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Décisions | Chambre civile

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C/3575/2020

ACJC/1371/2021 du 19.10.2021 sur JTPI/835/2021 ( OO ) , RENVOYE

Normes : CC.286.al2; CC.134.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3575/2020 ACJC/1371/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 19 OCTOBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Canada, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2021, comparant par Me Camille LOPRENO, avocate, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par
Me Maud VOLPER, avocate, VS AVOCATS, boulevard Georges-Favon 14,
1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/835/2021 rendu le 22 janvier 2021, notifié le 4 février 2021 à A______, le Tribunal de première instance, statuant sur modification du jugement de divorce JTPI/3693/2013 du 8 mars 2013 prononcé entre A______ et B______, a modifié le chiffre 4 dudit jugement (chiffre 1 du dispositif), cela fait, il a condamné A______ à verser en mains de B______ à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 400 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, 600 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans voire jusqu'à l'âge de 25 ans au maximum, si l'enfant bénéficiaire poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et suivies (ch. 2), confirmé pour le surplus le jugement (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance versée par A______ et mis par moitié à la charge des parties, condamné B______ à payer à A______ 500 fr. (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 1er mars 2021, A______ a formé appel de ce jugement et sollicité l'annulation des chiffres 2, 3 et 6 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour dise et constate qu'aucune contribution n'était due pour l'entretien de l'enfant C______ à compter du mois de mars 2020, lui donne acte de son engagement à prendre à sa charge un tiers des frais extraordinaires de l'enfant, deux tiers demeurant à charge de B______, à compter du mois de mars 2020 et confirme pour le surplus le jugement rendu, dépens compensés.

Il a produit plusieurs pièces nouvelles.

b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens

c. A______ a répliqué, persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles.

d. B______ayant renoncé à dupliquer, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger par avis du 22 juin 2021.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, née le ______ 1983 à D______ (GE), de nationalité française, et B______, née le ______ 1979 à D______ (GE), originaire de E______ (VS), se sont mariés le ______ 2009 à Genève (GE).

b. Un enfant, C______, né le ______ 2009, est issu de cette union.

c. Les époux vivent séparés depuis le 20 mars 2011.

La séparation a été réglée par un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 20 février 2012.

Il ressort de cette décision que A______ travaillait en tant qu'intervenant socioprofessionnel auprès de l'association F______ depuis le 1er octobre 2010.

d. Par jugement non motivé JTPI/3693/2013 du 8 mars 2013, le Tribunal, statuant sur requête commune, a prononcé le divorce des époux A______ et a notamment :

-                 maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant C______ et attribué sa garde à B______ (chiffre 2 du dispositif) ;

-                 réservé à A______ un large droit de visite qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche, respectivement de l'école, au dimanche à 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires mais par périodes de deux semaines au maximum durant les vacances d'été jusqu'à ce que C______ soit âgé de 7 ans (ch. 3);

-                 donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______ à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, 700 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, et 800 fr. jusqu'à l'âge de 25 ans au maximum, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et suivies (ch. 4);

-                 donné acte à A______ de ce qu'il prendrait à sa charge la moitié des frais médicaux de C______ non couverts par l'assurance maladie (ch. 6); et

-                 donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution à leur entretien (ch. 7).

A l'époque du divorce et selon les termes de la convention écrite déposée au Tribunal, B______ exerçait l'activité d'enseignante à 80%. Elle percevait un revenu mensuel net de 6'863 fr. Les charges mensuelles pour elle-même et pour l'enfant C______ étaient fixées à un montant global de 5'282 fr. 95 par la convention. A______, toujours employé par l'association F______ à Genève, percevait un revenu mensuel net de 4'236 fr. pour des charges de 3'256 fr. 10.

e. Par acte expédié au greffe du Tribunal le 3 février 2020, complété le 9 mars 2020, A______, comparant en personne, a sollicité une modification de la contribution qu'il était astreint à payer pour l'entretien de son fils.

Il a allégué une modification de sa situation financière, soit essentiellement son déménagement au Canada, où il réalisait un revenu moindre par rapport à celui obtenu à l'époque du divorce.

Par conséquent, il concluait à la "révision" de la contribution due, à une modification dans les paliers tendant à l'augmentation de celle-ci en fonction de l'âge de l'enfant et à une nouvelle répartition des frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie.

f. Lors de l'audience du 7 septembre 2020 du Tribunal, lors de laquelle A______ était absent et excusé, B______ a exposé sa situation financière et personnelle et sollicité de pouvoir poser des questions à A______ concernant sa situation financière au Canada.

g. Par courrier du 12 octobre 2020, B______ a conclu au rejet de la requête en modification déposée par A______, sous suite de frais judiciaires.

Selon elle, A______ était parti s'installer à l'étranger par convenance personnelle et s'était lui-même mis dans une situation où il ne pouvait plus assumer le paiement de la contribution d'entretien.

h. Par ordonnance du 14 octobre 2020, le Tribunal a dispensé A______ de comparaitre à l'audience fixée au 26 octobre 2020, vu la quarantaine imposée aux voyageur en provenance du Canada, et a ordonné un second échange d'écritures.

i. Dans sa réplique du 12 novembre 2020, A______ a persisté dans ses conclusions, frais judiciaires et dépens compensés.

j. Dans sa duplique du 14 décembre 2020, B______ a également persisté dans ses conclusions.

Elle a notamment invoqué que A______ ne lui versait depuis mai 2017 que partiellement la contribution pour l'enfant, puis avait cessé de verser un quelconque montant depuis mai 2020.

k. La situation financière et personnelle des parties est la suivante :

k.a. A______, âgé de 38 ans, dont ni la formation, ni l'expérience professionnelle, ni l'état de santé ne ressortent du dossier, travaillait en tout cas de 2010 jusqu'en 2013 pour l'association F______, pour une fonction décrite en 2012 comme "intervenant socioprofessionnel". Il aurait perdu son emploi en Suisse à une date indéterminée. Selon B______, il aurait connu une période de chômage en France, de date et durée indéterminée. Il affirme quant à lui avoir été au chômage de 2017 à février 2019, période durant laquelle il percevait 2'100 euros net, ce qui n'est pas étayé par une quelconque pièce.

En 2017, il est parti s'installer au Québec, rejoignant ou accompagnant sa compagne rencontrée en 2016, citoyenne canadienne avec laquelle il se serait marié à une date indéterminée. Le but de ce déménagement aurait été de profiter des perspectives d'emploi dans ce pays, de trouver rapidement un travail dans son domaine et de lui permettre de diversifier son profil professionnel.

Il a trouvé un emploi dès le 16 février 2019 comme designer graphique pour un salaire brut de 50'000 dollars canadiens par an (soit environ 37'500 fr. au taux moyen annuel de 2019, source fxtop.com), son statut étant alors celui de travailleur temporairement admis sur le territoire canadien. Selon les fiches de salaire qu'il a produites, il percevait à fin 2019 et au début 2020 en moyenne un revenu mensuel net de 2'900 dollars canadiens par mois (8'126.72 dollars canadiens du 8 décembre 2019 au 29 février 2020, soit 84 jours), soit environ 2'000 fr. au cours moyen de cette époque (source fxtop.com), pour un travail de quelque 160 heures par mois. Ce salaire est demeuré stable au vu des fiches de salaire de juillet à octobre 2020 produites.

En septembre 2020, son permis de travail a été prolongé de 2 ans.

Il a allégué les charges mensuelles suivantes, admises par le Tribunal : loyer en 485 dollars canadiens (soit la moitié du loyer pour un appartement qu'il partage avec son épouse), assurance habitation en 19.70 dollars canadiens, frais de téléphonie en 20 euros et Internet en 51.75 dollars canadiens, frais médicaux non couverts en 40.95 dollars canadiens et frais de transports en 86.50 dollars canadiens, soit un total de 683.90 dollars canadiens et 20 euros, correspondant, grosso modo, à 530 fr.

Le Tribunal a admis des frais d'habillement allégués en 12 fr. par mois. Pour le surplus et s'agissant des frais d'électricité, de nourriture, de sortie, d'équipements pour le ménage, des produits de soins personnels, des livres et journaux, des vacances et "les autres biens et services", il s'est référé à un article, plus précisément une "note socioéconomique" disponible sur Internet et intitulée "Le revenu viable 2020 dans l'échelle des revenus; Données pour différentes localités du Québec" pour parvenir au montant total de 763 dollars canadiens (soit environ 560 fr., source fxtop.com) par mois. Cette note tend à fixer le "revenu viable" qui permet d'évaluer "dans sept localités québécoises le revenu nécessaire à trois types de ménage pour leur permettre un niveau de vie digne et sans pauvreté, au-delà de la seule couverture de leurs besoins de base telle que mesurée par la MPC", soit la mesure du panier de consommation.

Les frais relatifs à l'exercice du droit de visite ont été arrêtés à 125 fr. par mois pour deux trajets aller et retour du Québec vers la Suisse chaque année, soit 3'000 fr. au total.

L'assurance-maladie et les impôts étaient prélevés directement sur le salaire.

Ainsi, le Tribunal est parvenu à la conclusion que les charges mensuelles de A______ totalisaient quelque 1'167 fr.

En appel, A______ invoque une augmentation de son loyer, ainsi que des frais d'électricité supplémentaires, des frais de dentiste et de soins oculaires à sa charge et des frais liés à la procédure d'immigration. Il reproche ensuite au Tribunal d'avoir mal interprété les données de l'article scientifique précité, en écartant indûment certains postes. Enfin, il n'avait pas été tenu compte du fait qu'il serait appelé à se rendre en Suisse plus que deux fois par année pour visiter son fils, seul le prix des vols ayant été décompté à ce titre, alors qu'il devait couvrir des autres frais de logement et des dépenses liées au temps passé avec l'enfant. Ainsi, il parvient au résultat que son disponible mensuel est nul, car ses charges totales représentent l'équivalent de 2'071 fr. et sont donc supérieures à son salaire.

k.b. Le revenu mensuel net de B______ enseignante à 80% au cycle d'orientation est de 7'711 fr. Ses charges mensuelles sont de 3'225 fr. par mois, étant précisé qu'elle vit désormais en concubinage.

Ces montants ne sont pas contestés en appel.

k.c. Les charges de l'enfant C______, aujourd'hui âgé de 12 ans, ont été arrêtées à 1'100 fr. arrondis, après déduction des allocations familiales perçues pour lui.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la situation de A______ s'était modifiée de façon significative et durable à partir de 2017, en raison de son départ au Canada entraînant une chute drastique de ses revenus. Il se justifiait donc d'entrer en matière sur sa demande de diminuer la contribution d'entretien due à son fils, à laquelle s'opposait B______. Recalculant les charges des parties, le Tribunal a retenu que la "charge actuelle [, soit le paiement des contributions dues à son fils, était] disproportionnée même si on devait admettre un revenu hypothétique pour [A______] et ne pas tenir compte de son départ au Canada. Si un revenu hypothétique devait être retenu pour [A______] il conviendrait également d'augmenter ses charges qui seraient plus élevées en Suisse qu'au Canada". Il fallait donc maintenir le rapport identique entre les revenus des parties - B______ ayant vu son disponible augmenter depuis le divorce - et la charge d'entretien de l'enfant. Le Tribunal a donc décidé de réduire la contribution d'entretien due par A______.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte exclusivement sur l'entretien d'un enfant, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art 92 al. 1 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr.

Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à un enfant mineur en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2.2 destiné à la publication). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

1.3
1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.3.2 Les pièces nouvelles produites en appel sont, ainsi, recevables.

2. 2.1
2.1.1
S'agissant de l'entretien des enfants, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC). Dans ce cas, la modification de la contribution d'entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a, en effet, pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la pension ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1.1; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 144 III 349 consid. 5.1; 137 III 604 consid. 4.1.1.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1; 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une augmentation ou une diminution des revenus des parties pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de chacune des parties pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). En particulier, une modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de faits nouveaux importants et durables et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3 et les réf. cit.).

2.1.2 L'imputation d'un revenu hypothétique ne concerne pas seulement les personnes qui ont volontairement réduit leurs revenus mais également celles qui n'exploitent pas pleinement leur capacité contributive, étant rappelé que les exigences à cet égard sont accrues lorsque la situation des parties est précaire et que le litige concerne l'obligation d'entretien d'un enfant mineur (cf. ATF
137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2020 du 10 septembre 2020 consid. 4.3).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF
129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1 et les références). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 et 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3).

Il n'est pas arbitraire de ne pas octroyer un délai à la personne qui renonce volontairement à une partie de ses ressources, notamment lorsque la diminution fait suite à un départ à l'étranger et à une prise d'un emploi moins lucratif consécutivement à ce déplacement. Si le débirentier est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger, la perte de revenus qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3). Ainsi, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1). De même, lorsque le débirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (conditions cumulatives; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1; 5A_318/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.1.3.2; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1 in fine; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).

2.1.3 Conformément à la jurisprudence et à la doctrine, le minimum vital du débiteur doit être établi en fonction du niveau de vie de son lieu de domicile à l'étranger (ATF 91 III 81 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.4 et 5A_904/2019 du 15 juin 2020 consid. 2.6.3 et les références citées). Dans la pratique, la différence de niveau de vie dans les différents pays est établie en se basant sur les statistiques établissant la parité des prix à la consommation, respectivement comparant le pouvoir d'achat à l'échelle internationale. Il s'agit dans ce cadre d'appliquer les rapports établis par les grandes banques ou les données de l'Office fédéral de la statistique, résultant des enquêtes menées par EUROSTAT, en collaboration avec l'OCDE et l'ONU (arrêts du Tribunal fédéral 5C.6/2002 du 11 juin 2002 consid 3a non publié in ATF
128 III 257; 5A_384/2007 du 3 octobre 2007 consid. 4.1; 5A_904/2019 du 15 juin 2020 consid. 2.6.3).

2.2
2.2.1
En l'espèce, en examinant si une circonstance nouvelle et déterminante était apparue dans les situations personnelles et financières des parties depuis le prononcé du divorce, le Tribunal a retenu que le déménagement de l'appelant au Canada permettait à lui seul d'entrer en matière sur sa demande de modification.

Au vu des circonstances de l'espèce, il aurait plutôt incombé au Tribunal de déterminer si ce changement de domicile à l'étranger était compatible avec les obligations de droit de la famille de l'appelant, plus précisément, s'il n'était pas en mesure de réaliser un salaire plus important, lui permettant de maintenir son niveau de vie antérieur, que ce soit en Suisse ou au Canada, et donc de poursuivre le paiement de la contribution d'entretien telle que fixée par le jugement de divorce.

Or, le Tribunal a considéré qu'il n'était pas nécessaire d'imputer un revenu hypothétique à l'appelant, car sa condamnation à payer une contribution d'entretien résultant du jugement de divorce était de toute manière disproportionnée.

Cette approche n'est pas soutenable dans la mesure où elle revient à tirer une conclusion - le montant à payer est trop élevé pour les revenus de l'appelant - alors que précisément les éléments permettant d'évaluer sa capacité contributive n'ont pas été réunis. En effet, le dossier est pratiquement vide d'informations sur la formation et l'expérience de l'appelant. Il est seulement établi qu'il occupait un emploi à l'époque du divorce et que son nouvel emploi au Canada est beaucoup moins rémunérateur, sans pour autant que l'on sache si cette baisse de revenu était évitable ou non.

Bien que les difficultés liées à la crise sanitaire en cours ne doivent pas être minimisées lors de l'établissement des faits pertinents, en particulier pour l'appelant domicilié au Canada, le juge de première instance aurait dû, en vertu de son devoir d'instruire d'office, obtenir des informations plus détaillées de l'appelant, afin de déterminer sa situation financière hypothétique, y compris à supposer qu'il fût resté en Suisse.

Par conséquent, l'appréciation selon laquelle il existait un fait nouveau déterminant et durable justifiant la révision de la contribution de l'enfant et la conclusion selon laquelle celle-ci était répartie de manière disproportionnée reposent surtout sur des conjectures et sur des données incomplètes.

Ainsi au vu du dossier à ce stade, il paraît peu conforme à l'équité de libérer partiellement l'appelant du paiement d'une contribution d'entretien alors qu'il a quitté l'Europe sur sa seule initiative pour un revenu lui permettant à peine de couvrir ses besoins minimaux, tout en laissant l'intimée s'occuper seule de leur enfant presque toute l'année. De son côté, l'intimée a, au contraire et en plus d'assumer seule les soins quotidiens de leur fils, ce alors que l'appelant ne lui verse depuis longtemps que très partiellement la contribution due, réussi à se maintenir dans une situation économique lui permettant d'assurer ses propres charges et de couvrir pour l'essentiel celle de l'enfant.

Par conséquent, compte tenu du fait qu'un point essentiel de la cause n'a pas été tranché par le Tribunal et que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 3 let. a et b CPC), il y a lieu de retourner la cause au premier juge afin qu'il détermine plus précisément la capacité de gain de l'appelant, notamment au regard de sa formation et de son expérience professionnelle, ainsi que de sa situation maritale. Il incombera à l'appelant de démontrer qu'il n'a pas réussi, malgré des recherches sérieuses, à réaliser un revenu correspondant à sa capacité de gain hypothétique, que ce soit en Suisse ou au Canada, voire en France puisqu'il semble y avoir résidé après son départ de Suisse. Cela fait, le Tribunal déterminera à nouveau si un changement de circonstance important et durable existe, puis, cas échéant, procédera à la réévaluation des budgets des parties. Il sera rappelé que l'appréciation du Tribunal, au vu du caractère définitif et non provisionnelle de la décision à rendre, ne sera pas fondée sur la vraisemblance.

2.2.2 Au regard de la motivation du jugement et des griefs de l'appelant, et en prévision de la nouvelle décision à rendre, il se justifie encore de souligner que la méthode adoptée par le premier juge pour calculer les charges de l'appelant au Canada n'est pas conforme au droit.

En effet, le Tribunal ne pouvait pas se baser sur un article scientifique sans caractère officiel pour déterminer les besoins de l'appelant à l'étranger. Il devait plutôt, ainsi que cela est usuellement pratiqué, partir d'un calcul des charges correspondantes en Suisse, pondérées en fonction du niveau de vie au Canada, cela à l'aide de statistique officielle ou pour le moins reconnue.

Le débat auquel se livre l'appelant dans son appel sur le genre de charges à retenir, en rapport avec l'article scientifique susévoqué, résulte précisément de ce que rien ne permet d'affirmer que cette source est fondée sur des données statistiques officielles, ni qu'elle contiendrait des informations applicables à tout un chacun. Au contraire, il apparaît à première vue que cet article est un texte critiquant une méthode d'évaluation dont on ignore si elle est officielle (la mesure du panier de consommation) et proposant une méthode alternative pour trois types de famille, dont rien ne permet d'affirmer que l'appelant fasse partie de cette typologie. Il sied précisément d'éviter, dans les procédures matrimoniales telles que celle-ci, d'avoir à se livrer à l'exégèse de textes portant sur le pouvoir d'achat et les revenus dont l'autorité n'est pas établie, contrairement à ceux auxquels se réfère la jurisprudence.

Il appartiendra donc au Tribunal de suivre la méthodologie préconisée par la jurisprudence, pour le cas où il arriverait à la conclusion que le budget des parties doit être réévalué.

2.3 Le jugement entrepris sera donc annulé et la cause retournée à l'autorité de première instance.

3. 3.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 105 al. 1, 106 al. 2 et. 107 al. 1 let. c CPC) et compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 1ère phr. CPC). L'intimée sera condamnée à verser 625 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais (art. 111 al. 1 2nde phr. CPC).

3.2 Pour les mêmes motifs, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er mars 2021 par A______ contre le jugement JTPI/835/2021 rendu le 22 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3575/2020.

Au fond :

Annule le jugement entrepris.

Revoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de frais de même montant versée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 625 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.