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Décisions | Chambre civile

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C/4074/2021

ACJC/1290/2021 du 08.10.2021 sur JTPI/10748/2021 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4074/2021 ACJC/1290/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 8 OCTOBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 août 2021, comparant par Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat, NEVES AVOCATS, rue Le-Corbusier 10, 1208 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée c/o Madame C______, rue ______, Genève, intimée, comparant par Me Anne ISELI DUBOIS, avocate, IDR AVOCATS, rue Neuve-du-Molard 4-6, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 25 août 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 3), dit que ladite contribution d'entretien est due à compter du 1er mars 2020, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 4) et jusqu'au mois de décembre 2021 (ch. 5) et statué sur les frais (ch. 9 et 10);

Qu'il a notamment retenu que le budget mensuel de l'intimée présentait un déficit de 915 fr. alors que celui de son époux était bénéficiaire à hauteur de plus de 5'000 fr.;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 6 septembre 2021, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu, avec suite de frais, à l'annulation des ch. 3 à 5 et 9 à 10 de son dispositif et à sa confirmation pour le surplus;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a invoqué à cet égard qu'il devrait immédiatement s'acquitter d'un montant de 22'833 fr. 45 et qu'une fois ce montant payé, le litige ne présenterait quasiment plus d'intérêt au fond; qu'il ne disposait pas des moyens de s'acquitter du montant mensuel de 2'000 fr. de sorte qu'il devrait faire l'impasse sur certaines factures et s'exposer à des poursuites; que le montant de 1'000 fr. dont il s'était acquitté jusqu'à présent était suffisant pour B______ et il serait illusoire qu'elle lui rembourse les montants qu'il aurait versés s'il obtenait gain de cause devant la Cour;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'elle a soutenu que le montant de 1'000 fr. versé jusque-là ne couvrait pas son minimum vital et que les chances de l'appel étaient faibles;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013
consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du
23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, il est vraisemblable, prima facie, à ce stade, que l'appelant est en mesure, sans entamer son minimum vital, de s'acquitter de la contribution d'entretien de 2'000 fr. en tenant compte des charges qu'il allègue et qui entrent vraisemblablement dans le calcul du minimum vital, même en tenant compte du revenu mensuel de
6'234 fr. dont il fait état; qu'il est dès lors vraisemblable que le paiement du montant fixé par le Tribunal ne l'expose pas à d'importantes difficultés financières;

Que cela étant, le paiement de l'arriéré des contributions d'entretien, qui représente un montant non négligeable, est destiné à couvrir les besoins de l'intimée pour des périodes échues et peut attendre le prononcé de l'arrêt au fond;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera admise en tant qu'elle porte sur le paiement de la contribution d'entretien du 1er mars 2020 au 25 août 2021 et rejetée pour le surplus;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/10748/2021 rendu le
25 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4074/2021 en tant qu'ils portent sur la période du 1er mars 2020 au 25 août 2021.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière   :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.