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Décisions | Chambre civile

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C/2004/2019

ACJC/778/2021 du 15.06.2021 sur JTPI/14734/2020 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 19.08.2021, rendu le 15.06.2022, DROIT CIVIL, 5A_659/2021
Descripteurs : DIVORCE;LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL;OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONJOINT
Normes : CC.125.al1; CC.125.al2.ch4; CC.197; CC.208.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2004/2019 ACJC/778/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 15 JUIN 2021

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante et intimée d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 novembre 2020, comparant par Me Pascal MARTI, avocat, place des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant, comparant par Me Eric HESS, avocat, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/14734/2020 rendu le 27 novembre 2020, notifié aux parties le 30 novembre suivant, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______ et A______ (ch. 1 du dispositif). Cela fait, il a :

- ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ (ch. 2),

- attribué la garde sur C______ à la mère (ch. 3),

- donné acte au père de son engagement à verser une contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, de 1'800 fr. jusqu'à ses 25 ans en cas d'études régulières et suivies (ch. 4),

- dit que le bonus éducatif serait attribué à A______ (ch. 5),

- attribué à A______ les droits et obligations résultant du contrat de bail du domicile conjugal sis 1______ à Genève (ch. 6),

- condamné B______ à verser, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de A______ de 1'500 fr. jusqu'en mars 2021, puis de
1'000 fr. dès mars 2021 (ch. 7),

- dit que cette contribution serait adaptée le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2022, à l’indice genevois des prix à la consommation, l’indice de référence étant celui du jour du jugement, dans la mesure toutefois où le revenu de B______ suivrait l’évolution de cet indice (ch. 8),

- ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage et ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de B______ de prélever la somme de
233'677 fr. 50 de son compte de libre passage pour la transférer sur le compte de libre passage ouvert par A______ (ch. 9), et

- dit que le régime matrimonial des époux A/B______ était liquidé et qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l’un envers l’autre de ce chef
(ch. 10).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 4'500 fr., compensés avec l'avance faite par les parties et mis à la charge des époux par moitié chacun, A______ étant donc condamnée à verser 750 fr. à B______, dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

b. Ce jugement a fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle selon l'art. 334 CPC le 15 décembre 2020 - portant sur les coordonnées de la caisse de prévoyance professionnelle de B______ (ch. 9 du dispositif) - et d'une nouvelle notification aux parties le 18 décembre suivant.

B. a. Par acte expédié le 12 janvier 2021 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 7 et 10 de son dispositif.

Elle a conclu, avec suite de frais et dépens d'appel, à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution à son entretien de 3'141 fr. jusqu'au 31 mars 2021, puis de 3'499 fr. dès le 1er avril 2021, ainsi que les montants de 38'258 fr. 75 et 21'000 euros à titre de liquidation du régime matrimonial avec intérêts à 5% dès ladite liquidation.

b. Par acte expédié le 15 janvier 2021 à la Cour, B______ a également formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 7 et 8 de son dispositif.

Cela fait, il a conclu, avec suite de frais et dépens d'appel, à ce qu'il soit constaté que les parties n'ont aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre du chef de contribution à leur entretien personnel et, subsidiairement, à ce qu'il soit condamné à verser une contribution à l'entretien de A______ de 500 fr. par mois jusqu'au jour de sa propre retraite, soit au plus tard le 18 juin 2029.

c. Chacune des parties a conclu au rejet de l'appel de sa partie adverse.

d. Par répliques et dupliques, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

e. A______ a produit une pièce nouvelle, soit un relevé de compte titres de B______ établi par D______ le 20 janvier 2021.

f. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 15 avril 2021.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1964, et A______, née le ______ 1968, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2002 à Genève.

De cette union est issue C______, née le ______ 2002.

b. Les parties ont mis un terme à leur vie commune en décembre 2016, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal, au sein duquel sont demeurées A______ et C______.

c. Leurs relations ont été réglées par des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 13 mars 2018 par le Tribunal de première instance (JTPI/3884/2018), lequel a, notamment, attribué à A______ la jouissance exclusive de l’appartement conjugal, attribué la garde sur C______ à la mère, attribué au père un droit de visite usuel sur la jeune fille, condamné ce dernier à payer, dès le 1er janvier 2017, une contribution à l’entretien de C______ de 1'800 fr. par mois, ainsi qu'une contribution à l'entretien de A______ de 2'460 fr., sous déduction des montants d'ores et déjà versés.

d. Par arrêt ACJC/829/2018 rendu le 26 juin 2018, la Cour de justice a réduit la contribution à l'entretien de l'épouse à 2'300 fr. par mois dès le 1er janvier 2017.

B______ a allégué, qu'à l'issue de cette procédure, il était redevable d'arriérés de contributions d'entretien s'élevant à environ 24'000 fr., ce qui n'a pas été contesté par A______.

e. Par acte déposé le 29 janvier 2019 au Tribunal, B______ a formé une requête unilatérale en divorce, concluant, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée, ses prétentions sur ce point étant réservées.

f. Lors de l'audience tenue le 25 mars 2019 par le Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions.

A______ a, pour sa part, acquiescé aux conclusions de B______ et sollicité, en sus, le versement d'une contribution à son propre entretien.

g. Dans sa réponse, A______ a adhéré aux conclusions prises par B______ et a conclu en sus à ce qu'il soit condamné à lui verser une contribution - indexée - à son entretien de 2'800 fr. sans limitation dans le temps et à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée, ses prétentions à ce titre étant réservées.

h. Les parties ont été entendues par le Tribunal lors des audiences tenues les 4 septembre 2019 et 26 février 2020.

i. Elles ont déposé des plaidoiries finales écrites le 26 août 2020.

B______ a conclu à ce qu'il soit constaté que leur régime matrimonial avait été liquidé et a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

A______ a, quant à elle, conclu, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution mensuelle à son entretien de 3'755 fr. 75 jusqu'au 31 mars 2021, puis de 4'113 fr. 75 à compter d'avril 2021, ainsi que les montants de 45'011 fr. 75 et 21'000 euros à titre de liquidation du régime matrimonial avec intérêts à 5% dès la liquidation.

j. Les 8 et 14 septembre 2020, les parties ont produit des observations écrites spontanées, dans lesquelles elles ont persisté dans leurs conclusions respectives.

D. La situation financière des parties est la suivante :

a. Les époux étaient titulaires des comptes joints suivants :

- le compte n° 2______.CHF auprès de E______ (ex-F______), dont le solde créditeur s'élevait à 174 fr. 75 au 29 janvier 2019, et

- le compte n° 3______.CHF auprès de E______ (ex-F______), dont le solde créditeur était de 359 fr. 50 au 29 janvier 2019.

Durant la vie commune, les parties versaient leurs deux salaires sur l'un d'eux. B______ procédait aux paiements des factures. A______ disposait d'une carte de crédit lui permettant de faire face à ses propres besoins.

b. B______ travaille en qualité d'analyste au G______ (SUISSE) SA. En 2018, il a réalisé un revenu annuel de 155'438 fr., bonus et primes diverses comprises, soit un salaire mensuel net de 12'953 fr.

Le Tribunal a arrêté des charges à son égard s'élevant à environ 7'220 fr., comprenant le loyer (2'440 fr.), la prime d'assurance-maladie (780 fr. 50), la prime d'assurance-vie (150 fr.), ses frais pour un véhicule (560 fr.), les impôts
(1'792 fr.), les frais de loisirs (300 fr.) et le montant de base selon les normes OP
(1'200 fr.).

A______ considère qu'il ne doit pas être tenu compte des frais de véhicule, B______ ayant admis ne pas en avoir besoin pour se rendre à son travail. Elle soutient également que la charge fiscale de ce dernier sera moindre une fois les contributions d'entretien déduites et qu'il n'a pas justifié ses frais de loisirs, de sorte que les charges de son-époux n'excèdent pas 5'871 fr.

B______ est, par ailleurs, titulaire du compte n° 4______.CHF auprès de E______, dont le solde créditeur était de 161 fr. 84 au 28 décembre 2018, ainsi que du compte n° 5______.CHF auprès de E______, dont le solde créditeur s'élevait à 886 fr. 80 au 29 janvier 2019.

Il ressort du relevé de compte n° 5______.CHF pour la période allant de décembre 2016 à janvier 2019 que des montants variables arrondis à la centaine (des montants entre 1'000 fr. à 2'500 fr. et un montant de 5'000 fr.) ont été débités chaque mois, à l'exception des mois de février et de septembre 2017 et du mois de janvier 2018, avec la mention "O.Paiement faveur 6______", pour la somme totale de 39'900 fr.

A______ a soutenu pour la première fois dans ses plaidoiries finales écrites que ces avoirs constituaient des acquêts, puisqu'ils auraient été transférés sur un compte n° 6______, dont B______ n'avait produit aucune pièce, et qu'il ressortait des différents relevés bancaires des établissements du groupe G______ (dont fait partie E______) que le libellé "O.Paiement faveur" est utilisé pour toute transaction sortante qu'il s'agisse du paiement d'une facture ou d'un virement à un autre compte. B______ le conteste, alléguant qu'il s'agissait du paiement des factures de sa carte de crédit concernant des charges quotidiennes, que le numéro "6______" n'est pas le numéro d'un prétendu compte caché, mais la référence de ladite carte, qu'il effectuait des paiements arrondis sensiblement supérieurs pour alimenter son compte de carte de crédit, qu'il a produit toutes les pièces qui avaient été requises par le Tribunal et qu'il ne lui a pas été possible de produire de pièces supplémentaires en raison de ces allégations tardives. Il relève également qu'il ressort des relevés bancaires produits qu'un virement de 4'300 fr. a été effectué le 10 novembre 2014, depuis le compte 2______.CHF auprès du F______ (SUISSE) SA, avec la mention "ordre de paiement BV/BVR en faveur de : 9______", soit le numéro de référence de l'ancienne carte de crédit commune, et que les virements litigieux ne sont pas identiques à ceux portant la mention de numéros finissant par ".CHF" ou commençant par "______" [trois premiers chiffres du compte n° 7______].

A______ soutient en outre pour la première fois en appel que les allégations de B______ sont décrédibilisées par le fait qu'il dispose d'une carte de crédit auprès de H______ AG, dont il règle les factures au débit de ce même compte au moyen de versements non arrondis. Bien que cet argument ait été soulevé tardivement, B______ a indiqué qu'il s'agissait d'une carte de débits directs du magasin I______ gérée par H______ AG.

B______ a également été titulaire du compte n° 7______ auprès du J______. Il a exposé avoir détenu sur des sous comptes des actions K______ et L______, lesquelles ont été vendues entre 2014 et 2015, et dont le produit y a été crédité. Il a allégué avoir clôturé ces comptes en 2016.

B______ était en outre titulaire d'un compte auprès du M______, ouvert avant le mariage, en 2000, sur lequel il a versé un montant initial de 126'000 francs français et qu'il a expliqué avoir été alimenté par un plan d'épargne logement. Il a exposé, en première instance, avoir déposé sur ce compte le produit de la vente d'un terrain hérité de son père en 2005 à hauteur de 24'901 euros (chèque de 24'901 euros établi par une étude de notaires en France avec la mention "prix de vente commune de N______"), puis l'avoir déposé sur le compte n° 7______ auprès du J______, montant qu'il aurait utilisé pour financer l'achat des actions précitées, des vacances familiales et, pour partie, l'achat d'un véhicule de marque O______ d'un montant de 58'000 fr. en avril 2015, l'autre partie ayant été financée par les avoirs détenus auprès du M______. Il a également déclaré que son solde créditeur était de 42'000 euros en 2012 et que le compte avait été clôturé en 2014.

A______ soutient que ce montant doit être considéré comme des acquêts, faute de pièces démontrant le contraire. Lors de l'audience du 4 septembre 2019, elle a déclaré qu'elle ne connaissait ni le montant ni l'utilisation de l'héritage qu'avait perçu son ex-époux. Elle n'a, ni à cette occasion ni dans ses plaidoiries finales écrites de première instance, contesté la déclaration de son époux selon laquelle il aurait hérité d'un terrain de son père, qu'il l'aurait vendu. Ce n'est qu'au stade de l'appel, que A______ remet en question le fait que B______ aurait reçu un terrain dans la succession de son père et relève que ce dernier n'a produit aucun document attestant ce fait.

B______ a déclaré avoir vendu son véhicule [de la marque] O______ à P______ en novembre 2016 pour le prix de 20'000 fr. afin de faire face à ses propres frais, notamment pour la constitution de son nouveau logement.

A______ conteste que ces fonds aient été utilisés à cette fin, puisque B______ avait emporté une table basse, un meuble télé, une télé, des tableaux et des ustensiles de cuisine. Elle a également mentionné au stade des dernières plaidoiries finales devant le Tribunal qu'il avait retiré la somme de 14'500 fr. du compte personnel n° 7______ auprès du J______ en date du 3 novembre 2016 et qu'il n'avait donc pas besoin de vendre sa voiture à "prix cassé" pour financer son installation. B______ a indiqué que, malgré les meubles qu'il avait emportés, il avait dû effectuer d'autres dépenses importantes pour son installation, telles que, notamment, l'achat d'un lit et de machines à linge et le paiement d'une garantie de loyer.

Entendu en qualité de témoin par le Tribunal, P______ a confirmé avoir acheté ledit véhicule pour le prix de 20'000 fr. versé en cash en 2016. B______ lui avait fait part de ses difficultés financières. Comme il avait lui-même traversé une procédure de divorce, il ne disposait que de 20'000 fr. et par correction, B______ lui avait proposé en échange son véhicule [de la marque] O______, lequel n'avait pas été estimé. Le prix avait été fixé du fait qu'il ne disposait que de 20'000 fr. Il savait que B______ l'avais acquis 18 mois plus tôt pour le prix de 58'000 fr. et qu'il l'avait très peu utilisé. Ils avaient opté pour la solution la plus rapide pour aider son ami. Ils avaient espéré que B______ reviendrait à meilleure fortune et lui rembourserait les 20'000 fr., de sorte qu'il lui aurait restitué le véhicule. Mais cela n'avait pas été le cas. Le témoin a refusé d'indiquer à qui et à quel prix il avait par la suite revendu la voiture.

B______ a, de plus, reçu un montant de 20'000 fr. de Q______ (frère de P______) le 17 septembre 2018, afin de pouvoir, selon lui, s'acquitter des arriérés de contribution d'entretien dus sur la base de l'arrêt ACJC/829/2018 rendu par la Cour le 26 juin 2018. Il est établi qu'il a versé un montant de 19'000 fr. en faveur de A______ le 19 septembre 2019 à titre d'arriérés de contributions d'entretien.

A______ conteste que B______ ait vendu à P______ [son véhicule de la marque] O______ pour 20'000 fr., ce montant étant en deçà de la valeur de la voiture. Elle soutient que B______ aurait, en réalité, revendu cette voiture 40'000 fr. aux frères P______ et Q______, montant qui devrait être réuni aux acquêts.

B______ est, par ailleurs, titulaire d'un compte 3ème pilier, dont la valeur de rachat s'élevait à 21'012 fr. 50 au 31 décembre 2018.

c. A______ est titulaire d'une demi-licence en psychologie obtenue à R______ [UK]. Elle parle couramment le français et l'anglais et, non couramment, l'italien et l'espagnol. Après avoir travaillé dans une école d'anglais pour adultes, puis dans une maison de vente aux enchères, elle a travaillé, dès 1999, en qualité d'assistante de gestion auprès de S______ et a été licenciée à l'issue de son congé maternité. Après une période de chômage de 2002 à 2004, elle a travaillé à un taux variable comme assistante administrative pour T______ jusqu'en 2009, puis à 40% de 2010 à juin 2018 pour un revenu de 2'355 fr. De juillet à septembre 2018, elle a travaillé pour U______ pour un revenu mensuel net de 2'455 fr. D'octobre 2018 à mars 2019, elle a perçu des indemnités de l'assurance-chômage. D'avril à octobre 2019, elle a été engagée [auprès de] V______ en qualité de secrétaire à 60% pour une durée déterminée pour un revenu mensuel net de 3'692 fr. versé treize fois l'an. Elle a toutefois été en arrêt maladie en juin, juillet, novembre et décembre 2019.

A______ a, par ailleurs, aidé les époux W______ dans leur gestion administrative à raison de deux à trois heures par semaine pour un salaire mensuel net de 421 fr. 80 jusqu'en novembre 2019.

A______ a, ainsi, perçu un revenu mensuel net arrondi de 2'780 fr. de 2010 à juin 2018, de 2'880 fr. entre juillet et octobre 2018 et de 4'110 fr. d'avril à octobre 2019.

Depuis novembre 2019, A______ est au chômage et perçoit des indemnités d'environ 3'726 fr. par mois (montant qu'elle admet en appel); son délai-cadre court jusqu'au 30 mars 2021.

Le médecin traitant de A______, entendu en qualité de témoin par le Tribunal, a exposé que sa patiente avait subi une hystérectomie en mai 2016 et que, le lendemain, elle avait développé des symptômes aigus d'infection, causés par une brèche au niveau de l'intestin provoquée par l'intervention. Une opération en urgence avait dû être effectuée, lors de laquelle avait été mise en place une poche, retirée lors d'une troisième opération. Les suites de ces interventions avaient été compliquées en raison de l'infection et de l'apparition d'eau autour des poumons. Elle n'avait alors pu se relever que de manière progressive au gré de la guérison de l'infection et avait souffert de douleurs abdominales. En janvier 2018, elle avait subi une nouvelle opération pour mettre en place un filet renforçant la paroi abdominale. Elle avait encore été opérée en octobre 2018 pour une cholécystite. Deux semaines après l'opération, un caillou s'était à nouveau engagé dans le cholédoque, occasionnant à nouveau de graves douleurs et une intervention endoscopique.

Selon le thérapeute, toutes ces opérations avaient atteint la capacité de travail de A______, du fait que l'abdomen avait été opéré cinq fois en deux ans, ce qui pouvait induire des douleurs persistantes, et du fait d'une atteinte psychologique. Sa patiente était suivie par un psychiatre. Il était difficile de donner un pourcentage exact pour évaluer sa capacité de travail, mais vu la persistance des douleurs abdominales, il estimait cette capacité à 50%. A chaque consultation, il constatait que A______ avait des douleurs pariétales qui dépendaient de sa position. Elle ne pouvait pas conserver la même position plus d'une heure ou deux, ce qui excluait de travailler huit heures d'affilée. Le port de charges lourdes était incompatible avec les douleurs pariétales, lesquelles rendaient nécessaire l'usage d'un véhicule, notamment pour faire des courses. A______ lui avait également fait part d'une fatigabilité importante.

Il ressort d'un certificat médical établi par le psychiatre de A______ le 1er septembre 2019 que la capacité de travail de A______ se situerait entre 50% et 60%.

A______ n'a produit que les listes de ses recherches d'emploi à remettre à l'ORP pour les mois de décembre 2019 à mars 2020, portant sur des postes de secrétaire, assistante administrative, conseillère en personnel et réceptionniste au taux maximum de 60%.

Les charges de A______ retenues par le premier juge s'élèvent à environ 4'120 fr., comprenant sa part du loyer (1'431 fr. 50), la prime d'assurance-maladie LAMAL et LCA (675 fr. 90), les frais médicaux (à hauteur de 100 fr., les frais supérieurs encourus ses dernières années en raison des opérations subies n'étant pas réguliers), les frais d'optique (45 fr. pour des lentilles de contact, l'achat d'une nouvelle monture de lunettes n'étant, en revanche, pas nécessaire chaque année), les frais de transports publics (70 fr.), la prime d'assurance-accident (8 fr. 35), les frais de X______ (37 fr. 50), les impôts (estimés à 400 fr.) et le montant de base (1'350 fr.), à l'exclusion des frais relatifs à l'utilisation d'un véhicule actuellement mis à disposition par son père, lesquels n'ont pas été établis, et du futur achat hypothétique d'un nouveau véhicule.

Elle allègue qu'il convient de tenir compte également des frais pour une place de parc (156 fr. par mois).

A______ est titulaire du compte n° 8_____ auprès de Y______, faisant état d'un solde créditeur de 5'870 fr. 20 au 29 janvier 2019 et d'un compte 3ème pilier, dont la valeur de rachat était de 18'673 fr. 40 au 31 décembre 2018.

d. C______, majeure depuis juillet 2020, poursuit ses études au collège à Genève.

Sa mère a exposé avoir été très présente durant la scolarité de C______. Au cycle, C______ avait commencé à rencontrer des difficultés et avait été diagnostiquée "dys". La jeune fille avait alors dû rattraper son retard d'apprentissage avec une logopédiste, une ergothérapeute et une psychomotricienne. C______ faisait également des bilans réguliers avec le neuro-pédiatre et consultait un psychologue. Tous ces rendez-vous médicaux et la surveillance des devoirs avaient nécessité un investissement maternel en temps considérable.

E. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a, notamment, considéré que le régime matrimonial des parties était liquidé. En effet, il ressortait des relevés bancaires produit que le montant total de 39'900 fr. débité entre 2016 et 2019 d'un des comptes de l'ex-époux était constitué d'ordres de paiement et non de virements bancaires sur un compte caché, dont aucun élément ne permettait de retenir l'existence. B______ ne possédait plus de titres. Il existait un faisceau d'indices permettant de considérer que les avoirs de 42'000 euros sur le compte auprès du M______ constituaient des biens propres, lesquels n'entraient pas dans la liquidation du régime matrimonial. S'agissant, enfin, de la vente du véhicule [de la marque] O______, il ressortait de la procédure que B______ l'avait vendu pour 20'000 fr. à P______ et qu'il avait reçu un montant de 20'000 fr. de Q______ pour s'acquitter des arriérés de contributions dus en vertu de l'arrêt de la Cour du 26 juin 2018.

Les acquêts de B______, composés des soldes créditeurs de ses comptes bancaires, de son compte de 3ème pilier et de la moitié du solde créditeur des comptes joints, se montaient ainsi à 22'328 fr. 25 (21'012 fr. 50 + 1'048 fr. 65 + 267 fr. 10) et ceux de A______, composés du solde créditeur de son compte bancaire, de la moitié du solde créditeur des comptes joints et de son 3ème pilier, à 24'810 fr. 70 (5'870 fr. 20 + 267 fr. 10 + 18'673 fr. 40). Après compensation des créances réciproques, B______ disposait, dès lors, d'une créance de 1'241 fr. 20, à l'égard de laquelle il n'avait pas pris de conclusion.

Pour statuer sur l'entretien post-divorce, le Tribunal a retenu que l'ex-épouse avait eu de nombreux problèmes de santé qui l'avaient empêchée de travailler durant une période. Au vu de ses compétences et de l'avis de ses médecins, elle était en mesure de travailler comme secrétaire administrative à 50-60%, de sorte qu'un revenu hypothétique mensuel net de 3'800 fr. au taux de 60% pouvait lui être imputé après un délai de quatre mois, soit dès mars 2021, au vu de la conjoncture actuelle. Elle allait, ainsi, faire face à un déficit de 840 fr. jusqu'en mars 2021, puis de 320 fr. B______ disposait, quant à lui, d'un solde disponible d'environ 5'730 fr. (12'953 fr. de revenus pour 7'220 fr. de charges). Compte tenu de la situation financière respective des parties et de l'influence concrète qu'avait eu le mariage sur la situation financière de l'ex-épouse, le Tribunal a condamné B______ à verser une contribution post-divorce de 1'500 fr. jusqu'en mars 2021, puis de 1'000 fr., et ce, sans limite dans le temps, la situation financière de la crédirentière ayant peu de chance de s'améliorer dans le temps compte au vu de sa santé et de son âge, et les moyens du débirentier le permettant. Le Tribunal a, toutefois, relevé que si A______ devait ne plus être en mesure de travailler en raison de sa santé, son déficit serait uniquement la conséquence de ses problèmes de santé et non une conséquence du mariage, si bien qu'il n'appartiendrait pas à B______ d'y palier, A______ devant alors entreprendre des démarches auprès de l'AI.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le litige portant exclusivement sur la liquidation du régime matrimonial et sur le montant de la contribution post-divorce, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

Les appels ayant été formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), ils sont recevables.

Par souci de simplification, l'ex-épouse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'ex-époux en qualité d'intimé.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et aux contributions d'entretien après le divorce sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

1.3 L'appelante a déposé une nouvelle pièce en appel.

1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

1.3.2 Cette pièce ayant été établie après le prononcé du jugement entrepris, elle est recevable.

1.4 Les chiffres 1 à 6, 9 et 12 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Le chiffre 11 relatif aux frais et dépens pourra encore être revu d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

2. Il n'est pas contesté que les parties étaient soumises au régime ordinaire de la participation aux acquêts et que la composition de leur patrimoine en vue de la liquidation de leur régime matrimonial doit être arrêtée au 29 janvier 2019, date du dépôt de la demande de divorce.

3. L'appelante réclame le versement de 38'258 fr. 75 et 21'000 euros à titre de liquidation du régime matrimonial avec intérêts à 5% dès ladite liquidation.

3.1 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC), dont notamment le produit du travail (art. 197 al. 2 ch. 1 CC) et les revenus de ses biens propres
(art. 197 al. 2 ch. 5 CC). Sont des biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime (art. 198 ch. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC).

Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale
(art. 211 CC) à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210
al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). Quand le compte d'acquêts d'un des époux se solde par un déficit, celui-ci est à la charge de cet époux. Le droit suisse ne prévoit donc pas de participation d'un époux aux pertes subies par son conjoint. L'époux dont le compte d'acquêts est déficitaire peut néanmoins participer au bénéfice réalisé par son conjoint (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n° 1342).

Dans deux cas, des biens d'acquêts qui n'existent plus à la dissolution du régime matrimonial doivent être réunis, en valeur, à cette masse. Il s'agit, d'une part, des biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (art. 208 al. 1 ch. 1 CC) et, d'autre part, des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (art. 208 al. 1 ch. 2 CC). Le but de cette disposition est de protéger l'expectative de chacun des époux en ce qui concerne sa participation au bénéfice de l'autre (ATF 138 III 689 consid. 3.2 p. 691; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 8.3).

Par libéralités au sens du chiffre 1 de l'art. 208 al. 1 CC, il faut comprendre une attribution volontaire partiellement ou entièrement gratuite à un tiers qui a provoqué une diminution des acquêts ou a empêché leur accroissement (ATF 138 III 689 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 9.1).

Le chiffre 2 de l'art. 208 CC vise tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 9.1). Il peut s'agir de libéralités au sens du chiffre 1, mais aussi d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 9.1). Le droit du conjoint à une participation au bénéfice portant sur la totalité de celui-ci, toute diminution volontaire de la valeur des acquêts constitue une atteinte à ce droit. Pour maintenir un sens à l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC, il faut que l'intention de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC soit une intention caractérisée, et non la simple conscience qu'en réduisant la valeur des acquêts, la part du conjoint au bénéfice sera diminuée (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., n° 1332 p. 756).

Dès lors que chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC), chacun d'eux est libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entend tant qu'il ne porte pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille. L'usage exclusivement personnel des acquêts ne donne pas droit à une réunion (ATF 118 II 27 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4).

Celui qui élève une prétention dans la liquidation du régime matrimonial doit prouver que la valeur patrimoniale qu'il convoite faisait partie du patrimoine visé au moment de la dissolution du régime matrimonial. La même répartition du fardeau de la preuve s'applique lorsque sont invoqués des dons ou des libéralités. Il s'ensuit que celui qui entend faire application de l'art. 208 CC doit non seulement prouver que la valeur patrimoniale a appartenu à l'autre époux, mais aussi ce qu'il en est advenu. Le fardeau de la preuve n'est pas renversé par cette disposition (ATF 118 II 27 consid. 2 à 4; arrêt du Tribunal fédéral 5C.66/2002 du 15 mai 2003 consid. 2.4.2).

Selon la doctrine, lorsqu'un conjoint effectue des prélèvements importants sur ses acquêts sans parvenir à fournir d'explication crédible sur leur utilisation, et sans prouver le consentement de son conjoint pour l'utilisation des fonds, il se justifie d'admettre que les conditions de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC sont remplies, dans la mesure où il s'agit de diminutions déloyales de fortune (Burgat, Droit matrimonial, 2015, n° 21 ad. art. 208 CC).

3.2 L'appelante soutient qu'elle a droit à la réunion aux acquêts du montant total de 39'000 fr. débité du compte n° 5______.CHF auprès de E______ entre décembre 2016 et janvier 2019 (cf. supra EN FAIT let. D.a).

En l'espèce, l'intimé a allégué que les transferts litigieux constituaient des paiements (arrondis à la centaine) de factures de sa carte de crédit Z______ relatifs à des charges quotidiennes, paiements qui se distinguaient des débits directs nécessairement non arrondis en faveur de H______ AG, l'organisme gérant sa carte de débits directs I______. Le fait que l'intimé n'ait pas intégré ces paiements dans ses charges ne saurait indiquer, contrairement à ce que soutient l'appelante, qu'ils n'étaient pas affectés aux charges qu'il a budgétées. Il ressort en outre des pièces produites qu'un virement de 4'300 fr. a été effectué le 10 novembre 2014, depuis le compte n° 2______.CHF auprès du F______ (SUISSE) SA, avec la mention "ordre de paiement BV/BVR en faveur de : 9______", soit le numéro de référence de l'ancienne carte de crédit commune - ce qui n'est pas contesté par l'appelante - et que les virements litigieux diffèrent de ceux portant la mention de numéros de compte finissant pas ".CHF" ou commençant pas "______" [trois premiers chiffres du compte 7______] destinés à des comptes bancaires. Il apparaît ainsi qu'aucun élément ne permet de retenir que la référence "6______" correspondrait à un numéro de compte bancaire et non un compte de carte de crédit et que l'intimé aurait sciemment dissimulé ledit montant sur un compte caché afin de diminuer de manière déloyale sa fortune.

Ce grief est dès lors infondé.

3.3 L'appelante fait valoir que l'intimé n'a pas démontré que le montant de 42'000 euros qu'il a déclaré détenir en 2012 sur son compte auprès du M______ constituerait des biens propres (cf. supra EN FAIT let. D.b).

En l'occurrence, il ressort des pièces produites que l'intimé a ouvert le compte litigieux, avant le mariage, en 2000, avec un placement initial de 126'000 francs français (correspondant au montant de 19'208,576 euros au taux de conversion officiel de 6.55957 à la date du passage à l'euro le 1er janvier 1999; cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Franc_français). Le produit de la vente d'un terrain en France hérité de son père (24'901 euros) en 2005 aurait transité par ce compte; il a finalement été déposé sur le compte n° 7______ auprès du J______ en 2005. Il sera relevé qu'en première instance, l'appelante n'a pas contesté le fait que l'intimé aurait hérité d'un terrain en France dans la succession de son père et que ce n'est qu'en appel qu'elle a contesté la provenance de ce terrain, de sorte qu'il sera retenu que cet élément de fait a été admis par l'appelante en première instance.

L'intimé n'a pas fourni plus indications sur la provenance des autres fonds ayant alimenté son compte auprès du M______, dont il a admis qu'il présentait un solde de 42'000 euros en 2012. Il convient, dès lors, de retenir que l'intimé n'a pas démontré que la différence entre le montant de son placement initial avant son mariage en 2000 (lequel représentait des biens propres) et le montant de ses avoirs en 2012 constituerait des biens propres, de sorte que cette différence - soit la somme de 22'791,424 euros (42'000 euros - 19'208,576 euros) - doit être considérée comme étant des acquêts.

3.4 L'appelante réclame la réunion aux acquêts des montants de 20'000 fr. reçus de P______ et Q______ (cf. supra EN FAIT let. D.a).

In casu, l'intimé allègue avoir financé partiellement l'achat en avril 2015 de son véhicule [de la marque] O______ au moyen d'une partie de ses biens propres précités, ce qui - contrairement à ce que soutient l'appelante - n'est pas contredit par le fait que ce compte a été clôturé en 2014. P______ a confirmé, devant le premier juge, avoir racheté cette voiture pour le prix de 20'000 fr. en novembre 2016. Il n'apparaît, par ailleurs, pas invraisemblable que ce montant ait été utilisé par l'intimé pour financer son installation à la suite de la séparation des parties intervenue au même moment. S'agissant du versement de 20'000 fr. effectué par Q______ le 17 septembre 2018, celui-ci est intervenu peu après l'issue de la procédure de mesures protectrices. L'intimé soutient avoir utilisé ces fonds pour s'acquitter des arriérés de contribution d'entretien, ce qui tend à être confirmé par le versement de 19'000 fr. opéré à ce titre en faveur de l'appelante deux jours plus tard. Il ne saurait dès lors être retenu que le véhicule [de la marque] O______ a été vendu pour 40'000 fr. et que ce montant devrait être réuni aux acquêts.

Ce grief n'est, ainsi, par fondé.

3.5 Au vu de ce qui précède, les acquêts de l'intimé se montent à 22'328 fr. 25 (21'012 fr. 50 sur le compte de 3ème pilier + 1'048 fr. 65 sur les comptes E______ + 267 fr. 10 à titre de moitié sur les comptes joints) et à 22'791,40 euros. Ceux de l'appelante s'élèvent à 24'810 fr. 70 (5'870 fr. 20 sur le compte auprès de Y______ + 18'673 fr. 40 sur le compte 3ème pilier + 267 fr. 10 à titre de moitié sur les comptes joints).

Après compensation des créances réciproques, l'intimé dispose d'une créance de 1'241 fr. 20 et l'appelante d'une créance de 11'395,70 euros. L'intimé n'ayant pas émis de prétentions à titre de liquidation du régime matrimonial, aucun montant ne lui sera octroyé conformément à la maxime de disposition.

Partant, le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'intimé condamné à verser la somme de 11'395,70 euros à l'appelante à titre de liquidation du régime matrimonial, les parties n'ayant, sous réserve de l'exécution de cette condamnation, plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre.

4. L'intimé conteste le principe de la fixation d'une contribution d'entretien post-divorce, subsidiairement la quotité et la durée de celle-ci.

Il soutient, principalement, que, soit l'incapacité partielle de l'appelante est reconnue et, dans ce cas, les démarches nécessaires pour bénéficier des indemnités de l'AI doivent être entreprises par cette dernière pour combler son déficit - ce qu'elle n'a pas fait -, soit cette incapacité n'est pas reconnue et elle doit, alors, travailler à un taux d'activité supérieur. L'intimé considère que, conformément au principe du clean break, il ne lui appartient pas de supporter financièrement ce déficit, qui découle d'une incapacité de travail due à des problèmes de santé apparus postérieurement à la séparation, car, si l'appelante avait certes subi une opération en mai 2016, elle avait pu reprendre ses activités professionnelles en été 2016 et ce n'est que bien plus tard, en janvier 2018, alors que les parties étaient déjà séparées, qu'elle avait dû subir une nouvelle intervention et que sa santé s'était péjorée.

L'appelante relève que ses problèmes de santé ont débuté à la suite de son intervention de mai 2016, que, dans le contexte sanitaire actuel, la plupart des entreprises n'embauchent pas, qu'elle n'est pas parvenue à retrouver un emploi malgré les postulations régulières et obligatoires qu'elle a effectuées pour bénéficier des indemnités-chômage et qu'elle ne dispose, dès lors, pas de la possibilité d'exercer une activité lucrative actuellement.

Le mariage ayant eu une influence concrète sur la vie de l'appelante, elle considère qu'il serait inconcevable et contraire au principe de la solidarité qu'elle tombe dans la pauvreté à la suite du divorce, alors que l'intimé bénéficierait d'un train de vie supérieur à celui durant le mariage.

L'appelante fait également grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du niveau de vie des époux durant la vie commune et d'avoir mal évalué les charges des parties. Elle soutient, par ailleurs, que sa capacité de travail est de 50% au maximum - puisque lorsqu'elle avait travaillé à 60% pour V______, elle s'était retrouvé en arrêt de travail rapidement en raison de sa grande fatigabilité, qu'elle ne peut espérer obtenir qu'un salaire de 2'600 fr. par mois au plus pour un poste de secrétaire administrative à 50% et que le premier juge aurait dû appliquer la méthode du train de vie avec répartition égale de l'excédent.

4.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

4.2 Une contribution pourrait être due si le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé la situation financière de ce dernier ("lebensprägend"). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 135 III 59 consid. 4.1; 141 III 465 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3). Lors de cet examen, plusieurs critères peuvent plaider en faveur ou en défaveur d’une présomption du caractère "lebensprägend", notamment la durée du mariage, la présence d’enfants et la répartition des tâches durant le mariage, le déracinement culturel de l’un des conjoints ou tout autre motif créant une position de confiance digne de protection, notamment une maladie durable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.1). Aucun de ces critères n’a cependant valeur absolue s’agissant de leur conséquence. Il s’agit de principes, applicables à des situations moyennes. Il appartient au juge, en utilisant son pouvoir d’appréciation, de les appliquer aux cas qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_215/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.1). La présomption qui leur est rattachée est ainsi réfragable (ATF 141 III 465 consid. 3.1 et réf. cit.).

Dans un récent arrêt destiné à la publication 5A_907/2018 du 3 novembre 2020, le Tribunal fédéral a nuancé cette jurisprudence en précisant que ce ne sont pas des présomptions abstraites, mais bien plus les circonstances concrètes du cas (renonciation à l’indépendance financière, éducation des enfants, durée du mariage, possibilité de retrouver l’indépendance financière et d’autres "finanzielle Absicherungen") qui sont déterminantes pour la fixation d’une éventuelle contribution d’entretien, tout comme pour l’éventuelle qualification d’un mariage "lebensprägend". Selon la nouvelle définition du Tribunal fédéral, un mariage est considéré comme étant "lebensprägend" si l'un des conjoints a, sur la base d’un projet de vie commun, renoncé à son indépendance financière pour se consacrer à la tenue du ménage et à l’éducation des enfants et qu'il n'est plus possible pour lui de reprendre son ancienne activité lucrative après de nombreuses années de mariage (consid. 3.4.3 et 3.4.6).

4.3 Selon l’art. 125 al. 2 ch. 4 CC, la santé est un élément qui doit être pris en considération pour décider si une contribution d’entretien est due. Cependant, le simple fait qu’un époux n’est pas ou que partiellement en mesure, en raison de son état de santé, d’exercer une activité lucrative n’est pas suffisant pour pouvoir prétendre à une contribution d’entretien. Il doit en effet exister une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Ainsi, lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux ("lebensprägende Ehe"), l'état de santé doit être pris en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), même si l'atteinte subie est sans lien avec le mariage. Dans une telle constellation, le moment auquel survient l'atteinte à la santé (avant ou après la séparation) n'est pas déterminant non plus, tant qu'elle survient avant le jugement de divorce. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien. En revanche, lorsque le mariage n’a pas eu d’impact décisif sur la situation financière de l’époux, le principe de solidarité ne trouve application que lorsque l’atteinte subie est en lien avec le mariage (arrêts du Tribunal fédéral 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 consid. 2.6; 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.3.2; 5A_215/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.3.2).

4.4 La détermination de l'octroi d'une contribution d'entretien, ainsi que son montant, relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

4.5 En l'espèce, la vie commune des parties a duré plus de 14 ans et une enfant est issue de cette union. L'appelante a travaillé avant le mariage en qualité d'assistante de gestion et ce jusqu'à l'issue de son congé maternité. A la suite d'une période de chômage de deux ans qui s'en est suivie, elle a travaillé à temps partiel comme assistante administrative.

Il apparaît ainsi que, si l'appelante a certes réduit son taux d'activité pour s'occuper du ménage et de l'enfant commun, elle a poursuivi son activité lucrative et elle n'allègue pas avoir renoncé à une évolution de carrière ou à des avancements professionnels de ce fait. Elle dispose, au contraire, de nombreuses années d'expérience dans son domaine et a poursuivi l'activité professionnelle qu'elle n'a cessé d'exercer.

Il convient, par conséquent, de considérer que, au regard de la nouvelle jurisprudence précitée, le mariage ne peut être considéré comme étant "lebensprägend" et que l'atteinte à la santé dont souffre l'appelante ne peut être protégée par le principe de solidarité, lequel ne trouve pas application in casu, dès lors que cette atteinte n'est pas en lien avec le mariage.

Au vu de ce qui précède, l'appelante ne saurait dès lors prétendre au versement d'une contribution à son propre entretien.

Partant, les chiffres 7 et 8 seront annulés.

5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors queni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 3'750 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), partiellement couverts par l'avance de frais opérée par l'intimé de 1'250 fr., acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la mesure où l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

L'intimé sera, par conséquent, condamné à verser la somme de 625 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

 

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 12 janvier 2021 par A______ contre les chiffres 7 et 10 et le 15 janvier 2021 par B______ contre les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement JTPI/14734/2020 rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2004/2019-19.

Au fond :

Annule les chiffres 7, 8 et 10 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 11'395,70 euros à titre de liquidation du régime matrimonial.

Dit que, sous réserve de l'exécution de ce qui précède, le régime matrimonial de B______ et de A______ est liquidé, ceux-ci n'ayant plus aucune prétention à faire valoir l'un contre l'autre à ce titre.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 3'750 fr. et compensés partiellement avec l'avance versée en 1'250 fr., acquise à l'Etat de Genève, à la charge des parties par moitié chacune.

Dit que les frais à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire.

Condamne B______ à verser la somme de 625 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre de frais judiciaires d'appel.

 

 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.