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Décisions | Chambre civile

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C/10986/2021

ACJC/280/2022 du 01.03.2022 sur OTPI/5/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10986/2021 ACJC/280/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 1ER MARS 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 janvier 2022, comparant par Me Stéphane REY, avocat,
rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Giuseppe DONATIELLO, avocat, WAEBER AVOCATS,
rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 11 janvier 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, dès le 1er octobre 2020, la somme de 2'940 fr., puis dès le 1er janvier 2022, la somme de 3'175 fr., à titre de contribution à son entretien (ch. 1 du dispositif), statué sur les frais (ch. 2 et 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4);

Que le Tribunal a considéré que A______ travaillait à un taux de 80% pour un salaire mensuel net de 6'055 fr. et assumait des charges mensuelles de 1'770 fr., ce qui lui laissait un solde de 4'285 fr., tandis que B______ subissait un déficit de 1'590 fr., qui s'élèverait à 2'290 fr. dès janvier 2022; que par conséquent, il appartenait à A______ de couvrir le déficit de B______; qu'après couverture de toutes les charges précitées des époux, A______ était au bénéfice d'un solde de 2'695 fr., puis, à partir du 1er janvier 2022, de 1'995 fr.; qu'il convenait donc également de partager l'excédent de A______ par moitié;

Que par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 24 janvier 2022, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 1 et 4 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'il était dispensé de verser une contribution à l'entretien de B______;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a invoqué à cet égard que faute d'effet suspensif, il devrait verser des arriérés de contribution d'entretien, d'un montant total de 47'275 fr., depuis le 1er octobre 2020, alors que le dies a quo fixé par le Tribunal était erroné; que faute d'effet suspensif, il serait placé dans une situation personnelle et financière difficile compte tenu de sa capacité contributive, d'une part, et de ses actes de défaut de biens, d'autre part;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu à l'irrecevabilité de cette requête, subsidiairement à son rejet;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013
consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du
23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, la requête d'effet suspensif doit être considérée comme suffisamment motivée, et donc recevable, dans la mesure où les motifs pour lesquels elle est requise sont compréhensibles;

Qu'il en ressort de l'argumentation de l'appelant que l'effet suspensif est requis pour l'arriéré de contributions d'entretien;

Que le paiement de celui-ci, qui représente un montant non négligeable, est destiné à couvrir les besoins de l'intimée pour une période révolue;

Que l'intimée ne rend par vraisemblable qu'elle subirait un dommage difficilement réparable si elle n'obtenait pas immédiatement le paiement de l'arriéré, qui peut dès lors attendre l'issue de la procédure au fond devant la Cour; qu'elle soutient qu'elle a bénéficié de prêts de la part de son fils, dont elle n'explique pas qu'il lui aurait demandé le remboursement de ceux-ci ou qu'il aurait besoin de récupérer immédiatement les montants prêtés;

Que pour le surplus, en tant que la requête d'effet suspensif porterait sur le paiement des contributions d'entretien courantes, ce qui ne ressort pas de l'argumentation développée par l'appelant, la requête ne serait pas fondée dans la mesure où la contribution fixée n'entame pas le minimum vital de l'intéressé, tel que calculé par le Tribunal et que l'appelant ne remet pas en cause devant la Cour;

Que dès lors, la requête d'effet suspensif sera admise en tant qu'elle porte sur le paiement des arriérés de contributions d'entretien pour la période allant du
1er octobre 2020 au 11 janvier 2022 et rejetée pour le surplus;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 de l'ordonnance OTPI/5/2022 rendue le 11 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10986/2021 en tant qu'il porte sur la période du 1er octobre 2020 au 11 janvier 2022.

La rejette pour le surplus.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.