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Décisions | Chambre civile

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C/4560/2020

ACJC/709/2021 du 27.05.2021 sur JTPI/15867/2020 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : ENTENF;GARALT ;PARTICIPATIONS AUX FRAIS DE LOGEMENT
Normes : CC.276; CC.284.al1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4560/2020 ACJC/709/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 27 MAI 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2020, comparant par Me Julien WAEBER, avocat, quai Gustave-Ador 2, case postale 3021, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

Et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Dominique HENCHOZ, avocate, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/15867/2020 du 22 décembre 2020, reçu le 12 janvier 2021 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), instauré une garde alternée sur les enfants C______, né le ______ 2016, et D______, né le ______ 2018, et dit que cette garde alternée s'exercerait de la manière suivante, sauf accord contraire des parties : jusqu'à la rentrée scolaire d'août 2021, les enfants seraient pris en charge par leur mère du dimanche 18h au mercredi matin à l'entrée à la crèche, puis par leur père du mercredi à la sortie de l'école jusqu'au samedi 9h, les week-ends étant répartis en alternance chez chacun des parents; dès la rentrée scolaire d'août 2021, les enfants passeraient une semaine en alternance chez chaque parent, du lundi à la sortie de l'école/crèche jusqu'au lundi suivant; au surplus, les vacances scolaires seraient réparties en alternance chez chaque parent, en fonction des années paires et impaires (ch. 2).

Le Tribunal a par ailleurs attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis [no.] ______, rue 1______, [code postal] Genève, imparti à A______ un délai échéant au 1er mars 2021 pour quitter le domicile conjugal (ch. 3), dit que le domicile légal des enfants se trouvait chez leur mère (ch. 4), donné acte aux parties de leur renonciation réciproque à toute contribution d'entretien entre époux (ch. 5), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 1er mars 2021, les montants suivants : pour C______, 1'400 fr. jusqu'à fin août 2021, puis 750 fr. dès septembre 2021; pour D______, 1'100 fr. jusqu'à fin août 2021, puis 1'500 fr. dès septembre 2021 et 750 fr. dès septembre 2023 (ch 6); dit que les allocations familiales étaient partagées par moitié entre les parties (ch. 7); débouté A______ de ses conclusions visant au prononcé de la séparation de biens (ch. 8), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance versée par B______, répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, condamné A______ à rembourser 500 fr. à B______ (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B.            a. Par acte expédié le 22 janvier 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation du chiffre 6 du dispositif, sous suite de frais. Cela fait, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les contributions d'entretien suivantes, dès la séparation effective des parties : pour C______, 1'185 fr. jusqu'à fin août 2021, puis 524 fr. dès septembre 2021 et, pour D______, 843 fr. jusqu'à fin août 2021, puis 1'255 fr. dès septembre 2021 et 524 fr. dès septembre 2023.

b. Dans sa réponse du 15 février 2021, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais.

c. A______ a répliqué le 1er mars 2021, persistant dans ses conclusions.

d. B______ ayant renoncé à dupliquer, la cause a été gardée à juger le 22 mars 2021.

C.           Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. Les époux A______, né le ______ 1977, ressortissant argentin, et B______, née le ______ 1980, ressortissante suisse, se sont mariés le ______ 2015 à Genève. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union : C______, né le ______ 2016, et D______, né le ______ 2018.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 mars 2020, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à l'attribution à elle-même de la jouissance du domicile conjugal et de la garde des enfants. Sur le plan financier, elle a conclu en dernier lieu à ce que l'entretien convenable (hors allocations familiales) de C______ soit fixé à 2'045 fr. 50 par mois jusqu'en août 2021, puis à 1'210 fr. 10 dès septembre 2021, et celui de D______ à 2'641 fr. 80 par mois. Elle a en outre conclu à ce que A______ soit condamné à lui payer les contributions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises : 1'400 fr. jusqu'en août 2021, puis 730 fr. dès septembre 2021 pour l'entretien de C______ et 2'035 fr. pour l'entretien de D______.

De son côté, A______ a proposé de payer les contributions d'entretien mensuelles suivantes : pour C______, 1'400 fr. jusqu'en août 2021, puis 500 fr. dès septembre 2021; pour D______, 1'000 fr. jusqu'en août 2021, 1'500 fr. de septembre 2021 à août 2023 et 500 fr. par la suite.

c. En 2018-2019, A______ a perçu des indemnités chômage de l'ordre de 9'140 fr. nets par mois, étant précisé que son ex-employeur lui avait versé une indemnité de départ d'environ 215'000 fr. en septembre 2018. Le 1er février 2020, l'époux a été engagé par E______ AG en qualité de "______", pour un salaire annuel brut de 187'920 fr., payable en douze mensualités, auquel s'ajoutait un bonus discrétionnaire. Son salaire mensuel net s'est élevé à 14'946 fr. en février et mars 2020. Il ne ressort pas du dossier que l'époux aurait perçu un bonus pour l'année 2020.

Au titre des charges de l'époux, le Tribunal a retenu que les primes d'assurance-maladie de A______ s'élevaient à 621 fr. 65 par mois, avec une franchise annuelle de 2'500 fr. Celui-ci remboursait 561 fr. 75 par mois à son épouse à titre de participation aux frais d'assurance-maladie (cf. infra let. d). En 2019, la charge fiscale de l'époux s'était élevée à quelque 17'800 fr. (14'500 fr. ICC + 3'300 fr. IFD).

d. B______ travaille pour F______SA, en qualité de "______" et perçoit à ce titre un salaire mensuel brut de 9'471 fr. 80, versé treize fois l'an, correspondant à un salaire net de 9'703 fr. 80 (116'446 fr. / 12).

Un montant de 1'103 fr. 70 est déduit chaque mois de son salaire, au titre des primes d'assurance-maladie pour toute la famille, soit 228 fr. 45 pour elle-même, 156 fr. 75 pour chacun des enfants et 561 fr. 45 pour l'époux, que celui-ci lui rembourse directement.

Au titre des charges de l'épouse, le Tribunal a retenu que le loyer mensuel de l'appartement familial de 6 pièces s'élevait à 3'425 fr. et celui du parking (lié au contrat de bail de l'appartement) à 250 fr. Devant le Tribunal, B______ a déclaré qu'elle avait demandé à sa mère de s'installer dans l'appartement familial à la fin de l'année 2019 pour l'aider à s'occuper des enfants dans le contexte de la séparation conjugale. En raison de la crise sanitaire, sa mère n'avait pas pu retourner au Salvador, pays où elle était domiciliée; elle continuait à s'occuper des enfants, notamment lorsque les époux travaillaient à la maison. B______ ignorait si sa mère allait continuer à vivre dans le logement familial une fois que son époux aurait quitté les lieux. Elle a précisé que sa mère, bien que domiciliée au Salvador, était de nationalité suisse et que ses deux filles résidaient à Genève.

En 2019, la charge fiscale afférente aux revenus de B______ s'est élevée à quelque 15'600 fr. (12'700 fr. ICC + 2'900 fr. IFD).

e. Les enfants C______ et D______ perçoivent chacun des allocations familiales de 300 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu que les coûts mensuels de la crèche s'élevaient respectivement à 1'818 fr. 25 pour l'aîné et à 909 fr. 15 pour le cadet (le deuxième enfant bénéficiant d'une réduction de 50 %), payables onze mois par an. Le coût mensualisé était ainsi de 2'500 fr. (2'727 fr. 40 x 11 / 12). Les parties convenaient que le coût effectif de l'assurance-maladie de chaque enfant était de 156 fr. 75 par mois, compte tenu de la participation de l'employeur de B______. En 2019, la participation aux frais médicaux avait été de 649 fr. 50 pour C______ (54 fr. par mois) et de 805 fr. 13 pour D______ (67 fr. par mois).

D.           Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que le coût d'entretien de C______ s'élevait à 2'779 fr. jusqu'au 31 août 2021 - soit 2'479 fr. après déduction des allocations familiales -, comprenant l'entretien de base (400 fr.), la participation au loyer de la mère (350 fr. [10 % de 3'425 fr., compte tenu de la présence de la grand-mère maternelle]), participation au loyer du père (400 fr., soit 15 % d'un loyer estimé à 2'700 fr.), l'assurance-maladie (156 fr.), les frais médicaux non couverts (54 fr.) et les frais de crèche (1'419 fr. [1'549 fr. x 11 : 12], estimation fondée sur le barème disponible sur le site officiel de la Ville de Genève, en tenant compte du revenu annuel imposable de l'épouse après la séparation effective des parties). A partir de septembre 2021, C______ n'irait plus à la crèche, mais fréquenterait vraisemblablement les cuisines scolaires et l'accueil parascolaire. Les frais annuels y relatifs pouvaient être estimés à 1'080 fr. pour les cuisines scolaires (7 fr. par repas x 4 jours par semaine, soit 108 fr. par mois, payables dix fois par an; estimation fondée sur les tarifs indiqués sur le site officiel de la Ville de Genève) et à 2'050 fr. pour l'accueil parascolaire (205 fr. par mois, payables dix fois par an; estimation fondée sur les tarifs indiqués sur le site du Groupement Intercommunal pour l'Animation Parascolaire - GIAP), ce qui représentait une charge mensuelle totale de 260 fr. (1'080 fr. + 2'050 fr. = 3'130 fr. / 12). Il était en outre équitable d'ajouter 50 fr. par mois pour des frais de loisirs, compte tenu des revenus réalisés par les parties. A partir de septembre 2021, le coût de l'enfant serait donc de 1'670 fr. par mois (400 fr. + 350 fr. + 400 fr. + 156 fr. + 54 fr. + 260 fr. + 50 fr.), dont à déduire les allocations familiales en 300 fr., soit un solde de 1'370 fr. Au vu des conclusions convergentes des parties au sujet de l'entretien de C______, il se justifiait de fixer la contribution à charge du père à 1'400 fr. par mois depuis la séparation des époux jusqu'au 31 août 2021. Dès septembre 2021, la contribution mensuelle due par A______ serait fixée à 750 fr. (un peu moins de 60 % des coûts fixes de l'enfant).

Jusqu'à fin août 2021, le coût d'entretien de D______ s'élevait à 2'082 fr. - soit 1'782 fr. après déduction des allocations familiales -, comprenant l'entretien de base (400 fr.), la participation au loyer des parents (350 fr. + 400 fr.), l'assurance-maladie (156 fr.), les frais médicaux non couverts (67 fr.) et les frais de crèche, qui seraient de 709 fr. de mars à août 2021 (soit la moitié de 1'419 fr., en raison du 50 % de rabais pour la fratrie), puis de 1'419 fr. lorsqu'il serait seul à fréquenter la crèche. Il convenait de répartir ce coût entre les parents à raison de 1'100 fr. à charge de A______ et de 682 fr. à charge de B______. Dès septembre 2021 jusqu'à fin août 2023, date d'entrée à l'école de D______, le coût de l'enfant serait de 2'792 fr. (400 fr. + 350 fr. + 400 fr. + 156 fr. + 67 fr + 1'419 fr.), soit 2'492 fr. après déduction des allocations familiales. Au vu des revenus sensiblement plus importants de A______, il était équitable de répartir ce coût à raison de 1'500 fr. à charge du père et de 1'000 fr. à charge de la mère. Partant, la contribution mensuelle due par A______ serait fixée à 1'100 fr. depuis la séparation jusqu'au 31 août 2021, puis à 1'500 fr. dès le 1er septembre 2021. A partir du mois de septembre 2023, la contribution de D______ serait fixée à 750 fr. par mois, soit une contribution identique à celle servie pour l'entretien de C______.

Au surplus, les allocations familiales devaient être partagées par moitié entre les parties, compte tenu de la garde partagée mise en place.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui sont considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr.

Il est donc recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

La maxime inquisitoire et la maxime d'office régissent les questions relatives aux enfants mineurs (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

2.             L'appelant étant de nationalité argentine, le litige présente un élément d'extranéité.

Au vu du domicile genevois des époux et de leurs enfants, la Cour est compétente pour statuer sur les contributions d'entretien en faveur de C______ et D______, seuls points litigieux en appel (art. 46 et 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

3.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fixé les contributions d'entretien mises à sa charge en incluant, dans le budget des enfants, la participation de ceux-ci à ses frais de logement. Or, un tel procédé revenait à lui faire payer à double une partie de son propre loyer, dès lors qu'il assumait l'entier de cette dépense, en sus de 57% des coûts fixes des enfants (le solde de 43% étant assumé par la mère).

De son côté, l'intimée, qui conclut à la confirmation du jugement entrepris, soutient que le Tribunal a sous-estimé les frais de crèche des enfants. Elle lui reproche également d'avoir réduit la participation des enfants à ses frais de loyer de 10% pour tenir compte du fait que sa mère occupe une partie du logement familial.

3.1.1 Selon l'art. 276 CC - auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC -, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1, 1ère phr., CC).

Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Par ailleurs, les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 8.1).

En cas de garde alternée de l'enfant avec prise en charge de celui-ci à parts égales, les deux parents contribuent à l'entretien de l'enfant en lui fournissant soins et éducation, de sorte qu'en principe, il s'agit de partager entre eux la charge des prestations pécuniaires destinées à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Il n'est toutefois pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2; 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

3.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans l'arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien de l'enfant mineur, méthode qu'il y a lieu d'appliquer à l'avenir.

Selon cette méthode concrète en deux étapes ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques des parties et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent doit se répartir en fonction de la situation concrète. Au moment de fixer l'entretien à verser, il convient de tenir compte des circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (cf. arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7).

3.1.3 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

3.2 L'appelant critique la quotité des contributions d'entretien fixée par le Tribunal, qu'il estime trop élevée au vu des frais de logement pris en compte pour calculer l'entretien convenable des enfants.

Il ressort du jugement de première instance que celui-ci ne correspond pas, sur certains points, à la méthode préconisée par le Tribunal fédéral désormais pour le calcul de l'entretien.

Dans la mesure où l'appelant remet en cause la quotité des contributions mises à sa charge, ce qui implique de revoir le montant de l'entretien convenable retenu par le Tribunal, il y a lieu d'actualiser les calculs du premier juge, en examinant les griefs soulevés par l'appelant dans ce cadre et en faisant application de la méthode fédérale unifiée pour le calcul des contributions d'entretien.

3.2.1 L'appelant réalise un salaire mensuel net de 14'946 fr., étant précisé que le versement d'un bonus discrétionnaire pour l'année 2020 n'a pas été rendu vraisemblable.

Le minimum vital de droit de la famille de l'époux, qui n'a pas donné le détail de ses dépenses mensuelles, peut être estimé au montant arrondi de 8'420 fr., comprenant l'entretien de base OP (1'350 fr.), les frais de logement (2'700 fr., le montant retenu à ce titre par le Tribunal n'est pas contestée en appel), les frais de parking (250 fr., à savoir un montant identique à celui retenu dans le budget de l'intimée, l'appelant ayant indiqué, sans être contredit, qu'il utilisait le parking lié au logement familial durant la vie commune), les primes d'assurance-maladie (621 fr. 65) et les impôts (3'500 fr., charge fiscale estimée à l'aide de la calculette mise à disposition par l'administration fiscale cantonale, en tenant compte du salaire perçu en 2020, de la moitié des allocations familiales et des déductions usuelles [primes d'assurance maladie; forfait pour frais professionnels; contributions pour l'entretien des enfants de l'ordre de 2'400 fr. par mois]).

Après couverture de ses charges, l'époux bénéficie ainsi d'un solde disponible de l'ordre de 6'520 fr.

3.2.2 L'intimée perçoit un salaire mensuel net de quelque 9'704 fr. (avant déduction de la participation de l'employeur aux frais d'assurance-maladie).

Le minimum vital de droit de la famille de l'épouse, qui n'a pas donné le détail de ses dépenses mensuelles, peut être estimé au montant arrondi de 6'650 fr., comprenant l'entretien de base OP (1'350 fr.), les frais de logement (2'920 fr. 50, 90% x 3'245 fr.; cf. infra), les frais de parking (250 fr.), les primes d'assurance-maladie (228 fr. 45, l'intimée n'a pas allégué ni démontré assumer des primes plus élevées que le montant déduit à ce titre de son salaire) et les impôts (1'900 fr., charge fiscale estimée à l'aide de la calculette, en tenant compte du salaire perçu en 2020, de la moitié des allocations familiales, des contributions d'entretien servies à hauteur d'environ 2'400 fr. par mois et des déductions usuelles [primes d'assurance-maladie pour la mère et les enfants; frais médicaux non couverts des enfants; frais de garde effectifs d'environ 1'700 fr. par mois; forfait pour frais professionnels]).

Contrairement à ce que plaide l'intimée, la décision du Tribunal, qui a imputé à la grand-mère maternelle une participation de 10% aux frais du domicile conjugal, n'est pas critiquable. En effet, il n'est pas contesté que l'intéressée y réside depuis plus d'une année et rien n'indique que cette situation est vouée à se modifier suite à la séparation effective des parties. Dans la mesure où la mère de l'intimée utilise également (et durablement) le logement familial, l'on peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle participe aux frais y relatifs.

Après couverture de ses charges, l'épouse bénéficie ainsi d'un solde disponible de l'ordre de 3'050 fr.

3.2.3 S'agissant des besoins financiers des enfants, il n'y a pas lieu de modifier le montant retenu par le Tribunal au titre des frais de crèche. L'intimée ne motive pas son grief à ce sujet. Elle se limite à renvoyer à une pièce faisant état de deux versements effectués en janvier 2020 en faveur de l'Association G______, sans autre précision. On ignore dès lors la nature et la quotité des frais visés par ces paiements (barèmes et tarifs applicables, revenus pris en compte à cet égard, etc.). A cela s'ajoute que l'intimée ne précise pas en quoi le Tribunal aurait mal évalué les frais de garde des enfants pour la période postérieure à la séparation effective des parties. En particulier, elle ne critique pas le calcul du premier juge sur ce point et ne produit aucune pièce récente permettant d'actualiser les frais encourus à ce titre.

En revanche, c'est à bon droit que l'appelant reproche au Tribunal d'avoir inclus une participation à son loyer dans le budget des enfants. En effet, dans la mesure où une garde alternée a été instaurée, il n'y a pas lieu d'intégrer une participation au loyer de l'un ou l'autre parent dans les charges de l'enfant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4).

Compte tenu de ce qui précède, le minimum vital de droit de la famille de C______ (hors impôts) s'élève à quelque 1'730 fr. par mois jusqu'au 31 août 2021, comprenant le montant de base OP (400 fr.), les primes d'assurance-maladie (156 fr.), les frais médicaux non couverts (54 fr.) et les frais de crèche (1'419 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Dès le 1er septembre 2021, il s'élèvera à quelque 570 fr., comprenant le montant de base OP (400 fr.), les primes d'assurance-maladie (156 fr.), les frais médicaux non couverts (54 fr.), les cuisines scolaires et les frais de parascolaire (260 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

Le minimum vital de droit de la famille de D______ (hors impôts) s'élève à quelque 1'030 fr. par mois jusqu'au 31 août 2021, comprenant le montant de base OP (400 fr.), les primes d'assurance-maladie (156 fr.), les frais médicaux non couverts (67 fr.) et les frais de crèche (709 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Dès le 1er septembre 2021, il s'élèvera à quelque 1'740 fr., comprenant le montant de base OP (400 fr.), les primes d'assurance-maladie (156 fr.), les frais médicaux non couverts (67 fr.) et les frais de crèche (1'419 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

3.2.4 Il convient dans une deuxième étape de procéder à la répartition de l'excédent. Les revenus de la famille s'élèvent à 24'650 fr. par mois (14'946 fr. + 9'704 fr.). De mars à août 2021, les charges mensuelles de la famille s'élèvent à 17'830 fr. (8'420 fr. + 6'650 fr. + 1'730 fr. + 1'030 fr.) et elles seront de 17'380 fr. (8'420 fr. + 6'650 fr. + 570 fr. + 1'740 fr.) dès septembre 2021. L'excédent de la famille s'élèvera ainsi à 6'820 fr. jusqu'en août 2021, puis à 7'270 fr. dès septembre 2021.

Eu égard au jeune âge de C______ et D______, nés respectivement en 2016 et 2018, il paraît équitable de fixer leur part à l'excédent familial à quelque 800 fr. par mois et par enfant, ce qui permet de couvrir leurs frais de loisirs, en particulier leurs activités sportives et culturelles, ainsi que leurs frais de voyage.

Au vu des ressources respectives des père et mère, il se justifie de répartir les coûts fixes des enfants en proportion de la capacité contributive de chaque parent, à savoir 60% à charge de l'appelant et 40% à charge de l'intimée. Dans la mesure où chaque parent doit assumer l'entretien courant des enfants lorsqu'il en a la garde, il n'y a pas lieu d'inclure l'entretien de base OP dans cette répartition, étant relevé que le montant y relatif (400 fr. par enfant) est déjà couvert en grande partie par les allocations familiales. Par ailleurs, compte tenu de la garde alternée exercée par les parents, l'excédent des enfants peut être réparti à raison de 50% entre chaque époux.

Les coûts fixes de C______ à charge de l'appelant s'élèvent ainsi à environ 980 fr. (60% x [156 fr. + 54 fr. + 1'419 fr.]) jusqu'en août 2021, puis à environ 280 fr. (60% x [156 fr. + 54 fr. + 260 fr.]) dès septembre 2021. S'agissant de D______, les coûts fixes à charge de l'appelant s'élèvent à environ 560 fr. (60% x [156 fr. + 67 fr. + 709 fr.]) jusqu'en août 2021, puis à environ 990 fr. (60% x [156 fr. + 67 fr. + 1'419 fr.]) dès cette date.

En y ajoutant la participation des enfants à l'excédent, les contributions mensuelles d'entretien à charge de l'appelant peuvent être fixées (montants arrondis), pour C______, à 1'380 fr. (980 fr. + [800 fr. / 2]) jusqu'en août 2021 et à 680 fr. (280 fr. + 400 fr.) dès septembre 2021 et, pour D______, à 960 fr. (560 fr. + 400 fr.) jusqu'en août 2021 et à 1'390 fr. (990 fr. + 400 fr.) dès cette date.

3.2.5 En définitive, les montants retenus ci-avant ne s'éloignent pas significativement des contributions d'entretien arrêtées par le Tribunal, à savoir, pour C______, 1'400 fr. par mois dès la séparation effective des parties, mais au plus tard le 1er mars 2021 (le dies a quo n'a pas été critiqué en appel), puis 750 fr. dès le 1er septembre 2021, et, pour D______, 1'100 fr. par mois jusqu'en août 2021, puis 1'500 fr. dès septembre 2021 et 750 fr. dès septembre 2023.

Il appert par ailleurs que les contributions fixées par le premier juge tiennent compte adéquatement de la garde partagée instaurée et de la capacité contributive respective des père et mère, lesquels bénéficient de revenus confortables et sont tous deux en mesure de pourvoir aux besoins financiers de leurs enfants après couverture de leurs minima vitaux de droit de la famille, charge fiscale incluse. Par ailleurs, elles correspondent à peu de chose près aux contributions que l'appelant s'était engagé à verser en faveur de ses enfants devant le Tribunal.

Au vu de ce qui précède, la Cour, statuant en équité, confirmera les contributions d'entretien fixées dans le jugement entrepris.

4.             Eu égard à l'activité déployée par la Cour, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 95 CPC, art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 CPC) et compensés avec l'avance de 800 fr. versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. L'appelant sera condamné à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 22 janvier 2021 par A______ contre le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/15867/2020 rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4560/2020.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Condamne A______ à payer 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.