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Décisions | Chambre civile

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C/25591/2019

ACJC/344/2022 du 01.03.2022 sur JTPI/9074/2021 ( OO ) , MODIFIE

Normes : LDIP.64.al1bis
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25591/2019 ACJC/344/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 1ER MARS 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la
4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2021, comparant par Me Diane BROTO, avocate, CG PARTNERS, rue du Rhône 100,
1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, France, intimée, comparant par
Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, Boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9074/2021 du 5 juillet 2021, reçu le 8 juillet suivant par A______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire sur complément de jugement de divorce, a, préalablement, reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement de divorce prononcé par le Tribunal de Grande Instance de I______ [France] par jugement du 16 janvier 2017, minute n° 2______, n° 3______ (ch. 1 du dispositif), et, cela fait, a donné acte aux parties de leur accord quant au rééquilibrage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant la durée du mariage et jusqu'au 6 juin 2011 (ch. 2), a donné acte aux parties de leur accord quant au transfert du montant de 65'971 fr. 90 à prélever sur les avoirs de A______, en faveur de B______ (ch. 3), a ordonné en conséquence à la Caisse de pension E______ [VD], de transférer le montant de 65'971 fr. 90 du compte de prévoyance professionnelle de A______, n° AVS 4______, n° réf. 5______, sur le compte de prévoyance professionnelle de B______ ouvert auprès de la Fondation de libre passage F______, ______ [ZH], n° 6______, IBAN 1______ (ch. 4), et a condamné A______ à verser en mains de B______, à compter du prononcé du jugement et pour l'avenir, le montant des allocations familiales perçues pour la mineure C______, cela en sus de la contribution d'entretien fixée par jugement du 16 janvier 2017, minute n° 2______, n° 3______ et indexée d'année en année (ch. 5).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge des parties pour moitié chacune, et condamné en conséquence A______ à payer à B______ la somme de 500 fr. à titre de remboursement partiel de l'avance fournie (ch. 6 et 7), a compensé les dépens (ch. 8) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

S'agissant du point litigieux en appel, le premier juge a considéré que la procédure n'avait pas permis d'établir que les prestations familiales avaient été prises en compte dans le jugement français. Le Tribunal n'était pas lié par la décision rendue par la Caisse cantonale d'allocations familiales. Il se justifiait en conséquence de compléter ledit jugement, les allocations familiales perçues pour l'enfant devant être versées à la mère, en sus de la contribution d'entretien fixée dans le jugement précité.

B. a. Par acte expédié le 8 septembre 2021 à la Cour de justice, A______ a formé appel des chiffres 5 à 9 du dispositif de la décision rendue par le Tribunal, sollicitant leur annulation. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour dise que les allocations familiales perçues par lui pour sa fille mineure ont été prises en compte dans son budget pour déterminer la pension alimentaire due à celle-ci, par jugement français du 16 janvier 2017, et qu'il ne doit pas les verser en mains de B______.

Il a produit une nouvelle pièce, soit un extrait d'un site internet français (n. 5).

b. Dans sa réponse du 18 novembre 2021, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour constate, en l'absence de prononcé d'un arrêt de la Cour au 9 février 2022, que l'appel est devenu sans objet, C______ étant devenue majeure à cette date. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de l'appel.

c. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique spontané, les parties ont été avisées par plis du greffe du 16 décembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née [B______] le ______ 1974, de nationalité française, et A______, né le ______ 1965, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2014 à G______ (France).

b. Une enfant est issue de leur union, C______, née le ______ 2004 à H______ (France), de nationalités française et suisse, devenue majeure le ______ 2022.

c. B______ n'a jamais travaillé en Suisse pendant la durée du mariage, tandis que son époux a été successivement employé par J______ et K______.

d. Par ordonnance de non conciliation du 8 mars 2012, la Chambre JAF DIVORCE du Tribunal de Grande Instance de I______, minute 7______, 3______, s'agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, a considéré que la créancière d'aliments demeurait en France. Cette conclusion était accessoire à l'action relative à l'état des personnes s'agissant d'une procédure de divorce. Le juge français était ainsi compétent pour statuer sur cette question. En application de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments s'appliquait, soit en l'occurrence le droit français.

Sans autre motivation, la Chambre a fixé à EUR 800.- par mois la part contributive de A______ à l'entretien et à l'éducation de C______.

e. Par jugement du 16 janvier 2017, minute n° 2______, n° 3______, le Tribunal de Grande Instance de I______ a, notamment, prononcé le divorce des époux A______/B______, fixé la résidence de la mineure C______ chez sa mère, réservé un droit de visite à A______ et condamné le précité à verser en mains de B______ EUR 800.- par mois à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de la mineure C______, montant à indexer chaque année en fonction de la variation de l'indice de la consommation des ménages série France entière.

Le Tribunal a relevé que "[ ] la Cour d'Appel avait retenu que Monsieur A______ percevait un revenu mensuel de 9.137 francs suisses soit 7.309 euros, qu'il supportait le remboursement de l'emprunt immobilier afférent au domicile conjugal, et un second prêt à hauteur de 1.500 francs suisses par mois, qu'il vivait en concubinage et avait un enfant à charge. Il percevait déjà les allocations familiales suisses pour C______ à hauteur de 300 francs suisses par mois".

" . Il convient en conséquence de maintenir à la charge de Monsieur A______ une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 800 euros par mois."

Par arrêt du 7 mai 2018, définitif et exécutoire, la Cour d'Appel de L______ [France], n° 8______, a notamment confirmé le jugement précité s'agissant de la pension alimentaire.

f. Dans le cadre d'une décision d'allocations familiales du 12 octobre 2017, la Caisse cantonale vaudoise d'allocations familiales a constaté que les éléments fournis par A______ permettaient de retenir que "[ ] le juge français [avait] tenu compte du fait [qu'il recevait] les allocations familiales de C______ pour décider du montant de la pension alimentaire". Partant, la Caisse a maintenu sa décision consistant à lui verser les allocations familiales pour la mineure C______, par le biais de son employeur.

g. Les allocations familiales perçues par A______ en faveur de la mineure C______ s'élèvent à 250 fr. par mois.

h. B______ et la mineure C______ sont actuellement domiciliées en France, tandis que A______ est domicilié en Suisse, à Genève.

i. Le 8 novembre 2019, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en complément du jugement de divorce, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal complète le jugement de divorce du 16 janvier 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de I______ et, notamment, ordonne à A______ de lui reverser les allocations familiales perçues pour la mineure C______, en sus de la contribution d'entretien en EUR 800.-.

S'agissant de la question des allocations familiales, A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions.

j. Lors de l'audience de débats d'instruction et de débats principaux du Tribunal du 22 septembre 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions sur ce point.

k. Lors des audiences de plaidoiries finales des 11 décembre 2020 et 29 juin 2021, les parties ont plaidé et confirmé qu'elles demeuraient en désaccord s'agissant du versement des allocations familiales perçues par A______ en faveur de la mineure C______.

A l'issue de l'audience du 29 juin 2021, le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).

Les litiges portant, sur le fond, exclusivement sur le montant de contributions d'entretien sont de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des allocations familiales, de 250 fr. par mois, restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

L'appel a en outre été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable.

Est également recevable l'écriture responsive de l'intimée (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.3 Dans une procédure matrimoniale entre époux, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. En effet, l'enfant devenu majeur, comme l'enfant mineur, n'étant pas partie à la procédure, il doit bénéficier d'une protection procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2; ACJC/1574/2017 du 21 novembre 2017 consid. 2 et les références citées).

La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

1.4 La compétence des tribunaux genevois et l'application du droit suisse à la question des allocations familiales ne sont à juste titre pas remises en cause par les parties.

1.5 Le jugement de divorce rendu le 16 janvier 2017 par les autorités françaises a été reconnu et déclaré exécutoire en Suisse, point qui n'est pas contesté.

2. L'intimée soutient que l'appel formé est devenu sans objet, C______ étant devenue majeure durant la procédure d'appel.

2.1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, à savoir notamment que le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC).

Pour considérer que le demandeur dispose d'un intérêt digne de protection, il doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure (Copt/Chabloz, Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 21 ad art. 59 CPC). L'intérêt juridique dépend du droit affirmé. Si celui-ci protège la partie qui l'invoque, un intérêt juridique existe en principe (intérêt personnel). L'intérêt juridique fait en revanche défaut, alors même que la partie invoque un droit dont elle est titulaire, si ce droit affirmé n'a pas besoin de protection en ceci qu'il n'est pas contesté ou parce qu'il n'y pas (ou plus) d'atteinte ou de risque d'atteinte (intérêt actuel et effectif; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 89a ad art. 59 CPC).

2.2 Selon l'art. 7 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales (LAFam – RS 836.2), celles-ci sont versées à la personne qui exerce une activité lucrative (en Suisse), et cela même au-delà de la majorité de l'enfant.

2.3 Dans le présent cas, l'intimée soutient que l'appel formé est devenu sans objet à la suite de l'accession de C______ à la majorité. Cette argumentation est infondée. En effet, et conformément aux dispositions légales rappelées ci-avant, l'appelant, seul membre de la famille à travailler en Suisse, est titulaire du droit à percevoir les allocations familiales – respectivement les allocations de formation – pour C______, y compris au-delà de la majorité. Il s'ensuit que l'appelant conserve un intérêt juridique à ce que la Cour tranche son appel.

3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir apprécié arbitrairement les moyens de preuve et d'avoir violé le droit.

3.1 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'art. 64 al. 1bis LDIP prévoit la compétence exclusive des tribunaux suisses pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle. Sous réserve de la question du droit transitoire, il en résulte que les jugements rendus à l'étranger portant sur le partage des prétentions de prévoyance professionnelle en Suisse ne peuvent plus être reconnus. Le jugement de divorce étranger est ainsi toujours réputé lacunaire en ce qui concerne l'entretien au titre de la prévoyance professionnelle, indépendamment du fait que le tribunal ait ou non tenu compte des avoirs de la prévoyance professionnelle suisse (ATF 145 III 109 consid. 4.3, in SJ 2019 I p. 253; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2019 du 13 octobre 2020 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).

En d'autres termes, et comme mentionné dans l'arrêt publié susvisé, "seul le juge suisse peut encore se prononcer, en application du droit suisse, sur les avoirs accumulés auprès des institutions suisses de prévoyance. Le jugement de divorce français ne [peut] plus être reconnu en ce qui concerne le règlement de la prévoyance, même si le juge français du divorce a procédé au partage de la prévoyance en application du droit applicable à l'époque ou l'a pris en compte de quelque autre manière [ ]. Le tribunal suisse compétent [doit] en tout état de cause statuer une nouvelle fois sur le partage de la prévoyance" (ATF 145 III 109 précité, consid. 4.5.2).

3.2 Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce - qui vaut aussi sous l'empire du nouveau droit du divorce (ATF 134 III 426 consid. 1.2 et l'arrêt cité) -, le juge qui prononce le divorce doit statuer en même temps sur les effets accessoires; la jurisprudence n'y apporte une exception que pour la liquidation du régime matrimonial, qui peut, à certaines conditions, être disjointe et faire l'objet d'un procès séparé; tel est le cas lorsque son résultat est dénué d'incidence sur les autres effets accessoires du divorce, en particulier la prétention au versement d'une contribution d'entretien (parmi plusieurs : ATF 113 II 97 consid. 2 et les citations). Sous réserve des conventions internationales (art. 1er al. 2 LDIP), ce principe s'applique en droit international privé (ATF 126 III 298 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5C_67/1997 du 30 juillet 1998 consid. 2c; cf. toutefois, l'exception pour l'action en complément d'un jugement de divorce étranger [art. 64 al. 1 LDIP] : ATF 128 III 343 consid. 2b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_599/2009 du 3 mars 2010 consid. 3.4).

Lorsque, à la suite d'une inadvertance, d'une erreur de droit ou de l'ignorance d'un fait, le juge a omis de régler une question qui devait l'être nécessairement en cas de divorce, son jugement présente une lacune et doit être complété par une nouvelle décision. Cette procédure subséquente n'est pas uniquement ouverte lorsque cette lacune se rapporte à un point que le juge du divorce aurait dû trancher d'office, sans égard aux conclusions des parties, mais aussi lorsque les prétentions qui dépendent de l'autonomie des parties n'ont pas fait l'objet d'une décision, que ce soit dans le jugement lui-même ou dans une convention homologuée (ATF 108 II 381 consid. 4; 104 II 289 consid. 3; 81 II 313 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_227/2015 du 16 novembre 2015 consid. 2.2.1; 5A_549/2011 du 31 mai 2012 consid. 3.1; 5C_175/1991 du 22 mai 1992 consid. 2a; pour la doctrine, parmi plusieurs : Bohnet, Actions civiles, 2014, § 17 nos 1 ss).

3.3 L’action en complément du jugement de divorce n’est pas destinée à permettre à une partie de faire valoir ultérieurement des prétentions matrimoniales qui, en raison d’une négligence de sa part, n’ont pas été jugées (ATF 108 II 381 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_227/2015 précité, ibid; 5C_175/1991 précité consid. 2a in fine).

3.4 En l'espèce, il est constant que le jugement rendu par les juridictions françaises a prononcé le divorce des parties et a statué sur les effets accessoires de celui-ci (sous réserve du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, ordonné par le Tribunal de première instance, point non remis en cause par les parties). Par conséquent, le jugement français n'est pas lacunaire et n'a pas à être complété. La jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, conférant aux seules juridictions suisses de statuer sur le partage des avoirs de prévoyance accumulés en Suisse, ne concerne pas le régime des allocations familiales.

Quand bien même les décisions rendues en France n'explicitent pas précisément de quelle manière a été fixée la part mensuelle contributive à l'entretien et à l'éducation de la mineure C______ de EUR 800.- à verser par l'appelant, il s'avère qu'elles ont fait état de ce que ce dernier percevait les allocations familiales pour l'enfant et partant, en ont tenu compte. En tout état, il appartenait à l'intimée de requérir, lors des procédures en France, le versement par l'appelant en ses mains des allocations familiales, ce qu'elle n'allègue pas avoir fait. Comme rappelé ci-avant, l'action en complément de jugement de divorce n'a pas pour but de permettre à une partie de faire valoir des prétentions qu'elle n'a pas fait valoir dans le procès précédent.

L'appel se révèle fondé. Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé.

4. 4.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l'espèce, l'appelant a contesté les frais de première instance et leur répartition, sans toutefois motiver son appel sur ces points. Ils seront partant confirmés par la Cour.

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 CPC; art. 30 et 35 RTFMC), compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe. Elle sera par conséquent condamnée à verser 800 fr. à ce titre à l'appelant (art. 111 al. 2 CPC).

Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/9074/2021 rendu le 5 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25591/2019-1.

Au fond :

Annule ledit chiffre 5.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., compensés avec l'avance de frais versée, acquise à l'Eta de Genève, et les met à la charge de B______.

Condamne B______ à verser 800 fr. à A______ à titre de remboursement de frais.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.