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Décisions | Chambre civile

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C/26105/2016

ACJC/443/2022 du 29.03.2022 sur JTPI/5372/2021 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CC.8; CPC.55; CPC.247.al1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26105/2016 ACJC/443/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 29 MARS 2022

 

Entre

Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (VD), appelants d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 avril 2021, comparant tous deux par Me Nicolas SAVIAUX, avocat, avenue
d'Ouchy 14, case postale 1290, 1001 Lausanne (VD), en l'Étude duquel ils font élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/5372/2021 du 27 avril 2021, reçu par A______ et B______ le 3 mai 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a, sur demande principale, condamné les précités, solidairement entre eux, à payer à C______ le montant de 28'900 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 janvier 2009 (ch. 1 du dispositif) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 2). Sur demande reconventionnelle, il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de A______ et B______ (ch. 3) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 4'020 fr., mis à la charge de A______ et B______ et compensés avec les avances versées (ch. 5), condamné les précités, solidairement entre eux, à payer 2'520 fr. à C______ à titre de restitution des avances (ch. 6), ordonné la restitution de 4'500 fr. à A______ et B______ par les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 7), condamné A______ et B______, solidairement entre eux, à verser 1'500 fr. à C______ à titre d'indemnité équitable (ch. 8) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 9).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 1er juin 2021, A______ et B______ appellent de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation. Cela fait, ils concluent à ce que la Cour déboute C______ de ses conclusions, mette à la charge de celui-ci les frais de la procédure, ordonne la restitution en leur faveur de leur avance de frais et condamne le précité à leur verser 20'872 fr. 25 à titre de dépens.

b. C______ conclut à ce que la Cour confirme le jugement entrepris et condamne A______ et B______ en tous les frais de l'instance, comprenant "une indemnité de procédure d'appel minimale de 3'000 fr.".

c. Dans leur réplique, A______ et B______ persistent dans leurs conclusions.

d. Dans sa duplique, C______ conclut à ce que la Cour condamne les précités à lui verser 4'000 fr. à titre de dépens d'appel et persiste pour le surplus dans ses conclusions.

e. Par plis du 24 novembre 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. C______ (ci-après également : l'avocat) exerce la profession d'avocat. Il est inscrit au barreau de Genève depuis le ______ 1997.

b. Le 15 février 2005, les époux A______ et B______ (ci-après : les époux B______/A______ ou les clients), domiciliés à D______ (VD), ont signé une procuration afin de confier au précité la défense de leurs intérêts dans le cadre du litige les opposant à E______ SA et F______, au sujet notamment de travaux réalisés dans leur villa (cf. infra let. E.a).

c. S'en est suivie une procédure par-devant les autorités judiciaires vaudoises. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu à ce sujet que C______, pour le compte de ses clients, avait déposé auprès du Tribunal d'arrondissement de G______, à D______ (ci-après : le Tribunal d'arrondissement), une demande en paiement de neuf pages avec un bordereau de treize pièces le 15 mai 2006, des "déterminations" de neuf pages le 25 octobre 2006, des "Questions à l'expert" de deux pages le 18 janvier 2007 et des "Questions à l'expert" de quatre pages le 9 mai 2007. Le 27 août 2007, l'avocat avait déposé auprès du Tribunal cantonal un recours de treize pages accompagné d'un bordereau de neuf pièces.

d. Durant le mandat, les époux B______/A______ ont versé à C______ des provisions à hauteur de 14'690 fr., étant relevé qu'il n'est pas allégué qu'une provision complémentaire aurait été réclamée.

e. Les époux B______/A______ ont résilié le mandat de C______ le 3 avril 2008, sans faire part d'un mécontentement quant à son exécution. Ils ont confié à leur conseil actuel la défense de leurs intérêts dans la procédure vaudoise encore pendante devant l'autorité de première instance.

f. C______ allègue, sans le démontrer, avoir adressé le 29 décembre 2008 aux époux B______/A______ une note de frais et honoraires pour l'activité déployée du 15 février 2005 au 28 mai 2008 pour un montant de 46'940 fr. (40'200 fr. d'honoraires et 6'740 fr. de frais divers). Après déduction des provisions versées, un solde de 32'250 fr., arrêté à 30'000 fr. et payable au 31 janvier 2009, demeurait en sa faveur. A teneur de cette note, que les précités contestent avoir reçue, la TVA n'a pas été répercutée sur les clients.

g. C______ allègue, ce qui est contesté et non démontré, avoir perdu des données relatives à sa clientèle à la suite d'un déménagement professionnel et d'une migration informatique au printemps 2009. Après récupération progressive de ces données entre 2010 et 2013, il se serait rendu compte que la note précitée n'avait pas été honorée.

h. Le 4 juin 2013, C______ a formé une réquisition de poursuite contre B______, en recouvrement de la somme de 30'000 fr. réclamée à titre d'honoraires pour l'activité déployée de février 2005 à mai 2008. Le commandement de payer idoine a été notifié le 7 juillet 2013 à B______ qui a fait opposition.

Le 7 juin 2014, un nouveau commandement de payer a été notifié au précité, pour les mêmes motifs, auquel celui-ci a fait opposition.

i. Dans l'intervalle, par courrier du 11 juin 2013, B______ a fait savoir à C______ qu'il n'avait jamais reçu de facture. Il réclamait en conséquence à l'avocat les détails "de toutes [ses] factures avec [son] emploi du temps et [ses] activités en temps et heure" précisant que, de son côté, il lui soumettrait "le montant du préjudice subi par [sa] faute".

Le 2 juillet 2013, C______ a répondu que le détail de sa note d'honoraires serait communiqué "au plus vite" - ce qu'il n'a pas fait.

j. Le 26 juin 2014, le nouveau conseil des époux B______/A______ a invité C______ à retirer les poursuites susvisées et à lui faire parvenir une note d'honoraires et de débours détaillée. Le 3 juillet 2014, l'avocat a répondu qu'une note de frais lui serait adressée le 4 août 2014 au plus tard et qu'il était disposé à retirer les commandements de payer, moyennant que B______ renonce à se prévaloir de la prescription.

k. Le 7 novembre 2014, B______ a dénoncé C______ auprès de la Commission du barreau de Genève, en demandant à celle-ci d'intervenir auprès de son ancien conseil afin qu'il établisse la note d'honoraires et qu'il retire les poursuites susmentionnées. Dans le cadre de cette procédure, C______ a exposé qu'une perte de données informatiques durant le printemps 2009 et l'été 2014 avait fortement retardé la facturation et le recouvrement d'anciennes factures laissées ouvertes. Le 19 mars 2015, il a transmis à la Commission du barreau les pages impaires du décompte de ses heures de travail. L'intégralité de sa note d'honoraires a été remise à ladite Commission le 7 septembre 2015.

Par décision du même jour, la Commission du barreau a prononcé un avertissement à l'encontre de C______, au motif que celui-ci avait violé son obligation d'exercer sa profession avec soin et diligence en refusant de retirer la réquisition de poursuite du 4 juin 2013, après avoir pourtant obtenu la renonciation à se prévaloir de la prescription demandée. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 4 octobre 2016, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 13 juin 2017 (2C_1060/2016).

l.a Par demande introduite devant le Tribunal le 11 août 2017, C______ a assigné les époux B______/A______ en paiement de la somme de 30'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 janvier 2009.

Cette demande ne contient aucun allégué sur l'activité déployée dans le cadre du mandat litigieux, si ce n'est que celui-ci avait été exécuté conformément aux instructions des clients et que l'activité déployée était conforme au décompte d'activités produit (allégué 27). Il a été offert à titre moyens de preuve les déclarations des parties, un "dossier de procédure", la note de frais et honoraires datée du 29 décembre 2008 et le décompte d'activités susvisé.

l.b Ce décompte porte sur 100 heures et 30 minutes d'activité à un tarif horaire de 400 fr. sans autre précision. Les postes mentionnés, répartis en quatre catégories intitulées "Conférences", "Procédure", "Courriers" et "Téléphones", font chacun état de la date de l'opération facturée et du temps qui lui aurait été consacré.

Les activités suivantes ressortent du décompte, étant relevé que les totaux - en temps et en francs - par type d'activité ne sont pas mentionnés :

- six conférences avec les clients, les 15 février 2005 (1h30), 11 mars 2005 (0h15), 23 septembre 2005 (1h30), 17 janvier 2007 (1h), 18 janvier 2007 (0h15) et 9 mai 2007 (0h30), soit au total 5h (2'000 fr.);

- trois audiences, dont la première à la Justice de paix le 11 mars 2005 (2h y compris le déplacement), la deuxième au Tribunal d'arrondissement le 18 janvier 2007 (2h y compris le déplacement) et la troisième, une "audience de mise en œuvre" tenue le 9 mai 2007 (2h45 y compris le déplacement), soit au total 6h45 (2'700 fr.);

- quatre postes intitulés "rédaction écritures" les 15 mai 2006 (7h30), 25 octobre 2006 (5h45), 2 novembre 2006 (0h15) et 27 août 2007 (7h30), soit au total 21h (8'400 fr.);

- deux postes intitulés "rédaction de questions à l'expert" les 18 janvier 2007 (2h) et 9 mai 2007 (2h), soit au total 4h (1'600 fr.);

- un poste intitulé "rédaction liste de témoins" le 18 janvier 2007 (0h15; 100 fr.);

- trois postes intitulés "préparation et rédaction bordereau de pièces" les 15 mai 2006 (2h15), 3 avril 2007 (0h45) et 27 août 2007 (1h55), soit au total 4h55 (1'966 fr. 65);

- trois postes intitulés "lecture et étude du dossier, préparation audience", dont le premier de 1h55 le 10 mars 2005, le deuxième de 1h15 le 17 janvier 2007 et le troisième de 2h30 le 8 mai 2007, soit au total 5h40 (2'266 fr. 65);

- soixante-six postes intitulés "lecture et étude du dossier" compris entre le 16 février 2005 et le 23 mai 2008, dont quarante-deux font état de cinq minutes, totalisant 35h (14'000 fr.);

- une vacation au Tribunal d'arrondissement le 15 mai 2006 (0h45; 300 fr.);

- trente-trois courriers à des tiers dûment nommés, à la Justice de Paix, au Tribunal d'arrondissement ou au Tribunal cantonal (dix minutes chacun) et deux courriers à E______ SA, respectivement F______, le 12 avril 2005 (quinze minutes chacun), soit au total 6h (2'400 fr.);

- trente-neuf courriers aux clients, dont trente-huit rédigés en dix minutes et un en trente minutes le 13 juillet 2007, étant relevé que la plupart d'entre eux, si ce n'est la totalité, constituent des courriers de transmission de documents (mémos), y compris celui du 13 juillet 2007 précité, soit au total 6h50 (2'733 fr. 50);

- sept téléphones de dix minutes, dont quatre avec des tiers dûment nommés, deux avec le Tribunal d'arrondissement et un avec le Tribunal cantonal le 21 septembre 2007, soit au total 1h10 (466 fr. 65);

- dix-huit téléphones avec les clients, dont dix-sept de dix minutes et un de vingt minutes le 9 janvier 2007, soit au total 3h10 (1'266 fr. 65);

Par ailleurs, ce décompte fait état de frais postaux, de dossier et de photocopies pour un montant total non détaillé de 800 fr. et de quatre avances de frais totalisant 5'940 fr., soit 750 fr. le 22 mai 2006, 750 fr. le 5 janvier 2007, 4'340 fr. le 15 mars 2007 et 100 fr. le 4 octobre 2007, soit au total 6'740 fr. (800 fr. + 5'940 fr.).

l.c Le "dossier de procédure" produit par C______ remplit un classeur fédéral dépourvu de tout classement apparent. Il contient différents types de pièces, ni listées, ni numérotées, dont certaines en plusieurs exemplaires, tels que des courriers échangés entre l'avocat et des tiers ou les clients, des actes de la procédure vaudoise rédigés par l'avocat ou par les parties adverses, des notifications des autorités judiciaires vaudoises, un extrait du Registre foncier, des conditions générales d'assurance et un acte notarié.

m. Par réponse du 13 juillet 2018, reçue par le Tribunal le 16 juillet 2018, les époux B______/A______ ont conclu au rejet de la demande.

Ils ont contesté l'allégué 27 de la demande. Dans le cadre de leurs propres allégués, les époux B______/A______ ont décrit les circonstances ayant entouré la conclusion et l'exécution du contrat de mandat litigieux, ainsi que le détail des principales étapes de la procédure vaudoise, comprenant l'activité déployée par C______, ceci avec pièces à l'appui (allégués 28 à 194 et 220 à 228). Selon eux, le temps que l'avocat prétendait avoir consacré à la lecture et à l'étude du dossier "dépassait l'entendement". A titre d'illustration, ils ont commenté plusieurs postes idoines du décompte d'activités. Ils ont également critiqué le temps comptabilisé pour la rédaction des écritures les 15 mai et 25 octobre 2006, 18 janvier, 9 mai et 27 août 2007, et pour l'établissement des bordereaux de pièces les 15 mai 2006 et 27 août 2007. A cet égard, ils ont allégué qu'aucune écriture n'avait été rédigée le 13 mai 2006, qu'ils ignoraient tout du bordereau de pièces du 15 mai 2006, que les déterminations du 25 octobre 2006 et les questions à l'expert du 18 janvier 2017 ne "correspond[aient] à rien de réel", sans compter que cette dernière opération avait été renouvelée le 9 mai 2007 "quasiment pour le même questionnaire", et que le temps passé à la rédaction du recours du 27 août 2007 l'avait été "pour quasiment rien" (allégués 195 à 219).

Par ailleurs, ils ont fait valoir une exécution défectueuse du mandat. Le Tribunal d'arrondissement avait retourné à son auteur les déterminations du 25 octobre 2006 (au motif que celles-ci comportaient des faits nouveaux irrecevables; cf. infra let. E.k) et les questions à l'expert du 9 mai 2007 (au motif que ces questions sortaient du cadre de l'ordonnance sur preuves; cf. infra let. E.r). Aucun délai à sauvegarder ne l'en empêchant, C______ aurait dû rédiger la demande en paiement du 15 mai 2006 de sorte qu'elle contienne d'emblée tous les allégués nécessaires. Lors de l'audience du 18 janvier 2007, l'avocat n'avait pas déposé les questions à l'expert, pourtant déjà rédigées à cette date, ni allégué de faits nouveaux. Voyant ensuite que les questions du 9 mai 2007 étaient refusées par le Tribunal d'arrondissement, il "aurait dû songer à utiliser la voie de la réforme prévue par les art. 153 à 157 du Code de procédure civile vaudoise [ci-après : CPC-VD] en vigueur à l'époque" (cf. infra let. E.r). Enfin, l'autorité judiciaire vaudoise avait déclaré irrecevables certaines des conclusions de l'acte de recours du 27 août 2007, au motif qu'elles tendaient à la mise en œuvre d'une seconde expertise, alors que le recours était dirigé contre une décision relative aux honoraires de l'expert (cf. infra let. E v.a à v.c).

Reconventionnellement, les époux B______/A______ ont conclu à ce que C______ soit condamné à leur verser la somme de 50'737 fr., à titre de restitution des provisions versées à tort et de dédommagement pour les frais encourus dans la procédure vaudoise (frais judiciaires, dépens payés aux parties adverses), y compris les honoraires du conseil qui lui avait succédé.

n. Dans sa réponse sur demande reconventionnelle du 17 décembre 2018, C______ a conclu au déboutement des époux B______/A______ des fins de leurs conclusions en paiement.

Il a allégué que le décompte d'activités produit attestait "d'une activité déployée parfaitement correcte et de l'application d'un taux horaire conforme à la pratique et à ce qui avait été convenu" - ce qu'il a offert de prouver par ses déclarations et "par la procédure". Pour le surplus, cette écriture ne contenait aucun allégué sur l'activité déployée, si ce n'est que C______ avait rencontré les clients à plusieurs reprises, dans leur villa et en son étude, ce qui n'est pas démontré. Selon l'avocat, les époux B______/A______ avaient "fait de la procédure [vaudoise] une question de principe". Il avait suivi leurs instructions sur la base des éléments et des pièces qu'ils lui avaient communiqués. La voie de la réforme n'avait pas été envisagée, étant précisé que son issue était incertaine. En tout état, les conclusions de l'expert n'auraient pas été différentes, celui-ci ayant conclu que les travaux exécutés dans la villa des époux B______/A______ l'avaient été dans les règles de l'art. Les prétentions de ces derniers avaient été rejetées pour ce motif. En outre, les clients ne lui avaient pas remis d'emblée l'ensemble des documents pertinents, ce qui l'avait contraint à établir un bordereau de pièces complémentaires le 3 avril 2007. Quoi qu'il en soit, aucun autre moyen ou démarche procédurale n'aurait permis d'aboutir à un résultat différent.

o. Par ordonnance du 10 janvier 2019, le Tribunal a ordonné un second échange d'écritures et imparti un délai aux parties pour répliquer et dupliquer. Le 29 avril 2019, après avoir sollicité plusieurs prolongations de délai, C______ a informé le Tribunal qu'il "renon[çait] finalement au dépôt d'une écriture de réplique, considérant que [sa] réponse à la demande reconventionnelle en [tenait] lieu".

p. Une audience de débats d'instruction s'est tenue le 13 octobre 2020 devant le Tribunal. C______ a précisé qu'il n'avait pas d'allégués complémentaires à formuler et qu'il sollicitait uniquement la comparution personnelle des parties à titre de mesure d'instruction.

q. Lors de l'audience du Tribunal du 18 mars 2021, B______ a déclaré qu'il n'avait pas remis en cause la façon dont le mandat avait été exécuté avant le dépôt de sa réponse le 13 juillet 2018, dans la mesure où il ne disposait pas des compétences utiles pour se prononcer sur la qualité du travail fourni. S'il avait résilié le mandat, c'était parce qu'il y avait "quelque chose qui ne jouait pas". Il avait le souvenir que sa décision avait été motivée par le fait que C______ n'avait pas été présent lorsque l'expert avait inspecté la villa et que l'avocat n'avait donné aucune nouvelle la semaine suivante, en dépit des appels qu'il avait passés à son étude.

Lors des plaidoiries finales orales, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. Les époux B______/A______ ont conclu au paiement en leur faveur de 20'872 fr. à titre de dépens. Ils ont produit une note de frais et honoraires de leur conseil portant sur 48h45 d'activité au taux horaire de 400 fr. C______ a conclu au paiement de 20'000 fr. à titre de dépens.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a relevé que le décompte d'activités établi par C______ était très détaillé et faisait état de la date ainsi que du temps consacré à chaque tâche.

Les époux B______/A______ soutenaient - en lien avec les postes regroupés sous le titre "Procédure" auxquels se limiterait l'examen du Tribunal - que le temps consacré à l'étude du dossier était excessif, sans motiver leur grief, ni exposer quel temps aurait été raisonnable selon eux. Le dossier était volumineux. Il contenait bon nombre de pièces que C______ avait dû analyser. Par ailleurs, le travail d'un avocat ne se limitait pas à assister à des audiences ou à des entretiens. Il consistait également à préparer ceux-ci, rédiger des écritures, prendre connaissance de celles de la partie adverse, et pouvait comporter des recherches juridiques. Ainsi, prise dans sa globalité, la facturation, qui concernait une activité déployée sur trois années et devant deux instances, n'était pas excessive. Enfin, une comparaison avec les dépens réclamés par le conseil des époux B______/A______ dans la présente procédure, soit plus de 20'000 fr. pour une seule instance, démontrait que les honoraires litigieux de 30'000 fr. pour deux instances, n'avaient rien d'exorbitant.

L'argument selon lequel l'activité facturée le 13 mai 2006 pour la rédaction d'une écriture n'était pas justifiée (au motif qu'aucune écriture n'était datée de ce jour-là) confinait à la mauvaise foi, dès lors que la demande avait été déposée deux jours plus tard. Il en allait de même des critiques émises au sujet de la préparation, à la même date, d'un bordereau de pièces, dont A______ et B______ affirmaient, de mauvaise foi, ne pas comprendre de quoi il s'agissait. Le temps consacré à la rédaction de cette demande n'apparaissait pas excessif au regard de l'acte déposé, ni de la nature du dossier. La préparation d'un bordereau de pièces prenait du temps et les 2h15 facturées n'apparaissaient pas excessives à l'examen de la procédure vaudoise. L'on peinait par ailleurs à comprendre l'argument des époux B______/A______ selon lequel l'activité déployée le 25 octobre 2006 n'était pas "réelle", alors qu'ils avaient produit l'écriture datée du jour en question. Enfin, l'activité des 18 janvier et 9 mai 2007 avait bien été exécutée puisque C______ avait préparé un acte comportant des questions à l'expert. Le temps consacré à cette tâche n'apparaissait pas excessif. La préparation de telles questions nécessitait de la réflexion de la part de celui qui les rédigeait.

En conclusion, l'avocat était parvenu à faire la démonstration que les heures facturées correspondaient aux heures qu'il avait effectivement consacrées au dossier de ses clients.

Restait à examiner la qualité des prestations fournies. S'agissant de l'écriture du 25 octobre 2006, il ressortait des pièces produites que plusieurs pages de cette écriture (soit les pages 3 à 6 sur un mémoire comprenant huit pages) n'étaient pas conformes au CPC-VD. Il s'ensuivait que du travail inutile avait été facturé. En faisant abstraction des quatre pages rédigées inutilement, on pouvait estimer à trois heures le temps qu'il aurait fallu consacrer à l'écriture du 25 octobre 2006 (345 minutes [5h45] / 8 pages x 4 pages / 60 minutes). Partant, un montant de 1'100 fr. (2h45 au tarif horaire de 400 fr.) devait être retranché des honoraires dus à C______. S'agissant de l'écriture du 9 mai 2007, les clients soutenaient, sans le motiver ni le démontrer, que l'avocat aurait dû agir par la voie de la réforme pour pouvoir poser des questions complémentaires à l'expert. En tout état, ils n'alléguaient pas que les questions écartées par le Tribunal d'arrondissement auraient modifié l'issue du litige si l'expert y avait répondu, ni qu'il était évident que le juge vaudois refuserait de les prendre en considération. Enfin, il ne se justifiait pas de réduire les honoraires facturés pour la rédaction de l'acte de recours du 27 août 2007. S'il était exact que certaines conclusions avaient été déclarées irrecevables, les époux B______/A______ n'avaient pas individualisé les passages de l'acte qui auraient été consacrés inutilement à ces seules conclusions. Il n'y avait donc pas lieu de retrancher le temps consacré en vain à la rédaction de cette écriture. D'une manière générale, les époux B______/A______ n'alléguaient pas que le procès aurait dû ou pu avoir une autre issue si C______ avait agi différemment. Ainsi, sous réserve de la réduction de 1'100 fr. admise ci-dessus, aucun défaut de diligence ne pouvait être imputé à l'avocat.

E. Les éléments suivants, relatifs à la procédure vaudoise, ressortent encore du dossier (allégués 28 à 194 et 220 à 228 de la réponse des époux B______/A______ du 13 juillet 2018 et pièces produites à l'appui) :

a. Aux termes d'une expertise privée du 18 novembre 2004 (deux pages) mise en œuvre par les époux B______/A______, le litige opposant ceux-ci à E______ SA et F______ (ci-après : les parties adverses) portait sur les conditions d'un contrat de vente à terme conclu le 23 avril 2004, par lequel les clients s'étaient portés acquéreurs de leur villa, ainsi que sur les travaux exécutés dans cette villa durant l'été 2004, lesquels seraient intervenus en violation des obligations du vendeur.

b. Le 21 janvier 2005, les époux B______/A______ ont déposé une requête d'expertise hors procès auprès de la Justice de paix du district de D______ (ci-après : la Justice de paix).

c. Par la suite, à une date qui ne ressort pas du dossier, un entretien a eu lieu entre les parties dans la villa des époux B______/A______.

d. Le 11 mars 2005, la Justice de paix a tenu une audience de trente minutes à laquelle C______ a pris part.

e. Le 12 avril 2005, l'avocat a adressé aux deux parties adverses un courrier identique de mise en demeure (une page).

f. Le 13 avril 2005, C______ a écrit aux époux B______/A______ pour leur transmettre différents courriers.

g. Le 21 avril 2005, le conseil des parties adverses a adressé un courrier à C______ (une page), lequel l'a transmis à ses clients le 26 avril 2005.

h. La requête des époux B______/A______ auprès de la Justice de paix a été retirée par courrier de C______ du 29 avril 2005.

i. Le 15 mai 2006, l'avocat a déposé pour le compte des clients une demande en paiement contre E______ SA et F______ portant sur la somme de 61'361 fr. (neuf pages peu condensées), accompagnée d'un bordereau de pièces (treize pièces).

Lors de l'audience du Tribunal du 13 octobre 2020, C______ a déclaré que le litige ne présentait aucune urgence.

j. Le 15 septembre 2006, le Tribunal d'arrondissement a communiqué la réponse des parties adverses (quatre pages) à C______, en lui fixant un délai pour "déposer une écriture contenant des déterminations sur les allégués de la réponse à l'exclusion de toute allégation nouvelle".

Le 26 septembre 2006, l'avocat a transmis le mémoire de réponse aux clients.

k. Le 25 octobre 2006, C______ a adressé des "déterminations" au Tribunal d'arrondissement (huit pages). Quatre pages sur huit contenaient des allégations nouvelles non recevables, de sorte que le Tribunal d'arrondissement a retourné cette écriture à l'avocat; celui-ci a redéposé son écriture le 2 novembre 2006 après l'avoir expurgée des allégués irrecevables.

Le 2 novembre 2006, C______ a écrit aux clients pour leur transmettre les courriers échangés avec le Tribunal d'arrondissement et le conseil des parties adverses en lien avec les déterminations du 25 octobre 2006.

l. Le 18 janvier 2007, le Tribunal d'arrondissement a tenu une audience préliminaire de vingt minutes, à laquelle B______ a comparu assisté de C______. Selon les époux B______/A______, l'avocat aurait eu la possibilité d'introduire des nova à cette occasion, en application de l'art. 279 CPC-VD [lequel autorisait les parties, à certaines conditions restrictives, d'introduire des nova à l'audience préliminaire], et de soumettre des questions à l'expert en application de l'art. 281 CPC-VD. Aux termes du procès-verbal de cette audience, il n'y a pas eu de réquisition d'entrée de cause, le Président a tenté en vain la conciliation, procédé à l'épuration des faits et à l'appointement des preuves ainsi que, sans autre réquisition, clos l'instruction préliminaire, les parties étant informées que l'ordonnance sur preuves leur parviendrait ultérieurement.

Le même jour, le Tribunal d'arrondissement a rendu une ordonnance sur preuves, aux termes de laquelle l'expert désigné était chargé de répondre à cinq allégués de la demande des époux B______/A______.

m. C______ a rédigé un acte intitulé "Questions à l'expert" daté du 18 janvier 2007 (treize questions sur deux pages). Selon les époux B______/A______, cet acte, bien que déjà établi à la date du 18 janvier 2007, n'a pas été produit par l'avocat lors de l'audience préliminaire susvisée.

n. C______ a rédigé une liste de témoins le 18 janvier 2007 (un témoin pour quatre allégués).

o. Par pli du 19 février 2007 adressé à C______, le Tribunal d'arrondissement a fixé un délai aux époux B______/A______ pour s'acquitter d'une avance de frais d'expertise d'un montant de 4'340 fr.

p. Le 9 mars 2007, C______ a écrit au Tribunal d'arrondissement pour introduire trois pièces complémentaires (une demi-page), ce à quoi il a été donné une suite favorable, malgré l'opposition des parties adverses. L'avocat a produit ces pièces complémentaires le 3 ou le 4 avril 2007.

q. Le 9 mai 2007, une "séance de mise en œuvre" a été tenue à D______ en présence de l'expert et des conseils des parties, soit C______ pour les époux B______/A______. L'ensemble des allégués soumis à expertise a été passé en revue.

Le même jour, l'expert s'est rendu sur place pour inspecter la villa et pour s'entretenir avec les parties.

r. A cette même date, le 9 mai 2007, C______ a déposé un acte intitulé "Questions à l'expert" (trente questions sur quatre pages), dont il a transmis copie aux clients le lendemain.

Par courrier du 21 mai 2007 (une demi-page), le conseil des parties adverses s'est opposé à la prise en compte de cette écriture.

Par décision du 23 mai 2007, le Tribunal d'arrondissement a refusé de prendre en compte l'acte du 9 mai 2007 et l'a retourné à son auteur, au motif que les questions "sortaient du cadre de l'ordonnance sur preuves rendue le 18 janvier 2007". Selon les époux B______/A______, C______ aurait pu, au plus tard à ce moment-là, utiliser la voie de la réforme prévue aux art. 153 ss CPC-VD [institution permettant à une partie d'obtenir la restitution d'un délai, de corriger ou de compléter la procédure, à condition de justifier d'un intérêt réel pour bénéficier de la "réforme" sollicitée] pour tenter d'obtenir du juge vaudois qu'il reconsidère sa décision.

s. L'expert a rendu son rapport le 13 juin 2007 (cinq pages, y compris la page de garde et celle portant sur le rappel de la chronologie de la procédure).

t. Le 5 juillet 2007, un "courtier en immeubles diplômé" conseillant les époux B______/A______ a adressé à C______ un courrier relatif au rapport d'expertise du 13 juin 2007 (trois pages).

u. Le 13 juillet 2007, C______ a écrit au Tribunal d'arrondissement pour contester les conclusions de l'expertise et en solliciter une nouvelle (six pages), ce à quoi le conseil des parties adverses s'est opposé par pli du 30 juillet 2007.

Le 31 juillet 2007, C______ a informé le Tribunal d'arrondissement que ses clients persistaient à requérir la mise en œuvre d'une seconde expertise (une page).

Cette requête a été refusée par décision du Tribunal d'arrondissement du 31 juillet 2007. Le motif en était que le rapport de l'expert était clair et complet, qu'il n'appartenait pas à celui-ci de répondre à d'autres questions que celles figurants aux allégués mentionnés dans l'ordonnance sur preuves du 18 janvier 2007, que l'expert n'était pas l'arbitre du litige et qu'il était exclu de lui demander de procéder à une instruction générale sur le fond de l'affaire et surtout de dire laquelle des parties était dans son bon droit.

v.a Le 9 août 2007, le Président du Tribunal d'arrondissement a rendu un prononcé arrêtant les honoraires de l'expert.

v.b Le 27 août 2007, C______ a déposé un recours (treize pages) auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 9 août 2007 susvisée, accompagné d'un bordereau de pièces (neuf pièces). Une avance de frais de 100 fr. a été sollicitée par courrier du 14 septembre 2007. Celui-ci impartissait également des délais aux parties et à l'expert. C______ a contacté le greffe du Tribunal cantonal le 21 septembre 2007, car ce courrier ne lui semblait pas clair, ce qui a fait l'objet d'une réponse écrite de cette autorité du 24 septembre 2007.

Le Tribunal d'arrondissement, les parties adverses et l'expert se sont déterminés sur le recours en septembre et octobre 2007.

Le 30 janvier 2008, C______ a transmis dites déterminations aux clients. Par pli du 6 février 2008, B______ a demandé des éclaircissements à l'avocat, exposant qu'il était surpris d'apprendre que le recours portait sur les honoraires de l'expert, alors que le but poursuivi était de critiquer le rapport d'expertise et son caractère incomplet, voire faux.

v.c Le prononcé du 9 août 2007 a été confirmé par arrêt du Président du Tribunal cantonal du 12 mars 2008 (quatre pages). Celui-ci a retenu que le recours pouvait uniquement porter sur les honoraires de l'expert, de sorte que les conclusions des époux B______/A______ tendant à ce que l'expertise soit déclarée nulle et qu'une nouvelle expertise soit ordonnée (conclusions II et III) étaient irrecevables. En tout état, le refus d'ordonner une seconde expertise n'était pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours direct. Le 14 mars 2008, C______ a communiqué l'arrêt du 12 mars 2008 aux clients.

w. Le 3 septembre 2008, les époux B______/A______, représentés par leur nouveau conseil, ont déposé une requête en réforme devant le Tribunal d'arrondissement. Celle-ci reprenait les faits nouveaux et questions formulées par C______ dans l'acte du 9 mai 2007. Cette requête a été rejetée par jugement du 6 octobre 2008, au motif que les faits soumis à expertise sortaient du cadre de l'ordonnance sur preuves rendue le 18 janvier 2007. Le Tribunal d'arrondissement a retenu que selon les époux B______/A______, la requête avait pour but "d'améliorer la situation factuelle, afin que le [juge] soit mieux éclairé sur cette dernière avant de trancher le litige". Toutefois, les faits nouveaux invoqués étaient connus des intéressés depuis longtemps, de sorte que ceux-ci auraient pu les alléguer bien avant. Une requête en réforme pouvait certes être formée en tout temps, "mais il y a[vait] quand même des limites". Il n'incombait pas aux parties intimées de supporter les conséquences d'éventuels manquements liés à la procédure.

x. Par jugement du 17 juin 2009, le Tribunal d'arrondissement a débouté les époux B______/A______ des fins de leur demande en paiement du 15 mai 2006, à l'exception d'un montant de 200 fr. que F______ a été condamné à leur verser. Le recours interjeté par les clients contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 11 août 2010.

Les frais judiciaires et les dépens des deux instances cantonales ont été mis à la charge des époux B______/A______, solidairement entre eux, à hauteur de 21'537 fr. 90 (6'284 fr. 60 + 911 fr. de frais judiciaires, 11'842 fr. 30 + 2'500 fr. de dépens). Les honoraires de leur nouveau conseil se sont élevés à environ 15'200 fr. selon les factures produites.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC) contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).

1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par la maxime des débats atténuée (art. 247 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC), applicables à la présente procédure - simplifiée - compte tenu de la valeur litigieuse, ne dépassant pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC).

2. Les éléments de fait que les appelants considéraient comme inexactement retranscrits par le Tribunal ont - sur la base des actes et pièces de la procédure - été directement intégrés dans l'état de fait dressé ci-avant (cf. supra EN FAIT, let. C. a à k et let. E).

3. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir retenu que l'intimé avait démontré que les heures d'activité facturées correspondaient au temps qu'il avait réellement consacré à l'exécution du mandat. L'intimé n'avait pourtant pas respecté son incombance d'alléguer, dans sa demande, chacune des tâches exécutées et de prouver celles-ci. A cette fin, la production d'un décompte d'activités (dont les appelants avaient contesté la teneur) et d'un classeur relatif à la procédure vaudoise était insuffisante, ce d'autant que les explications de l'intimé - qui prétendait avoir perdu les données de ses clients avant de les récupérer progressivement - apparaissaient douteuses. Le caractère volumineux de la procédure vaudoise, au demeurant non contesté, n'expliquait pas l'ampleur des honoraires facturés, eu égard, notamment, aux nombreuses heures que l'intimé alléguait avoir consacrées à la lecture/l'étude du dossier, ainsi qu'aux "maigres" documents rédigés. En se fondant sur les seules déclarations de l'intimé pour retenir que celui-ci avait démontré le montant de ses honoraires, le Tribunal avait renversé le fardeau de la preuve. En particulier, c'est à tort que le premier juge avait limité son examen aux heures facturées sous le poste "Procédure", au motif que les appelants n'avaient pas contesté valablement les autres postes.

De la même façon, le fardeau de la preuve du caractère nécessaire et adéquat des prestations fournies incombait à l'intimé et celui-ci avait échoué à rapporter cette preuve. A titre d'illustration, les écritures des 25 octobre 2006, 18 janvier, 9 mai (celle-ci incluant d'ailleurs les mêmes questions que la précédente) et 31 juillet 2007 étaient inutiles et ne justifiaient pas d'honoraires. Elles démontraient que l'intimé ne maîtrisait pas le droit procédural vaudois applicable à l'époque. L'intimé avait manqué à son devoir de diligence dans une procédure qui s'était soldée par un échec, de sorte qu'il n'avait droit à aucune rémunération. A tout le moins, ses honoraires devaient être substantiellement réduits. Par ailleurs, le montant réclamé par l'intimé à titre d'honoraires (i.e. 46'940 fr.) était exorbitant par rapport à la valeur litigeuse de la demande en paiement du 15 mai 2006 (i.e. 61'361 fr.), puisqu'il correspondait à 76.49% de cette valeur litigieuse. Aussi, en allouant à l'intimé les honoraires réclamés, la décision attaquée "contredisait d'une manière violente le sentiment de la justice". Enfin, l'intimé n'avait pas exigé de ses clients qu'il lui verse des provisions suffisantes pour couvrir ses honoraires. Les appelants pouvaient dès lors se fonder de bonne foi sur les provisions requises (à hauteur de 14'690 fr.) et en déduire qu'il n'y aurait pas d'honoraires complémentaires à payer.

Dans sa réponse à l'appel, l'intimé, pour sa part, ne développe aucun argument concret à l'encontre des griefs précités.

3.1.1. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1).

Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2 2ème phr. CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC). Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 141 III 433 consid. 2.6).

La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués (ATF 115 II 1 consid. 4), puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF
117 II 113 consid. 2).

Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1 à 5.2.2.3).

3.1.2. Lorsque la procédure simplifiée est applicable, la maxime des débats prévaut en règle générale, sauf dans les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC, qui n'entrent pas en considération in casu. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2).

En résumé, la procédure simplifiée ne dispense pas les parties du devoir d'alléguer les faits, oralement ou par écrit, cas échéant avec l'aide du juge, du moins dans l'hypothèse générale de l'art. 247 al. 1 CPC. Il n'y a donc pas de formalisme excessif à ne pas tenir compte de faits non allégués découlant de pièces produites - à la différence du cas d'une allégation topique mais un peu trop générale, que le juge pourrait être amené à faire préciser (cf. art. 247 al. 1 CPC). La procédure simplifiée n'implique, en effet, bien évidemment pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d'y trouver des faits, d'autant moins lorsque la cause ne relève pas de la maxime inquisitoire prévue à l'art. 247 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.3).

Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat. Dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 précité consid. 3.2).

3.1.3 Aux termes de l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. L'instance d'appel, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit, contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF138 III 374 consid. 4.3.1).

L'art. 8 CC règle notamment la répartition du fardeau de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 315 consid. 4a). Cette disposition est violée lorsque le juge admet comme établis des allégués non prouvés, bien qu'ils aient été contestés par la partie adverse (ATF 114 II 289 consid. 2a, JdT 1989 I 84).

3.2.1 A juste titre, il n'est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat de mandat conclu à titre onéreux (cf. art. 394 al. 3 CO).

A teneur de l'art. 34 LPAv, les honoraires sont fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client.

Les honoraires s'évaluent en général d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci. Il n'y a pas d'étalon précis pour déterminer le montant des honoraires, les manières d'agir variant selon le caractère et le comportement de chaque avocat - plus ou moins cher, plus ou moins expéditif ou rationnel. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en supporter les conséquences (Courbat, Profession d'avocat - Lettre d'engagement et taxation des honoraires, JdT 2021 III p. 4 ss).

La rémunération de l'avocat doit cependant rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et la responsabilité encourue, sans contredire d'une manière grossière le sentiment de justice. Dans son rapport raisonnable avec la prestation offerte, la rémunération ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en pratique pour presque tous les justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (ATF 117 Ia 22 consid. 4b et 93 I 116 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_496/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.1). Les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues (ATF 118 Ia 133 consid. 2d; 109 Ia 107 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1; arrêt TC/FR 502 2011 86 consid. 2a in RFJ 2011 p. 153). On exige de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (Valticos/Reiser/Chappuis, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA).

Le nombre élevé d'opérations ne saurait présumer de la complexité de la cause, sous peine de favoriser les procédés superflus ou prolixes. Le nombre d'opérations, en tant qu'il influe directement sur le temps consacré à l'affaire, ne revêt d'ailleurs de pertinence que dans la mesure où celles-ci n'apparaissent pas superflues ou procéduralement irrecevables et s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de la mission confiée au mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 5P_146/2000 du 1er novembre 2000 consid. 3a et 3c).

Le temps consacré par l'avocat au mandat est l'un des principaux critères (Diagne, La procédure de modération des honoraires de l'avocat, Genève - Zurich - Bâle 2012, p. 114; arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1). La facturation d'une lettre de transmission à hauteur de 12 minutes de travail d'avocat est considérée par le Tribunal fédéral comme excessive (arrêt du Tribunal fédéral 5P_438/2005 du 13 février 2006 consid. 3.2). Il en va de même de la facturation de 3h45 pour l'étude d'un dossier contenu dans un classeur fédéral et une conférence (Diagne, op. cit., p. 116). Le temps consacré par le secrétariat aux tâches administratives fait partie des frais généraux de l'étude et n'a pas à être indemnisé de manière spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3; Diagne, op. cit., p. 119), hormis les frais effectifs qu'elles génèrent, tels le coût des photocopies ou des communications téléphoniques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.3; décision de la commission de taxation ATAX/14/2005 du 16 février 2005).

La valeur litigieuse est généralement un critère essentiel, s'agissant de rechercher l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste entre les services rendus par l'avocat et le montant de sa rémunération. Le résultat obtenu constitue aussi un élément d'appréciation pour fixer les honoraires, afin de permettre une compensation entre les affaires compliquées et peu rémunératrices, parce qu'elles portent sur des sommes modiques, d'une part, et les affaires faciles qui procurent au client une satisfaction appréciable et rapide, d'autre part. Toutefois, ce facteur n'est pas déterminant à lui seul, et il n'est pas obligatoire de tenir compte de tous les critères pouvant entrer en considération. Le rejet des conclusions ne constitue pas un motif en soi de réduction des honoraires, l'avocat n'ayant qu'une obligation de moyen et non de résultat (ATF 117 II 282 consid. 4c; 101 II 109 consid. 3b et 93 I 116 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 5P_327/2006 du 1er décembre 2006 consid. 5.1), étant rappelé que c'est aux parties de supporter les risques du procès et qu'elles ne peuvent pas les transférer sur les épaules de leur conseil (ATF
134 III 534 consid. 3.2.2).

Le mandataire, même en cas d'exécution défectueuse du mandat, a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat. Ce n'est que dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, que le mandataire peut perdre son droit à rémunération; il en est de même lorsque la rémunération du mandataire est elle-même constitutive du dommage causé par l'exécution défectueuse (ATF
124 III 423 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.2.2 et 5.2.3; 4A_242/2008 du 2 octobre 2008 consid. 5).

3.2.2 Lorsqu'un avocat accepte un mandat, il doit informer son client des modalités de facturation et le renseigner périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus (art. 12 let. i LLCA). Le devoir de fournir des notes d'honoraires détaillées constitue l'une des obligations de base de l'avocat, car elle tend à permettre la vérification des montants facturés au titre des honoraires et frais (arrêt du Tribunal fédéral 2A.18/2004 du 13 août 2004 consid. 7.2.2 et 7.2.3; Chappuis, La profession d'avocat, Tome II, 2ème éd. 2017, p. 54 et suivante).

3.2.3 Il appartient au mandataire d'alléguer, et en cas de contestation de prouver, les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il réclame (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 consid. 3; 4C.61/2001 consid. 3b, non publié in ATF 127 III 543); lorsque les honoraires sont établis sur la base d'un tarif horaire, le mandataire supporte également le fardeau de la preuve - et, partant, celui de l'allégation (HOHL, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, n. 1233 ss) - pour le temps consacré à l'exécution du mandat. En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps. S'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même. Le mandant, par contre, n'est guère en mesure de démontrer que des opérations facturées auxquelles il n'aurait pas participé n'ont en réalité pas eu lieu ou ont duré moins longtemps que ce qui est indiqué. Un allégement de la preuve en faveur du mandataire ne se justifie donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1).

Le décompte produit par l'avocat n'est pas doté d'une force probante particulière et l'autorité ne doit pas impérativement s'y tenir, notamment lorsque d'autres éléments d'appréciation justifient de le mettre en doute (arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2016 du 20 octobre 2016 consid. 4).

3.3 En l'espèce, le tarif horaire appliqué, de 400 fr. (sans répercussion de la TVA sur les clients), n'est pas contesté, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ce point.

L'activité déployée, de même qu'implicitement l'utilité de celle-ci, ainsi que les frais encourus ont été allégués non dans la demande, mais dans le décompte d'activités produit auquel renvoyait l'allégué 27 de celle-ci. Cela est conforme au fardeau de l'allégation, dans la mesure où ce décompte était suffisamment détaillé afin de permettre aux appelants de se déterminer clairement sur chacun des postes concernés.

Si les appelants ont certes contesté l'allégué 27 de la demande, sans autre précision, il leur incombait donc, en sus, d'indiquer précisément les positions du décompte d'activités qu'ils contestaient (charge de la motivation de la contestation).

Or, comme l'a retenu le premier juge, ils ne l'ont pas fait s'agissant des postes regroupés sous les titres "Conférences" (2'000 fr.), "Courriers" (5'133 fr. 65 [2'400 fr. + 2'733 fr. 65]) et "Téléphones" (1'733 fr. 30 [466 fr. 65 + 1'266 fr. 65]). Ils ne l'ont pas fait non plus pour les postes - regroupés sous le titre "Procédure" - intitulés "audience" (2'700 fr.), "vacation" (300 fr.), "rédaction écritures" du 2 novembre 2006 (100 fr.), "rédaction liste de témoins" (100 fr.), "préparation et rédaction bordereau de pièces" du 3 avril 2007 (300 fr.), ni pour ce qui est du montant de 6'740 fr. réclamé au titre des frais (frais généraux de l'étude [800 fr.] et avances de frais judiciaires avec les dates concernées [5'940 fr.]). Seule l'utilité de l'appel téléphonique du 21 septembre 2007 au Tribunal cantonal a été remise en cause. Cela étant, cet entretien a fait l'objet d'un courrier de réponse de cette autorité, de sorte que cette activité sera admise.

Partant, conformément à la jurisprudence (ATF 144 III 519; cf. supra consid. 3.1.1), les postes ci-dessus - qui correspondent à 12'366 fr. 95 d'honoraires et 6'740 fr. de frais - étaient admis et n'avaient pas à être prouvés. Ainsi, le premier juge n'a pas violé les règles sur la répartition du fardeau de la preuve en admettant ces postes comme établis sur la base des seules allégations de l'intimé dans son décompte d'activités. Les appelants invoquent en vain à cet égard l'arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 (cf. supra consid. 3.1.2), lequel portait sur un décompte d'activités qui ne détaillait pas les opérations effectuées, contrairement au cas d'espèce.

En revanche, les appelants ont suffisamment contesté la réalité et l'utilité des postes - regroupés sous le titre "Procédure" - intitulés "rédaction écritures" des 15 mai 2006, 25 octobre 2006 et 27 août 2007, "rédaction de questions à l'expert" des 18 janvier et 9 mai 2007, "préparation et rédaction bordereau de pièces" des 15 mai 2006 et 27 août 2007, "lecture et étude du dossier", ainsi que "lecture et étude du dossier, préparation audience". En ce qui concerne ces deux dernières rubriques, il n'y a pas lieu de se montrer exigeant quant à la motivation de la contestation. En effet, les allégations de l'intimé n'avaient pas un niveau de précision élevé. Il était certes mentionné la date de chaque opération et le temps qui lui était consacré. Toutefois, contrairement aux autres types de postes, tels que les courriers et les téléphones, l'objet sur lequel portait l'activité n'était pas indiqué. Les appelants n'avaient donc pas à rechercher dans le dossier, en fonction des dates indiquées, quel(s) pièce(s), écriture(s), courrier(s) et/ou décision(s) l'intimé pensait devoir lire et/ou étudier, afin d'être en mesure de contester précisément chacune de ces opérations, ce d'autant que cela représente près de septante postes.

Reste donc à examiner si la réalité de ces postes, suffisamment contestés, et leur caractère utile ont été démontrés par l'intimé, qui supporte le fardeau de la preuve.

Dans le cadre de cet examen, il convient d'apprécier le décompte d'activités produit par l'intimé avec circonspection. Alors que son mandat avait pris fin en 2008 et qu'il avait été prié de le fournir à plusieurs reprises dès juin 2013, la Commission du barreau ayant été saisie à cette fin dès novembre 2014, ce n'est qu'en septembre 2015 que l'avocat s'est exécuté. Les explications peu convaincantes de l'intimé à cet égard, relatives à un incident informatique qui se serait déroulé sur plusieurs années - ce qui aurait pu être documenté mais ne l'a pas été -, ne font que confirmer que ledit décompte est sujet à caution.

La réalité et l'utilité des postes "lecture et étude du dossier" ne sont pas démontrées. Comme il a été exposé ci-dessus, ces postes ont été contestés valablement par les appelants dans leur réponse du 13 juillet 2018. En dépit de ce qui précède, l'intimé a fait le choix de ne pas répliquer. Dans son écriture du 17 décembre 2018, qui tenait lieu de réplique, il n'a, pour aucun des postes concernés, ni précisé ses allégations en indiquant sur quoi avait porté sa lecture et/ou son étude, ni n'a renvoyé à cette fin à une(des) pièce(s) du "dossier de procédure", lesquelles n'étaient au demeurant ni listées, ni numérotées. Il n'appartient ni au Tribunal ni à la Cour d'analyser les pièces du dossier pour tenter d'y trouver les faits justifiant les honoraires réclamés, en particulier ce que devait ou non lire et/ou étudier l'intimé à chacune des dates mentionnées. La procédure simplifiée applicable au litige ne change rien à cette conclusion. L'intimé exerçant la profession d'avocat, il n'avait pas à être interpellé par le juge afin de remédier à ces négligences procédurales. Ainsi que le plaident les appelants, en retenant que la réalité et l'utilité de l'ensemble des postes intitulés "lecture et étude du dossier" avaient été démontrées par l'intimé, au motif que le dossier de procédure était volumineux, le Tribunal a violé l'art. 8 CC. Cela étant, la réalité des postes "lecture et étude du dossier, préparation audience" est établie à satisfaction de droit, sur le principe, en tant qu'ils portent sur la préparation des trois audiences auxquelles l'avocat a pris part. En l'absence d'autre précision apportée par l'intimé, la Cour retiendra que le temps nécessaire à la préparation de chacune de ces audiences (lecture et/ou étude du dossier incluses) ne saurait dépasser trente minutes, soit 1h30 en tout. Un montant de 600 fr. d'honoraires sera donc retenu comme étant dû à ce titre.

Pour ce qui est de la demande en paiement du 15 mai 2006 et du bordereau de pièces l'accompagnant, le premier juge a retenu à juste titre que la réalité et l'utilité de l'activité facturée étaient, sur le principe, démontrées. C'est en revanche avec raison que les appelants remettent en cause le temps que l'intimé allègue y avoir consacré (7h30 + 2h15). Au vu du nombre limité de pages de l'écriture (neuf), dont le contenu est au demeurant peu condensé, de même que de celui des pièces produites (treize), il n'était pas nécessaire de consacrer plus de 7h30 à ces deux activités. Un montant de 3'000 fr. d'honoraires sera donc retenu comme étant dû à ce titre.

S'agissant des "déterminations" du 25 octobre 2006, les appelants soutiennent à tort que cette écriture - sans les allégués irrecevables - serait inutile. Il ressort des pièces produites que dite écriture a été déposée dans le délai que le juge vaudois avait fixé aux appelants pour se déterminer sur les allégués de leurs parties adverses. Par ailleurs, dans le jugement attaqué, le Tribunal a retranché du montant facturé le temps consacré aux allégués irrecevables, selon un calcul qui n'est pas critiquable et que les appelants ne remettent pas en cause devant la Cour. Faute de grief motivé sur ce point, les trois heures retenues comme étant justifiées par le Tribunal seront donc confirmées. Partant, un montant de 1'200 fr. d'honoraires sera retenu comme étant dû à ce titre.

L'intimé n'a pas démontré l'utilité - dûment remise en cause - de ses écritures intitulées "questions à l'expert" des 18 janvier et 9 mai 2007. Dans leur réponse du 13 juillet 2018, les appelants ont allégué que la première écriture n'avait pas été déposée devant le Tribunal d'arrondissement. Or, dans son écriture du 17 décembre 2018 tenant lieu de réplique, l'intimé n'a pas apporté la preuve du dépôt de cette écriture ni même allégué l'avoir déposée, tandis que le procès-verbal de l'audience préliminaire du 18 janvier 2007 n'en fait pas mention. Pour ce qui est de la seconde écriture, elle a été retournée à son auteur par le Tribunal d'arrondissement. Aucun montant ne sera donc alloué au titre d'honoraires relatifs à ces deux écritures.

Il en ira de même en ce qui concerne l'acte de recours du 27 août 2007 et le bordereau de pièces l'accompagnant, étant relevé que la plupart des conclusions de recours ont été déclarées irrecevables par les juridictions vaudoises. Alors que le fardeau de la preuve lui incombait, l'intimé n'a pas démontré l'utilité - dûment contestée par les appelant - de ces actes de procédure. Ainsi, l'avocat n'a pas démontré ni même allégué en quoi son écriture (et le temps consacré à sa rédaction) serait demeurée utile en dépit des conclusions irrecevables qu'elle contenait. En retenant l'utilité de cette écriture dans son ensemble, au motif que les appelants n'avaient pas allégué ni démontré quelle partie de celle-ci était inutile, le Tribunal a violé l'art. 8 CC. A cela s'ajoute que les appelants avaient instruit l'intimé de recourir devant le Tribunal cantonal dans le but de contester, non pas les honoraires de l'expert, mais le rapport d'expertise. Or une telle conclusion n'était pas recevable, ce que les clients ont appris alors que le recours était déjà déposé, faute d'en avoir été informés au préalable par leur mandataire.

En définitive, les montants de 2'477 fr. (17'166 fr. 95 arrondi à 17'167 fr. [12'366 fr. 95 + 600 fr. + 3'000 fr. + 1'200 fr.] – 14'690 fr. de provisions) au titre d'honoraires et de 6'740 fr. au titre de frais sont dus à l'intimé, soit un montant total de 9'217 fr.

Dans la mesure où seul un reliquat de 2'477 fr. reste dû au titre d'honoraires après déduction des provisions versées, le grief consistant à reprocher à l'intimé de ne pas avoir exigé des provisions suffisantes pour couvrir ses honoraires s'avère infondé.

Il en va de même du grief soulevé quant à la disproportion entre la valeur litigieuse du procès (61'361 fr.) et le montant des honoraires réclamés (40'200 fr. hors frais), ceux-ci équivalant à 65.5% de celle-là. Le montant dû au titre des honoraires s'élevant en définitive à 17'167 fr., ceux-ci restent dans un rapport raisonnable avec la valeur litigieuse du procès (28%).

Enfin, une réduction des honoraires complémentaire à celle retenue ou une suppression de ceux-ci fondée sur une exécution défectueuse du mandat en général ne saurait entrer en considération. Les honoraires dus ont été réduits de 40'200 fr. à 17'167 fr., l'ensemble des actes inutiles ayant été retranchés des montants facturés. En tout état, aucun élément apporté par les appelants ne permet de retenir que si l'intimé avait agi différemment, l'issue de la procédure vaudoise s'en serait trouvée modifiée, étant relevé que le rejet des conclusions de ceux-ci ne constitue pas un motif en soi de réduction des honoraires. De la même façon, les appelants ne font valoir aucun élément qui permettrait de retenir que son activité serait assimilable à une totale inexécution du mandat.

Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens que les appelants seront condamnés, solidairement entre eux, à payer la somme de 9'217 fr. à l'intimé. Cette somme portera intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2009, aucun grief n'ayant été formulé s'agissant du taux et du dies a quo des intérêts moratoires retenus par le Tribunal.

4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais judiciaires et dépens sont répartis selon le sort de la cause (art. 95 al. 1 et 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens sont fixés selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). Ils comprennent notamment les débours nécessaires et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC).

4.2 En l'espèce, les frais judicaires de première instance ont été fixés par le Tribunal à 4'020 fr. (2'520 fr. pour la demande principale et 1'500 fr. pour la demande reconventionnelle), ce qui n'est pas remis en cause devant la Cour, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ce point. Les frais relatifs à la demande principale seront mis à la charge des appelants - qui succombent à raison d'environ un tiers (9'217 fr. sur 30'000 fr.) - à hauteur de 840 fr., le solde étant mis à la charge de l'intimé, soit 1'680 fr. Ils seront compensés avec l'avance fournie par ce dernier, de sorte qu'un montant de 840 fr. devra lui être versé par les appelants. Les frais relatifs à la demande reconventionnelle seront mis à la charge des appelants qui ont succombé intégralement. Le solde de leur avance (6'000 fr.) leur sera restitué (4'500 fr.).

Les appelants, qui succombent à raison d'environ 75% sur demandes principale et reconventionnelle (59'954 fr. [9'217 fr. + 50'737 fr.] sur 80'737 fr.), se verront allouer 1'500 fr. à titre de dépens de première instance, débours et TVA compris (25% de 6'000 fr.; art. 84 et 85 RTFMC; art. 23 al. 1 et 25 LaCC). L'intimé s'est vu allouer une indemnité équitable de 1'500 fr. par le Tribunal, alors qu'il obtenait gain de cause pratiquement pour la totalité de la valeur litigieuse de 80'737 fr., ce qui ne fait l'objet d'aucun grief développé par les parties. Au vu de l'issue du litige en seconde instance, il obtient gain de cause à hauteur de 59'954 fr., de sorte que l'indemnité sera réduite à 1'100 fr. Après compensation, un montant de 400 fr. sera dû par l'intimé en faveur des appelants.

4.3 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 2, 13, 17 et 35 RTFMC) et compensés par l'avance versée. Ils seront mis à la charge des appelants - qui succombent à raison d'environ un tiers - à hauteur de 735 fr. et le solde à la charge de l'intimé, soit 1'465 fr. Celui-ci versera cette somme aux appelants à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Les dépens d'appel, débours et TVA compris, respectivement l'indemnité équitable de seconde instance, seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 84, 85 et 90 RTFMC), dont 1'700 fr. en faveur des appelants (environ deux tiers) et le solde en faveur de l'intimé, soit 800 fr. Après compensation, un montant de 900 fr. sera dû par l'intimé en faveur des appelants.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er juin 2021 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/5372/2021 rendu le 27 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26105/2016-15.

Au fond :

Annule le chiffres 1 et 5 à 9 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à payer à C______ la somme de 9'217 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2009.

Arrête les frais judiciaires de la demande principale à 2'520 fr. et les compense avec l'avance versée qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______ et B______ à raison de 840 fr. et à la charge de C______ à raison de 1'680 fr.

Condamne en conséquence A______ et B______, solidairement entre eux, à payer 840 fr. à C______.

Arrête les frais judiciaires de la demande reconventionnelle à 1'500 fr., les compense à avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence, et les met à charge de A______ et B______.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 4'500 fr. à A______ et B______, solidairement entre eux.

Condamne C______ à verser 400 fr. à A______ et B______, solidairement entre eux, à titre de dépens de première instance.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr. et les compense avec l'avance versée qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Met ces frais à la charge de A______ et B______ à raison de 735 fr. et à la charge de C______ à raison de 1'465 fr.

Condamne en conséquence C______ à payer 1'465 fr. à A______ et B______, solidairement entre eux.

Condamne C______ à payer 900 fr. à A______ et B______, solidairement entre eux, à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.