Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/11987/2020

ACJC/151/2022 du 01.02.2022 sur JTPI/99/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11987/2020 ACJC/151/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 1ER FEVRIER 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 janvier 2022, comparant par Me Sara PEREZ, avocate, PBM Avocats SA, avenue de Champel 29, case postale, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/99/2022 du 10 janvier 2022 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'époux la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), condamné l'époux à payer à l'épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, les montants de 3'504 fr. du 25 décembre 2020 au 31 mars 2021, 104 fr. du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 et 3'130 fr. à compter de l'entrée en force du jugement (ch. 3), condamné l'époux à verser à l'épouse un montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 1'580 fr., les a répartis à raison des ¾ à charge de l'époux et de ¼ à charge de l'épouse, sa part étant toutefois supportée provisoirement par l'Etat de Genève (ch. 5), n'a pas alloué de dépens (ch. 6);

Vu l'appel formé par A______ contre le jugement du 10 janvier 2022, concluant à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif et cela fait à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 10'610 fr. 60 pour la période du 25 juin 2020 au 30 septembre 2021 et 8'862 fr. 35 dès le 1er octobre 2021, avec suite de frais et dépens à la charge de sa partie adverse;

Qu'à titre préalable, l'appelante a conclu à l'octroi de l'effet suspensif relativement au chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué;

Que sur ce point, l'appelante a exposé que par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles du 26 mars 2021, le Tribunal avait condamné B______ à lui verser la somme de 3'400 fr. par mois à titre de contribution à son entretien;

Que le jugement attaqué réduisait le montant de ladite contribution d'entretien;

Que l'intimé pourrait ainsi requérir le remboursement de montants déjà versés;

Que par ailleurs, le Tribunal avait omis de condamner l'intimé au paiement de contributions d'entretien pour la période comprise entre le 1er octobre 2021 et l'entrée en force du jugement attaqué;

Qu'à défaut du prononcé de l'effet suspensif, l'appelante risquait de subir un préjudice difficilement réparable;

Que B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4
let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, la situation des parties a été régie, durant la procédure de première instance, par l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 26 mars 2021, condamnant B______ à verser à son épouse, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, y compris le mois d'avril 2021, le montant de 3'400 fr.;

Que cette ordonnance retenait que l'épouse n'exerçait aucune activité lucrative; que sa situation ne semble pas avoir évolué depuis lors;

Que pour sa part, l'époux avait fait état d'un salaire mensuel net supérieur à 17'000 fr., pour des charges estimées à environ 11'200 fr.; que postérieurement, il a toutefois déclaré avoir réduit son taux d'activité à 60% et ne plus percevoir qu'un salaire net de 11'408 fr. dès le 1er janvier 2022; que le Tribunal a retenu, le concernant, des charges de 6'100 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2021, puis de 4'700 fr. compte tenu de la baisse de sa charge fiscale;

Qu'il ressort ainsi prima facie de ce qui précède que l'appelante n'ayant aucun revenu, elle dépend de la contribution versée par l'intimé pour la couverture de ses charges;

Que de son côté et toujours prima facie, l'intimé est en mesure, après avoir couvert ses propres charges, de continuer de verser la contribution d'entretien mise à sa charge sur mesures superprovisionnelles;

Que le dispositif du jugement attaqué à ceci de particulier qu'il ne prévoit aucun versement entre le 1er octobre 2021 et l'entrée en force du jugement, rendu le 10 janvier 2022;

Qu'ainsi, l'application du chiffre 3 du dispositif du jugement querellé revient à priver l'appelante de toute contribution à son entretien pendant plusieurs mois, ce qui peut être considéré comme un dommage difficilement réparable, compte tenu de ce qu'une telle situation implique en termes de risques de poursuites, voire de résiliation du contrat de bail;

Qu'au vu de ce qui précède, il se justifie de suspendre l'exécution du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué, la situation des parties demeurant ainsi régie par l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/99/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 10 janvier 2022 dans la cause C/11987/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.