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Décisions | Chambre civile

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C/23094/2019

ACJC/833/2021 du 24.06.2021 sur OTPI/406/2021 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23094/2019 ACJC/833/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 24 JUIN 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [VD], appelante d'une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juin 2021, comparant par Me Pierre-Yves BAUMANN, avocat, avenue d'Ouchy 14, case postale 1290, 1001 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Raffaella MEAKIN, avocate, boulevard Helvétique 36, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.


Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/406/2021 du 2 juin 2021, par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a suspendu avec effet au 15 décembre 2020 et jusqu'à droit jugé sur le fond, la contribution de 5'550 fr. par mois en l'état due par B______ à l'entretien de A______ en application de l'arrêt 1______ prononcé le 2 avril 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ch. 1 du dispositif), modifié le même arrêt, dans la seule mesure nécessaire à l'application du chiffre 1 du dispositif du jugement (ch. 2), statué sur les frais et dépens (ch. 3 à 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8);

Vu l'appel formé le 15 juin 2021 par A______ contre ledit jugement, concluant à son annulation et au maintien du dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 2 avril 2015;

Que préalablement, elle a conclu à la restitution de l'effet suspensif;

Que sur ce point, elle a exposé être sans ressources et dans l'incapacité de travailler pour raisons médicales, alors que B______ disposait d'une fortune mobilière conséquente, ainsi que de revenus aujourd'hui très largement supérieurs aux indemnités de chômage qu'il percevait jusqu'alors;

Qu'elle a allégué qu'il avait trouvé un nouvel emploi au 1er juin 2021, avec un salaire mensuel brut de 10'000 fr., auxquels s'ajoutaient 700 fr. de frais de représentation;

Que dans ses déterminations du 21 juin 2021, B______ a conclu au déboutement de A______ de sa requête de restitution de l'effet suspensif;

Qu'il a exposé qu'au moment du prononcé du divorce, il gagnait plus de 33'000 fr. par mois dans le secteur bancaire;

Qu'en 2019, juste avant son licenciement, ses revenus ne représentaient plus qu'environ 15'700 fr. par mois;

Qu'il avait été licencié pour le 30 juin 2019, de sorte qu'il n'avait eu d'autre choix que de solliciter la modification du jugement de divorce;

Que depuis le 15 octobre 2019, ses revenus avaient été constitués exclusivement de ses indemnités chômage en 7'705 fr. par mois et qu'il n'avait rien perçu entre le 1er juillet et le 14 octobre 2019;

Qu'il a confirmé avoir été engagé par C______ SA, en qualité de directeur, à partir du 1er juin 2021, jusqu'au 31 décembre 2022, pour un salaire mensuel brut de 10'000 fr., versé treize fois par année, ainsi qu'une indemnité de 700 fr. par mois pour frais, sur douze mois;

Qu'il a allégué que la contribution d'entretien dont avait bénéficié l'appelante avait pour but de lui permettre de conserver son train de vie antérieur, le juge du divorce lui ayant imputé un revenu hypothétique qui devait lui permettre de couvrir ses charges;

Que toutefois, l'appelante n'avait fourni aucun effort, depuis leur séparation, intervenue en 2005, pour retrouver une activité lucrative et ses demandes visant à bénéficier d'une rente invalidité avaient toutes été rejetées;

Que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, elle avait reçu un montant de 535'000 fr., ainsi que plus d'un million au titre du partage de la prévoyance professionnelle;

Qu'il ressort par ailleurs de l'arrêt du 2 avril 2015 rendu par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois qu'entre 2007 et 2013, B______ avait perçu un revenu annuel moyen net de plus de 400'000 fr.;

Que de janvier à mai 2014, il avait réalisé un salaire mensuel net de 12'354 fr. versé treize fois par année, une gratification de 217'474 fr. lui ayant été versée en janvier 2014, sans compter les frais de représentation;

Qu'il exerçait en outre une activité indépendante de gestion de titres;

Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois avait considéré qu'il était justifié de retenir un revenu hypothétique pour A______ de l'ordre de 4'000 fr. par mois, lequel pourrait augmenter graduellement de 4'600 fr. à 4'700 fr. après cinq ans d'activité;

Qu'il a également été tenu compte d'un revenu supplémentaire de 450 fr. par mois dans le délai d'une année, correspondant à un rendement de 1% sur la fortune en 535'000 fr. reçue par A______ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial;

Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a ainsi fixé la contribution à l'entretien de A______ à 10'000 fr. par mois pendant un an, 9'550 fr. par mois l'année suivante, 5'550 fr. les cinq ans suivants et 5'000 fr. "dès lors" et jusqu'au 30 août 2028;

Que pour le surplus, la même Cour d'appel a confirmé l'entretien convenable de A______ à hauteur de 10'000 fr. par mois, retenu par l'instance précédente;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, il ne saurait être contesté que la situation financière de B______ s'est modifiée depuis le prononcé du divorce des parties;

Que ce dernier a en effet connu une longue période de chômage, qui s'est toutefois terminée le 31 mai 2021;

Que du 15 décembre 2020 jusqu'au 31 mai 2021, le versement de la somme de 5'500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'appelante portait manifestement atteinte au minimum vital de l'intimé;

Qu'une telle atteinte est toutefois moins évidente depuis le 1er juin 2021, l'intimé ayant retrouvé une activité lucrative dont l'impact sur son obligation de contribuer à l'entretien de l'appelante fera l'objet d'un examen approfondi sur le fond;

Que de son côté, l'appelante, bien qu'un revenu hypothétique ait été retenu dans le cadre de la procédure de divorce, persiste à n'exercer aucune activité lucrative;

Que les conséquences de cette inactivité seront également analysées dans le cadre de la procédure au fond;

Qu'en l'état, il appert toutefois que l'appelante ne couvre pas ses charges incompressibles;

Que dès lors et au vu de ce qui précède, la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué sera accordée à compter du 1er juin 2021 et refusée pour la période allant du 15 décembre 2020 au 31 mai 2021;

Que la question des frais et dépens de la présente décision sera renvoyée à l'arrêt au fond.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/406/2021 rendue le 2 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23094/2019 et ce dès le 1er juin 2021.

La rejette pour le surplus.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

 

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.