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Décisions | Chambre civile

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C/8757/2021

ACJC/1314/2021 du 13.10.2021 sur JTPI/11410/2021 ( SDF )

Descripteurs : EFFSUS
Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8757/2021 ACJC/1314/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 13 OCTOBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 septembre 2021, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Pierre SIEGRIST, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTPI/11410/2021 du 13 septembre 2021, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a donné acte à B______ et à A______ de ce qu'ils vivent séparés depuis le 1er juillet 2021 (chiffre 1 du dispositif), instauré une garde partagée d'une semaine chez chacun des parents sur l'enfant C______, né le ______ 2010, soit du vendredi en fin de journée jusqu'au vendredi suivant en fin de journée, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2), dit que le domicile légal de l'enfant correspond à celui de son père (ch. 3), donne acte à A______ de ce qu'il assumera l'intégralité des frais liés à l'éducation de l'enfant, y compris les frais extraordinaires (ch. 4), condamné A______ à contribuer à l'entretien de C______, en mains de B______, à raison de 4'214 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du 1er septembre 2021, les montants antérieurement payés ou versés demeurant dus (ch. 5), condamné A______ à contribuer à l'entretien de B______ à raison de 1'200 fr. par mois à compter du 1er septembre 2021, les montants antérieurement payés ou versés demeurant dus (ch. 6), arrêté et réparti les frais judiciaires et n'a pas alloué de dépens (ch. 7 et 8);

Vu l'appel formé par A______ le 27 septembre 2021 contre le jugement du 13 septembre 2021, reçu le 16 septembre, concluant à l'annulation des chiffres 5, 6 et 9 de son dispositif et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 600 fr. et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr. pour son propre entretien, jusqu'au 31 mai 2023, ladite contribution devant être supprimée en cas de cohabitation avec un tiers;

Que préalablement, A______ a sollicité la restitution de l'effet suspensif s'agissant des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué;

Qu'il a allégué que les montants qu'il avait été condamné à payer étaient disproportionnés et injustifiés;

Qu'il a fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu un revenu hypothétique pour B______;

Que s'il devait obtenir gain de cause au fond, il ne pourrait vraisemblablement pas obtenir la restitution du trop versé et serait placé dans une situation insoutenable, devant assumer tous les frais de la famille alors que son épouse ne recherchait pas véritablement du travail;

Vu la réponse de B______, laquelle a conclu au rejet des conclusions sur restitution de l'effet suspensif;

Attendu, EN FAIT, que les époux A/B_____ vivent séparés depuis le 1er juillet 2021;

Qu'ils ont un fils, C______, né le ______ 2010;

Que dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que A______, qui travaille à plein temps auprès de D______ & CIE, perçoit un salaire mensuel net de 12'407 fr.;

Que les charges de A______, retenues par le Tribunal, s'élèvent à 4'865 fr. (minimum vital OP : 1'350 fr.; loyer : 2'815 fr.; prime d'assurance maladie : 630 fr. et 70 fr. de frais de déplacement);

Que B______ a cessé de travailler à la naissance de son fils;

Que depuis lors, elle ne perçoit aucun revenu;

Que ses charges ont été prises en considération à hauteur de 3'913 fr. par mois (minimum vital OP : 1'350 fr.; loyer : 1'800 fr.; prime d'assurance maladie : 620 fr. + 73 fr. pour la complémentaire et 70 fr. de frais de déplacement);

Que les charges du mineur C______ ont été retenues à concurrence de 967 fr. par mois (minimum vital OP : 600 fr.; prime d'assurance maladie: 143 fr.; frais de parascolaire : 179 fr. et frais de déplacement : 45 fr.), soit à 667 fr. après déduction des allocations familiales;

Que le premier juge a considéré qu'à ce stade aucun revenu hypothétique ne pouvait être retenu pour B______, de sorte qu'il appartenait à A______ d'assumer l'entier des charges de la famille;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, pendant la vie commune, l'appelant supportait seul les charges de la famille, l'intimée ayant cessé de travailler à la naissance de son fils;

Qu'en l'état, elle ne perçoit aucun revenu et n'est par conséquent pas en mesure de couvrir ses propres charges, ni celles du mineur C______;

Que l'appelant fait certes grief au Tribunal de n'avoir pas imputé à l'intimée un revenu hypothétique;

Que ce point ne saurait toutefois être tranché au stade de la requête de restitution de l'effet suspensif;

Que l'appelant invoque le risque de ne pouvoir recouvrer les montants qu'il aurait versés en trop s'il devait obtenir gain de cause au fond;

Qu'il ne rend en revanche pas vraisemblable, ni n'allègue, que le versement des contributions mises à sa charge porterait atteinte à son minimum vital;

Que sa situation n'est dès lors pas en péril;

Que l'intérêt de l'intimée à pouvoir couvrir ses propres charges et celles de son fils, lorsque ce dernier se trouve avec elle, doit dès lors primer sur celui de l'appelant;

Qu'au vu de ce qui précède, l'appelant sera débouté de sa requête de restitution de l'effet suspensif;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué :

La rejette.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.