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Décisions | Chambre civile

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C/11568/2017

ACJC/1117/2021 du 07.09.2021 sur JTPI/13682/2020 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : ENTENF;Loyer hypothétique;frais de parascolaire;frais de loisirs;frais extraordinaires (orthodontiques);REVHYP
Normes : CC.276.al1; CC.276.al2; CC.285.al2; CC.286.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11568/2017 ACJC/1117/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 SEPTEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (SH), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 novembre 2020, comparant par Me Alexis LAFRANCHI, avocat, Helvetica Avocats, rue de Rive 14, 1260 Nyon (VD), en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, né C______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Anne SONNEX KYD, avocate, Perréard de Boccard SA, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13682/2020 du 6 novembre 2020, notifié aux parties le
12 novembre 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______, né C______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur leurs enfants D______ et E______ (ch. 2), attribué à A______ la garde des enfants (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite sur ses fils, à exercer, sauf accord contraire entre les parties, à Schaffhouse, à charge pour le précité "de se déplacer et de se loger", selon les modalités suivantes : (a) à raison d'un weekend par mois, pendant les trois premiers mois à compter de l'entrée en force du jugement, (b) à raison d'un weekend sur deux, après trois mois et jusqu'au sixième mois inclus à compter de l'entrée en force du jugement, (c) à raison d'un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires, après six mois à compter de l'entrée en force du jugement (ch. 4), condamné B______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de D______ et E______, par mois d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 1'025 fr. dès le prononcé du jugement jusqu'au 31 octobre 2021, 450 fr. du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2027 et 650 fr. du 1er novembre 2017 [recte : 2027] jusqu'à la majorité et au-delà, en cas d'études sérieuses et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci (ch. 5), condamné B______ à verser à A______ la somme de 14'153 fr. 73 au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties (ch. 6), dit qu'il n'y avait pas lieu de procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 7'000 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune et compensés à hauteur de 3'500 fr. avec les avances effectuées par B______ (ch. 8 et 9), dispensé provisoirement A______ du versement de sa part des frais judiciaires, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique selon l'art. 123 CPC (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 14 décembre 2020, A______ a formé appel de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation du chiffre 5 du dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, elle a conclu à la condamnation de B______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de D______ et E______, par mois d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 1'025 fr. depuis le prononcé du jugement de divorce jusqu'au 31 octobre 2021, 800 fr. du 1er novembre 2021 au 31 août 2024 et 1'020 fr. du 1er septembre 2024 jusqu'à la majorité et au-delà, en cas d'études sérieuses et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

c. Dans sa réplique du 23 mars 2021, A______ a amplifié ses conclusions et conclu à ce que B______ soit condamné à contribuer mensuellement à l'entretien de ses fils, allocations familiales non comprises, à hauteur des montants suivants : pour D______, 1'205 fr. depuis le prononcé du jugement de divorce jusqu'au 31 octobre 2021, 980 fr. du 1er novembre 2021 au 31 mars 2023, 800 fr. du 1er avril 2023 au 31 août 2024, 1'020 fr. du 1er septembre 2024 au 30 octobre 2027 et 1'220 fr. du 1er novembre 2027 jusqu'à la majorité et au-delà, en cas d'études sérieuses et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci; pour E______, 1'245 fr. depuis le prononcé du jugement de divorce jusqu'au 31 octobre 2021, 1'020 fr. du 1er novembre 2021 au 31 mars 2023, 800 fr. du 1er avril 2023 au 31 août 2024, 1'020 fr. du 1er septembre 2024 au 30 octobre 2027 et 1'220 fr. du 1er novembre 2027 jusqu'à la majorité et au-delà, en cas d'études sérieuses et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci.

Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

d. B______ ayant renoncé à dupliquer, la cause a été gardée à juger le 6 mai 2021.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1975 à Schaffhouse (SH), ressortissante suisse, et B______, né C______ le ______ 1983 à F______ (______/Inde), ressortissant indien, se sont mariés le ______ 2010 à Genève (GE), sans conclure de contrat de mariage.

De cette union sont issus les jumeaux D______ et E______, nés le ______ 2011 à Genève.

b. Les époux vivent séparés depuis août 2014, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal, sis à G______ (VD), pour s'établir à Genève.

c. Par jugement du 28 novembre 2016, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde des enfants à A______, renoncé à fixer un droit de visite en faveur de B______ et condamné ce dernier à contribuer à l'entretien de ses fils à hauteur de 1'250 fr. par mois et par enfants, allocations familiales non comprises, dès le
2 juin 2015.

S'agissant de la situation familiale, le Tribunal a retenu que suite à la séparation, D______ et E______ étaient allés habiter chez leur grand-mère maternelle, domiciliée à Schaffhouse. Fin 2014, A______ avait résilié le bail du domicile conjugal et déménagé à Schaffhouse. Fin 2015, elle avait sous-loué une chambre à Genève, où elle travaillait pendant la semaine; elle rentrait les week-ends à Schaffhouse, où les jumeaux étaient restés vivre auprès de leur grand-mère. De son côté, B______ n'avait manifesté aucun intérêt pour ses fils, ni pendant les deux ans de séparation ni pendant la procédure de mesures protectrices, à laquelle il avait fait défaut.

S'agissant de la situation financière des parties, le Tribunal a retenu que A______ avait travaillé pour une compagnie d'assurances jusqu'en février 2015, à 100% puis à 80% dès la naissance des jumeaux; à ce titre, elle avait perçu un salaire mensuel net de quelque 5'700 fr. en 2013. Après quatre mois de chômage, elle avait été engagée à 100% par H______ SA pour un salaire mensuel net d'environ 7'950 fr. Licenciée avec effet au 30 avril 2016, A______ percevait depuis des allocations chômage d'environ 6'500 fr. nets par mois. Elle était à la recherche d'un nouvel emploi à Genève ou à Zurich. Ses charges incompressibles mensuelles, hors impôts, s'élevaient à 2'820 fr., comprenant ses frais de logement (1'000 fr.; dès lors qu'elle souhaitait habiter avec ses enfants dès que sa situation financière le permettrait, ses frais de logement futurs pouvaient être estimés à 1'000 fr., soit ½ du loyer moyen pour un logement de 5 pièces en Ville de Genève), ses frais de transport (70 fr.), son assurance-maladie (400 fr.) et l'entretien de base OP (1'350 fr.). De son côté, B______, titulaire d'un permis C, travaillait à 100% pour l'entreprise I______, à J______ (VD), en qualité de "Program Manager". D'après A______, il percevait un salaire mensuel net de 7'000 fr. au minimum. En l'absence de toute information à ce sujet, le Tribunal a estimé ses charges incompressibles mensuelles, hors impôts, à 3'130 fr., comprenant ses frais de logement (1'200 fr., soit le loyer moyen pour un logement de 3 pièces en Ville de Genève), ses frais de transport (330 fr., soit le prix de l'abonnement général CFF, l'ex-époux habitant à Genève et travaillant à J______), son assurance-maladie (400 fr.) et l'entretien de base OP (1'200 fr.).

Les charges incompressibles mensuelles des jumeaux s'élevaient à 1'380 fr. pour chaque enfant, comprenant les frais de logement (500 fr.; en l'état, les enfants habitaient chez leur grand-mère maternelle qui les prenait en charge gratuitement; vu que A______ souhaitait habiter avec eux dès que sa situation financière le permettrait, leur frais de logement futurs pouvaient être estimés à 500 fr., soit ¼ du loyer moyen pour un logement de 5 pièces en Ville de Genève), l'assurance-maladie avec la franchise (110 fr.), les frais de transport (0 fr., l'abonnement TPG étant gratuit jusqu'à 6 ans), les frais extrascolaires (370 fr.; dans la mesure où la mère cherchait un nouvel emploi à 80%, il se justifiait de prendre en compte les frais de prise en charge des enfants par des tiers à midi et en fin de journée, ainsi que pendant une partie des vacances scolaires; lesdits frais pouvaient être estimés à 370 fr. par mois [11 fr. 50 par jour pour les frais de repas/surveillance à midi, 5 fr. 50 par jour pour la prise en charge du soir; 1'200 fr. par an pour les vacances scolaires]) et l'entretien de base OP (400 fr.).

Après couverture de ses charges, B______ bénéficiait d'un solde disponible de près de 4'000 fr. A______ assumant seule la garde de D______ et E______, la prise en charge financière des jumeaux devait être assurée prioritairement par B______. Le coût d'entretien de chaque enfant s'élevait à 1'080 fr. après déduction des allocations familiales en 300 fr. Par conséquent, il se justifiait de condamner le père à s'acquitter d'une contribution d'entretien de 1'250 fr. par mois et par enfant, de façon à couvrir leurs besoins incompressibles augmentés de 170 fr. par mois.

d. Le 24 mai 2017, B______ a saisi le Tribunal d'une requête unilatérale en divorce. Il a également formé une requête de mesures provisionnelles, qui a été rejetée par ordonnance du Tribunal du 22 janvier 2018.

Sur le fond, B______ a conclu à l'octroi d'un droit de visite sur ses enfants à exercer – tant que ceux-ci résideraient à Schaffhouse – à raison d'un weekend sur deux à Genève, à charge pour la mère d'y accompagner les enfants et de les ramener. Dès que les jumeaux auraient "rejoint leur mère à Genève", il sollicitait l'instauration d'une garde partagée à exercer une semaine sur deux chez chaque parent, en alternance. Il s'est engagé à contribuer à l'entretien de D______ et E______ à hauteur de 500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, tant que ceux-ci résideraient hors de Genève. Une fois la garde alternée instaurée, il concluait à ce que le Tribunal dise que chaque parent contribuerait à l'entretien des enfants pendant sa période de garde, que les frais fixes tels qu'assurances, frais scolaires et parascolaires seraient pris en charge par moitié par chaque parent et que les frais extraordinaires seraient pris en charge par les parents au prorata de leurs revenus, moyennant leur accord préalable.

e. Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles du 6 novembre 2017, A______ a allégué que son ex-époux n'avait plus contribué à l'entretien de la famille depuis septembre 2014, la laissant seule et démunie à G______ avec leurs deux enfants en bas âge. En dépit de plusieurs relances, il n'avait pas fait le nécessaire pour qu'elle puisse toucher les allocations familiales. Elle avait bénéficié de l'aide financière du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), puis de celle du service correspondant de la Ville de K______. A la fin de l'été 2014, A______ avait confié les jumeaux à sa mère qui résidait à Schaffhouse et qui avait proposé de s'en occuper pendant la semaine. Il s'agissait d'une solution temporaire, "le temps qu'elle réorganise sa vie". Elle avait retrouvé un emploi à Genève en juillet 2015, mais avait été licenciée en 2016. Depuis mars 2017, elle ne touchait plus les indemnités du chômage. Vu sa situation financière précaire, elle n'avait eu d'autre choix que de déménager à Schaffhouse. N'ayant pas trouvé un appartement où s'installer avec les enfants, elle se voyait contrainte de vivre avec eux chez sa mère. Si cette dernière était d'accord de l'héberger gratuitement avec les jumeaux, cette situation était provisoire et, "dans peu de temps", sa mère lui demanderait de participer au paiement du loyer.

f. Après avoir initié des pourparlers qui n'ont pas abouti, les parties se sont déterminées sur les effets accessoires du divorce par écritures du 8 mars 2019. B______ a renoncé à solliciter l'instauration d'une garde alternée sur ses enfants; il a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

S'agissant des points encore litigieux en appel, A______ a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, à titre de contributions à l'entretien de D______ et E______, par mois d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 1'610 fr. dès le prononcé du jugement de divorce, 1'710 fr. dès l'âge de 12 ans et 1'810 fr. dès l'âge de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, et à ce qu'il soit dit que les frais exceptionnels des enfants, notamment les traitements d'orthodontie, seraient pris en charge à raison d'une moitié par chaque parent. A______ a allégué que sa mère continuait à l'héberger avec ses enfants; pour l'instant, cet hébergement était gratuit, mais sa mère souhaitait que la situation change. "Dès que sa situation financière se ser[ait] rétablie, [A______] reprendr[ait] ses recherches [d'un] appartement dans lequel elle pourr[ait] vivre avec ses deux fils".

g. Le 28 novembre 2019, à la requête du Tribunal, l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Schaffhouse (Kanton Schaffhausen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde) a rendu un rapport d'évaluation sociale. Il ressort de ce rapport que D______ et E______ habitaient dans la maison familiale avec leur mère et leur grand-mère. La situation était idéale pour les enfants, qui disposaient chacun de leur propre chambre et d'un endroit spacieux où jouer et bricoler. Vu que la maison était située à la périphérie de Schaffhouse, les enfants se rendaient à l'école en bus; ils faisaient les trajets de façon autonome ("selbstständig"). Depuis leur emménagement à Schaffhouse en 2014, D______ et E______ n'avaient eu que des contacts sporadiques avec leur père. La communication était difficile, car B______ ne parlait pas allemand et que les enfants ne parlaient ni anglais ni français. Leur dernière rencontre, qui remontait au mois de mars 2019, s'était bien déroulée, mais le père avait écourté la visite au bout d'une heure. Les jumeaux allaient bien. Ils s'étaient parfaitement intégrés à l'école et le cadre familial leur fournissait les éléments nécessaires pour se développer harmonieusement. Ils étaient ouverts à la possibilité de rétablir un contact avec leur père, mais celui-ci ne leur manquait pas. Selon l'Autorité de protection, il était dans l'intérêt des enfants de renouer le lien paternel, ce à quoi la mère était favorable. Ces contacts devaient toutefois avoir lieu avec régularité afin de rétablir le lien de confiance des enfants envers leur père. La mise en œuvre d'une garde alternée n'était pas indiquée, car cela aurait pour effet d'arracher les enfants à leur environnement habituel.

h. Les parties ont été interrogées par le Tribunal lors de l'audience du 29 janvier 2020. B______ a confirmé renoncer à solliciter l'instauration d'une garde alternée. N'ayant pas les moyens financiers de se rendre à Schaffhouse, il demandait à exercer son droit de visite à Berne et occasionnellement à Genève, jusqu'à ce que les enfants soient en âge de se déplacer seuls. Il vivait actuellement en colocation, mais il souhaitait trouver un nouveau logement pour pouvoir accueillir ses enfants à Genève.

A______ a déclaré qu'elle s'opposait à ce que le droit de visite soit exercé à Berne. Elle était d'accord d'amener les enfants à Genève si son ex-époux acceptait également de leur rendre visite à Schaffhouse. Elle n'avait exercé aucune activité lucrative depuis mars 2019. Elle n'avait pas sollicité l'aide sociale et vivait grâce aux avances de contributions d'entretien versées par le service compétent de la Ville de K______. Elle souhaitait reprendre un emploi à 80% au maximum pour pouvoir continuer à s'occuper des enfants. Elle vivait toujours chez sa mère.

i. Dans ses plaidoiries finales écrites du 11 juin 2020, B______ a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de verser une contribution d'entretien de 200 fr. par mois pour chacun de ses fils, allocations familiales non comprises, contribution qui pourrait être augmentée – dès qu'il réaliserait un revenu mensuel net de 5'000 fr. – à 500 fr. jusqu'à 12 ans, puis à 550 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies mais au maximum jusqu'à 25 ans.

Dans ses plaidoiries finales écrites du 12 juin 2020, A______ a conclu à ce que son ex-époux soit condamné à s'acquitter d'une contribution mensuelle pour chacun de ses fils d'un montant échelonné – par palier d'âge – de 1'683 fr. 50 à 2'083 fr. 50. Elle a allégué qu'elle vivait toujours chez sa mère, qui ne sollicitait, "pour l'instant, aucune participation pour le loyer de la maison". Cela étant, elle recherchait activement un travail qui lui permettrait de s'installer dans son propre logement avec ses enfants, le loyer moyen des appartements de 4.5 pièces dans la région de Schaffhouse s'élevant à environ 2'000 fr. par mois.

S'agissant des autres questions relatives aux enfants, les parties ont, pour l'essentiel, persisté dans leurs précédentes conclusions.

j. Le Tribunal a gardé la cause à juger par ordonnance du 30 juin 2020.

D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

a.a A______ est juriste. Elle a travaillé pour L______ SA de janvier 2010 à février 2015, tout d'abord à 100%, puis à 80% suite à la naissance des jumeaux. En 2014, elle a perçu un salaire mensuel brut de 6'716 fr. (correspondant à un salaire mensuel net de 5'787 fr. 65), allocations familiales incluses (230 fr. x 2), versé treize fois l'an. Elle a ensuite travaillé à 100% au service de H______ SA, de juillet 2015 jusqu'à son licenciement en avril 2016, pour un salaire annuel brut de 110'000 fr. (correspondant à un salaire mensuel net d'environ 7'950 fr.). Jusqu'en mars 2017, elle a perçu des indemnités chômage d'environ 6500 fr. par mois, calculées sur la base d'un salaire mensuel brut assuré de 9'167 fr.

A______ ne réalise actuellement aucun revenu. Devant la Cour, elle a produit un formulaire de l'assurance-chômage attestant de ses recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2016. Elle a également produit trois courriels datés de février et mars 2021, dont il ressort que ses offres d'emploi spontanées ont été refusées, s'agissant de deux postes à Schaffhouse (juriste dans l'administration cantonale à 80%-100%) et d'un poste à Zurich ("Mitarbeiterin Recht & Compliance" à 60%-80%).

Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu qu'au vu de son âge, de son expérience professionnelle et de son état de santé, A______ était en mesure de retrouver un emploi similaire à ceux qu'elle avait occupés précédemment, à un taux évolutif selon l'âge des enfants, à tout le moins dès le 1er novembre 2021. Partant, il se justifiait de lui imputer le revenu hypothétique (net) de 4'000 fr. par mois dès le 1er novembre 2021, pour une activité à 50%, de 6'400 fr. par mois dès le
1er septembre 2024 (date d'entrée des enfants au degré secondaire I), pour une activité à 80%, et 8'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2027 (date d'entrée des enfants au degré secondaire II), pour une activité à 100%.

a.b Les charges mensuelles de A______ ont été retenues par le premier juge à hauteur de 1'541 fr. 50, comprenant l'entretien de base OP (1'350 fr.), l'assurance-maladie (191 fr. 50, subside déduit) et les frais de transport (69 fr.).

Le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte d'une charge fiscale dans le budget de l'ex-épouse, vu que celle-ci ne payait pas d'impôts en l'état. Dans la mesure toutefois où un revenu hypothétique lui était imputé dès novembre 2021, il se justifiait d'estimer (grossièrement) sa charge fiscale dès cette date, au moyen de la calculette mise à disposition par les autorités schaffhousoises (https:// steuerrechner.sh.ch/steuernnat/calculateTax). Sous réserve d'un changement législatif et pour autant que l'ex-épouse soit toujours domiciliée à Schaffhouse, sa charge fiscale (mensualisée) pouvait être estimée à 77 fr. dès le 1er novembre 2021, à 371 fr. dès le 1er septembre 2024 et à 647 fr. dès le 1er septembre 2027.

S'agissant de ses frais de logement, le Tribunal a retenu que A______ avait admis ne verser aucun loyer à sa mère, celle-ci l'hébergeant gratuitement dans la maison dont elle était propriétaire. Par ailleurs, l'ex-épouse n'avait démontré aucune volonté concrète de déménager. Aussi, il n'y avait pas lieu de lui imputer un loyer hypothétique, la situation ne pouvant être qualifiée de temporaire. De la même façon, il n'y avait pas lieu de tenir compte d'une participation aux frais de logement de l'ex-épouse dans les charges des enfants.

b.a En mai 2017, date du dépôt de la demande en divorce, B______ était employé par N______ SA et percevait un salaire mensuel net de 5'468 fr. 67, treizième salaire inclus. Il a ensuite traversé une période de chômage d'une durée incertaine.

B______ est inscrit (sous le nom C______) au Registre du commerce de Genève en qualité d'associé-gérant de O______ Sàrl, société dotée d'un capital-social de 20'600 fr. A teneur des pièces produites par l'ex-épouse (pièces 147 et 149 app.), B______ est également (sous le nom C______) le fondateur et directeur de la société P______, sise à Q______ [Chine] et créée le _____ 2018; il n'a toutefois indiqué aucun revenu en lien avec cette activité.

B______ a allégué avoir été engagé à partir du 1er avril 2019 par O______ Sàrl, en qualité de "Project Manager", pour un salaire mensuel brut de 4'550 fr. (54'600 fr. / 12). Selon ses explications, il a également été engagé, du 1er avril au 31 mai 2019, par la société genevoise R______Sàrl, pour un salaire mensuel brut de 3'800 fr. En mars 2020, il a signé un contrat de travail de durée déterminée, d'avril à décembre 2020, avec la société neuchâteloise S______ Sàrl, pour un salaire mensuel brut de 4'200 fr. En dépit de l'injonction du Tribunal, B______ n'a produit aucun titre (décompte de salaire, preuve de paiement, etc.) permettant de prouver qu'il a effectivement travaillé pour ces trois sociétés aux conditions susmentionnées.

Dans son jugement, le Tribunal a retenu que la situation financière de B______ n'était pas aisée à établir, dans la mesure où celui-ci n'avait pas du tout collaboré à l'administration des preuves. Il se justifiait de lui imputer un revenu mensuel hypothétique de 5'468 fr. nets, correspondant au salaire qu'il réalisait en 2017. Au vu de son parcours professionnel et de ses différentes expériences entrepreneuriales, il ne faisait aucun doute que B______ était à même de réaliser (sans délai) un revenu identique à celui qui était le sien au début de la procédure de divorce, respectivement qu'il le réalisait déjà.

b.b Le premier juge a retenu ses charges mensuelles à hauteur de 3'196 fr. 20, comprenant l'entretien de base OP (1'200 fr.), le loyer (1'465 fr.), l'assurance maladie (461 fr. 15) et les frais de transport (70 fr.). Le Tribunal n'a pas tenu compte des impôts allégués par l'ex-époux (env. 400 fr. par mois), au motif que la situation financière de la famille ne le permettait pas.

Dans ses plaidoiries finales du 11 juin 2020, B______ a allégué qu'il avait emménagé dans un appartement de 2.5 pièces, situé à la rue 1______ [à] Genève, lequel disposait d'une pièce séparée pour accueillir ses enfants. A l'appui de cet allégué, il a produit un avis de fixation du loyer initial signé par la régie T______ et faisant état d'un loyer annuel de 17'580 fr., soit 1'465 fr. par mois (pièce 52 int.).

Dans sa réplique du 23 mars 2021, A______ a mis en doute l'authenticité de cet avis et sollicité de l'ex-époux qu'il s'explique au sujet de ce document, cas échéant en produisant le titre original ainsi que le contrat de bail attestant du montant réel de son loyer. A ce sujet, elle a produit un échange de courriels avec T______, à savoir le courriel qu'elle a adressé à la régie le 28 février 2021 (dans lequel elle demande à cette dernière de lui confirmer l'authenticité de l'avis de fixation du loyer initial, transmis en pièce jointe, en attirant son attention sur les irrégularités visibles au niveau des signatures) et la réponse de la régie du 2 mars 2021 (dans laquelle celle-ci précise ce qui suit : "ce document est inexistant chez nous ( ) le document que vous nous avez transmis a été falsifié par un tiers").

c.a Les charges mensuelles de D______ ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 540 fr. 30, comprenant l'entretien de base OP (400 fr.), l'assurance maladie (69 fr. 60, subside déduit), la franchise et les frais médicaux non remboursés (18 fr. 68) et les frais de transport (52 fr.). Après déduction des allocations familiales en 300 fr., ses coûts effectifs étaient de 240 fr. 30.

Les charges mensuelles de E______ ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 535 fr. 25, comprenant l'entretien de base OP (400 fr.), l'assurance maladie (69 fr. 60, subside déduit), la franchise et les frais médicaux non remboursés (13 fr. 65) et les frais de transport (52 fr.). Après déduction des allocations familiales en 300 fr., ses coûts effectifs s'élevaient à 235 fr. 25.

c.b Le Tribunal n'a pas comptabilisé de frais de logement dans les charges des enfants, au motif que ceux-ci étaient hébergés gratuitement par leur grand-mère, à l'instar de A______. En outre, il n'y avait pas lieu de tenir compte de frais de parascolaire, dès lors que l'ex-épouse, qui ne travaillait pas, pouvait s'occuper des enfants à midi et le soir à la sortie de l'école. Il en irait de même en novembre 2021, la mère ayant suffisamment de disponibilité, en travaillant à 50%, pour continuer à s'occuper des enfants en dehors des heures d'école. Par ailleurs, lorsque A______ reprendrait une activité de 80%, respectivement de 100%, D______ et E______, plus âgés, auraient gagné en indépendance. De surcroît, les jumeaux habitaient avec leur grand-mère maternelle, qui s'était occupée d'eux dès leur plus jeune âge et dont il était fort vraisemblable qu'elle serait encore disposée à le faire, de manière gratuite et donc sans coûts additionnels, si la mère devait travailler à temps partiel et être moins disponible pour eux.

Compte tenu de la situation financière modeste des parties, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de comptabiliser des frais de loisirs/sport dans les charges des enfants, même si ces frais étaient documentés (soit environ 60 fr. par mois et par enfant : 37 fr. 50 pour la natation, 16 fr. 70 pour "U______" et 6 fr. 70 pour le Taekwondo).

Enfin, il appartiendrait à B______ d'assumer ses propres frais de transport pour exercer son droit aux relations personnelles sur les enfants, en particulier les frais de déplacement jusqu'à Schaffhouse, sauf accord contraire des parties ou évolution future du droit de visite. Il n'y avait donc pas lieu d'inclure des frais pour l'exercice du droit de visite dans les charges des enfants.

c.c De septembre 2017 à septembre 2019, le service d'avance des contributions alimentaires de la Ville de K______ (Alimentenhilfe Stadt Schaffhausen) a versé 1'880 fr. par mois (soit le maximum légal) à A______ à titre d'avances sur les contributions dues à l'entretien de D______ et E______.

c.d Dans sa réplique du 23 mars 2021, A______ a allégué qu'en janvier 2021, les enfants avaient eu un rendez-vous chez l'orthodontiste. Après avoir effectué des radiographies, celui-ci avait "indiqué qu'un traitement était souhaitable" et "proposé un plan de traitement avec devis pour les deux enfants". A l'appui de ses allégués, elle a produit deux devis (Kostenvoranschlag) non datés (chaque devis est signé par A______, avec la date du 2 mars 2021 ajoutée à la main) et une confirmation pour des rendez-vous fixés chez l'orthodontiste les 25 mars et 6 avril 2021.

E. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu qu'avant la prise en compte des besoins financiers des enfants, B______ bénéficiait d'un disponible mensuel d'au minimum 2'271 fr. 80 (5'468 fr. de revenu hypothétique - 3'196 fr. 20 de charges). De son côté, A______ subissait un déficit mensuel de l'ordre de 1'550 fr. (montant arrondi) jusqu'à fin octobre 2021. Elle serait toutefois en mesure de couvrir ses propres frais de subsistance dès novembre 2021, tout en disposant d'un solde mensuel de 2'450 fr.

Après déduction des allocations familiales, les coûts directs de D______ et E______ s'élevaient respectivement à 240 fr. 30 et 235 fr. 25. Du fait qu'ils étaient jumeaux, les frais d'entretien des enfants évolueraient en même temps et dans la même mesure. Aussi, tant pour des raisons pratiques que pour respecter l'égalité de traitement, il se justifiait de comptabiliser pour chaque enfant un coût d'entretien de 250 fr. (montant arrondi). Ce coût serait augmenté par paliers, sur une base forfaitaire, pour la première fois le 1er novembre 2021, mois au cours duquel les enfants atteindraient l'âge de 10 ans révolus (+ 200 fr.), puis à l'âge de 16 ans révolus (+ 200 fr.) et ce jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Jusqu'à fin octobre 2021, l'entretien convenable des enfants inclurait, outre leurs coûts directs, une contribution de prise en charge, à concurrence du déficit de A______ en 1'550 fr., soit 775 fr. par enfant. L'entretien convenable de chaque enfant s'élevait dès lors à 1'025 fr. (250 fr. + 775 fr.) dès le prononcé du jugement jusqu'au 31 octobre 2021, à 450 fr. du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2027 et à 650 fr. du 1er novembre 2027 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Après acquittement de ses charges personnelles, B______ était en mesure de contribuer à l'entretien de ses deux enfants à concurrence des montants ainsi retenus. Pour le surplus, il n'y avait pas lieu de condamner le père à prendre en charge les frais extraordinaires des enfants, tels que les traitements orthodontiques, de tels frais n'étant, en l'état, ni déterminés ni déterminables. L'application ultérieure de l'art. 286, al. 3 CC était réservée si de tels frais extraordinaires devaient survenir pour l'un ou l'autre des enfants.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur les contributions due à l'entretien des enfants mineurs des parties, dont le montant capitalisé dépasse 10'000 fr. (art. 92 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Formé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 130, 131, 142 ss et 311 al. 1 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). S'agissant du sort d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La Cour établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC) et n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

Même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, art. 72 et, pour le sort des enfants, art. 296 al. 1 CPC), il incombe à l'appelant de motiver son appel conformément aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC, à savoir de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_617/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.3 et les références citées).

1.3 A juste titre, les parties ne remettent pas en cause la compétence des tribunaux genevois pour connaître du litige (art. 59 let. b et 63 al. 1 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 61, 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 CLaH73).

2. L'appelante a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour. L'intimé a également produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les faits et moyens de preuve nouveaux dont se prévalent les parties se rapportent – directement ou indirectement – à leur situation personnelle et financière. Ils sont donc recevables, puisque pertinents pour statuer sur les contributions dues à l'entretien de D______ et E______.

3. L'appelante a amplifié ses conclusions dans sa réplique du 23 mars 2021 en lien avec les traitements orthodontiques allégués pour les enfants (cf. supra EN FAIT, let. B.c et D.c.d). La question de la recevabilité de cette amplification peut demeurer ouverte vue l'issue du litige (cf. infra consid. 4.2.3).

4. L'appelante critique la quotité des contributions d'entretien fixées par le Tribunal en faveur des enfants.

4.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_690/2019 du
23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références citées). Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité consid. 5.3; 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références citées).

Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts du Tribunal fédéral 5A_848/2019 précité consid. 7.1; 5A_690/2019 précité consid. 6.3.1 et les références). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_848/2019 précité consid. 7.1; 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 III 393).

La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, composés, en principe, des frais de subsistance dudit parent (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité consid. 4.3; 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2).

4.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité des contributions d'entretien. Dans un arrêt de principe 5A_311/2019 du
11 novembre 2020 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral a arrêté, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) – qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 consid. 3.1.3).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.1).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, des primes d'assurance maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage et de loisirs, qui seront financés, cas échéant, par l'éventuel excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 4.1.5 et 7.2).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique pour une durée transitoire, le temps que la partie concernée trouve un logement. Hormis cette exception – qui ne peut concerner qu'une période transitoire –, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en compte et, en l'absence de telles charges, il appartient à la personne concernée de faire valoir ses frais de logement effectifs dès la conclusion d'un contrat de bail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3; 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3 et les références citées).

4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, celles-ci pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Selon la jurisprudence, on est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

4.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer les revenus et charges des parties à la lumière des griefs soulevés.

4.2.1 L'appelante ne conteste pas la décision du Tribunal consistant à lui imputer un revenu hypothétique pour une activité exercée à 50% dès le 1er novembre 2021, respectivement à 80% dès le 1er septembre 2024 et à 100% dès le 1er septembre 2027. Elle critique en revanche le montant du salaire hypothétique retenu par le premier juge qu'elle estime trop élevé.

L'ex-épouse a travaillé en qualité de juriste dans le domaine des assurances de janvier 2010 à février 2015, après quoi elle a travaillé une dizaine de mois pour une société active dans les fonds de placement. En 2014, alors qu'elle travaillait à 80%, elle réalisait un salaire net de 5'787 fr. 65, versé treize fois l'an, allocations familiales incluses (230 fr. x 2), soit un revenu net mensualisé d'environ 5'770 fr. hors allocations familiales ([5'787 fr. 65 - 460 fr.] x 13 /12) – ce qui correspond à un salaire net de quelque 7'212 fr. pour un taux d'activité de 100%. Eu égard à sa formation, son parcours professionnel, son âge (46 ans) et son état de santé, il se justifie d'imputer à l'appelante un revenu hypothétique similaire au salaire qu'elle réalisait en tant qu'employée de L______ SA après cinq années de service. L'ex-épouse est en effet à même de reprendre une activité de juriste, par exemple dans le domaine des assurances, que ce soit dans le privé ou dans l'administration publique, ce qu'elle ne conteste pas. Il n'y a pas lieu de tenir compte d'un salaire plus élevé, dès lors que l'appelante n'a pas été en mesure de conserver son emploi auprès de H______ SA et qu'elle n'a plus accumulé d'expérience professionnelle depuis avril 2016. Aussi, le revenu hypothétique mensuel suivant peut lui être imputé (montants nets arrondis) : 3'600 fr. dès le 1er novembre 2021 (50% x 7'212 fr.), 5'770 fr. dès le 1er septembre 2024 (80% x 7'212 fr.) et 7'210 fr. dès le 1er septembre 2027.

Le Tribunal a retenu ses charges mensuelles (hors impôts) à hauteur de 1'541 fr. 50, comprenant l'entretien de base OP (1'350 fr.), l'assurance maladie (191 fr. 50, subside déduit) et les frais de transport (69 fr.). L'appelante n'a pas formulé de critique motivée s'agissant des charges mentionnées ci-avant. Elle fait en revanche grief au premier juge de ne pas avoir inclus un loyer hypothétique dans son budget.

A cet égard, il n'est pas contesté que D______ et E______ sont hébergés gratuitement par leur grand-mère maternelle depuis l'été 2014, que l'appelante a elle-même emménagé chez sa mère cette année-là et qu'elle y vit de manière continue depuis qu'elle a épuisé son droit aux indemnités du chômage. L'appelante n'a fourni aucune pièce démontrant qu'elle aurait effectivement cherché un logement autonome depuis qu'elle vit à Schaffhouse, ni qu'elle aurait sollicité de l'aide à cette fin, notamment de la part des services sociaux, étant de surcroît relevé que la procédure de divorce est pendante depuis mai 2017. Devant la Cour, elle s'est bornée à produire une liste d'appartements de 4.5 pièces proposés à la location à Schaffhouse, mais ne prétend pas avoir déposé son dossier de candidature pour l'un ou l'autre de ces objets. Au demeurant, rien n'indique que l'appelante aurait réellement la volonté de déménager, étant souligné que la maison de sa mère est parfaitement adaptée aux besoins de D______ et E______ (la situation a même été qualifiée d'idéale par l'Autorité de protection schaffhousoise), qui disposent chacun de leur propre chambre et d'un endroit spacieux où évoluer. Enfin, l'appelante a admis, dans ses écritures de première instance, que sa mère l'hébergeait gratuitement avec ses enfants depuis l'été 2014, soit depuis sept ans. Dans son appel, elle a nouvellement allégué qu'elle versait 800 fr. par mois à sa mère, depuis mars 2020, à titre de participation aux frais de la maison. Ce faisant, l'appelante n'hésite pas à se contredire, puisqu'elle a affirmé que sa mère continuait à l'héberger gracieusement dans ses plaidoiries finales du 12 juin 2020. Elle n'a d'ailleurs produit aucun justificatif qui attesterait d'une éventuelle participation financière. Dans ce contexte, l'on ne saurait qualifier la situation de logement de l'appelante et des enfants comme étant une période transitoire au sens de la jurisprudence susmentionnée, qui seule peut justifier la prise en compte d'un loyer hypothétique dans ses charges actuelles. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas comptabilisé de frais de logement dans le budget de l'appelante et dans celui des enfants. Le cas échéant, il appartiendra à l'appelante d'agir en modification des contributions d'entretien fixées ci-après, une fois son éventuel déménagement concrétisé, afin qu'il soit tenu compte de ses frais de logements effectifs.

Il résulte de ce qui précède que l'appelante subit un déficit de 1'ordre de 1'550 fr. jusqu'au 31 octobre 2021, date à partir de laquelle elle sera en mesure d'assumer ses propres frais de subsistance. Après couverture de ses charges, elle bénéficiera d'un solde disponible d'environ 2'050 fr. dès novembre 2021, ce qui lui permettra de s'acquitter de sa charge fiscale que l'on peut estimer approximativement à 225 fr. par mois dès cette date à l'aide du simulateur fiscal mis à disposition par l'Administration fédérale des contributions (cf. https://swisstaxcalculator.estv. admin.ch/#/calculator/income-wealth-tax), compte tenu d'un revenu mensuel net de 3'600 fr., des allocations familiales et des contributions d'entretien fixées ci-après en faveur des enfants.

4.2.2 Le revenu hypothétique mensuel net de 5'468 fr. imputé à l'intimé n'est pas critiqué devant la Cour et sera confirmé.

Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de l'ex-époux à hauteur de 3'196 fr. 20, comprenant l'entretien de base OP (1'200 fr.), le loyer (1'465 fr.), l'assurance maladie (461 fr. 15) et les frais de transport (70 fr.). A l'exception des frais de logement, les charges mentionnées ci-avant ne sont pas remises en cause en appel.

L'appelante conteste le montant de 1'465 fr. retenu par le premier juge à titre de loyer, sur la base de l'avis de fixation du loyer initial produit par l'intimé à l'appui de ses plaidoiries finales du 11 juin 2020. Ainsi que l'a relevé l'appelante, plusieurs irrégularités sont visibles sur cet avis au niveau des signatures, mais également de la police de caractère utilisée dans la rubrique où figure le montant du loyer. La régie T______ a indiqué que ce document avait été falsifié par un tiers. L'intimé, qui a renoncé à dupliquer, n'a fourni aucune explication à ce sujet. Il a dès lors échoué à apporter la preuve de son loyer effectif. Selon les statistiques cantonales, le loyer mensuel d'un logement à loyer libre loué à de nouveaux locataires à Genève s'élève, en moyenne, à 1'168 fr. pour un appartement de 2 pièces (soit un nombre de pièces adéquat pour une personne vivant seule, étant précisé que l'intimé exerce son droit de visite à Schaffhouse), hors charges de chauffage et d'eau chaude (OCSTAT, Loyer mensuel moyen des logements selon le nombre de pièces, la nature du logement et le statut du bail, Tableau T 05.04.2.02, 2020). Aussi, les frais de logement (loyer + charges) de l'intimé seront retenus à hauteur de 1'300 fr. par mois.

Après couverture de ses charges (hors impôts) en 3'031 fr. 15, l'intimé bénéficie d'un solde disponible mensuel d'environ 2'435 fr.

4.2.3 Au regard des situations financières respectives des parties et du fait que l'appelante assume seule la garde exclusive de D______ et E______, les besoins financiers des enfants doivent être pris en charge par l'intimé, ce qui n'est pas contesté.

Les charges mensuelles de chacun des jumeaux ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 550 fr. (montant arrondi), comprenant l'entretien de base OP (400 fr.), l'assurance-maladie (69 fr. 60, subside déduit), la franchise et les frais médicaux non remboursés (18 fr. 68 pour l'aîné et 13 fr. 65 pour le cadet) et les frais de transport (52 fr.). Après déduction des allocations familiales en 300 fr., leurs besoins ont été fixés à 250 fr. par mois et par enfant, montant augmenté de 200 fr. dès l'âge de 10 ans (l'entretien de base OP s'élevant à 600 fr. dès 10 ans) et de 200 fr. supplémentaires dès l'âge de 16 ans. Avec raison, les parties ne critiquent pas les paliers prévus par le premier juge afin de tenir compte de l'évolution des besoins des enfants, notamment à l'adolescence. Il est également admis qu'une contribution de prise en charge doit être ajoutée aux coûts directs des jumeaux jusqu'au 31 octobre 2021, à concurrence du déficit de l'appelante, soit 775 fr. par mois et par enfant.

Comme déjà relevé supra, il n'y a pas lieu d'intégrer une participation aux frais de logement dans le budget des enfants, ceux-ci étant hébergés à titre gracieux par leur grand-mère depuis l'été 2014. Le Tribunal n'a pas tenu compte de frais de parascolaire à partir du 1er novembre 2021, au motif que l'appelante avait suffisamment de disponibilité, en travaillant à 50%, pour continuer à s'occuper des enfants à midi et à la sortie de l'école; il en irait de même lorsqu'elle augmenterait son taux d'activité à 80%, puis à 100%, dans la mesure où les enfants, plus âgés, auraient acquis une autonomie suffisante; au surplus, la grand-mère maternelle s'occupait des jumeaux depuis leur plus jeune âge et il était hautement vraisemblable qu'elle continuerait à le faire à l'avenir, de manière gratuite et donc sans coûts additionnels, si l'appelante était moins disponible pour eux du fait de son travail. L'appelante n'a développé aucun argument pour contester le raisonnement du premier juge sur ce point. Elle s'est bornée à affirmer que le Tribunal aurait dû intégrer des frais de cantine dans le budget des enfants dès l'âge de 13 ans, dans la mesure où elle ne pourrait plus les accueillir pour le repas de midi. Ce moyen n'est pas recevable faute de répondre aux exigences de motivation en la matière (cf. supra consid. 1.2). En particulier, l'appelante n'établit pas en quoi la décision attaquée serait erronée en tant qu'elle retient que les enfants seront suffisamment indépendants pour rentrer manger chez eux à midi à la rentrée scolaire de septembre 2024, respectivement que leur grand-mère pourra s'occuper d'eux à l'heure du déjeuner. Du reste, selon le rapport d'évaluation sociale du 28 novembre 2019, les jumeaux se rendent déjà à l'école en bus de manière autonome.

Il ne se justifie pas non plus de tenir compte des frais orthodontiques dont l'appelante s'est prévalue pour la première fois dans sa réplique du 23 mars 2021. En effet, les pièces produites (soit deux devis et la confirmation de deux rendez-vous chez l'orthodontiste) ne suffisent pas à établir la réalité et la nécessité des traitements concernés. A ce stade, on ignore si les dépenses alléguées vont se concrétiser et à concurrence de quel montant, ni si elles seront en définitive assumées. Le cas échéant, il incombera à l'appelante de solliciter la prise en charge de tels frais extraordinaires par l'intimé sur la base de l'art. 286 al. 3 CC, une fois que ceux-ci seront établis (durée, coût, etc.).

Après couverture des besoins des enfants tels que définis ci-avant, l'intimé bénéficie d'un solde disponible de 385 fr. (2'435 fr. - [1'025 fr. x 2]) jusqu'en octobre 2021, de 1'535 fr. dès novembre 2021 (2'435 fr. - [450 fr. x 2]) et de 1'135 fr. (2'435 fr. - [650 fr. x 2]) dès novembre 2027. Eu égard à la quotité de cet excédent, il paraît équitable, ainsi que le plaide l'appelante, de fixer l'entretien convenable des enfants en comptabilisant, dès le 1er novembre 2021, leurs frais de sport et de loisirs, soit environ 60 fr. par mois et par enfant. Après déduction de ces frais, l'intimé bénéficiera encore d'un disponible lui permettant d'assumer sa charge fiscale (estimée devant le Tribunal à environ 400 fr. par mois) et les frais d'exercice de son droit de visite à Schaffhouse.

4.2.4 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d'astreindre l'intimé à contribuer à l'entretien de D______ et E______, par mois d'avance et par enfant, allocations familiales déduites, à hauteur de 1'025 fr. du 1er décembre 2020 – soit dès le mois suivant le prononcé du jugement de divorce, le dies a quo n'étant pas remis en cause devant la Cour – au 31 octobre 2021, de 510 fr. du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2027 et de 710 fr. du 1er novembre 2027 jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation ou des études de manière sérieuse et régulière.

Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens qui précède.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

5.2 Eu égard à la nature familiale et à l'issue du litige, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune.

La part de ces frais incombant à l'appelante, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 et 123 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser 1'250 fr. à titre de frais judiciaires d'appel à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie assumera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/13682/2020 rendu le 6 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11568/2017.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______, né C______, à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de leurs fils D______ et E______, par mois et d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 1'025 fr. du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2021, 510 fr. du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2027 et 710 fr. du 1er novembre 2027 jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation ou des études de manière sérieuse et régulière.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.

Dit que la somme de 1'250 fr. due à ce titre par A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance judiciaire.

Condamne B______, né C______, à verser 1'250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.