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Décisions | Chambre civile

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C/1673/2020

ACJC/1151/2021 du 14.09.2021 sur JTPI/10175/2021 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1673/2020 ACJC/1151/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 SEPTEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 août 2021, comparant par Me Karin GROBET THORENS, avocate, Etude de Me Karin GROBET THORENS, rue Verdaine 13, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Elie ELKAIM, avocat, rue du Lion d'Or 2, case postale 5956, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 10 août 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, en complément du jugement JTPI/9584/2020 du 6 août 2020 et statuant à nouveau sur ses chiffres 7 à 11, a condamné A______ à payer à B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à l'entretien de celle-ci, un montant de 76'260 fr. dès le 1er février 2020, sous déduction des montants de 30'000 fr. versés le 6 mars 2020, 10'521 fr. versés le 18 mai 2020, 30'000 fr. versés le 18 juin 2020, 30'000 fr. versés le 9 septembre 2020 et 236'257 fr. versés entre le 1er octobre 2020 et le jour du jugement (ch. 7 du dispositif), statué sur les frais judiciaires (ch. 8 à 10) et les dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12);

Que par acte expédié le 23 août 2021 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 7 à 12 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, 8'000 fr. par mois, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre et par mois depuis le 1er février 2020, soit 13'135 fr. 75 et 660 fr., à laisser à B______ la jouissance de la villa sises à C______ [GE]dont il est propriétaire et à assumer l'entier des frais qui y sont liés, subsidiairement, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, 20'000 fr. par mois, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre et par mois depuis le 1er février 2020, soit 13'135 fr. 75 et 660 fr., 8'760 fr., 43'084 fr., à charge pour elle de s'acquitter, pour le futur, de toutes les charge de la villa;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif; qu'il a allégué cet égard que le montant dont il devrait s'acquitter à titre d'arriéré s'élevait à 1'161'843 fr, ce qui correspondait au triple de ses revenus annuels; que B______ n'avait par ailleurs pas indiqué de quelles dépenses elle devait s'acquitter et elle n'avait pas rendu vraisemblable que les montants qu'il avait versé étaient insuffisants; qu'il devrait en outre emprunter de l'argent ou se dessaisir de sa fortune personnelle pour payer la contribution d'entretien, ce qui constituerait un préjudice irréparable, dans la mesure où ses comptes sont séquestrés par l'administration fiscale et qu'il s'exposerait à des poursuites pénales;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'appelant motive essentiellement sa requête d'effet suspensif par le fait que l'intimée n'a pas établi ses charges, et dès lors la nécessité de percevoir la contribution qu'il a été condamné à verser; que toutefois, il ne peut être d'emblée considéré, prima facie, à ce stade, au vu de la complexité de la cause, que le Tribunal a violé le droit en octroyant une contribution d'entretien à l'intimée et en en fixant le montant;

Que l'appelant ne soutient pas que ses revenus, voire sa fortune, ne lui permettraient pas, pour la durée de la procédure devant la Cour, de s'acquitter de la contribution d'entretien fixée par le jugement attaqué et qu'il serait ainsi susceptible de subir un préjudice difficilement réparable; qu'il ne rend pas davantage vraisemblable qu'il ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant qu'il aurait indument payé dans l'hypothèse où il obtenait gain de cause devant la Cour;

Que la procédure devant la Cour, régie par la procédure sommaire, devrait être relativement brève;

Que cela étant, le paiement de l'arriéré des contributions d'entretien, qui représente un montant non négligeable, est destiné à couvrir les besoins de l'intimée pour des périodes échues et peut attendre le prononcé de l'arrêt au fond;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera admise en tant qu'elle porte sur le paiement de la contribution d'entretien du 1er février 2020 au 10 août 2021 et rejetée pour le surplus;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 7 du dispositif du jugement JTPI/10175/2021 rendu le 10 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1673/2020 en tant qu'il porte sur la période du 1er février 2020 au 10 août 2021.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.