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Décisions | Chambre civile

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C/23422/2020

ACJC/666/2021 du 25.05.2021 sur JTPI/240/2021 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.225
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23422/2020 ACJC/666/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 MAI 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 janvier 2021, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Gilles PISTOLETTI, avocat, rue des Vergers 1, case postale 2068, 1950 Sion 2 (VS), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/240/2021 du 12 janvier 2021, le Tribunal de première instance, statuant d'entente entre les parties, a prononcé le divorce de A______ et de B______ (chiffre 1 du dispositif), laissé à ces derniers l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______, née le ______ 2007, D______, née le ______ 2009, E______, né le ______ 2012 et F______, né le ______ 2018, et attribué la garde sur ces enfants à B______ (ch. 2), conféré à A______ un large et libre droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties, mais au minimum un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, selon le chiffre V. de leur convention de divorce (ch. 3), donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______, au titre de sa contribution à l'entretien de chacun de ses enfants, par mois, d'avance et allocations familiales non comprises, dès que A______ se serait constitué un domicile séparé, 600 fr. jusqu'à l'âge de six ans révolus, 1'000 fr. depuis les six ans jusqu'à l'âge de douze ans révolus et 1'400 fr. jusqu'à l'âge de dix-huit ans révolus et au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle, si les conditions de l'art. 277
al. 2 CC devaient être remplies (ch. 4), dit que les contributions prévues sous chiffre 4 étaient indexées le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation (IPC) au 1er novembre de l'année précédente, la première fois le 1er janvier 2021, l'indice de base étant celui du mois en cours duquel le jugement serait déclaré définitif et exécutoire (ch. 5), donné acte aux parties de ce qu'elles prendraient en charge par moitié chacune les frais extraordinaires des enfants, pour autant qu'ils aient préalablement été convenus entre elles (ch. 6), attribué le bonus éducatif à B______ (ch. 7), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à se réclamer réciproquement une contribution à leur propre entretien (ch. 8), attribué à B______ les droits et les obligations découlant du contrat de bail conclu par les époux et portant sur l'ancien domicile conjugal (ch. 9), donné acte aux époux de ce qu'ils partageaient par moitié leurs prestations de libre passage acquises pendant le mariage (ch. 10), ordonné ce partage en conséquence (ch. 11), donné acte à A______ et à B______ de ce qu'ils avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et de ce qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 600 fr., les a mis à la charge des parties par moitié chacune et les a compensés avec l'avance fournie par A______ et B______ (ch. 13), a homologué en tant que de besoin la convention conclue le 16 novembre 2020 par B______ et par A______, laquelle faisait partie intégrante du jugement (ch. 14), condamné B______ et A______ à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).

Le Tribunal a retenu que les époux avaient déposé une requête commune en divorce, sollicitant son prononcé. La requête des époux contenait des conclusions communes accompagnées d'une convention réglant l'ensemble des effets accessoires de leur divorce. Les parties avaient été entendues séparément puis ensemble par le Tribunal et avaient confirmé leur accord avec les termes de la requête commune en divorce, ce document ayant été signé de leur plein gré et après mûre réflexion.

Le Tribunal a retenu que B______ était assistante en soin et santé communautaire à 70% et que son salaire était de 3'463 fr. 25 net, versé treize fois l'an. A______ était gestionnaire et réalisait à ce titre des revenus mensuels de 5'854 fr. nets versés treize fois l'an.

B. a. Le 4 février 2021, A______ a expédié au greffe de la Cour de justice une "demande de modification de jugement de divorce" à l'encontre du jugement JTPI/240/2021 rendu par le Tribunal le 12 janvier 2021 dans la cause C/23422/2020. Il a proposé de verser mensuellement, allocations familiales non comprises et en sus, payable d'avance pour le 1er du mois, en mains de B______, à titre de contribution d'entretien pour chacun de ses enfants un montant, indexé, de 400 fr. jusqu'à l'âge de six ans révolus, 500 fr. de sept ans jusqu'à l'âge de douze ans révolus et 600 fr. jusqu'à l'âge de dix-huit ans révolus, et au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle, si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC étaient remplies.

A______ reproche au premier juge d'avoir ratifié la convention des parties alors que cette dernière violait le principe de l'intangibilité de son minimum vital.

Il a déposé des pièces nouvelles.

b. Le 29 mars 2021, B______ a conclu principalement au rejet de l'appel. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris soit modifié en ce sens qu'il soit donné acte à A______ de son engagement à verser en ses mains, à titre de sa contribution à l'entretien de chacun de ses enfants, par mois, d'avance et allocations familiales non comprises, dès que A______ se sera constitué un domicile séparé, 650 fr. par enfant jusqu'à l'âge de dix-huit ans révolus et au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle, si les conditions de l'art. 277
al. 2 CC sont remplies, tous les frais devant être mis à la charge de A______ et ce dernier astreint au versement d'une indemnité de 2'500 fr. à titre de provisio ad litem ou de dépens pour la procédure d'appel.

B______ a allégué que le jugement entrepris n'était pas clair s'agissant des contributions d'entretien dues par A______ aux quatre enfants et qu'il n'était pas conforme à la volonté des parties sur ce point.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. A______ a répliqué le 12 avril 2021, concluant à ce que la pension alimentaire pour ses quatre enfants soit fixée à 2'000 fr. par mois, allocations familiales de 1'400 fr. par mois versées en sus, les frais de procédure devant être pris en charge par chacune des parties. Il a ajouté qu'il quitterait le logement de H______ [GE] dans les plus brefs délais une fois la décision de la Cour de justice rendue et qu'il verserait la pension alimentaire et les allocations familiales dès son départ dudit logement.

Il a produit des pièces nouvelles.

d. Le 16 avril 2021, B______ a renoncé à dupliquer, persistant dans ses conclusions.

e. Les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 20 avril 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1979 à G______ (Algérie), originaire de Genève, et A______, né le ______ 1970 à Genève, originaire de Genève, se sont mariés le ______ 2004 à H______ (Genève).

b. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2007 à Genève, D______, née
le ______ 2009 à Genève, E______, né le ______ 2012 à Genève et F______, né le ______ 2018 à Genève.

c. Le 17 novembre 2020, les parties ont déposé une requête commune de divorce avec accord complet, accompagnée d'un bordereau de pièces contenant une convention signée par elles le 16 novembre 2020.

Selon l'article 2 chiffre I de la convention précitée, A______ s'engageait à verser mensuellement, allocations familiales non comprises et en sus, payable d'avance pour le 1er du mois, en mains de B______, à titre de contribution d'entretien pour chacun de ses enfants une pension de 600 fr. jusqu'à l'âge de six ans révolus, 1'000 fr. depuis les six ans jusqu'à l'âge de douze ans révolus, 1'400 fr. jusqu'à l'âge de dix-huit ans révolus, et au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle, si les conditions de l'art. 277
al. 2 CC étaient remplies.

La requête commune de divorce indiquait que B______ travaillait à temps partiel à raison de 70% en qualité d'assistante en soin et santé communautaire pour un salaire mensuel net de 3'463 fr. 25 versé treize fois l'an et que A______ travaillait à temps complet en qualité de gestionnaire pour un salaire mensuel net de 5'854 fr. versé treize fois l'an.

d. La situation financière des parties est la suivante :

d.a B______ est employée auprès de I______ à 70%.

Selon son certificat de salaire 2019, elle a réalisé un salaire annuel net de 46'589 fr.

Le loyer de l'ancien domicile conjugal est composé de 1'725 fr. pour l'appartement, de 355 fr. de provisions chauffage et eau chaude et de 158 fr. de parking, soit un montant total de 2'238 fr.

d.b A______ est employé auprès de l'Etat de Genève.

Il a réalisé un salaire annuel net de 78'201 fr. 75 en 2019 et de 76'877 fr. 35 en 2020. Selon ses décomptes de salaire des mois de novembre 2020 à janvier 2021, il perçoit un salaire mensuel net de 5'845 fr. 80, versé treize fois l'an.

Sa prime d'assurance-maladie de base s'élève à 430 fr. 55 par mois. Son abonnement TPG lui coute 35 fr. ((500 fr. - 80 fr.) / 12) par mois, compte tenu de la participation de 80 fr. de son employeur.

A______ fait encore valoir, outre son entretien de base (1'200 fr.), qu'il doit être tenu compte de son futur loyer de 1'600 fr. pour un trois pièces, de 200 fr. d'impôts et de 200 fr. de frais généraux.

d.c C______, âgée de 14 ans, et D______, âgée de 12 ans, perçoivent chacune 400 fr. par mois d'allocations familiales. B______ allègue en appel des charges pour chacune d'elles de 600 fr. de montant de base selon les normes OP, 224 fr. de participation au loyer (10% de 2'238 fr.), 103 fr. de primes d'assurance-maladie de base, 100 fr. de frais médicaux non remboursés et 100 fr. de frais de garde, soit un montant mensuel de 727 fr., sous déductions des allocations familiales précitées.

E______, âgé de 8 ans, et F______, âgé de 3 ans, perçoivent chacun 300 fr. par mois d'allocations familiales. B______ allègue en appel des charges pour chacun d'eux de 400 fr. de montant de base selon les normes OP, 224 fr. de participation au loyer (10%), 103 fr. de primes d'assurance-maladie de base, 100 fr. de frais médicaux non remboursés et 100 fr. de frais de garde, soit un montant mensuel de 627 fr., sous déduction des allocations familiales précitées.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appel porte sur les montants des contributions d'entretien des enfants, dont la valeur capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC s'élevait devant le premier juge à plus de 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 CPC, art. 130 et 131 CPC).

En l'espèce, l'appel - erronément qualifié par l'appelant, qui comparaît en personne, de demande de modification du jugement de divorce - a été interjeté en temps utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Bien que l'appelant n'ait pas pris de conclusions formelles, l'on comprend qu'il souhaite l'annulation du jugement entrepris s'agissant des montants des contributions d'entretien pour ses quatre enfants.

2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC; Retornaz, L'appel et le recours, Procédure civile suisse, Neuchâtel, 2010, p. 391). Elle ne traite en principe que les griefs soulevés dans la motivation écrite contre la décision de première instance (art. 311 al. 1 et 312
al. 1 CPC), à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF 
142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_380/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.3.3; 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel et pris des conclusions qui divergent de celles figurant dans leur convention déposée devant le Tribunal.

3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2392).

3.2.1 Les pièces nouvelles produites par les parties, qui concernent leur situation financière, sont susceptibles d'avoir une influence sur la contribution à l'entretien des enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

Outre les pièces relatives à ses charges et revenus, l'appelant a produit une série de documents, sans indiquer à quels allégués ceux-ci se rapportaient. La question de leur recevabilité n'a pas besoin d'être tranchée, dès lors que ces documents ne sont pas pertinents pour l'issue du litige.

3.2.2 Les nouvelles conclusions des parties sont admissibles, dès lors que le litige est régi par la maxime d'office, étant rappelé que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

4. L'appelant sollicite que la contribution fixée pour l'entretien de ses quatre enfants soit réduite à 500 fr. par enfant, dès lors qu'un montant supérieur porterait atteinte à son minimum vital.

L'intimée a conclu subsidiairement à ce que la Cour fixe les contributions d'entretien des quatre enfants dues par l'appelant à 650 fr. par enfant.

4.1.1 Compte tenu du fait que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties s'agissant des enfants mineurs, une convention des époux sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais possède plutôt le caractère d'une conclusion commune (art. 285 let. d CPC; ATF 143 III 361 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2) et ce, même lorsqu'elle intervient sous la forme d'une convention de divorce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3; 5A_1031/2019 du 26 juin consid. 2.2). La ratification des conclusions des parties doit être compatible avec le bien de l'enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2).

L'art. 279 CPC reprend en substance l'art. 140 aCC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2; 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 775 et les auteurs cités). Aux termes du premier alinéa de cette disposition, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (arrêts du Tribunal fédéral 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4; 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5, publié in FamPra.ch 2014 p. 409).

Dans le cadre de l'appel contre une décision de divorce et ses effets - même résultant d'une convention des parties -, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279 ss CPC et ainsi réparer un éventuel défaut d'examen (arrêts du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1; 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 775; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 16b ad art. 289 CPC).

4.1.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité des contributions d'entretien. Récemment, dans les arrêts 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, 5A_891/2018 du 2 février 2021 et 5A_800/2019 du 9 février 2021 (destinés à la publication), le Tribunal fédéral a arrêté, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) - qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 consid. 3.1.3).

Dans le cadre de la détermination des besoins, il s'agit de prendre pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2 et 7.3). Les impôts ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du minimum vital (ATF 126 III 89, 92 et ss; arrêt du Tribunal fédéral 7B.221/2003 du 17 novembre 2003; Bulletin des préposés aux poursuites et faillites 2004, 85 et ss). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. C'est uniquement lorsque les moyens financiers le permettent que l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2 et 7.3).

Le principe selon lequel les obligations d'entretien du droit de la famille trouvent leur limite dans la capacité contributive du débirentier en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé reste en vigueur (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1).

4.2.1 En l'espèce, l'appelant perçoit un revenu mensuel net de 6'332 fr. 95 (5'845 fr. 80 x 13 / 12), arrondis à 6'333 fr.

Le minimum vital LP de l'appelant est constitué de 1'200 fr. de montant de base selon les normes OP, 1'600 fr. de loyer (hypothétique), 430 fr. 55 de prime d'assurance-maladie de base et 35 fr. de frais de transport, soit un total de
3'265 fr. 55, arrondis à 3'266 fr.

Compte tenu de la situation financière modeste des parties, il ne sera pas tenu compte des impôts, ni des autres frais allégués par l'appelant, dont la quotité n'est au demeurant pas établie.

Ainsi, le solde mensuel disponible de l'appelant est de 3'67 fr. (6'333 fr. - 3'266 fr.).

A teneur du jugement querellé, l'appelant devrait payer à ce jour des contributions à l'entretien de ses quatre enfants à hauteur de 4'40 fr. (1'400 fr. pour C______, 1'400 fr. pour D______, 1'000 fr. pour E______ et 600 fr. pour F______). Une telle situation excède son solde mensuel disponible et entame son minimum vital LP, ce qui constitue une violation de la loi et de la jurisprudence applicables, de sorte que la convention ne peut être ratifiée. Il est dès lors nécessaire de procéder à un nouveau calcul des contributions d'entretien dues par l'appelant aux enfants.

4.2.2 Les charges des enfants, telles qu'alléguées par l'intimée en 727 fr. pour C______ et D______ et en 627 fr. pour E______ et F______, ne sont pas contestées par l'appelant et paraissent conformes aux pièces produites. Le solde disponible de l'appelant lui permet de s'acquitter de ces montants.

Dès lors, l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée, à titre de contributions à l'entretien de chacun de ses enfants, par mois, d'avance et allocations familiales non comprises, un montant de 600 fr. jusqu'à l'âge de dix ans et de 700 fr. jusqu'à l'âge de dix-huit ans, voire au-delà, jusqu'à l'achèvement de leurs études ou de leurs formations professionnelles, si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont remplies.

Les deux parties s'accordent à dire que les contributions seront dues dès que l'appelant se sera constitué un domicile séparé. Le jugement querellé sera dès lors confirmé sur ce point.

5. Enfin, l'intimée réclame le versement d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel.

5.1 La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation. Le juge ne peut ainsi imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3; 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).

5.2 En l'espèce, l'intimée n'a pas rendu vraisemblable être actuellement dans l'incapacité de faire face, par ses propres moyens, aux frais de la procédure d'appel. Après paiement des pensions dues aux quatre enfants, l'appelant ne dispose en tout état plus d'un solde disponible lui permettant de s'acquitter d'une provisio ad litem.

L'intimée sera donc déboutée de ses conclusions sur ce point.

6. 6.1 La modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 29 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et compensés partiellement avec l'avance en 600 fr. versée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève. Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera condamnée à verser 100 fr. à l'appelant au titre des frais judiciaires et 400 fr. à l'Etat de Genève.

Compte tenu de la nature familiale du litige, l'intimée supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC), étant précisé que l'appelant n'est pas représenté par avocat et n'a pas établi avoir effectué des démarches justifiant l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 4 février 2021 par A______ contre le jugement JTPI/240/2021 rendu le 12 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23422/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contributions à l'entretien de leurs enfants C______, D______, E______ et F______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, dès que A______ se sera constitué un domicile séparé, la somme de 600 fr. jusqu'à l'âge de dix ans et de 700 fr. jusqu'à l'âge de dix-huit ans, voire au-delà, jusqu'à l'achèvement de leurs études ou de leurs formations professionnelles, si les conditions de l'art. 277
al. 2 CC sont remplies.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'00 fr. et compensés partiellement avec l'avance versée en 600 fr., acquise à l'Etat de Genève, à la charge de chacune des parties par moitié.

Condamne B______ à verser à A______ 100 fr. au titre des frais judiciaires d'appel.

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève 400 fr. au titre des frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.