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Décisions | Chambre civile

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C/18781/2020

ACJC/665/2021 du 26.05.2021 sur JTPI/4983/2021 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18781/2020 ACJC/665/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 26 MAI 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 avril 2021, comparant par Me Vincent LATAPIE, avocat, Yersin Lorenzi Latapie Alder, Boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Bertrand PARIAT, avocat, Chemin du Canal 5, 1260 Nyon, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTPI/4983/2021 du 19 avril 2021, par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), condamné A______ à verser à son épouse, à titre de contribution d'entretien, le montant de 3'900 fr. par mois et d'avance, dès le 1er juin 2020 (ch. 3), prononcé la séparation de biens (ch. 4), fait interdiction aux parties de s'approcher l'une de l'autre à moins de 100 mètres, ainsi que d'entrer en contact l'une avec l'autre par quelque moyen que ce soit (ch. 5), arrêté et réparti les frais judiciaires et n'a pas alloué de dépens (ch. 6 à 11);

Vu l'appel formé par A______ le 6 mai 2021 contre le jugement du 19 avril 2021, reçu le 26 avril 2021, concluant à l'annulation du chiffre 3 du dispositif et à ce qu'il soit dit que les parties ne se doivent aucune contribution d'entretien;

Que préalablement, l'appelant a conclu à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué;

Que sur ce point, il a exposé contester le principe même du versement d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse, subsidiairement, il en contester le montant;

Qu'il a par ailleurs indiqué faire l'objet de poursuites;

Qu'il serait dès lors exposé à d'importantes difficultés financières du fait de la contribution d'entretien mise à sa charge et de son dies a quo;

Qu'il ne pourrait par ailleurs obtenir la restitution de l'éventuel trop versé, en raison de l'insolvabilité de son épouse;

Que dans ses déterminations sur la requête d'effet suspensif, l'intimée a conclu au rejet de celle-ci, exposant notamment être à la charge de l'Hospice général;

Attendu, EN FAIT, que A______, né le ______ 1945 et B______, née le ______ 1958, ont contracté mariage à C______ (Genève) le ______ 2005;

Que le 24 septembre 2020, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale;

Que dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que l'appelant perçoit des revenus mensuels nets de l'ordre de 9'900 fr., composés de ses rentes AVS et LPP ainsi que de dividendes perçus, pour des charges estimées à environ 6'077 fr. par mois, ce qui lui permet de supporter les charges de son épouse, estimées à 3'900 fr. par mois environ;

Qu'il ressort par ailleurs du dossier que A______ est propriétaire d'actions de la société D______, dont la valeur fiscale est estimée à plus de 864'000 fr., ainsi que d'un bien immobilier sis à E______ (France);

Que les parties sont copropriétaires d'un bien immobilier sis à F______ (Valais), lequel est loué et a été mis en vente;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'atteinte portée au minimum vital de l'appelant n'est pas d'emblée évidente, étant rappelé que les contributions à l'entretien du conjoint priment les dettes du débirentier;

Que pour sa part, l'intimée ne perçoit aucun revenu et est entièrement dépendante de l'aide de l'Hospice général;

Que l'appelant pourra par ailleurs se prévaloir d'un éventuel trop versé dans le cadre de la liquidation des rapports de copropriété entre les époux en lien avec l'appartement sis à F______;

Que par conséquent, la suspension de l'effet exécutoire ne saurait être accordée s'agissant des contributions d'entretien courantes, soit celles dues à compter du prononcé du jugement attaqué;

Qu'en revanche, le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien, qui représente un montant non négligeable, est destiné à couvrir les besoins de l'intimée pour des périodes échues;

Que l'intimée ne subira par conséquent pas un dommage difficilement réparable si elle n'obtient pas immédiatement le paiement de l'arriéré, qui peut dès lors attendre l'issue de la procédure au fond devant la Cour;

Que dès lors, la requête d'effet suspensif sera admise exclusivement en tant qu'elle porte sur le paiement des arriérés de contributions d'entretien pour la période allant du 1er juin 2020 jusqu'au prononcé du jugement attaqué, soit, par mesure de simplification, jusqu'au 30 avril 2021;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/4983/2021 rendu le 19 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18781/2020, en tant qu'il l'a condamné à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 3'900 fr. par mois pour la période allant du 1er juin 2020 au 30 avril 2021.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.