par l'intimé. Or, étant donné qu'elle était assistée d'un avocat, le premier juge n'avait en principe pas à rechercher lui-même si les pièces produites par l'intimé mentionnaient les frais en question.

Le raisonnement ne saurait toutefois s'arrêter là. En effet, le budget produit par l'intimé comporte, notamment, un poste "frais médicaux" de 185 fr. par mois avec un renvoi aux pièces 13 et 14, soit la déclaration et l'avis de taxation du couple. Ces pièces mentionnent également 3'551 fr. de frais médicaux non remboursés pour l'appelante, correspondant aux 295 fr. par mois figurant dans le budget mensuel de la précitée. Une information aussi évidente ne pouvait échapper aux yeux du premier juge. Il s'ensuit qu'en écartant ces frais au motif qu'ils n'étaient pas documentés, celui-ci a violé la maxime inquisitoire sociale. Le jugement entrepris sera dès lors corrigé sur ce point.

2.2.5 Le grief de l'appelante relatif à la non prise en compte des charges de ses biens immobiliers situés en Espagne est en revanche mal fondé. Alors que la question du loyer de la place de parc était évoquée en audience, l'appelante n'a, à teneur du procès-verbal, pas allégué le montant des charges à déduire du loyer en question. Ce montant ne ressortait pas non plus du budget qu'elle avait produit en début d'audience, lequel mentionnait simplement des "Frais Espagne Mme" à hauteur de 800 fr.

L'appelante affirme certes avoir demandé au Tribunal, lors des plaidoiries finales, de prendre ces charges en compte et avoir offert de prouver celles-ci. A supposer que tel ait été le cas, le Tribunal n'avait toutefois pas à lui octroyer un délai supplémentaire à cette fin. La procédure étant conduite en la forme sommaire et l'administration des preuves limitée aux moyens immédiatement disponibles, il incombait en effet à l'appelante de produire les pièces pertinentes avant la clôture des débats principaux, soit avant la fin de l'audience. Etant assistée d'un conseil, l'appelante ne pouvait ignorer ceci.

La procédure étant régie par la maxime inquisitoire simple et non illimitée, le Tribunal n'était pas non plus tenu, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, de rechercher d'office si les charges litigieuses ressortaient d'autres pièces du dossier, telle que la déclaration d'impôts ou l'avis de taxation du couple produits par l'intimé. Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, ces pièces ne mentionnent d'ailleurs pas les charges en question.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il ne comptabilise pas les charges des biens immobiliers de l'appelante dans son budget mensuel.

2.2.6 L'appelante ne saurait non plus être suivie lorsqu'elle affirme que le Tribunal aurait dû comptabiliser d'office dans ses charges la redevance SERAFE ainsi qu'une prime d'assurance RC au motif que l'intimé avait mentionné ces montants dans son budget et qu'il était notoire que tout locataire devait supporter de tels frais. A supposer que ces charges puissent être considérées comme des faits notoires au sens de l'art. 151 CPC, tel ne serait assurément pas le cas du montant de la prime d'assurance RC, lequel dépend de nombreux paramètres.

A cela s'ajoute que seules les charges effectives dont le débirentier s'acquitte réellement, peuvent être prises en considération (cf. infra consid. 3.1.2 in fine). Or, quoi qu'en dise l'appelante, le fait qu'elle s'acquitte effectivement de la redevance SERAFE et de sa prime d'assurance RC ne saurait, en l'absence d'un quelconque allégué sur ce point, être considéré comme notoire. Il ne saurait dès lors être fait grief au Tribunal de ne pas avoir inclus d'office ces dépenses dans le budget de l'appelante.

3. L'appelante conteste les revenus et les charges des parties tels qu'arrêtés par le Tribunal. Elle reproche en outre au premier juge de n'avoir comptabilisé que sept postes de charges dans son minimum vital élargi contre quinze pour l'intimé, ce qui contreviendrait au principe d'équité. La contribution fixée ne lui permettrait en outre pas de maintenir son train de vie antérieur, et ce alors que la situation des parties le permettait.

3.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

3.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (ATF 147 III 265 précité, consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent notamment dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs. Il convient de procéder par étapes, par exemple en tenant compte d'abord des impôts de toutes les personnes intéressées, puis en ajoutant chez chaque personne les forfaits de communication et d'assurance, etc. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1 s.).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 précité consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

3.1.3 Lorsque les revenus (du travail et de la fortune) ne suffisent pas à couvrir l'entretien, on peut, selon les circonstances, attendre du débirentier qu'il entame la substance de sa fortune, en particulier lorsqu'il s'agit de couvrir le minimum vital LP du crédirentier (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1 et 6.1.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.4). En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite. Tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 15.4.2 et les arrêts cités).

Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 précité, ibidem et les arrêts cités).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a calculé la contribution d'entretien litigieuse selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Ce point n'est, à juste titre, pas remis en cause en appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

3.2.1 L'appelante reproche en revanche au premier juge d'avoir comptabilisé dans ses ressources le loyer de la place de parc qu'elle louait en Espagne sans tenir compte des charges afférentes. Elle fait également valoir que son époux perçoit des revenus de 7'549 fr. par mois et non 7'500 fr. comme retenu dans le jugement entrepris. Ainsi qu'elle l'avait plaidé devant le Tribunal, le précité pouvait en outre louer à un tiers une des chambres de l'ancienne villa conjugale, de sorte qu'il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique à ce titre.

L'intimé reproche quant à lui au Tribunal de ne pas avoir donné suite à sa requête de production de pièces, laquelle aurait permis de démontrer que l'appelante percevait effectivement des loyers provenant de ses biens immobiliers en Espagne et disposait d'une fortune dans laquelle elle pouvait puiser. Il fait également grief au Tribunal de ne pas lui avoir imputé de revenu hypothétique à ce titre, ainsi que de ne pas avoir tenu compte de sa fortune.

3.2.2 En l'occurrence, les griefs de l'appelante relatifs à l'absence de prise en compte des charges de ses biens immobiliers situés en Espagne ont déjà été tranchés ci-avant (cf. consid. 2.1.2). L'intéressée ayant déclaré au Tribunal qu'elle ne louait pas ces biens à l'exception d'une place de parc, ce qui lui rapportait 30 à 40 euros par mois, c'est à bon droit que le Tribunal a ajouté ce revenu à sa rente de retraite.

L'intimé ne saurait en revanche être suivi lorsqu'il reproche au premier juge de ne pas avoir imputé à l'appelante un revenu locatif hypothétique en relation avec les biens immobiliers susmentionnés. Bien qu'il ait requis la production des relevés bancaires de son épouse, il a sollicité cette mesure afin de déterminer "la valeur locative" desdits biens et non le montant des loyers qu'elle encaissait. Il n'a pas non plus allégué que ces logements étaient actuellement loués, ni qu'ils devraient l'être, mais s'est limité à affirmer qu'ils avaient été loués "par le passé". Au stade des présentes mesures, fondées sur la vraisemblance, le Tribunal pouvait dès lors renoncer à juste titre à instruire cette question plus avant et à imputer un revenu complémentaire à l'appelante à ce titre.

S'agissant de la fortune de l'appelante, celle-ci est en partie composée de ses biens immobiliers, soit d'éléments non aisément réalisables n'ayant pas vocation à assurer l'entretien des époux. L'appelante dispose toutefois également d'un capital issu du retrait d'une partie de son deuxième pilier lors de sa prise de retraite anticipée. Ce capital se substituant partiellement à sa rente de la prévoyance professionnelle, le Tribunal était tenu de le prendre en compte pour établir sa situation financière, étant rappelé que la jurisprudence impose de tenir compte des revenus effectifs des époux. Cette mise à contribution n'entraîne en outre aucune inégalité de traitement entre les époux. Tel ne pourrait être le cas que si l'intimé avait également retiré une partie de son deuxième pilier en capital de manière à diminuer la rente qu'il perçoit dans le cadre de sa retraite anticipée. Rien de tel ne ressort toutefois du dossier.

En l'occurrence, le capital en question s'élevait, au moment de son retrait, à 115'140 fr., de sorte qu'après règlement de l'impôt y afférent (déterminé à l'aide de la calculette mise en ligne par l'AFC à l'adresse https://www.ge.ch/impot-prestations-capital/calculer-payer-impot), l'appelante a perçu une somme nette de 110'896 fr. (115'140 fr. - 4'244 fr.), arrondie à 110'900 fr.

Dès lors qu'en 2020, en Suisse, l'espérance de vie d'une femme âgée de 62 ans était de 24,9 ans selon le tableau "Espérance de vie selon l'âge (femmes), de 1981 à 2020" (tableau su-f-01.04.02.03.03, disponible sur le site internet de l'Office fédéral de la statistique à l'adresse https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.html), il sera admis, à ce stade, que le capital susmentionné rapporte à l'appelante, hors intérêts, un revenu complémentaire de 4'454 fr. par an, soit 370 fr. par mois (montant arrondi).

Au vu de ce qui précède, il se justifie d'arrêter les revenus de l'appelante à 2'514 fr. par mois (2'094 fr. + 50 fr. + 370 fr.). Le jugement entrepris sera dès lors corrigé sur ce point.

3.2.3 Le Tribunal ayant fixé les revenus de l'appelante au franc près, cette dernière fait valoir à juste titre qu'il convenait d'en faire de même avec l'intimé. Les revenus de ce dernier seront dès lors arrêtés à 7'549 fr. et non 7'500 fr. par mois comme retenu par le premier juge.

Il ne ressort en revanche pas du jugement entrepris que l'appelante ait allégué, devant le Tribunal, que l'intimé pouvait louer à un tiers une des chambres de l'ancien domicile conjugal et qu'il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique à ce titre. Le grief qu'elle formule à ce sujet en appel est dès lors irrecevable (art. 317 al. 1 CPC). A supposer qu'elle ait mentionné ce point lors des plaidoiries orales, ce que l'intimé conteste, il lui incombait quoi qu'il en soit de rendre cette possibilité vraisemblable. Or, le seul fait que l'intimé vive désormais seul dans cette maison ne permet pas de retenir, ipso facto, qu'il pourrait en louer une partie à un tiers. Au stade des présentes mesures, il ne saurait dès lors être question de lui imputer un revenu hypothétique à ce titre.

Au vu de ce qui précède, les revenus de l'intimé seront arrêtés à 7'549 fr. par mois.

3.2.4 Aux termes du jugement entrepris, les charges de l'appelante ont été arrêtées à 3'398 fr. 45 par mois, comprenant son montant de base OP (850 fr.), son loyer (1'137 fr. 50), ses cotisations AVS/AI/APG (250 fr. 45), ses primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire (710 fr.), ses frais de téléphonie (180 fr. 50), ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts (200 fr.).

Compte tenu de ce qui a été retenu ci-avant, et dans la mesure où le Tribunal a comptabilisé des frais similaires dans les charges de l'intimé dès lors que les moyens des parties le permettaient, il convient d'ajouter au budget susmentionné les cotisations de l'appelante à son troisième pilier (569 fr.; cf. consid. 2.2.3) et ses frais médicaux non remboursés (295 fr.; cf. consid. 2.2.4).

Concernant sa charge fiscale, l'appelante a produit devant le Tribunal une simulation fiscale selon laquelle avec une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois (soit un revenu annuel global de 55'128 fr.), ses impôts s'élèveraient à 446 fr. par mois. Force est toutefois de constater qu'en tenant compte des diverses déductions que l'appelante est en mesure de faire valoir, ladite charge ne s'élève qu'à 900 fr. par an, soit 75 fr. par mois (estimation effectuée à l'aide de la calculette mise en ligne par l'administration fiscale genevoise sur les bases suivantes: pensions versées: 24'000 fr.; revenu immobilier : 600 fr.; rentes de la prévoyance professionnelle : 25'134 fr.; cotisations sociales: 3'000 fr.; primes d'assurance: 8'520 fr.; frais médicaux: 3'540 fr.; cotisations au troisième pilier : 6'826 fr.).

En ajoutant les charges susmentionnées (569 fr. + 295 fr. + 75 fr.) à celles retenues par le Tribunal, le minimum vital élargi de l'appelante s'établit à 4'340 fr. par mois (montant arrondi). Ses revenus s'élevant à 2'514 fr., son déficit mensuel peut être arrêté à 1'830 fr. (montant arrondi). Le jugement entrepris sera dès lors corrigé sur ce point.

3.2.5 Concernant les charges de l'intimé, l'appelante conteste en premier lieu le montant des frais d'entretien de l'ancienne villa conjugale retenus par le Tribunal. Elle relève que le jugement entrepris ne permet pas de déterminer comment le Tribunal est parvenu aux 14'599 fr. qu'il a retenus à ce titre. Elle expose que si l'on fait abstraction des travaux non récurrents, soit des travaux d'adaptation aux prescriptions obligatoires, du "remplacement bloc cuisine" (5'360 fr.), de l'entretien de l'alarme (2'047 fr.), de l'impôt immobilier complémentaire dont elle assumerait la moitié, de l'assurance bâtiment, des charges de PPE dès lors que le bien est détenu en propriété individuelle, du fonds de rénovation et des frais de jardinier inexistants, lesdits frais s'élèveraient en réalité à 4'362 fr. par année soit 364 fr. par mois.

En l'occurrence, le Tribunal n'a pas détaillé, dans son jugement, les frais d'entretien de la villa qu'il a retenus et ceux qu'il a écartés au motif qu'ils n'étaient pas récurrents ou "liés à l'adaptation selon les prescriptions obligatoires". Il ne peut dès lors être déterminé à quelles dépenses correspondent exactement les 14'599 fr. qu'il a admis à ce titre. Il convient dès lors de reprendre le calcul desdits frais ab ovo.

A cet égard, l'intimé ne conteste pas le bien-fondé du raisonnement du premier juge ayant consisté à déduire des frais figurant dans la déclaration d'impôts de l'intimé la prime d'assurance bâtiment, ainsi que les frais non récurrents et/ou "liés à l'adaptation selon les prescriptions obligatoires". En se conformant à ce raisonnement, il convient dès lors de soustraire du montant total allégué par l'intimé les frais et charge suivants: I______, adaptation à la norme selon les prescriptions obligatoires, 9'581 fr.; J______, réparation/remplacement seulement si encastré dans le bloc-cuisine, 5360 fr.; K______, adaptation à la norme selon les prescriptions obligatoires, 443 fr.; K______, adaptation à la norme selon les prescriptions obligatoires, 582 fr.; P______, adaptation à la norme selon les prescriptions obligatoires, 47 fr.; K______, adaptation à la norme selon les prescriptions obligatoires, 70 fr.; R______, adaptation à la norme selon les prescriptions obligatoires, 233 fr.; U______/V______/W______, adaptation à la norme selon les prescriptions obligatoires, 308 fr.; Assurance bâtiment, 1'266 fr.

Comme le relève l'appelante, il sied également d'écarter desdits frais les charges PPE en 1'557 fr., celles-ci correspondant selon toute vraisemblance au poste "Taxe épuration des eaux" du même montant mentionné deux lignes plus bas dans la déclaration d'impôts de l'intimé. Il faut en outre faire abstraction de la contribution alléguée de 1'000 fr. au fonds de rénovation, celle-ci constituant une dépense d'épargne et non d'entretien courant.

Il convient par conséquent de déduire un montant total de 20'447 fr. des frais d'entretien en 27'129 fr. allégués par l'intimé. Ces frais seront dès lors arrêtés au montant arrondi de 560 fr. par mois (27'129 fr. - 20'447 fr. = 6'682 fr. / 12).

Le Tribunal ayant établi les frais de gaz et d'eau de l'intimé sur la base de la consommation moyenne entre décembre 2019 et novembre 2020, l'appelante fait valoir à juste titre que cette consommation correspondait à celle de trois personnes et que l'intimé vit désormais seul. Ce montant sera dès lors réduit, en équité, de 214 fr. à 150 fr. par mois.

L'appelante observe encore à bon escient que la simulation fiscale produite par l'intimé devant le Tribunal ne prend en considération ni les intérêts hypothécaires relatifs à son logement, ni la contribution d'entretien versée à son épouse. En tenant compte de ces déductions ainsi que des cotisations de l'intéressé au troisième pilier, sa charge d'impôts s'établit à 9'675 fr. par année, soit un montant arrondi de 800 fr. par mois [estimation effectuée à l'aide de la calculette mise en ligne par l'administration fiscale genevoise sur les bases suivantes: revenu du travail: 90'590 fr.; revenu immobilier : 12'978 fr.; cotisations sociales: 8'758 fr.; primes d'assurance: 9'375 fr.; frais médicaux: 2'217 fr.; intérêts de dettes: 2'074 fr. (172 fr. 85 x 12); pensions versées: 24'000 fr.; cotisations au troisième pilier : 4'110 fr. (342 fr. 50 x 12); immeuble à Genève : 311'647 fr.; déduction des dettes: 85'000 fr.].

L'appelante ne rendant pas vraisemblable que l'intimé aurait résilié son assurance de protection juridique, ce poste de dépense ne saurait pour le surplus être écarté.

En conclusion sur ce point, le minimum vital élargi de l'intimé sera arrêté à 4'958 fr., comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), les intérêts hypothécaires de la villa (173 fr.), les frais liés à celle-ci (560 fr.), les primes d'assurance diverses (93 fr. + 65 fr. + 35 fr.), la consommation d'eau et de gaz (150 fr.), les cotisations AVS/AI/APG (250 fr.), les primes d'assurance maladie (781 fr.), les frais médicaux non remboursés (185 fr.), les frais de téléphonie (225 fr.), la redevance SERAFE (28 fr.), les primes d'assurance-vie (343 fr.), les frais de transport (70 fr.) et les impôts (120 fr.).

Son disponible s'élève dès lors au montant arrondi de 2'590 fr. par mois (7'549 fr. - 4'958 fr.) et non à 1'100 fr. par mois comme retenu par le Tribunal.

3.2.6 Aux termes du présent arrêt, l'intimé dispose dès lors d'une capacité contributive lui permettant de couvrir le déficit en 1'830 fr. par mois de l'appelante.

Après couverture dudit déficit, l'intimé bénéficiera encore d'un excédent de 760 fr. (2'590 fr. - 1'830 fr.).

Dans la mesure où le minimum vital élargi de l'appelante est couvert et que celle-ci pourrait vraisemblablement améliorer sa situation financière en mettant en location un des logements qu'elle a hérités en Espagne, la Cour estime qu'il se justifie, au stade des présentes mesures, de déroger au principe du partage de l'excédent par moitié. Celui-ci sera dès lors réparti à raison de 170 fr. en faveur de l'appelante et de 590 fr. en faveur de l'intimé.

Au vu de ce qui précède, la contribution d'entretien due par l'intimé à l'appelante sera arrêtée à 2'000 fr. par mois.

Il incombera pour le surplus aux parties de solliciter une modification de ladite contribution lorsqu'elles auront atteint l'âge légal de la retraite et connaîtront le montant des rentes de vieillesse qui leur seront versées à partir de cette date.

4. L'appelante conclut à ce que la contribution d'entretien susmentionnée prenne effet au 1er août 2021. Elle fait grief au Tribunal d'avoir fixé le dies a quo au 1er septembre 2021, alors que le contrat de bail de son appartement avait débuté le 1er août et qu'elle n'avait demandé un délai à fin août pour déménager que dans le but de récupérer ses affaires au domicile conjugal. Elle allègue également que l'intimé aurait changé les serrures dudit domicile avant le 31 août 2021.

L'intimé considère pour sa part cette conclusion comme irrecevable, l'appelante n'ayant jamais conclu à ce que le Tribunal fixe le dies a quo de la contribution d'entretien au 1er août 2021. Ses charges avaient quoi qu'il en soit été couvertes jusqu'à la fin du mois d'août 2021.

4.1.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période.

L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

4.1.2 En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4).

Dans les procès soumis à la maxime de disposition, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a, in JdT 1991 I 34). Les conclusions doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le dispositif de la décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3). En cas d'incertitude, le tribunal procède à l'interprétation objective des conclusions, à savoir selon les règles de la bonne foi, en particulier à la lumière de la motivation qui leur est donnée (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.2). Il ne doit pas rechercher quelle était la réelle intention du demandeur au moment de l'introduction de la demande (ATF 105 II 149 consid. 2a, JdT 1980 I 177; arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2011 du 2 décembre 2011 consid. 2.6).

4.2 En l'espèce, l'appelante a sollicité, initialement, l'attribution du domicile conjugal et le versement par l'intimé d'une contribution à son entretien de 2'190 fr. par mois dès le départ de celui-ci dudit domicile. A l'audience du 10 août 2021, elle a modifié ses conclusions au motif qu'elle avait trouvé un appartement et a produit un tirage de son nouveau contrat de bail, qui avait pris effet le 1er août 2021. Elle a dès lors renoncé à l'attribution de la villa conjugale et a augmenté ses conclusions pécuniaires à 2'900 fr. par mois, sans spécifier à partir de quel jour elle sollicitait le versement de ladite contribution. Elle a en revanche sollicité un délai à "fin août" pour quitter le domicile conjugal au motif qu'elle n'avait pas encore déménagé.

Il s'ensuit que, alors qu'elle y était tenue en application du principe de disposition, l'appelante n'a pas conclu expressément à ce que la contribution à son entretien lui soit versée à partir du 1er août 2021. Une interprétation de ses conclusions conformément au principe de bonne foi ne permet pas non plus de parvenir à un tel résultat. Bien qu'elle ait produit lors de l'audience son contrat de bail qui avait pris effet au 1er août 2021, l'appelante a sollicité un délai à la fin dudit mois pour déménager. Elle n'a mentionné à aucun moment qu'elle habitait déjà dans son nouvel appartement et que le délai qu'elle sollicitait avait pour seul but de lui permettre de récupérer ses effets personnels. Elle ne saurait dès lors reprocher au premier juge de ne pas avoir compris qu'elle demandait à ce que la contribution d'entretien lui soit versée à compter du 1er août 2021. La conclusion qu'elle formule en ce sens devant la Cour est dès lors nouvelle et, par conséquent, irrecevable (art. 317 al. 2 CPC).

En tout état de cause, le Tribunal n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'en pouvant rester au domicile conjugal jusqu'au 31 août 2021, l'appelante avait bénéficié d'un entretien en nature jusqu'à cette date et n'était dès lors fondée à réclamer une contribution pécuniaire qu'à compter du 1er septembre 2021.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, la quotité et la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC) et n'ont pas été remises en cause par les parties. Aux termes du présent arrêt, le jugement entrepris n'est en outre que partiellement réformé. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal à cet égard.

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'600 fr. (art. 5, 31 et 37 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, lesdits frais seront mis à la charge des parties par moitié chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera par conséquent condamné à verser 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel.

Au vu de ce qui précède, chaque partie supportera en outre ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 3 septembre 2021 contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/10588/2021 rendu le 20 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10201/2021-13.

Au fond :

Annule le chiffre 4 dudit dispositif et statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, dès le 1er septembre 2021, une contribution d'entretien de 2'000 fr.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'600 fr. et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

Condamne B______ à verser 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.