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Décisions | Chambre civile

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C/8991/2020

ACJC/1085/2021 du 23.08.2021 sur JTPI/4900/2021 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8991/2020 ACJC/1085/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 23 AOÛT 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 avril 2021, comparant par Me Christel BURRI, avocate, KBB, place Longemalle 16, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié c/o M. C______, ______, intimé, comparant par
Me Anne REISER, avocate, rue Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/4900/2021 du 15 avril 2021, reçu le 22 avril 2021 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), condamné B______ à verser à A______, à titre de contribution à son entretien et sous déduction des sommes déjà acquittées et/ou versées à ce titre, 4'065 fr. par mois du 1er mai 2020 au 31 juillet 2020 et 1'280 fr. par mois du 1er août 2020 au 31 août 2021 (ch. 2), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de B______ et la moitié à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique, condamné B______ à payer 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5), condamné les parties à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 6) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 7).

B.            a. Par acte expédié le 3 mai 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des chiffres 2 et 5 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Elle conclut à ce que la Cour condamne B______ à lui payer, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 7'906 fr. 32 du 15 mai 2020 au 31 juillet 2020, "CHF 8'106.33'5" pour le mois d'août 2020, 7'456 fr. 35 du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, puis 8'106 fr. 30 dès le 1er septembre 2021 et le condamne au paiement des dépens de la procédure de première instance, avec suite de frais et dépens d'appel.

b. B______ conclut à l'irrecevabilité des nouvelles conclusions formulées par A______ au sujet de sa contribution d'entretien et au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens d'appel, chiffrant ces derniers à 4'361 fr. 80.

Il produit des pièces nouvelles, soit un extrait non daté du calculateur statistique de salaires Salarium (pièce 69), ses décomptes de salaire relatifs aux mois de janvier à mars 2021 (pièce 70), un courrier du 30 avril 2021 de Me Anne REISER à Me Christelle BURRI (pièce 71) et la réponse de celle-ci du 4 mai 2021 (pièce 72), une confirmation de l'ordre de paiement de la contribution d'entretien du mois de mai 2021 datée du 5 mai 2021 (pièce 73) ainsi que la note d'honoraires de son conseil datée du 20 mai 2021 pour l'activité déployée du 4 au 17 mai 2021 (pièce 74).

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

B______ a produit une pièce nouvelle à l'appui de sa duplique, soit un certificat de salaire daté du 16 janvier 2019 portant sur la période du 2 juillet au 28 août 2018 (pièce 75).

d. Par avis du 8 juillet 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivant ressortent de la procédure:

a. A______, née le ______ 1995 à Genève, originaire de D______ (VD), et B______, né le ______ 1992 à E______ (Somalie), originaire de Genève, se sont mariés le ______ 2018 à F______ (GE).

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Les époux ont rencontré des difficultés conjugales ayant conduit à leur séparation fin mars 2020. B______ est alors retourné vivre chez ses parents et A______ est demeurée au domicile conjugal.

c. Par acte expédié le 15 mai 2020 au greffe du Tribunal, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que B______ lui verse, par mois et d'avance, un montant de 6'396 fr. 70 à titre de contribution à son entretien dès le 1er mai 2020, sous réserve de ce qui avait déjà été payé à ce titre, avec suite de frais et dépens.

d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 30 juin 2020, B______ a indiqué ne pas être en mesure de verser une contribution d'entretien à son épouse.

A______ a notamment déclaré qu'elle avait vécu durant cinq années avec son époux, qu'ils s'étaient mariés car il était musulman et que B______ avait fait la promesse à ses parents de subvenir à ses besoins jusqu'à la fin de ses études.

e. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives lors de l'audience de plaidoiries finales du 19 janvier 2021, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.

D.           La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit:

a. A______ est étudiante, régulièrement inscrite à la Faculté de médecine de l'Université de Genève en vue de l'obtention d'une Maîtrise universitaire en médecine dentaire, qu'elle devrait terminer pour la rentrée académique de 2021. Elle n'exerce aucune activité lucrative.

Etudiante durant la vie commune, elle ne travaillait pas et son époux assumait l'intégralité des charges du ménage. Il est admis qu'il était convenu que B______ subviendrait aux besoins de A______ jusqu'à la fin de ses études, à tout le moins.

Jusqu'à fin juillet 2020, elle a perçu une allocation de formation professionnelle de 400 fr. par mois. Elle a également été assistée par l'Hospice général durant six mois. Elle a obtenu une bourse d'études d'un montant de 16'000 fr. pour l'année académique 2020/2021, soit pour la période de septembre 2020 à août 2021.

Ses charges mensuelles constituant le minimum vital du droit de la famille, telles que retenues par le Tribunal, s'élèvent à 4'464 fr. 92, comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (2'200 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (567 fr. 75) et complémentaire (76 fr. 35), ses frais médicaux non remboursés (166 fr. 66), la redevance audiovisuelle (28 fr. 33), la prime liée à la garantie de loyer (27 fr. 50), ses frais d'université (83 fr. 33), ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts (estimés à 45 fr. en 2020 compte tenu de sa contribution d'entretien).

Elle habite dans l'ancien domicile conjugal, soit un appartement de 4,5 pièces dont le loyer mensuel s'élève à 2'200 fr., charges comprises. A l'échéance du contrat de bail, A______ en a obtenu le transfert en sa faveur à compter du 1er novembre 2020, moyennant que le bail soit également au nom d'une seconde personne.

b. B______ est titulaire d'un Bachelor et d'un Master en médecine dentaire obtenus en 2016, respectivement 2018. Il a entamé une thèse en médecine dentaire en octobre 2018 et il est admis qu'il a toujours souhaité poursuivre une spécialisation en chirurgie orale. Il a ainsi postulé pour se former en chirurgie orale en mai 2019. Les parties sont en désaccord sur les raisons pour lesquelles il n'a pas entamé cette formation avant 2020, B______ alléguant qu'il n'avait pas trouvé de place jusque-là et A______ soutenant qu'il y avait renoncé pour des raisons financières.

Depuis l'automne 2018, il a travaillé au sein de plusieurs établissements de soins dentaires.

Il a en particulier travaillé pour G______ d'octobre 2018 à mars 2019 pour un taux d'occupation inconnu. En 2019, son salaire total s'est élevé à 3'618 fr. pour cette activité.

Il a également été employé comme médecin-dentiste par le cabinet dentaire H______, d'octobre 2018 à juin 2020, à un taux d'occupation variant entre 50 et 100%, pour une rémunération de 33% des prestations médicales fournies. Il a perçu 55'349 fr. 95 nets à ce titre en 2019, soit 4'612 fr. par mois.

De juillet 2019 à juillet 2020, il a par ailleurs exercé comme médecin-dentiste auprès de J______ SA à un taux d'occupation de 36%, pour une rémunération de 30% du chiffre d'affaires net facturé. Il a ainsi perçu une rémunération de 30'612 fr. 95 pour son activité de juillet à décembre 2019, soit 5'102 fr. par mois sur la période concernée.

En décembre 2019, B______ a en outre perçu un montant de 1'542 fr. de K______ SA et de 348 fr. de L______ Sàrl.

Du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020, B______ s'est vu rémunérer à concurrence d'une somme totale de 75'270 fr. pour l'activité qu'il a déployée auprès de H______, de J______ SA et de L______ Sàrl.

Par courriers des 20, respectivement 24 avril 2020, il a mis fin à son activité au sein de H______ pour fin juin 2020 et de J______ SA pour fin juillet 2020.

Le 1er juin 2020, il a été engagé par L______ Sàrl en qualité de médecin-dentiste assistant à 100%, dont 50% en assistant chirurgical, pour un salaire mensuel net de l'ordre de 4'500 fr.

A______ soutient que son époux lui avait indiqué avoir pris ce poste car il allait gagner plus d'argent, tandis que B______ affirme l'avoir accepté car il lui avait été proposé de suivre une formation en chirurgie orale. Il a été nommé chef de clinique en septembre 2020, sans que son salaire ne s'en trouve modifié.

Tout en poursuivant son activité au sein de L______ Sàrl, B______ a entamé une formation en implantologie à la M______ de l'Université de N______ (France) lors de la rentrée 2020. Il a également suivi une formation au sein de O______ AG d'une durée de six mois, laquelle s'est achevée en juin 2021.

Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de B______ à 5'388 fr. 30, comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (1'584 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (358 fr. 25), ses frais de téléphone (49 fr. 15 et 287 fr. 75), sa prime de protection juridique (8 fr. 33), la redevance audiovisuelle (30 fr. 82), ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts (estimés à 1'800 fr. en 2020 et à 370 fr. en 2021). A cela s'ajoutaient ses frais de formation de 320 fr. dès septembre 2020 et de 245 fr. de janvier à juin 2021.

Selon la facture de P______ du 9 décembre 2019, ses primes d'assurance-maladie du 1er janvier au 31 mars 2020 s'élevaient à 58 fr. 25 par mois, compte tenu d'un subside de 300 fr.

A teneur du relevé de compte du P______ du 1er janvier 2013 au 13 octobre 2020, B______ a accumulé une dette de 23'529 fr. 32 au jour du mariage, laquelle n'a pas évolué depuis. Selon ce même document, ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à 57 fr. 65 par mois depuis le 1er janvier 2020.

En première instance, B______ a fait valoir en sus des frais de véhicule (175 fr. 50 d'assurance, 449 fr. 35 de leasing et 48 fr. 96 d'impôts), sa prime d'assurance-ménage (27 fr. 60), ses frais de fitness (49 fr.) et le remboursement d'une dette de 77'000 fr. contractée à la fin de ses études (1'377 fr. 30).

Il soutient avoir assumé dès le début de l'année 2020 les charges suivantes en sus: argent de poche, carte de crédit et autres frais en faveur de son épouse (3'044 fr. 65), le loyer du domicile conjugal (2'200 fr.), le leasing de la voiture de son épouse (228 fr. 95) ainsi que ses primes d'assurance-maladie (487 fr. 78), les abonnements de fitness de son père et de son frère (2 x 49 fr.) ainsi que le leasing (579 fr. 30) et la prime d'assurance (127 fr. 84) du véhicule de ses parents. Il a versé 578 fr. à son épouse le 4 mai 2020 et réglé en mains de la régie la somme de 2'200 fr. à titre de loyer le 14 mai 2020.

Habitant chez ses parents, il allègue qu'il paye leur loyer et que ceux-ci payent les courses.

E.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que l'accord des parties sur la prise en charge des besoins de la famille ne faisait aucun doute, l'époux devant y subvenir jusqu'à la fin de la formation de A______ le 1er septembre 2021. Cette dernière pouvait ainsi prétendre à une contribution d'entretien pour un temps limité et ne pas se voir imputer un revenu hypothétique durant cette période, la crise sanitaire rendant par ailleurs la prise d'une activité salariée accessoire à ses études quasiment impossible.

Le salaire de B______ pouvait être admis à hauteur de 14'000 fr. par mois du 1er janvier au 31 juillet 2020, montant qu'il reconnaissait avoir réalisé mensuellement durant cette période. Ensuite, son salaire mensuel net s'élevait à 4'500 fr., en raison de la reprise d'une formation. Son minimum vital du droit de la famille s'élevait à 5'388 fr. 30, hors frais de formation, et celui du droit des poursuites à 3'212 fr. 25, comprenant uniquement le loyer, sa prime d'assurance-maladie, ses frais de transports et son entretien de base OP.

A______ avait perçu une allocation de formation de 400 fr. par mois jusqu'au 31 juillet 2020 et bénéficiait d'une bourse en 16'000 fr. pour l'année scolaire 2020/2021, représentant un montant de l'ordre de 1'300 fr. par mois du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Son minimum vital du droit de la famille s'élevait à 4'464 fr. 92 et celui du droit des poursuites à 4'204 fr. 41, comprenant uniquement le loyer, sa prime d'assurance-maladie obligatoire, ses frais médicaux, ses frais de transport et son entretien de base OP.

Du 1er mai au 31 juillet 2020, le budget des époux présentait un excédent de 4'546 fr. 78 (14'000 fr. de salaire + 400 fr. d'allocation de formation – 9'853 fr. 22 de charges correspondant au minimum vital du droit de la famille). Compte tenu toutefois de la durée de la vie commune, du train de vie des époux durant l'année 2019 – l'époux ne réalisant alors qu'un revenu de 7'600 fr. par mois – et de l'accord des époux quant à l'entretien de l'épouse durant sa formation, il n'y avait pas lieu de partager cet excédent, l'entretien ne pouvant raisonnablement s'entendre avec un tel partage, ce d'autant plus que les époux ne disposaient pas d'un tel excédent durant la vie commune. La contribution d'entretien de A______ pour la période du 1er mai au 31 juillet 2020 devait ainsi être fixée à 4'065 fr., correspondant à son minimum vital du droit de la famille, déduction faite de l'allocation de formation.

Le budget des époux était déficitaire de 2'916 fr. 66 en août 2020 (4'500 fr. de salaire – 7'416 fr. 66 de charges, correspondant au minimum vital du droit des poursuites), puis de 1'616 fr. 66 à compter du 1er septembre 2020 (4'500 fr. de salaire + 1'300 fr. de bourse – 7'416 fr. 66 de charges). Partant, du 1er août au 31 août 2021, la contribution d'entretien de A______ devait être limitée à un montant arrondi de 1'280 fr., représentant le disponible de l'époux sur la base du minimum vital du droit des poursuites. Dès le 1er septembre 2021, il devait être attendu de A______ qu'elle subvienne à son propre entretien.

Pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, les contributions étaient dues sous déduction des sommes assumées et/ou versées pour l'entretien de A______.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale – considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte en particulier sur la contribution d'entretien de l'épouse, dont la valeur capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2 et 2.3; 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 et 2.2), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de la sécurité (ACJC/950/2020 du 30 juin 2020 consid. 3; ACJC/339/2020 du 25 février 2020 consid. 1.4; ACJC/1221/2019 du 20 août 2019 consid. 2).

1.4 Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire simple (art. 55 al. 2 et 272 CPC) sont applicables.

La maxime inquisitoire sociale n'oblige pas le juge à rechercher les faits d'office. Elle ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure: il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2; 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

2.             L'intimé produit plusieurs pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

La question à résoudre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie consiste à savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2 et 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3).

Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés (art. 151 CPC). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF
143 IV 380 consid. 1.1.1). En ce qui concerne internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 380 consid. 1.2).

2.2 En l'espèce, l'intimé a produit un extrait non daté du calculateur statistique de salaires Salarium sous pièce 69. Indépendamment de la recevabilité de cette pièce – qui aurait pu être soumise au premier juge déjà, sans que l'intimé n'explique pour quelle raison il n'aurait pas été en mesure de le faire –, les informations qu'elle contient constituent des faits notoires, de sorte que la Cour peut en tout état en tenir compte.

Les pièces 70 à 74 produites par l'intimé sont quant à elles postérieures au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger en première instance et ont été produites sans retard, à l'appui de la réponse à l'appel. Elles sont par conséquent recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

En revanche, la pièce 75, datée du 16 janvier 2019, est antérieure à la clôture des débats principaux de première instance. L'intimé n'exposant pas les raisons pour lesquelles il aurait été empêché de la soumettre au premier juge, cette pièce est irrecevable, de même que les faits y relatifs.

3.             L'appelante a modifié ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien.

3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

3.2 En l'espèce, l'appelante conclut en appel au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 7'906 fr. 32 du 15 mai 2020 au 31 juillet 2020, de "CHF 8'106.33'5" pour le mois d'août 2020, de 7'456 fr. 35 du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, puis de 8'106 fr. 30 dès le 1er septembre 2021, contre celui d'une contribution de 6'396 fr. 70 dès le 1er mai 2020 en première instance.

Dans sa réplique, elle a expliqué qu'elle avait augmenté ses conclusions lors de l'audience du 19 janvier 2021, sollicitant alors le paiement d'une contribution d'entretien de 8'750 fr. par mois à compter du 15 mai 2020, de sorte que ses conclusions en appel consistaient en une réduction de celles prises en première instance et étaient partant recevables. Or, une telle amplification ne ressort aucunement du procès-verbal de l'audience précitée, lors de laquelle elle a au contraire persisté dans ses conclusions, sans avoir sollicité par la suite la rectification du procès-verbal.

L'appelante a ainsi amplifié ses conclusions au stade de l'appel. Elle n'a toutefois fait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau à l'appui de cette augmentation, de sorte que ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien sont irrecevables en tant qu'elles excèdent celles prises en première instance.

4.             L'appelante critique le montant fixé à titre de contribution à son entretien et fait notamment grief au Tribunal de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l'intimé.

4.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF
137 III 385 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 et 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.2).

4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le jugepeut toutefois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 9.1 et les références citées; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3; 5A_1008/2015 précité consid. 3.3.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.3; 5A_135/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.3.1). En revanche, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1).

4.1.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans trois arrêts récents destinés à la publication (5A_311/2019 du 11 novembre 2020; 5A_891/2018 du 2 février 2021 et 5A_800/2019 du 9 février 2021), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Selon cette méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7). La répartition de l'excédent s'impose comme nouvelle règle. Le juge peut toutefois y déroger en raison des particularités du cas d'espèce, ce qui doit être motivé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3).

La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.1).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans le calcul des ressources des parties, de l'aide perçue de l'assistance publique, dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références citées).

4.2 En l'espèce, il convient d'examiner la situation financière des parties avant de fixer la contribution d'entretien en faveur de l'appelante.

4.2.1 L'intimé est médecin-dentiste de formation et a réalisé, en cette qualité, un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 7'600 fr. en 2019 pour ses activités déployées auprès de G______ (3'618 fr.), H______ (55'349 fr. 95), J______ SA (30'612 fr. 95), K______ SA (1'542 fr.) et L______ Sàrl (348 fr.). De janvier à mai 2020, il a travaillé pour H______, J______ SA et L______ Sàrl pour un salaire total de 75'270 fr., soit 15'054 fr. par mois, avant de démissionner de ses postes auprès de H______ et de J______ SA en avril 2020 pour fin juin, respectivement fin juillet 2020, pour ne travailler qu'exclusivement auprès de L______ Sàrl à 100% en qualité de médecin-dentiste assistant, dont 50% en tant qu'assistant chirurgical, pour un salaire mensuel net de l'ordre de 4'500 fr.

L'intimé explique sa démission auprès de ses deux précédents employeurs par la nécessité de limiter son activité lucrative afin de suivre une formation de chirurgie orale. Or, s'il ressort de la procédure que l'intimé avait bel et bien le projet de suivre cette formation durant la vie commune déjà, ayant même déposé sa candidature en mai 2019, il n'apparaît pas vraisemblable qu'elle nécessitait de quitter ses deux emplois les plus rémunérateurs, dès lors qu'il travaille à 100% pour L______ Sàrl en dépit de sa formation. De plus, l'intimé n'a pas rendu vraisemblable que cette formation requérait qu'il occupe un poste d'assistant, tel que celui qu'il occupe auprès de L______ Sàrl, alors qu'il est médecin-dentiste diplômé et qu'il exerçait en cette qualité jusque-là. Dans ces conditions et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'intimé ne pouvait pas choisir de diminuer volontairement ses revenus de la sorte, un mois à peine après la séparation des parties, alors qu'il était le seul à subvenir aux besoins du couple et savait ainsi – ou devait savoir – qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien envers son épouse. Il se justifie dès lors de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, avec effet rétroactif au jour de la diminution, soit au 1er août 2020.

Ce revenu sera retenu à hauteur de 9'700 fr., correspondant aux revenus mensuels nets moyens qu'il percevait de juillet à décembre 2019 pour ses activités auprès de H______ (55'349 fr. 95 ÷ 12 mois = 4'612 fr.) et de J______ SA (30'612 fr. 95 ÷ 6 mois = 5'102 fr.) et qu'il aurait pu continuer à percevoir s'il n'avait pas donné sa démission, étant précisé que l'intimé n'a pas allégué qu'il travaillait à plus de 100% durant cette période. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne se justifie pas de retenir un revenu hypothétique tel que celui qu'il a perçu entre janvier et mai 2020, dès lors qu'au vu des montants perçus durant cette période, soit 15'054 fr. par mois en moyenne, mis en comparaison avec ceux perçus pour le second semestre 2019, lors duquel il travaillait à tout le moins à 86% (entre 50% et 100% pour H______ et 36% pour J______ SA), il a manifestement travaillé à un taux supérieur à 100% lors des cinq premiers mois de 2020, comme il le soutient, ce qui ne peut être exigé de lui durablement.

Pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2020, son salaire mensuel net moyen sera retenu à hauteur de 14'000 fr. à l'instar du Tribunal, l'appelante ne soulevant aucune critique motivée sur ce salaire effectif réalisé durant cette période.

S'agissant des charges de l'intimé, l'appelante critique le montant du loyer et celui de l'entretien de base tels que retenus par le Tribunal - soit 1'584 fr., respectivement 1'200 fr. -, ceux-ci devant selon elle être inférieurs compte tenu de la cohabitation de l'intimé avec ses parents. Le grief de l'appelante est fondé. En effet, bien que la cohabitation de l'intimé avec ses parents était a priori temporaire et qu'on ne peut pas l'assimiler à une communauté de vie durable fondée sur un partenariat, à l'instar d'un couple en concubinage, le ménage commun dure depuis la séparation des parties et l'intimé n'allègue pas qu'il disposera de son propre logement d'ici au 31 août 2021, moment auquel la contribution d'entretien de l'appelante prendra fin (cf. ci-après consid. 4.2.3), ni même qu'il serait à la recherche d'un logement. Dans ces conditions et dans la mesure où seuls les frais effectifs doivent être pris en considération, il y a lieu de tenir compte de l'économie résultant de la cohabitation de l'intimé avec ses parents durant la période concernée.

Son montant de base OP sera par conséquent retenu à hauteur de 850 fr., soit la moitié de l'entretien de base d'un couple (1'700 fr. ÷ 2), et ses frais de logement à concurrence de 528 fr, correspondant à une participation d'un tiers au logement de ses parents (1'584 fr. ÷ 3). Une participation supérieure aux frais communs ne se justifie pas au motif que l'intimé payerait concrètement davantage, dès lors qu'il n'assume aucune obligation légale d'entretien envers ses parents et que les montants qu'il choisit librement de verser à ceux-ci ne doivent pas porter atteinte à sa capacité de subvenir aux besoins de son épouse.

Les frais d'assurance-maladie de l'intimé ont été retenus à hauteur de 358 fr. 25 par le Tribunal. Or et comme le relève à juste titre l'appelante, il ressort des pièces produites que l'intimé bénéficie d'un subside de 300 fr. et que ses primes mensuelles s'élèvent à 57 fr. 65 depuis le 1er janvier 2020. Bien que ce montant apparaisse surprenant au vu du salaire que percevait l'intimé à ce moment-là, il sera retenu dans ses charges, dès lors qu'il correspond à ses frais effectifs, étant précisé que la somme retenue à ce titre ne modifie en tout état pas l'issue du litige (cf. ci-après consid. 4.2.2). Contrairement à ce que soutient l'intimé, le montant de la dette qu'il a accumulée auprès de sa caisse maladie depuis 2013 n'a aucune incidence sur le montant de sa prime, étant par ailleurs relevé que cette dette est antérieure au mariage et que l'intimé n'allègue pas qu'il la rembourserait actuellement selon un échéancier fixe.

Ses charges n'étant pas critiquées de manière motivée pour le surplus, elles seront confirmées. Compte tenu de ce qui précède, le montant total de ses charges mensuelles s'élève ainsi à 3'681 fr. 70, hors frais de formation.

Du 1er mai au 31 juillet 2020, il bénéficiait ainsi d'un solde disponible de l'ordre de 10'300 fr. Depuis le 1er août 2020, celui-ci s'élève à environ 6'000 fr., compte tenu du revenu hypothétique de 9'700 fr.

4.2.2 L'appelante, qui était étudiante en médecine dentaire durant la vie commune, n'exerce aucune activité lucrative et terminera sa formation en été 2021. Elle a bénéficié d'allocations de formation professionnelle de 400 fr. par mois jusqu'à fin juillet 2020, puis d'une bourse d'études de 16'000 fr. pour l'année académique 2020/2021, soit 1'333 fr. 35 par mois de septembre 2020 à août 2021.

Il est admis que les parties avaient convenu que l'intimé subviendrait aux besoins de son épouse jusqu'à la fin de ses études, à tout le moins. Tant que les revenus de l'époux suffisent à couvrir leurs charges respectives, il n'y a pas lieu de modifier la convention des parties, de sorte qu'aucun revenu hypothétique ne sera imputé à l'appelante jusqu'à la fin de ses études.

Dès le 1er septembre 2021 en revanche, elle sera titulaire de son master en médecine dentaire et il pourra être attendu d'elle qu'elle subvienne à son propre entretien, comme l'a retenu le Tribunal. En effet, l'appelante ne fait valoir aucun élément permettant de retenir qu'elle ne serait pas en mesure de travailler dès ce moment-là, se contentant d'alléguer que l'acquisition d'un emploi à cette date serait incertaine. Or, cette incertitude n'est pas suffisante pour faire échec à l'imputation d'un revenu hypothétique, l'appelante ayant déjà disposé de nombreux mois pour se préparer à la prise d'une activité lucrative et n'ayant du reste produit aucune recherche d'emploi ni aucun autre élément permettant de penser que l'échéance fixée par le premier juge serait irréaliste. Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu'il retient que l'appelante pourra travailler dès le 1er septembre 2021. Il convient toutefois de préciser le revenu qu'elle pourra percevoir à compter de cette date, ce que le Tribunal a omis de faire, celui-ci ayant uniquement indiqué qu'elle pourra alors subvenir à son propre entretien. Selon le calculateur statistique de salaires "Salarium" mis à disposition par l'Office fédéral de la statistique, le salaire médian d'une femme suisse de 26 ans exerçant en qualité de médecin-dentiste à 100%, au bénéfice d'une formation universitaire, en région lémanique, sans fonction de cadre et sans année de service au sein d'une entreprise de moins de 20 employés, s'élève à 7'241 fr. brut par mois, soit environ 6'150 fr. net après déduction de 15% de charges sociales. La Cour imputera ainsi à l'appelante un revenu hypothétique de 6'150 fr. net par mois à compter du 1er septembre 2021.

Ses charges mensuelles, arrêtées à 4'464 fr. 92 par le Tribunal, ne font l'objet d'aucun grief motivé en appel, de sorte qu'elles seront confirmées, quand bien même le montant du loyer payé apparaît excessif pour une personne sans ressources. Compte tenu de ses allocations de formation et de sa bourse d'étude, l'appelante accuse un déficit de 4'064 fr. 92 (400 fr. – 4'464 fr. 92) jusqu'au 31 juillet 2020, de 4'464 fr. 92 en août 2020, puis de 3'131 fr. 57 (1'333 fr. 35
– 4'464 fr. 92) du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, que l'intimé doit couvrir. A compter du 1er septembre 2021, elle bénéficiera d'un solde disponible de 1'685 fr. 08 (6'150 fr. – 4'464 fr. 92) et sera indépendante financièrement.

S'il est certes admis que les parties ne faisaient pas d'économie durant le mariage et que le partage de l'excédent constitue désormais la règle, il n'apparaît pas équitable d'y procéder dans le cas d'espèce. En effet, un tel partage tend au maintien du niveau de vie des époux, ou à tous le moins à leur assurer un train de vie similaire. Or, les revenus mensuels moyens de l'intimé en 2019, soit durant la majorité de la vie commune, étaient de 7'600 fr., ce qui est nettement inférieur à son salaire moyen de janvier à juillet 2020 et au revenu hypothétique qui lui est imputé ensuite, sans que les charges des parties n'aient augmenté dans une mesure similaire en raison de la tenue de deux ménages séparés. De plus, le train de vie des parties n'est pas demeuré identique après la séparation, l'intimé étant en effet retourné vivre chez ses parents et l'appelante étant demeurée seule dans un logement de 4,5 pièces, ayant même renouvelé le bail à son échéance au lieu de chercher un logement plus petit et moins coûteux. L'économie générée par cette situation inéquitable ne saurait dès lors être partagée entre les époux. Dans ces conditions, le Tribunal était fondé à renoncer au partage de l'excédent.

La contribution d'entretien due par l'intimé à l'appelante sera par conséquent confirmée à hauteur de 4'065 fr. par mois du 1er mai 2020 au 31 juillet 2020, étant précisé que le dies a quo n'est pas contesté en appel. Elle sera ensuite fixée à 4'465 fr. du 1er au 31 août 2020, puis à 3'135 fr. du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Les montants précités s'entendent sous déduction des sommes déjà versées et/ou acquittées par l'intimé pour l'entretien de l'appelante.

Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans le sens qui précède.

5.             5.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

La modification partielle du jugement entrepris ne commande toutefois pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance, laquelle ne fait l'objet d'aucune critique motivée et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let c CPC). Bien que l'appelante conclue formellement à l'allocation de dépens de première instance, elle ne soulève aucun grief à cet égard et ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation posées par l'art. 311 al. 1 CPC. Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Dans la mesure où aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause en appel et compte tenu de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), les frais seront répartis par moitié entre elles. Dès lors que l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). L'intimé sera quant à lui condamné à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 3 mai 2021 par A______ contre le jugement JTPI/4900/2021 rendu le 15 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8991/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point:

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 4'065 fr. du 1er mai 2020 au 31 juillet 2020, 4'465 fr. du 1er au 31 août 2020, puis 3'135 fr. du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, au sens des considérants.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.

Dit que la part de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.