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Décisions | Chambre civile

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C/15222/2018

ACJC/272/2022 du 24.02.2022 sur JTPI/6778/2021 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15222/2018 ACJC/272/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 24 FEVRIER 2022

 

Entre

1) Madame A______, domiciliée _______, Fédération de Russie,

2) Monsieur B______, ______, Canada, appelants d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2021, comparant tous deux par Me Alexander VIKHLYAEV, avocat, Étude Jacquemoud Stanislas, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______[GE], Fédération de Russie, intimée, comparant par Me Ronald ASMAR, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6778/2021 du 26 mai 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a déclaré irrecevable l'action en annulation [du Sharing Declaration and Instructions de 2012 et de l'Instruction de 2015] formée le 4 novembre 2019 par A______ et par B______ à l'encontre de C______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 7'701 fr., compensés avec les avances fournies par A______ et par B______, laissés à leur charge et ordonné la restitution du solde de l'avance de frais en 56'539 fr. aux précités (ch. 2), condamné A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à C______ la somme de 10'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 1er juillet 2021, A______ et B______ forment appel contre ce jugement qu'ils ont reçu le 1er juin 2021, concluant à son annulation. Cela fait, ils sollicitent le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, sous suite de frais de première instance et d'appel.

b. Par mémoire réponse du 16 septembre 2021, C______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

c. A______ et B______ n'ayant pas fait usage de leur droit de répliquer, les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 15 octobre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

d. Par courrier du 27 janvier 2022 à la Cour, A______ a déclaré retirer son appel.

C. a. D______, de nationalité russe, domicilié en Fédération de Russie (ci-après : Russie) est décédé à ______ le ______ 2011.

Il a laissé trois héritiers, soit son épouse, A______, son fils d'un premier lit, B______, ainsi que sa fille d'un second lit, C______.

A______ et C______ sont de nationalité russe et toutes deux domiciliées en Russie.

B______ est ressortissant russe et canadien. Il réside au Canada.

b. D______ était propriétaire, respectivement ayant droit économique, de plusieurs actifs en Russie et à l'étranger.

Il était notamment l'ayant droit économique de F______ Ltd sise aux Iles Vierges Britanniques ainsi que de G______ Ltd, H______ Ltd, I______ Ltd, J______ Ltd et K______ Ltd, toutes ayant leur siège à Chypre.

c. L______ SA est une société sise à Zurich, active dans le service fiduciaire ainsi que dans le conseil juridique, dans le domaine fiscal, de l'immobilier, de l'assurance ou encore dans le domaine patrimonial, à l'exclusion de la gestion active de portefeuille.

Les sociétés susmentionnées ont été créées et sont gérées par la succursale genevoise de L______ SA.

d. La succession de feu D______ a été ouverte en Russie.

Le 14 février 2012, M______, notaire à N______ (Russie), a délivré un certificat d'héritiers à A______, B______ et C______, selon lequel chacun des héritiers pouvait prétendre à 1/3 de la succession.

e. A une date indéterminée, les héritiers se sont rendus dans les locaux de la succursale de L______ SA à Genève afin de prendre connaissance des documents à leur disposition sur les actifs de la succession et ont confié à L______ SA la mission de les assister dans le partage des actifs situés à l'étranger.

f. Le 11 mars 2012, ils ont signé, à N______, un document intitulé accord de partage des biens héréditaires portant sur l'attribution à A______ d'un local à usage professionnel (bureaux) sis 1______ en Russie, propriété de la société russe O______ dont le défunt était l'ayant droit économique.

g. Le 13 mars 2012, L______ SA et G______ Ltd se sont liées par un Company Administration Agreement, la première s'engageant à fournir un service administratif à la seconde. Ce contrat a été signé, à Genève par tous les héritiers, en leur qualité d'ayants droit économique et non d'organes de G______ Ltd, sous la mention : Read and approved by clients, à l'exclusion de toute personne ou entité; il est soumis au droit suisse et prévoit une clause d'élection de for en faveur des tribunaux zurichois.

Les héritiers ont signé le même jour un certificat de dépôt, aux termes duquel L______ SA détenait pour le compte de F______ Ltd le certificat d'actions de G______ Ltd.

h. Le 20 mars 2012, les héritiers se sont rendus à Genève pour signer le document préparé par L______ SA intitulé Sharing Declaration and Instructions ayant pour objet la répartition entre les héritiers de plusieurs actifs du défunt ainsi que d'actifs de sociétés dont ce dernier était l'ayant droit économique.

Celui-ci ne portait pas sur l'entier de la succession mais sur F______ Ltd, G______ Ltd, H______ Ltd, I______ Ltd, J______ Ltd et K______ Ltd et disposait notamment ce qui suit :

F______ Ltd demeurait en mains des héritiers.

Les sociétés G______ Ltd et J______ Ltd demeuraient intégralement détenues par F______ Ltd. Les actifs de G______ Ltd étaient constitués de nombreux prêts à diverses sociétés, dont le remboursement était réparti entre les héritiers. Quant à J______ Ltd, son unique actif consistait en un contrat de prêt consenti à une entreprise russe, lequel avait été remboursé. Les intérêts y relatifs reçus par J______ Ltd devaient être versés à F______ Ltd, puis ensuite à A______.

Les héritiers statuaient sur le sort des avoirs déposés en mains de P______ SA, au nom de F______ Ltd, charge à eux de fournir les coordonnées des comptes à créditer des montants qui leur revenaient.

C______ recevait I______ Ltd et A______ la société K______ Ltd. Elles devenaient par ailleurs toutes deux titulaires de H______ Ltd, dont les actifs étaient constitués des sociétés Q______ et R______.

Le Sharing Declaration and Instructions prévoyait une clause d'exclusion de responsabilité en faveur de L______ SA, de ses administrateurs et de ses employés, mais également en faveur des administrateurs des sociétés du défunt. Cette exclusion portait sur la déclaration, sa mise en œuvre et sur l'accord auquel les héritiers étaient parvenus.

i. C______ et A______ ont également signé un document nommé Instruction, lequel se référait au Sharing Declaration and Instructions du 20 mars 2012, la première l'ayant signé à Genève le 24 février 2015 et la seconde à N______ (Russie) le 4 mars 2015. L'entête du document stipulait une adresse en Russie pour chacune d'elles.

Par cet acte, C______ et A______ ont donné pour instructions à L______ SA, destinataire, d'attribuer d'une autre manière des actifs de G______ Ltd (prêts en faveur de R______ et de O______ à céder à des sociétés dont A______ dit être l'ayant-droit économique) et ceux de H______ Ltd (99% de la participation de R______ à céder à K______ Ltd), étant précisé que ces actifs étaient déjà objets du Sharing Declaration and Instructions.

En contrepartie de ces cessions, A______ déclarait renoncer à sa qualité d'ayant-droit économique de F______ Ltd, G______ Ltd ainsi que de H______ Ltd, au profit de C______.

j. Un litige est survenu entre les héritiers au sujet d'un bien immobilier sis 2______, N______ (Russie), qui aurait été soustrait à la succession du défunt, ce qui a fait l'objet d'une procédure en Russie diligentée par A______ contre C______.

A______ reproche également à C______ de s'être dessaisie à bas prix le 1er septembre 2011 du bien immobilier sis rue 3______ à N______ (Russie), propriété de R______ et le 5 février du bien immobilier situé 1______ à S______ (Russie), propriété de O______. Ce faisant, les sociétés attribuées à A______ auraient été vidées de leur substance.

k. G______ Ltd, représentée par le mari de C______, a par ailleurs agi à l'égard de A______ en recouvrement de contrats de prêts.

l. A______ et B______ considèrent avoir été trompés, soit induits en erreur par C______, tromperie les ayant conduits à signer le Sharing Declaration and Instructions de 2012 et les instructions de 2015.

D. a. A______ et B______ ont agi en conciliation contre C______ par requête du 27 juin 2018.

L'autorisation de procéder leur a été délivrée le 10 juillet 2019.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 novembre 2019, intitulé "action en annulation du contrat, article 28 du Code des obligations", A______ et B______ ont assigné C______ en constatation de la nullité, pour cause de vice du consentement, de la clause i (page 2-5) de l'acte de partage intitulé Sharing Declaration and Instructions du 12 mars 2012 et des paragraphes 2 et 3 (page 2) et paragraphes 1 et 2 (page 3) de l'acte de partage intitulé Instruction du 24 février 2015 pour vice de consentement. Ils ont par ailleurs conclu à ce que le Tribunal dise et constate que A______ et B______ sont actionnaires de F______ Ltd, à raison de 1/3 chacun.

c. Par courrier du 23 avril 2020, C______ a soulevé l'incompétence à raison du lieu du Tribunal et requis la fourniture de sûretés.

d. Lors de l'audience du 23 juin 2020 devant le Tribunal, elle a maintenu son incident d'incompétence et retiré sa requête en sûretés. Le Tribunal a limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande et a imparti un délai à C______ pour s'exprimer sur ce sujet, reporté au 7 septembre 2020.

e. Par détermination du 3 septembre 2020, C______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande.

f. A______ et B______ ont déposé des déterminations spontanées au greffe du Tribunal le 26 octobre 2020 et persisté dans les conclusions de leur demande du 4 novembre 2019.

g. Lors de l'audience du 29 octobre 2020 devant le Tribunal, les parties ont renoncé aux débats principaux sur la recevabilité et opté pour des plaidoiries orales.

h. Lors de l'audience du Tribunal du 26 janvier 2021, les parties ont plaidé et la cause a été gardée à juger sur la question de la recevabilité.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal, retenant que la cause comportait des éléments d'extranéité, a considéré que sa compétence devait s'examiner à la lumière de la LDIP, en l'absence de traités internationaux liant la Suisse et la Russie et/ou le Canada, que ce soit en matière successorale ou contractuelle.

En signant l'acte Sharing Declaration and Instructions en 2012, lequel avait pour objet l'attribution de certains biens successoraux, les héritiers avaient opéré un partage partiel. L'exécution de l'accord, confiée à un tiers ayant une succursale à Genève, devait s'opérer à l'étranger et ne relevait pas du partage.

Les instructions de 2015 devaient également être qualifiées d'acte successoral, quand bien même elles n'étaient convenues qu'entre deux des trois héritiers. En effet, elles portaient sur des biens dont la répartition n'avait pas été réglée dans l'acte Sharing Declaration and Instructions et se référaient expressément à celui-ci.

L'ensemble du litige étant de nature successorale, la compétence du Tribunal devait être examinée à la lumière des articles 86 et suivants LDIP, qui ne fondaient aucun for à Genève, le dernier domicile du défunt n'étant pas en Suisse, le défunt n'étant pas de nationalité suisse et les biens successoraux ne se trouvant pas en Suisse.

Même à admettre que le litige soit de nature contractuelle, aucun élément de la procédure ne permettait de fonder un for en Suisse. C______ n'était pas domiciliée en Suisse. La prestation caractéristique des contrats liant les parties ne devait pas être exécutée en Suisse, puisque les actes de 2012 et 2015 portaient sur des actifs sis à l'étranger, étant précisé que le compte auprès de P______ SA était détenu par une société sise à l'étranger. Le seul rattachement avec la Suisse était le siège de la société L______ SA, lequel ne pouvait fonder en for à Genève qu'en lien avec le contrat liant cette société aux héritiers, ce qui n'était pas l'objet de la procédure. Si les instructions de L______ SA avaient probablement été données depuis Genève, leur exécution avait eu lieu à l'étranger, puisqu'elles concernaient des sociétés sises à l'étranger et des cessions entre parties également à l'étranger.

Enfin, il n'y avait pas de for de nécessité à Genève, A______ et B______ n'ayant pas démontré qu'ils étaient dans l'impossibilité de saisir des autorités étrangères, les avis de droit produits par les parties étant contradictoires.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision finale motivée (art. 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

La valeur litigieuse correspond à la valeur du rapport juridique dont l’invalidité, respectivement la nullité, doit être constatée (Mabillard, PraxKomm Erbrecht, ad art. 638 n. 9).

En l'occurrence, compte tenu de l'importance des biens successoraux, objet des actes dont l'annulation est sollicitée, la valeur litigieuse s'élève à plus de 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Déposé dans les délais et forme prescrits par la loi (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. a, 311 al. 1, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC).

1.3 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC).

En l'espèce, il sera pris acte du retrait de l'appel de A______, la procédure se poursuivant entre les autres parties.

2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que les actes dont l'annulation était sollicitée étaient de nature successorale. Il soutient que ces actes, portant sur les actifs de F______ Ltd, dont les héritiers étaient devenus propriétaires suite au décès de D______, sont de nature contractuelle, au motif qu'il existerait un lien intrinsèque entre ceux-ci et le contrat conclu entre L______ SA et G______ Ltd, dont les héritiers sont ayants droit économiques. Les actes litigieux devraient être considérés "dans leur globalité comme des accords entre héritiers relevant du droit contractuel". La compétence du Tribunal serait fondée sur l'art. 113 LDIP, la prestation caractéristique, soit la prestation de service visant à répartir les avoirs bancaires de F______ Ltd et à partager les actifs et portefeuilles de prêt, devant être exécutée à Genève.

L'intimée soutient qu'au moment de l'accord de 2015, les sociétés étaient détenues par tous les héritiers et constituaient donc des biens successoraux, même si les parties s'étaient partagé certains des actifs de celles-ci. Le contrat (mandat d'administration), sur lequel les appelants tentaient de fonder un for, avait été conclu entre une société étrangère et L______ SA, et n'était pas l'objet du litige. Les actifs déposés en mains de P______ SA étaient ceux d'une société étrangère et étaient insuffisants à fonder un for à Genève, l'exécution des instructions y relatives devant avoir lieu à l'étranger.

2.1.1 Il n'est pas contesté que la compétence du Tribunal doit s'examiner à la lumière de la LDIP et que la qualification des actes litigieux doit se faire à la lumière du droit suisse.

Seule est litigieuse la qualification des actes dont l'annulation est demandée, et le lieu d'exécution de la prestation caractéristique en cas de contrat.

2.1.2 Dans le cadre d'une succession, le partage peut être conventionnel ou judiciaire (Vouilloz, CR CC II, 2017, n°1 ad article 634 CC).

Il oblige les héritiers dès que l'acte a été passé, étant précisé que cet acte doit être passé en la forme écrite (article 634 CC).

Lorsqu'il résulte d'un accord entre les héritiers, le partage s'opère par un contrat qui a pour objet de transférer les biens de la succession, se trouvant dans la propriété commune de tous les héritiers, dans la sphère juridique exclusive de chacun des héritiers (VOUILLOZ, op. cit., n°2 et 4 ad article 634 al. 1 CC).

On distingue le partage partiel du partage complet. Le partage complet concerne toujours tous les biens de la succession et tous les héritiers; il constitue un règlement final. Le partage partiel permet le transfert de certains biens de la succession ou le transfert à certains héritiers particuliers de la communauté héréditaire. Avec le partage partiel subjectif (partage partiel quant aux personnes), le partage permet la sortie d’un héritier de la communauté héréditaire, après que ses cohéritiers lui ont remis sa part. Avec le partage partiel objectif (partage partiel quant à l’objet), uniquement certains biens de la succession sont transmis aux héritiers, lesquels demeurent en communauté héréditaire pour le solde de la succession. Les deux types de partage partiel doivent être opérés dans un acte de partage (Vouilloz, op. cit., n° 5 ad article 634 al. 1 CC).

Avec l'acte de partage, le partage de la succession s'effectue en deux temps : les héritiers concluent un contrat, soit un acte générateur d'obligations, puis l'exécutent par les actes de dispositions nécessaires (cession, transfert de possession, etc.). La convention de partage n'a dès lors pas d'effet réel, elle oblige uniquement les héritiers à mettre fin à la propriété commune conformément à ce qu'ils ont convenu (Vouilloz, op. cit., n° 17 ad article 634 CC).

S'agissant finalement d'un contrat, les dispositions générales du code des obligations lui sont applicables, en particulier tout ce qui concerne les problématiques de conclusion, de validité, d'interprétation ou encore de vice du consentement (Vouilloz, op. cit., n° 20 ad article 634 CC).

2.1.3 L’admissibilité, la forme et les effets du contrat de partage sont soumis au statut successoral. Même si des éléments du droit des obligations sont liés à l’acte de partage, le caractère successoral prédomine, parce que l’objet principal de la convention des héritiers est essentiellement l’acte de partage et non pas le transfert des différents biens successoraux. Ces éléments imposent le seul statut successoral (Vouilloz, op. cit., n°40 ad art. 634).

2.1.4 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux (art. 86 LDIP).

Les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d’un Suisse domicilié à l’étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas (art. 87 al. 1 LDIP).

Si un étranger, domicilié à l’étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas (art. 88 al. 1 LDIP).

L’art. 88 LDIP porte sur les cas d’étrangers domiciliés à l’étranger à leur décès. Cette règle prévoit une compétence suisse subsidiaire dans l’hypothèse où les autorités étrangères ne s’occupent pas de la part de succession sise en Suisse. L’autorité suisse compétente est alors celle du lieu de situation (al. 1) et, si des biens sont situés dans différents lieux, l’autorité saisie la première (al. 2). S’il n’est pas démontré que les autorités étrangères se désintéressent de la succession, l’autorité suisse saisie est incompétente (Bucher, CR LDIP, n°1 ad art. 88 LDIP).

2.1.5 Lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l’action peut aussi être portée devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée (art. 113 LDIP).

2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a qualifié les actes litigieux d'actes successoraux et qu'il a en conséquence décliné sa compétence pour statuer sur leur validité.

2.2.1 Tout d'abord, les appelants eux-mêmes, dans leur demande, ont qualifié le Sharing Declaration and Instructions du 20 mars 2012 et l'Instruction de 2015 d'actes de partage, conformément aux articles 634 et 635 CC. Leurs conclusions en annulation visaient expressément les "actes de partage".

Ensuite, le Sharing Declaration and Instructions stipule le partage d'une partie de la succession du défunt, en prévoyant l'attribution de certains biens à chaque héritier. Contrairement à ce que tente de soutenir l'appelant, le fait que F______ Ltd demeure, au terme de ce document, en mains commune de tous les héritiers, et que seuls les biens que celle-ci détient, directement ou par l'entremise d'autres entités, fassent l'objet de la répartition entre héritiers ne change rien au caractère successoral de l'acte.

De plus, le but de l'action intentée par devant le Tribunal est d'obtenir la réintégration de tous les biens du défunt visés par le Sharing Declaration and Instructions à la masse successorale, afin de procéder à une nouvelle répartition, tenant compte des éléments dont les appelants soutiennent qu'ils leur ont été dissimulés. La nature successorale de l'action ne fait pas de doute.

Antérieurement à la signature du Sharing Declaration and Instructions, un contrat a été conclu entre L______ SA et G______ Ltd, la première étant chargée de fournir un service administratif à la seconde. Ce document a été approuvé par les parties, qui n'avaient pas le pouvoir de représenter G______ Ltd, mais en étaient ayants droit économiques. Si ce mandat devait permettre à L______ SA d'exécuter le partage tel qu'il serait convenu quelques jours plus tard, il ne saurait fonder un for à Genève pour la remise en cause de l'acte de partage. D'une part, les héritiers n'y sont pas directement parties et, d'autre part, il prévoit la compétence des tribunaux zurichois. Enfin, comme l'a justement retenu le Tribunal, il concerne la phase d'exécution du partage et sa portée ne saurait être étendue aux actes de partage.

Concernant le compte détenu par F______ Ltd auprès de P______ SA, on ignore s'il l'est au siège de la banque (à Zurich ou à Bâle) ou dans une succursale de celle-ci. Le Sharing Declaration and Instructions prévoit que les héritiers devront fournir les coordonnées du compte qu'ils souhaitent voir créditer par le débit du compte auprès de P______ SA du montant qu'il leur revient. Aucun élément ne figure au dossier à cet égard. Dans ces circonstances, c'est en vain que l'appelant soutient que l'existence de ce compte fonderait un for à Genève, tiré de la "prestation caractéristique".

2.2.2 L'Instruction signée en 2015 par les deux héritières à l'attention de L______ SA s'inscrit également dans le cadre de la répartition des biens du défunt. Comme l'a retenu justement le Tribunal, en le signant, l'appelante a renoncé à tous ses droits dans les sociétés faisant encore partie des biens successoraux, non partagés aux termes du Sharing Declaration and Instructions. Il emporte ainsi des effets de nature successorale.

De plus, il y est faitexpressément référence au Sharing Declaration and Instructions, dont la nullité rendrait sans objet les instructions.

Ainsi, ces deux actes sont si étroitement liés qu'ils ne sauraient être qualifiés différemment, quand bien même ils contiennent des éléments contractuels. En tout état, à défaut d'éléments concrets sur l'exécution des instructions données, aucun for tiré de la "prestation caractéristique" ne saurait être retenu, étant rappelé que tant les parties que les sociétés concernées sont à l'étranger.

2.2.3 Enfin, comme justement considéré par le Tribunal, l'appelant n'a pas démontré qu'une action ne serait pas possible en Russie, pays du dernier domicile du défunt et dont celui-ci est ressortissant, ou qu'il en aurait intenté une à l'issue de laquelle les autorités judiciaires russes se seraient déclarées incompétentes. Le for subsidiaire en Suisse n'est pas donné.

2.2.4 Infondé l'appel sera rejeté.

3. 3.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action (art. 106 al. 1 CPC).

3.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC, partiellement compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Ils seront mis conjointement et solidairement à la charge des appelants qui tous deux succombent, étant relevé que l'appelante a retiré son appel alors que la cause avait déjà été gardée à juger par la Cour.

Les appelants seront ainsi condamnés, conjointement et solidairement, à verser à l'Etat de Genève la somme de 2'000 fr. à titre de solde des frais.

Ils seront en outre condamnés conjointement et solidairement à verser à l'intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 84, 85 et 90 RTFMC;
art. 23 LaCC), compte tenu de la limitation du litige à la compétence du Tribunal et du travail de l'avocat de l'intimée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er juillet 2021 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/6778/2021 rendu le 26 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15222/2018.

Au fond :

Constate que A______ a retiré son appel.

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais d'appel à 3'000 fr., les met à la charge conjointe et solidaire de A______ et B______, et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'000 fr. à titre de solde des frais.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement à verser à C______, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.